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20/12/2012 | FRANCE | N°11/07587

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 20 décembre 2012, 11/07587


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J

DU 20 DÉCEMBRE 2012
R. G. No 11/ 07587

AFFAIRE :
Jacques, Emile X... C/
Michelle, Henriette, Raymonde Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES No Chambre : JAF.
No Cabinet : 5
No RG : 07/ 02953

Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le :

à :

Me Jean-pierre BINOCHE
Me Emmanuel JULLIEN RÉPUB

LIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'a...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section

ARRÊT No

CONTRADICTOIRE
CODE NAC : 20J

DU 20 DÉCEMBRE 2012
R. G. No 11/ 07587

AFFAIRE :
Jacques, Emile X... C/
Michelle, Henriette, Raymonde Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES No Chambre : JAF.
No Cabinet : 5
No RG : 07/ 02953

Expéditions exécutoires
Expéditions délivrées le :

à :

Me Jean-pierre BINOCHE
Me Emmanuel JULLIEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jacques, Emile X... né le 24 Juillet 1929 à TOURNAN EN BRIE (77220)

...

Me Jean-pierre BINOCHE (avocat postulant-barreau de VERSAILLES-No du dossier 62511) assisté de Me Michel LEVY (avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : A0059)

APPELANT

****************
Madame Michelle, Henriette, Raymonde Y... épouse X... née le 18 Mai 1930 à PARIS 10èME

...

représentée par Me Emmanuel JULLIEN (avocat postulant-barreau de VERSAILLES-No du dossier 20120139) assisté de Me Martine DUBOIS FOULON (avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : P0026)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2012, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Xavier RAGUIN, Président,
Mme Florence LAGEMI, Conseiller, Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Denise VAILLANTFAITS ET PROCÉDURE

Michelle Y... et Jacques X..., âgés respectivement de 82 et 83 ans, ont contracté mariage le 30 juillet 1949, devant l'officier d'état civil de PARIS (75), sans contrat préalable.

Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.

Le 24 avril 2003 une première procédure de divorce a été initiée par Michelle Y... ; elle a donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 03 juillet 2003 qui a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément ;
- dit que la jouissance du bien immobilier situé à CHEVREUSE sera partagée entre les époux ;

- fixé à 2. 745 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle versée par l'époux ;
- donné acte aux époux de leur accord global ;
- donné acte à Michelle Y... de ce qu'elle renonçait à ses demandes de provision pour frais d'instance et d'avance sur communauté.

Par jugement du 04 octobre 2005, le divorce des époux a été prononcé à leurs torts partagés. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 15 février 2007, les griefs articulés par Michelle Y... contre son époux apparaissant infondés et le premier juge ayant estimé, à tort, qu'il était saisi d'une demande reconventionnelle en divorce de l'époux alors que celui-ci se bornait à contester l'action de son épouse et se refusait à divorcer. Michelle Y... a été condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Une seconde action en divorce a été introduite par Michelle Y... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance de non conciliation du 04 septembre 2007, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté que les époux résident séparément ;
- déclaré recevable la requête en divorce ;

- attribué à l'épouse la jouissance du bien commun, et ce à titre gratuit ;
- Fixé à 2. 745 euros la pension alimentaire mensuelle que le mari devra verser d'avance à sa femme, en exécution de son devoir de secours,

Par acte en date du 14 août 2008, Michelle Y... a fait assigner son conjoint en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par arrêt en date du 16 décembre 2008 cette cour a notamment :
- fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Jacques X... à la somme de 3. 500 euros par mois ;
- condamné Jacques X... à payer à Michelle Y... une avance sur communauté de 20 000 euros et la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Jacques X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé qui a été rejeté par arrêt en date du 03 février 2010.

Par ordonnance rendue sur incident le 08 janvier 2010, le juge de la mise en état a :

- débouté Jacques X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de sa demande relative à la jouissance partagée du bien sis à CHEVREUSE ;
- débouté Michelle Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné Jacques X... à payer à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Jacques X... s'est par la suite désisté de l'appel qu'il avait interjeté de l'ordonnance rendue sur incident

Par ailleurs le juge de l'exécution a, par jugement en date du 12 janvier 2010, débouté Jacques X... de sa demande de délais de paiement de la somme restante dont il était redevable au titre de l'avance sur communauté et l'a condamné à 1. 000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

- prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- dit que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, à la date du 3 juillet 2003 ;
- débouté Michelle Y... et Jacques X... de leurs demandes respectives concernant en particulier le trust et comptes de la NORDEA BANK et CONCORD BANK ;
- condamné Jacques X... à payer à son conjoint par application de l'article 270 du code civil une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 450. 000 euros ;
- attribué préférentiellement à Michelle Y... le bien immobilier constituant l'ancien domicile conjugal sis 2, chemin Rural 34 à 78460 CHEVREUSE ;
- dit que l'épouse pourra conserver l'usage du nom de son mari ;
- condamné Michelle Y... à verser la somme de 1. 500 euros à Jacques X... au titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil et rejette la demande formée par Jacques X... au titre de l'article 266 du code civil ;
- rejeté les demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*
Par déclaration du 21 octobre 2011, Jacques X... a formé un appel de portée générale contre cette décision et dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2012, il demande à la cour de :
- réformer, en sa totalité, le jugement entrepris ;
- juger irrecevable la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Michelle Y... ;
- la débouter de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- la débouter de l'ensemble des demandes présentées au titre des effets et conséquences du divorce ;

- subsidiairement, si le divorce était prononcé, la débouter de sa demande disant que les effets du divorce entre époux rétroagissent au 1er mars 2003 et fixer cette date au 4 septembre 2007 ;
- la débouter de sa demande d'attribution préférentielle de la maison de CHEVREUSE ;
- juger qu'il n'y a pas lieu d'attribuer préférentiellement l'immeuble à un époux plutôt qu'à l'autre ;

- débouter Michelle Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la maison de CHEVREUSE ne serait pas attribuée préférentiellement, juger qu'il versera à Michelle Y... une prestation compensatoire sous la forme de versements mensuels de 3. 200 euros pendant cinq ans ;
- très subsidiairement, si la cour décidait d'une prestation compensatoire en capital, l'autoriser à la régler en huit ans, conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil ;
- infiniment subsidiairement décider que la prestation compensatoire consistera en l'usufruit de la maison de CHEVREUSE ;

- débouter Michelle Y... de sa demande d'avance en capital ;
- la débouter de sa demande que les mesures accessoires soient assorties de l'exécution provisoire ;
- la condamner à lui verser la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et 180. 000 euros en réparation du préjudice matériel conséquences du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, par application de l'article 266 du code civil ;

- la condamner à lui verser la somme de 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la propriété de CHEVREUSE, la somme de 30. 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des accusations fausses proférées et réitérées par l'épouse et la somme de 80. 485 euros en réparation des frais causés par son action abusive en divorce pour fautes. au titre de l'article 1382 du code civil ;
- la condamner à lui verser 89. 587 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2011, Michelle Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris du chef du prononcé du divorce, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, de l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à CHEVREUSE et de l'usage du nom du mari ;
- dire que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date du 1er mars 2003 ;

- condamner Jacques X... à lui verser, par application de l'article 270 du code civil, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 650. 000 euros et ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir du chef de cette condamnation ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
- condamner Jacques X... à lui verser 50. 000 euros à titre d'avance complémentaire sur sa part de communauté ;
- le condamner à lui verser 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Jacques X... a déposé en cours de procédure quatre questions prioritaires de constitutionnalité dont deux ont été transmises à la Cour de cassation. Par décision du 06 juin 2012, la Haute juridiction a jugé qu'il n'y avait pas lieu à transmission de ces questions au Conseil constitutionnel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2012.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.

Sur la recevabilité de l'action en divorce

Considérant que Jacques X... soulève l'irrecevabilité de l'action en divorce de son épouse aux motifs que :
* cette demande qui intègre les mesures provisoires d'une précédente procédure est contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à l'article 5 du protocole no 7 en ce que cela crée un déséquilibre des droits des parties rendant la procédure inéquitable, prive le défendeur de défense efficace et le place dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ;
* l'utilisation d'une procédure en divorce pour altération définitive du lien conjugal comme moyen de recours contre l'échec d'une précédente procédure pour faute caractérise un détournement de la procédure prévue par les articles 237 et 238 du code civil ainsi qu'une fraude au jugement portant atteinte à l'autorité de chose jugée et un abus de droit ;

* la seconde demande en divorce pour une cause qui aurait pu être soulevée au cours de la première procédure en divorce est irrecevable pour violer le principe de la concentration des moyens ;

Considérant que le premier argument soulevé au soutien du moyen d'irrecevabilité de la demande de Michelle Y... repose sur l'idée que la séparation des époux, quelles qu'en soient les circonstances, suffit à caractériser la cessation de la communauté de vie, ce qui priverait le défendeur de toute défense efficace ; que cependant, la présomption posée par la cessation de la cohabitation n'est pas irréfragable et ne prive pas le défendeur de tout moyen de défense ; que les articles 237 et 238 ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes et ne portent pas atteinte à l'égalité des époux ;
Considérant que les dispositions de l'article 1077 du code de procédure civile qui prévoient que la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil, toute demande fondée sur un autre cas à titre subsidiaire étant irrecevable, s'opposent au principe de la concentration des moyens invoqué par Jacques X... ;

Qu'elles réduisent à néant les critiques tirées de la succession de deux procédures de divorce, après l'échec d'une procédure engagée sur le fondement de la faute ;

Considérant que l'action de Michelle Y... doit être déclarée recevable ;

Au fond

Considérant selon les articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Considérant que Michelle Y... expose que les époux vivent séparément depuis mars 2003, cette séparation s'étant accompagnée d'une cessation de communauté de vie tant matérielle qu'affective suffisamment démontrée par la persistance des procédures engagées entre les époux ;

Considérant que Jacques X... s'oppose à l'action en divorce de son épouse et fait valoir que :
* le simple constat d'une séparation ne suffit pas à entraîner le divorce et que les circonstances ayant conduit à l'absence de cohabitation doivent être prises en compte pour apprécier cette séparation ; qu'en l'espèce, celle-ci lui a été imposée par une voie de fait, la jouissance partagée de la maison de CHEVREUSE prévue dans l'accord global des époux repris par l'ordonnance de non conciliation du 03 juillet 2003, lui ayant été refusée par son épouse assistée de son fils comme il l'a fait constater par huissier le 10 novembre 2003 ;
* la communauté de vie matérielle n'a pas cessé entre les époux puisqu'il a assumé des actes allant au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial comme le fait de régler la moitié de l'assurance de la maison de CHEVREUSE dont il était exclu par la force, en réglant de 2003 à 2008 la totalité de l'impôt foncier de cette maison, en participant à des dépenses exceptionnelles relatives à son entretien (tout à l'égout/ espaces verts), en réglant une dette de son épouse en décembre 2007 ;

* une communauté de vie affective a perduré entre les époux ;

Considérant que l'assignation en divorce ayant été délivrée le 14 août 2008, il appartient à la cour de vérifier si la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 14 août 2006 ;
Considérant qu'à l'issue de la première procédure de divorce engagée par Michelle Y..., celle-ci a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, cette dette lui étant personnelle et ne pouvant incomber à son époux ni au titre des obligations du mariage ni à celles découlant du régime matrimonial de communauté légale ;

Considérant que le 14 décembre 2007, Michelle Y... a été mise en demeure par l'avoué l'ayant représentée devant la cour d'appel de PARIS, de lui régler la somme de 4. 008, 19 euros en vertu d'une ordonnance du 10 décembre 2007 taxant ses dépens ;
Que cette dette a été réglée par Jacques X... selon courrier du 27 décembre 2007 et qu'il en a été remercié par son épouse par courrier du 07 janvier 2008 ;

Considérant que par le règlement de cette dette à la demande de son épouse, Jacques X... démontre qu'il existait encore en décembre 2007 une communauté de vie matérielle entre les époux ;
Que la démarche de Michelle Y... envers son époux et l'acceptation de ce dernier dénote encore la subsistance entre eux d'une communauté affective puisque la nature même de la dette, résultant d'une procédure en divorce pour faute, devait conduire chaque époux, si aucun lien affectif ne subsistait entre eux, pour Michelle Y... à chercher du secours vers d'autres personnes que son adversaire, pour Jacques X... à refuser de payer cette dette ;

Considérant que Michelle Y..., qui ne donne aucune explication à cette attitude paradoxale, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'une cessation de toute communauté de vie entre les époux dans les deux années ayant précédé son assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Que doit être infirmé le jugement qui a fait droit à sa demande ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que Michelle Y... succombant dans ses prétentions doit supporter les dépens tant de première instance que dans le cadre de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil.

INFIRME le jugement rendu le 28 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES.

et STATUANT à nouveau :
- DÉCLARE recevable l'action en divorce de Michelle Y... fondée sur les articles 237 et 238 du code civil,
- La DÉCLARE mal fondée et l'en DÉBOUTE ;

REJETTE toute autre demande des parties ;

CONDAMNE Michelle Y... aux dépens engagés tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel qui seront pour ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Denise VAILLANT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 11/07587
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Selon les articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Lorsque l’époux règle une dette personnelle de son épouse, à la demande de celle-ci, huit mois avant la date de l’assignation, il y a lieu de considérer qu’il existait encore à cette date une communauté de vie matérielle entre les époux. La demande en divorce pour altération du lien conjugal est rejetée.

Selon les articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Lorsque l’époux règle une dette personnelle de son épouse, à la demande de celle-ci, huit mois avant la date de l’assignation, il y a lieu de considérer qu’il existait encore à cette date une communauté de vie matérielle entre les époux. La demande en divorce pour altération du lien conjugal est rejetée.

Selon les articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Lorsque l’époux règle une dette personnelle de son épouse, à la demande de celle-ci, huit mois avant la date de l’assignation, il y a lieu de considérer qu’il existait encore à cette date une communauté de vie matérielle entre les époux. La demande en divorce pour altération du lien conjugal est rejetée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-12-20;11.07587 ?
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