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10/10/2013 | FRANCE | N°13/00227

France | France, Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 10 octobre 2013, 13/00227


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le DIX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, du 23 novembre 2012. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur D'HUY, avocat gÃ

©néral, lors des débats
GREFFIER : : Madame LAMANDIN lors des débats et du prononcé ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DA Arrêt prononcé publiquement le DIX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public, Nature de l'arrêt : CRE Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, du 23 novembre 2012. POURVOI :

COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur LARMANJAT Conseillers : Monsieur ARDISSON, Monsieur GUITTARD, DÉCISION : voir dispositif

MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur D'HUY, avocat général, lors des débats
GREFFIER : : Madame LAMANDIN lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE Bordereau No du S. A. R. L. ANJU ENTREPRISES

N de SIREN : 344-232-343 représenté par Madame X...... Comparante, assistée de Maître MAURY Alain, avocat au barreau de PARIS

X...Anjila

Née le 08 mars 1980 à NEW DELHI (INDE) Fille de X...Vinod et de SAIGAL Ranyoo De nationalité française, mariée, gérante de société Demeurant ... Libre,

Comparante, assistée de Maître MAURY Alain, avocat au barreau de PARIS

PARTIES INTERVENANTES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPU LATIONS DES HAUTS DE SEINE (DDPP)
167 avenue Joliot Curie-92013 NANTERRE CEDEX
DIRECCTE représentée par Monsieur SELLIER Emmanuel
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION :
X...Anjila représentante légale de la SARL ANJU ENTREPRISE est prévenu :

- D'avoir à Villeneuve la Garenne, courant 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, tenté de tromper divers consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit et les contrôles effectués, en l'espèce en détenant en vue de leur vente 1407 Mango Pickles Hot, 96 Lime Pickles Hot et de 276 Lime Pickles Mild, produits dérivés du citron en provenance d'Inde et présentant un risque pour la santé humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur ;

faits prévus par ART. L. 213-1, ART. L. 213-6 AL. l C. CONSOMMAT. ART. 121-2 C. PENAL, et réprimés par ART. L. 213-6 AL. l, ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o C. PENAL.
- D'avoir à Villeneuve la Garenne, courant 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé divers consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit et les contrôles effectués, en l'espèce en procédant à la vente de 2238 Mango Pickles Hot, de 1782 Lime Pickles Hot et de 1728 Lime Pickles Mild, produits dérivés du citron en provenance d'Inde et présentant un risque pour la santé humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur ;

faits prévus par ART. L. 213-1, ART. L. 213-6 AL. l C. CONSOMMAT. ART. 121-2 C. PENAL. et réprimés par ART. L. 213-6 AL. l, ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT. ART. 131-38, ART. 131-39 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o C. PENAL.
X...Anjila a comparu à l'audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

- d'avoir à Villeneuve la Garenne, courant 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en sa qualité de gérante de la SARL ANJU ENTERPRISES, par quelque moyen que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé divers consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit et les contrôles effectués, en l'espèce en procédant à la vente de 2238 Mango Pickles Hot, de 1782 Lime Pickles Hot et de 1728 Lime Pickles Mild, produits dérivés du citron en provenance d'Inde et présentant un risque pour la santé humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur ; humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur ;

faits prévus par ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT. et réprimés par ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. L. 216-3, ART. L. 216-8 AL. 5 C. CONSOMMAT.
X...Anjila est prévenue
-d'avoir à Villeneuve la Garenne, courant 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, en sa qualité de gérante de la SARL ANJU ENTERPRISES, par quelque moyen que ce soit même par l'intermédiaire d'un tiers, étant partie ou non au contrat, tenté de tromper divers consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérentsà l'utilisation du produit et les contrôles effectués, en l'espèce en détenant en vue de leur vente 1407 Mango Pickles Hot, 96 Lime PicklesHot et de 276 Lime Pickles Mild, produits dérivés du citron en provenance d'Inde et présentant un risque pour la santé humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur ; pour la santé humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur ;
faits prévus par ART. L. 213-1 C. CONSOMMAT. et réprimés par ART. L. 213-1, ART. L. 216-2, ART. L. 216-3, ART. L. 216-8 AL. 5 C. CONSOMMAT.

LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Nanterre :

la SARL ANJU ENTERPRISES coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de TROMPERIE, PAR PERSONNE MORALE, SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE commis du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 à VILLENEUVE LA GARENNE Pour les faits de TROMPERIE, PAR PERSONNE MORALE, SUR LA NATURE, LA QUALITE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE commis du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 à VILLENEUVE LA GARENNE

a condamné la SARL ANJU ENTERPRISES au paiement d'une amende de dix mille euros (10000 euros) ;

a déclaré X...Anjila coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 à VILLENEUVE LA GARENNE et vu les articles 121-4 2o et 121-5 du code pénal

Pour les faits de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE commis du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 à VILLENEUVE LA GARENNE

a condamné X...Anjila au paiement d'une amende de deux mille cinq cents euros (2500 euros) ;

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
S. A. R. L. ANJU ENTREPRISES, le 29 novembre 2012, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 29 novembre 2012 contre S. A. R. L. ANJU ENTREPRISES
Madame X...Anjila, le 29 novembre 2012, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le procureur de la République, le 29 novembre 2012 contre Madame X...Anjila
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2013, Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue ;
Ont été entendus :
Monsieur ARDISSON, conseiller en son rapport,
Monsieur SELLIER, en ses observations,
La prévenue, en ses explications,
Monsieur D'HUY, avocat général, en ses réquisitions,
Maître MAURY, avocat en sa plaidoirie,
La prévenue a eu la parole en dernier.
Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 10 OCTOBRE 2013 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale. ******* DÉCISION

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
FAITS ET ENQUÊTE :
Le 3 février 2010, le directeur général du réseau de la communauté européenne d'alerte rapide pour les denrées alimentaires a émis une notification no2010-0128 en vue du retrait d'une marinade de citron déjà distribuée en Autriche et en Allemagne dénommée ¿ LIME PICKLE MILD'de marque ¿ ANJU'et importée d'Inde par la société ANJU ENTERPRISES enregistrée en France. Ce produit présentait un danger pour la santé humaine en raison de la migration du plastifiant composant le joint de couvercle du bocal en verre dans lequel étaient conditionnés les citrons. Cette non conformité avait été établie par le laboratoire Chemisches und Veterinäruntersuchunungstam Stuggart, situé à Fellbach (ALLEMAGNE) et qui, dans son rapport d'analyse du 21 janvier 2010, relevait que le taux de concentration de ¿ HEDP'(correspondant à la dénomination chimique du ¿ Phtalate de di-2- éthyl-hexyle'référencé sous le numéro CEE 74640) prélevé dans la marinade était de 282 mg/ kg, alors que ce taux ne pouvait excéder la limite de migration spécifique dans les aliments de 1, 5 mg/ kg.
La société ANJU ENTERPRISES a pour activité l'importation de produits alimentaires ethniques en provenance d'Inde, du Pakistan, du Sri-Lanka, de Thaïlande ou de Grande-Bretagne fournis pour certains, par des grands groupes industriels tels que la société AB IMPORT (anciennement AVON AGRO INDUSTRIES PVT. LTD.) située en Inde, Kingfisher (Grande Bretagne) ou B. E. International Foods BV (Pays-bas) ainsi que la distribution de ces produits, notamment en France, à des épiceries, des restaurateurs ainsi que des marques de la grande distribution.
En exécution de cette notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (¿ DGCCRF') a dénoncé le 5 février 2010 les motifs de l'alerte à Madame X...-gérante de la société ANJU ENTERPRISES. Le 8 février 2013, des inspecteurs de la DGCCRF se sont rendus dans les entrepôts de l'entreprise situés à Villeneuve la Garenne (92) et sur place, il ont notifié à Monsieur Y...-responsable marketing de la société ANJU ENTERPRISES-les termes de l'alerte précitée, ont recueilli de ce dernier les factures établissant que les produits LIME PIKLE MILD ANJU DLUO avaient été achetés le 9 février 2008 à la société AVON AGRO INDUSTRIES PVT. LTD., ont constaté que tous les lots du produit référencé par l'alerte avaient été neutralisés sur place pour empêcher leur distribution, ont dressé l'inventaire du produit de gamme ¿ LIME PICKLE MILD'stockés ou vendus par l'entreprise d'après les listing que leur a remis Monsieur Y...et ont procédé à la saisie du stock restant de LIME PICKLE MILD ANJU DLUO. Les inspecteurs ont en outre prélevé sur site un échantillon des produits Mango Pickle Hot, Lime Pickle Hot, Mix Pickle et Chilly Pickel pour être analysés à Bordeaux-Pessac par le service commun des laboratoires du ministère de l'économie et des finances, lequel a établi le 22 février 2010 que les marinades de fruits, de légumes et d'épices des ces produits présentaient des taux de DEHP de cent cinquante à trois cents fois supérieurs au seuil de 1, 5mg/ kg.
Par courriel du 11 février 2010, Monsieur Y...a dénoncé à la DGCCRF les résultats d'analyse des taux de plastifiant de 14 produits que la société avait commandée au laboratoire d'analyse français EUROFINS et qui établissait la présence de taux de DEHP dans l'huile végétale supérieur à la norme de 1, 5mg/ kg pour les produits Chilly Pickel, Lime Pickle Mango Pickle et Garlic Pickle.
Le 17 mai 2010, les inspecteurs de la DGCCRF se sont rendus a nouveau dans l'entreprise et en présence de Madame X..., ils ont constatés, après dénombrement, la destruction et l'isolement des produits stockés ou retournés par les clients de la société.
Par ailleurs, Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES ont fait l'objet d'une condamnation le 14 septembre 2007 à une peine d'amende de 3 000 euros pour la première et de 20 000 euros pour la seconde pour des faits de tromperie sur l'origine, la qualité ou la quantité de marchandises commis en avril et mai 2005. Elles ont fait l'objet d'une procédure administrative en septembre 2009 leur enjoignant de procéder à la mise en place de procédures de contrôle des risques sanitaires.
PROCÉDURE :
Poursuivies en application des dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-6 du code la consommation et des articles 121-2, 131-38 et 131-39 2o à 9o du code pénal, Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES prise en la personne de son gérant-Madame X...-ont été déclarées coupables par un jugement du 23 novembre 2012 du tribunal correctionnel de NANTERRE d'avoir à Villeneuve la Garenne et sur le territoire national, courant 2010, tenté de tromper divers consommateurs sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit et les contrôles effectués en détenant d'une première part en vue de leur vente, 1407 Mango Pickles Hot, 96 Lime Pickles Hot et de 276 Lime Pickles Mild et d'autre part en procédant à la vente de 2238 Mango Pickles Hot, de 1782 Lime Pickles Hot et de 1728 Lime Pickles Mild, ces produits dérivés du citron en provenance d'Inde présentant un risque pour la santé humaine en raison de la vérification d'une teneur en DEHP supérieure à celle admise par la réglementation en vigueur. Madame X...a été condamnée à la peine 2 500 euros d'amende et la société ANJU ENTERPRISES à la peine de 10 000 euros d'amende.
Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES ont régulièrement interjeté appel du jugement le 29 novembre 2012 comme le ministère public selon un incident du même jour.
Dans leurs écritures déposées à l'audience du 12 septembre 2013 et développées par la voix de leur conseil, Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES représentée ont conclu à la relaxe des fins de la poursuite.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Madame X...pour elle-même et en qualité de représentant légal de la société ANJU ENTERPRISES a eu la parole en dernier.
Le Président a déclaré mettre l'affaire en délibéré au 10 octobre 2013. SUR CE,

Considérant qu'aux termes de leurs conclusions ainsi que des débats, Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES ne contestent pas la quotité et la qualité des produits incriminés telles qu'elles ont été établies par l'enquête, dans les termes rapportés ci-dessus ainsi que d'après ceux retenus dans la prévention, mais prétendent être relaxées des fins de la poursuite en affirmant en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation ni aucune autre disposition légale ne leur prescrit l'obligation de procéder systématiquement à un contrôle préalable de tous les produits avant leur première mise sur le marché ; qu'en deuxième lieu, elles prétendent apporter la preuve qu'elles ont régulièrement disposé des garanties sur la conformité des conditionnements des produits importés ; qu'en troisième lieu, elles affirment que le taux de DEHP dans les aliments n'est pas réglementé et en quatrième lieu, invoquent leur bonne foi.
1. Sur l'obligation de contrôle des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires lors de la première mise sur le marché
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation il est énoncé que dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur ;
Considérant que le règlement no1935/ 2004 CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires stipule en son article 8. 2. qu'aucune substance n'est autorisée s'il n'a pas été démontré de manière adéquate et suffisante que, lorsqu'il est utilisé conformément aux conditions à fixer dans les mesures spécifiques, le matériau ou l'objet final satisfait aux exigences de l'article 3 du règlement et d'après lequel il est prescrit, que les matériaux et objets sont fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible de présenter un danger pour la santé humaine, d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées, ou d'entraîner une altération des caractères organoleptiques de celles-ci ;
Que la portée de cette obligation est précisée par le règlement no2023/ 2006 CE de la Commission du 22 décembre 2006 entré en vigueur le 1er août 2008 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et qui stipule dans ses articles 4, 7. 1. et 7. 2 que " l'exploitant d'entreprise "- défini par l'article 2. 2 d) du règlement no1935/ 2004 CE comme la personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires-s'assure que les opérations de fabrication sont réalisées conformément aux règles générales relatives aux bonnes pratiques et qui comprennent l'obligation de créer et de tenir une documentation appropriée en format papier ou électronique portant sur les spécifications, les formules et les opérations de fabrication ou de transformations qui présentent un intérêt du point de vue de la conformité et de la sécurité du matériaux ou de l'objet fini ;
Qu'ainsi, l'article L. 212-1 du code de la consommation commandait à Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES de détenir un contrôle de conformité de chacun des produits au moment de leur importation, en sorte que l'affirmation contraire au droit applicable doit être purement et simplement rejetée.
2. Sur la preuve du contrôle de la conformité des produits par la société importatrice et son gérant
Considérant que pour prétendre s'être conformées au contrôle des produits incriminés, Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES se prévalent d'une première part, des termes du courriel qu'elles ont adressé le 21 août 2008 à la société AVON AGRO et d'après lesquels (pièce no17a non traduite) elles lui ont demandé de l'assurer que les bouchons destinés aux produits ¿ Anju Pickles et Chutney'étaient sans phatlates et de les assurer auprès du fournisseur de bouchons d'une certification en ce sens, de deuxième part, d'une télécopie que lui a adressée le 10 février 2010 la société NEERAU CONTAINERS AND CLOSURES-fournisseur des bouchons (pièce no18 non traduite)- suivant laquelle elle leur confirmait que les bouchons qui lui ont été fournis en janvier 2009 et équipant les produits de la marque ANJU étaient garantis sans phtalates et de troisième part, mettent en avant l'initiative qu'elles ont prise de commander le 29 janvier 2010 au laboratoire scientifique d'analyse français EUROFINS des analyses de DEHP pour 15 de leurs produits appartenant, pour certains, au nombre de ceux incriminés ;
Que cependant, il ne peut être déduit d'aucune de ces informations la preuve qu'avant l'alerte du 3 février 2010, la société et sa gérante ont disposé des spécifications sur le taux de DEHP pour chacun des produits qu'elles ont mis sur le marché, stockés ou distribués ;
Considérant de quatrième part, que Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES invoquent le plan de prélèvements et de contrôle des produits qu'elles ont confié à la société HACCP CONSULTING group-organisme certifié ISO 22000 et ISO 9001- avec pour objet, selon les " principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques " (méthodes et principes ¿ HACCP'), de mettre en oeuvre, notamment, une fiche technique comportant l'origine, la composition, les conditions de conservation ainsi que les résultats aux tests classiques et microbiologiques réalisés par les fournisseurs, la mesure des valeurs nutritionnelles et le recensement des caractéristiques essentielles pour chaque produit ; qu'elles en déduisent ainsi, qu'il ne leur était pas imposé d'analyser sytématiquement les quelques 1400 produits qu'elles commercialisent et qu'il leur était seulement préconisé de procéder à l'analyse de certains produits de manière aléatoire ;
Que si le responsable de la première mise sur le marché d'un produit peut réaliser un contrôle aléatoire de celui-ci à la conformité aux prescriptions applicables à partir d'un " lot "- défini par l'article R. 112-5 du code de la consommation comme un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire conditionnée dans des circonstances identiques-il ne s'évince d'aucun texte applicable aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets ou aux contrôles en matière de sécurité alimentaire, de dérogation à l'obligation pour le responsable de leur première mise sur le marché de vérifier chacun des produits ainsi que cela est prescrit à l'article L. 212-1 du code de la consommation précité ; que le moyen manque là encore en droit et doit être rejeté.

3. Sur la réglementation de la limite de migration spécifique du DEHP dans les emballages contenant des aliments et son incrimination issue de l'arrêté du 19 novembre 2008- NOR : ECEC0818766A

Considérant que la directive 2007/ 19 CE de la Commission du 30 mars 2007- rectifiée le 2 avril 2007- fixant la liste et la mesure des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires a introduit pour la première fois dans son annexe III-section B-, la limitation de l'emploi du DEHP uniquement comme auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu'à 0, 1 % dans le produit final avec une limite de migration spécifique de 1, 5 mg pour 1kg de simulant de denrée alimentaire ; que dans son article 3, la directive a assigné aux Etats l'obligation d'adopter ces dispositions de manière à interdire à compter du 1er juillet 2008 la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique contenant du DEHP non conformes aux restrictions et aux spécifications applicables ;
Considérant cependant que pour transposer la directive 2007/ 19 CE, le ministère de l'économie et des finances a adopté un premier arrêté le 25 avril 2008 (NOR : ECEC0808113A) suivant lequel l'usage du DEHP au-delà de la limite de migration spécifique de 1, 5 mg pour 1kg était interdit à partir du 1er juillet 2008, tout en autorisant jusqu'au 1er mai 2009 la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et objets en plastique destinés à être mis au contact des denrées alimentaires conformes aux dispositions de l'arrêté du 2 janvier 2003 dans sa version en vigueur-ainsi que cela était le cas pour le DEHP ; que par un second arrêté du 19 novembre 2008 en vigueur au moment du contrôle des produits de la société ANJU ENTERPRISES importés depuis février 2008, la date d'effet de l'interdiction précitée du 1er juillet 2008 a été supprimée, la possibilité de fabriquer et d'importer dans la Communauté des produits contenant du DEHP a été prorogée jusqu'au 7 mars 2010 et il a été ajouté la possibilité de commercialiser les produits jusqu'à épuisement des stocks ;
Considérant qu'il est manifeste que les dispositions transitoires de l'arrêté du 19 novembre 2008 sont contraires aux termes précis que la directive a édictés pour sa transposition, en sorte que la DGCCRF était habilitée par les dispositions communautaires à saisir et interdire la circulation des produits de la société ANJU ENTERPRISES non conformes aux prescriptions précitées de la directive 2007/ 19 CE ; qu'en revanche, l'arrêté du 19 novembre 2008 demeure le support nécessaire à la définition de l'infraction de l'article L. 213-1 du code la consommation poursuivie à l'encontre de Madame X...et de la société ANJU ENTERPRISES, et qu'en application du principe de légalité des délits énoncé à l'article 111-3 du code pénal, il ne peut être pénalement reproché à ces dernières d'avoir, au jour du contrôle le 8 février 2010, importé, détenu ou distribué les marchandises incriminées ; que par ce seul motif, il convient d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de relaxer Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES des fins de la poursuite.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant à l'audience publique, par arrêt contradictoire à l'encontre de Madame Anjila X...et de la société ANJU ENTERPRISES et rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Relaxe Madame X...et la société ANJU ENTERPRISES des fins de la poursuite.
Et ont signé le présent arrêt, Monsieur Olivier LARMANJAT, Président et Madame Brigitte LAMANDIN, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DIT QUE l'avertissement prévu par l'article 132-29 (sursis simple) ou 132-40 (sursis avec M. A. E) du code pénal a donné au condamné ;
Si le condamné s'acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1. 500 ¿, le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours et ce, en application de l'article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur LARMANJAT président et Madame LAMANDIN greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.

Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts) : 120, 00 ¿


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13/00227
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

Arrêt rendu le 10 octobre 2013 par la 9ème chambre de la Cour d'appel de Versailles RG nº 13/00227 La directive CE nº2007/19 de la commission du 30 mars 2007 a assigné aux Etats membres d'interdire à compter du 1er juillet 2008 la fabrication et l'importation dans la communauté des matériaux et des objets en matière plastique contenant du DEHP (de l'anglais DiEthylHexyl Phthalate) non conformes aux restrictions et aux spécifications applicables. Le ministère de l'économie et des finances a adopté un premier arrêté le 25 avril 2008 suivant lequel l'usage du DEHP au-delà de la limite de migration spécifique de 1,5mg pour 1 kg était interdit à partir du 1er juillet 2008. Par un second arrêté en date du 19 novembre 2008, la date d'effet de l'interdiction a été supprimée, la possibilité de fabriquer et d'importer dans la communauté des produits contenant du DEHP ayant été prorogée jusqu'au 7 mars 2010. Il ne peut donc pas être reproché pénalement aux prévenus d'avoir, au jour du contrôle le 8 février 2010, importé, détenu ou distribué des marchandises contenant un taux de DEHP supérieure à la réglementation issue de l'arrêté du 25 avril 2008.


Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nanterre, 23 novembre 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2013-10-10;13.00227 ?
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