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27/11/2012 | FRANCE | N°10/04529

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 3ème section, 27 novembre 2012, 10/04529


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G
2ème chambre 3ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2012
R. G. No 10/ 04529
AFFAIRE :
Xavier Charles Patrick X...
C/
Catherine, Chantal, Marie Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 02/ 1464

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/ 11/ 2012
à :
Me Marie-pierre LEMAS, Me Jean-pierre BINOCHE
Me Florence BENSAID, Me Pie

rre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 22G
2ème chambre 3ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2012
R. G. No 10/ 04529
AFFAIRE :
Xavier Charles Patrick X...
C/
Catherine, Chantal, Marie Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 02/ 1464

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/ 11/ 2012
à :
Me Marie-pierre LEMAS, Me Jean-pierre BINOCHE
Me Florence BENSAID, Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Xavier Charles Patrick X...
né le 01 Mars 1966 à SAINT CLOUD (92)
de nationalité Française
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Ayant pour conseil : Me Marie-pierre LEMAS (avocat au barreau de PARIS)
Représenté par : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 370/ 10)
APPELANT
****************

Madame Catherine, Chantal, Marie Y...
née le 26 Août 1966 à MULHOUSE (68200)
de nationalité Française
...
92300 LEVALLOIS PERRET

Plaidant par : Me Florence BENSAID (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)
Représentée par : Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 10000513)
INTIMEE
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 9 juillet 1998, a prononcé à leurs torts partagés, le divorce de Catherine Y... et Xavier X..., mariés le 22 juillet 1994, sans contrat préalable.
Pendant le mariage, les époux avaient acquis un bien immobilier sis 4 ter passage Legrand à Boulogne Billancourt qui a été revendu par adjudication, le 29 septembre 2005, pour le prix de 559 000 euros.
Saisi sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, cette même juridiction a principalement :
- reporté au 13 mai 1997, la dissolution du mariage,
- désigné un expert en la personne de Monsieur Z... pour
* fournir tous éléments permettant d'apprécier la valeur vénale du bien immobilier acquis pendant le mariage ainsi que sa valeur locative entre le 13 mai 1997 et le 15 octobre 1998, et d'établir le compte d'administration relatif à ce bien à compter du 13 mai 1997,
* effectuer la ventilation entre les sommes figurant sur les comptes individuels et joints au 13 mai 1997 et celles figurant sur les premiers au 22 juillet 1994 à l'exception des comptes BNP et Crédit Lyonnais,
* rechercher les sommes prélevées sur les biens communs pour apurer les emprunts contractés par les époux avant leur mariage pour financer l'acquisition de biens immobiliers propres.

Sur appel de Mme Catherine Y..., la présente cour, par arrêt du 5 février 2004, a infirmé partiellement le jugement en disant :
- que M. Xavier X... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité du fait de son occupation exclusive du bien indivis du 13 mai 1997 au 30 novembre 2000,
- qu'il devra représenter les meubles garnissant le domicile conjugal énumérés au procès-verbal de constat du 14 mai 1997, à l'exception de ceux mentionnés à sa déclaration de main-courante du 1er septembre 1997,
- qu'il pourra disposer librement du compte titres ouvert à la Caisse d'Epargne de Paris sous le no....

L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2007. Antérieurement à son dépôt, le bien immobilier indivis a été vendu par adjudication, le 29 septembre 2005, pour le prix de 559 000 euros.
Saisi à l'initiative de Mme Catherine Y... qui sollicitait qu'il soit dit et jugé qu'elle devait bénéficier de la somme de 213 332 euros sur ce prix de vente, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement en date du 7 mai 2010, a :
- dit que l'appartement sis 4 ter passage Legrand à Boulogne Billancourt était un bien commun,
- dit que la communauté est redevable envers M. Xavier X... d'une récompense d'un montant de 191 926, 28 euros au titre de ses fonds propres ayant servi à acquérir ce bien,
- dit que celui-ci est redevable envers l'indivision d'une indemnité de 62 484 euros au titre de l'occupation privative du bien,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. Xavier X... la somme de 62 542, 83 euros correspondant aux loyers générés par la location de ce bien, perçus par lui, entre le 1er décembre 2000 et le 29 septembre 2005,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. Xavier X... la somme de 11 600 euros correspondant aux loyers générés par la location de deux emplacements de parking, perçus par lui, entre le 1er décembre 2000 et le 31 Mai 2004,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. Xavier X... la somme de 350, 58 euros correspondant au solde créditeur que l'étude notariale lui a versé après achat du bien indivis,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme Catherine Y... la somme de 3 879, 56 euros correspondant à la taxe foncière afférente au bien indivis qu'elle a réglée de ses deniers personnels pour les années 1998, 1999, 2002 et 2003,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme Catherine Y... la somme de 25 344, 25 euros correspondant aux charges de copropriété afférentes au bien indivis qu'elle a réglée de ses deniers personnels,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme Catherine Y... la somme de 26 664 euros correspondant aux sommes versées au titre du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour le bien indivis,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif de M. Xavier X... la somme de 1, 98 euros correspondant à la consommation EDF du couple du 30 avril au 13 mai 1997 qu'il a réglée pour le compte de la communauté,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de la communauté et au passif de M. Xavier X... la somme de 82, 23 euros qu'il a reçue de la compagnie d'assurances GMF, le 22 juillet 1997,
- fixé à la valeur de 44 765 euros les meubles meublants que M. Xavier X... se verra attribuer dans son lot,
- ordonné à M. Xavier X... de produire dans le mois suivant la signification de cette décision, à peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition de l'appartement lui appartenant en propre à Toulouse et de justifier dans les mêmes conditions du paiement du capital,
- dit que Mme Catherine Y... est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 21 061, 98 euros correspondant aux mensualité de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition d'un bien propre sis... et qui ont été prélevées sur des fonds commun,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343, 65 euros que Mme Catherine Y... a fait virer le 5 mai 1997 de son compte d'épargne salariale ouvert à la Société Générale sur un compte portant le no..., non répertorié dans les actifs communs, ainsi que 150 actions de la CGE-VIVENDI détenues par celle-ci à la BNP,
- Constaté l'accord des parties pour retenir au titre de l'actif de la communauté, pour les comptes détenus au Crédit Mutuel, les sommes suivantes :
* 24 048, 75 francs = PEL de M. Xavier X...,
* 33 030, 26 francs = PEL de Mme Catherine Y...
* 31 519, 92 francs = compte chèque
* 20, 00 francs = les deux CODEVI,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et l'établissement d'un état liquidatif,
- et les a déboutés du surplus de leurs demandes.

M. Xavier X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juin 2010.
Par ses conclusions en date du 11 septembre 2012, il formule de nombreuses demandes qui, en l'état des particularités de leur formulation, seront reprises in extenso, telles que soumises à la cour :
Ainsi, il sollicite :
" Que soit infirmé globalement le jugement entrepris et statuant a nouveau
Au principal, de :
a) surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale qui sera rendue suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X... le 27 mars 2007 à l'encontre de Madame Catherine Y... pour tentative d'escroquerie au jugement et harcèlement moral ;
b) ordonner le paiement immédiat à partir du le compte bloqué à la caisse de dépôt et consignation d'une avance de 204. 000 € au profit de Xavier X... au titre l'article 255-7 du code civil ;
c) constater que l'historique de la procédure et la fraude sur les meubles démontrant un comportement abusif, condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 8. 000 € par application de l'article 700 du CPC,
d) constater que les revendications de Catherine Y... sont globalement complètement incompatible des revenus dont elle peut au mieux justifier et qu'il y a eu par ailleurs dissimulation d'actifs par celle-ci, dissimulation sanctionnable au titre de l'article 1477 du code civil.
e) constater le caractère propre de l'appartement de Boulogne pour Xavier X...

f) constater qu'absolument rien dans les prétendus apports propres revendiqués par Catherine Y... sur l'appartement 92100 n'est relié à un profit de la communauté sur cet appartement donc à un droit à récompense.
g) simplifier la procédure en réformant l'ensemble du reste du jugement de premier instance qui est erroné, incohérent et non applicable ; renvoyer devant un expert comme demandé par Catherine Y... pour l'évaluation des droits et récompenses (aux frais de la communauté) et pour le contrôle des ressources de Catherine Y... en 90-94, 94-97 et depuis 97 (aux frais de Catherine Y...)
- subsidiairement, vu l'article 1324 du code civil
Ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de faire les comptes entre les parties et se faire remettre les pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, avec chaque année rapports contradictoires d'étape et taxation d'étape puis rapport final au plus tard cinq année après le début de sa mission.
A titre infiniment subsidiaire, sur le fond :
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
concernant l'appartement de boulogne :
§ dire et juger que le bien immobilier litigieux sis à Boulogne-Billancourt, est un bien propre appartenant à Monsieur Xavier X...,
En conséquence,
§ constater que le solde du prix d'adjudication revient intégralement et immédiatement à Monsieur Xavier X... et que la notion d'indemnité d'occupation outre qu'elle est incalculable est sans intérêt pour la liquidation,
§ En conséquence, ordonner l'attribution immédiate à Monsieur X..., par la caisse des dépôts et consignations, de la totalité des fonds séquestrés à la caisse des dépôts et consignations,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire le bien immobilier de Boulogne-Billancourt ne serait pas déclaré propre, dès à présent,
§ débouter Madame Y... de ses demandes en l'absence de pièces justificatives et en l'absence de compte exhaustif des recettes et dépenses
§ constater que l'appartement ayant été utilisé pour un seul usage de bien locatif pendant la période visée, une indemnité ne peut se baser que sur la balance entre toutes les recettes et toutes les dépenses effectivement perçues, déduction faite de l'impôt sur le revenus payés et de ces accessoires
§ dire qu'en tout état de cause ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation et des loyers sont prescrites en application de l'article 2277 du code civil, et ne sont pas recevables en l'absence des conditions requises pour une jouissance normale et que de toutes façon il n'est pas justifié de faire payer trois fois ce point à Xavier X... comme l'avait fait les premiers juges.
A titre encore plus subsidiaire, compte tenu de l'argumentation de Madame Y... limitant ses demandes à 35, 3 % du solde de la vente dans son acte introductif
· ordonner à partir du montant consigné à la caisse des dépôts, le versement immédiat, par la caisse des dépôts et consignation à Monsieur Xavier X... :
- de la récompense de 204. 066 € (calcul page 16 des conclusions)
- de 64, 7 % du montant restant en compte une fois cette récompense versée.
et a défaut le versement de 204066 euros au titre de l'article 255- 7du code civil

Concernant les comptes entre les parties
§ constater l'existence de fausses pièces, de dissimulation d'actif et de tromperies de la part de Catherine Y...,
§ constater qu'il n'y a pas eu équité de traitement des dépenses faite par chacun des deux ex époux ;
orappeler que les dépenses d'entretien au sens large du logement du couple relèvent de l'obligation faite à chaque époux de contribuer aux charges du mariage dans l'article 214 du code civil et ne peuvent donc donner lieu à récompense.
odésigner un expert qui calculera les droits de chacun de façon contradictoire et exhaustive avec rapport d'étape annuels contradictoire chaque année pendant cinq ans.
o débouter Madame Y... de ses demandes en l'absence de pièces justificatives et en l'absence de comptes exhaustifs
§ constater qu'en l'absence de contrat de mariage, les salaires et leurs accessoires pendant le mariage ne sont pas des propres et que de ce fait les demandes de récompenses liées à des dépenses de Catherine Y... pendant la communauté à partir de ses salaires ne sont pas recevables.
§ dire et juger que Madame Y... est débitrice à l'égard de Monsieur Xavier X... d'une somme qui sera fixée par l ‘ expert ou à défaut 163 309 €
§ en conséquence, condamner Madame Y... à payer à Monsieur Xavier X... une somme de 163 309 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Sur les meubles :
Dans tous les cas, dire et juger que Monsieur Xavier X... possédait en propre les 30m3 de mobilier qui ont meublé le domicile conjoint lors du mariage en 94,
dire et juger que les meubles inventoriés le 14 mai 1997 appartenaient en propre à Xavier X... et qu'il peut en disposer de nouveau librement, dès à présent,
Sur la détention actuelle des meubles :
Vu notamment le code civil article 257 :

ordonner la restitution immédiate à Monsieur Xavier X... des objets retrouvés en 2011 chez Madame Catherine Y... sous astreinte de 150 euros par jours de retard et par objet (avant toute expertise et toute décision de sursis à statuer).
Condamner Madame Catherine Y... a payer à Monsieur Xavier X... une provision de 20 000 € à valoir sur le montant des autres meubles qu'elle refuserait de rendre ou aurait dispersés.
Subsidiairement déchoir Catherine Y... de ses droits sur le mobilier, au motif de l ‘ article 1477 du code civil.
Au principal
Condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 9 000 € par application de l'article 700 du CPC. "
*
* *

Par ses écritures en date du 26 septembre 2012, Madame Y... conclut au rejet de l'intégralité des demandes présentées par M. Xavier X... et par la voie d'un appel incident, formule de nombreuses demandes qui, pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, seront également reprises in extenso :
" 1/ Sur la demande principale de Monsieur X...
Constater que l'argumentation et les demandes formulées dans l'assignation du 21 Février 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris n'ont pas été maintenues dans les conclusions récapitulatives que Madame Y... a signifiées le 30 Septembre 2009 devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Constater que ces écritures récapitulatives constituent l'argumentation définitive de Madame Y... qui a bien délaissé les demandes qui avaient été faites initialement par voie d'assignation.
Constater que la procédure actuelle de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux X.../ Y... n'a aucun lien avec les faits de harcèlement moral que Monsieur X... reproche à Madame Y... dans la plainte susvisée.
Dès lors constater que la décision qui pourrait être prise par la Cour ne pourrait en aucun cas entrer en conflit avec l'issue qui pourrait être donnée à la procédure pénale engagée contre Madame Y....
- Débouter Monsieur X... de sa demande principale de sursis à statuer
Constater que la présente procédure sur difficulté de liquidation partage est exclusivement soumise aux dispositions des article 822 et suivants du code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, dispositions auxquelles renvoie l'article 1476 du code civil sur le partage de la communauté ;
- Débouter Monsieur X... de sa demande de paiement immédiat de la somme de 204 000 €.
Constater que le comportement de Mme Y... n'a jamais été frauduleux ;
- Débouter Monsieur X... de ses demandes de condamnations du chef de l'article 1477 du Code Civil.
2/ Sur la demande subsidiaire de Monsieur X...
Constater que Monsieur X... ne justifie pas de l'utilité de recourir à une mesure d'expertise
-Dès lors le débouter de cette demande infondée
3/ Sur la demande infiniment subsidiaire et au fond de Monsieur X...
1/ la liquidation de la communauté
A/ Sur l'immeuble de Boulogne-Billancourt
-Confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le bien de Boulogne comme un bien commun
-Infirmer le jugement sur le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur X...
- Infirmer le jugement sur le montant de la récompense due par la communauté à Madame Y...
B/ Sur les biens mobiliers
a) les actifs financiers :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu au titre de l'actif commun les sommes détenues sur :
PEL Crédit Mutuel no... de Monsieur X... pour 24 048, 75 FRS (soit 3 666, 21 Euros)

PEL Crédit Mutuel no... de Madame Y... pour 33 030, 26 FRS (soit 5 035, 43 Euros)
Compte chèque Crédit Mutuel no... pour 31 519, 92 FRS (soit 4805, 18 Euros), sur un CODEVI Crédit Mutuel no... pour 10 FRS
CODEVI Crédit Mutuel no 62244962 pour 10 FRS (soit 3, 05 Euros)
Société Générale épargne salariale de Mme Y... : solde 7 359, 23 F (1 121. 91 euros)

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 28 492. 48 francs (soit 4 343, 65 Euros) virée du compte d'épargne salariale Société Générale de Madame Y... vers un compte non répertorié dans les actifs communs devait être inscrite à l'actif de communauté
-Constater que cette somme est incluse dans le compte chèque Crédit Mutuel no...
- Constater que le Tribunal a omis de statuer sur les avoirs :
au Centre des chèques postaux de Paris compte... au nom de Monsieur X... d'un montant de 42 245, 13 F (6 440. 23 euros)
à la Caisse d'Épargne de Paris au nom de Monsieur X... :
livret A numéro... solde 18 521, 03 F
compte espèces PEA solde 12 321, 69 F
compte chèque... solde 1115, 81 F
compte chèque... solde 1300 F
compte titres... solde 311 552 F

-Il est donc demandé à la Cour de retenir ces sommes à l'actif de communauté.
Sur le compte détenu à la Caisse d'Épargne de Paris au nom de Madame Y... un PEL numéro... solde 82 920, 45 F (12641. 14 euros) au 4 septembre 1997
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'intégrer la somme de 22 000 euros à l'actif de communauté
-Retenir la somme de 74 000 F (11 281. 28 euros) figurant au 13 mai 1997 sur ce compte, à l'actif de communauté.
Sur le compte titres Caisse d'Épargne de Paris numéro... de Mme Y... présentant un solde de 24 500 F (3 735 euros) au 13 mai 1997, il est demandé à la Cour de l'intégrer dans les actifs de communauté.
Sur le compte chèques Caisse d'Épargne de Paris... au nom de M. X... et Mme Y... présentant un solde de 964. 81 francs (147. 09 euros), il est demandé à la Cour de l'intégrer dans les actifs de communauté.
Sur le compte chèques Caisse d'Épargne de Paris... au nom de M. X... et Mme Y... présentant un solde 585. 80 francs (89. 30 euros), il est demandé à la Cour de l'intégrer dans les actifs de communauté.
Sur le compte titres Caisse d'Épargne de Paris... au nom de M. X... et Mme Y... présentant un solde 130 324. 62 francs (19 867. 86 euros), il est demandé à la Cour de débouter Monsieur X... de ses prétentions et intégrer cette somme dans les actifs de communauté.
- Constater que les 150 actions CGE-VIVENDI détenues à la BNP au titre de l'épargne salariale de Mme Y... ont été vendues en mars 1997
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les 150 actions CGE-VIVENDI détenues à la BNP devaient être inscrites à l'actif de communauté
-Dire et juger que 100 actions CGE-VIVENDI détenues à la BNP seront inscrites à l'actif de communauté
Sur les avoirs à la Banque Indosuez Cheuvreux compte au nom de M. X... :
o solde en espèces 1617, 48 F (246. 58 euros)
o solde porte feuille titres 165 224, 80 F (25 188. 59 euros)

Il est demandé à la Cour de débouter Monsieur X... de ses demandes et juger que ces sommes seront portées à l'actif de communauté.
b) les meubles meublant :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur de 44 765 € pour les meubles meublant et dit que cette somme sera attribuée à Monsieur X... dans son lot
C/ Sur les récompenses dues par la communauté
-Débouter Monsieur X... de ses demandes de récompense au titre du Compte titres Caisse d'Épargne no075146454561, pour le surplus de la somme de 132 000 francs incluse dans la récompense au titre du profit subsistant et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que la communauté aurait utilisé les sommes figurant au crédit de son PEL Caisse d'Épargne no16 603321460
- Dès lors le débouter de sa demande de récompense au titre de la prétendue utilisation par la communauté des sommes figurant au crédit de ce compte à hauteur de 17 117 Euros et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Débouter Monsieur X... de ses demandes de récompense au titre du Compte titres Caisse d'Épargne no075100138001
- Dire et Juger que la communauté devra à Monsieur X... une récompense de 44. 992, 68 € au titre de l'appartement de Boulogne-Billancourt
-Dire et Juger que la communauté devra à Monsieur X... une récompense de 1, 58 € au titre d'une facture EDF
-Dire et juger que la communauté devra à Madame Y... une récompense de 89. 704, 79 € au titre de l'appartement de Boulogne-Billancourt
D/ Sur les récompenses dues à la communauté
-Dire et juger que Monsieur X... devra une récompense à la communauté en ce que celle-ci a payé l'intégralité des mensualités des deux prêts contractés par Monsieur X... pour l'acquisition des deux biens propres situés à Toulouse
-Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer quant au montant de la récompense et fixé une astreinte en se réservant la liquidation de ladite astreinte.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Madame Y... était redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 21 061, 98 Euros correspondant aux mensualités de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition du bien immobilier situé... qui lui est propre et qui ont été prélevées sur des fonds communs aux deux époux.
- Constater que les loyers perçus au titre de la location de ce bien ont été portés sur le compte commun des époux et qu'ils ont servi au paiement des charges et du remboursement de l'emprunt afférents à son acquisition.
E/ Sur les comptes d'indivision
-Constater que le principe du paiement d'une indemnité d'occupation par Monsieur X... a définitivement été tranché par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 Février 2004,
- Constater que Monsieur X... est redevable d'une indemnité d'occupation pour avoir occupé seul l'appartement de Boulogne qui était un bien commun du 13 mai 1997 au 30 novembre 2000, et confirmer en cela le jugement entrepris de ce chef,
- Débouter Monsieur X... de la fin de non recevoir qu'il continue d'opposer au titre de la prescription de l'indemnité d'occupation
-Dire et juger que Monsieur X... doit à l'indivision la somme de 62 484 euros à titre d'indemnité d'occupation et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme de 88 928 euros perçue au titre de la location du bien commun de Boulogne par Monsieur X... doit être portée à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de Monsieur X... et infirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme de 14 750 euros perçue au titre de la location des parkings du bien commun par Monsieur X... doit être portée à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de Monsieur X... et infirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme de 380, 58 euros perçue au titre du solde créditeur du compte détenu par l'étude notariale en suite de l'achat du bien de Boulogne doit être portée à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de Monsieur X... et confirmer le jugement entrepris de ce chef.
- Débouter Monsieur X... de ses demandes au titre des impôts de 1996 et 1997, des taxes foncières et habitation de 1997, des factures EDF, France Télécom et charges sociales de l'employée de maison.
- Dire et juger que la somme de 649, 59 € euros acquittée au titre de la taxe foncières de l'années 1997 pour le bien commun de Boulogne par Madame Y... doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et infirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme de 3 879, 56 euros acquittée au titre des taxes foncières des années 1998, 1999, 2002, 2003 pour le bien commun de Boulogne par Madame Y... doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme de 25 344, 25 Euros acquittée au titre des charges de copropriété afférentes au bien de Boulogne par Madame Y... doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme 54 euros acquittée au titre de l'assurance habitation du bien commun de Boulogne par Madame Y... doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et infirmer le jugement entrepris de ce chef,
- Dire et juger que la somme de 26 664 euros acquittée au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien de Boulogne par Madame Y... doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Madame Y... et confirmer le jugement entrepris de ce chef,
2/ sur les créances personnelles de madame Y... sur monsieur X...
Il sera condamné à lui verser les sommes suivantes qu'il a détournées :
-82, 23 Euros au titre de l'assurance auto
-7 866, 01 FRS soit 1 199. 17 euros au titre de la rétribution de l'école des mines
-2 486 euros au titre de l'épargne salariale France Telecom détenue au Crédit Lyonnais
-47 990, 62 euros au titre de l'épargne salariale VIVENDI détenue à la BNP

Il sera également condamné à verser à Mme Y... la somme de 8 000 euros au titre de la destruction des effets personnels de celle-ci avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage comprenant les frais d'établissement de l'inventaire des meubles dans l'appartement commun dressé par Me A... le 14 mai 1997 (1894, 71F) les frais de sommation de Me B... du 19/ 6/ 1999 (1600F) et les émoluments notariés, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me BENSAID, Avocat, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile. "
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2012.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé :
- que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées dans leurs conclusions sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que la mission du juge est de trancher les litiges qui lui sont soumis et non de constater des faits ou des actes dont se prévalent les parties, que les demandes de constat ne constituent pas des demandes en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux et que dès lors, la cour n'a pas à y répondre.

Sur la demande de M. Xavier X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer
M. Xavier X... demande qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision pénale qui sera rendue suite à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée le 27 mars 2007 à l'encontre de Mme Catherine Y... des chefs de tentative d'escroquerie au jugement et harcèlement moral.

Dans sa rédaction issue de la loi du 6 mars 2007, l'article 4 § 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature quelles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du litige.
En l'espèce, en raison de l'ancienneté de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Xavier X..., dont on ignore à ce jour le sort qui lui a été donné alors que plus de cinq ans se sont écoulés depuis son dépôt, il apparaît totalement inopportun de faire droit à la demande de ce dernier qui n'aurait pour effet que de retarder la solution d'un litige qui dure déjà depuis de très nombreuses années, le divorce des époux ayant été prononcé le 9 juillet 1998.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de M. Xavier X... en paiement immédiat de la somme de
204 000 euros

A titre principal, M. Xavier X... sollicite le paiement immédiat à partir du compte bloqué ouvert à la Caisse des dépôts et consignation d'une avance de 204 000 euros au titre des dispositions de l'article 255-7 du code civil.
Il sera objecté :
1o que le texte visé concerne les pouvoirs du juge aux affaires familiales dans le cadre des mesures provisoires qu'il peut ordonner,
2o que l'article 815-6 du même code donne compétence au président du tribunal de grande instance pour autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents,
3o qu'à ce stade des opérations, M. Xavier X... ne justifie nullement être créancier d'une telle somme à l'égard de Mme Catherine Y....

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de M. Xavier X... en désignation d'un expert
M. Xavier X... sollicite une mesure d'expertise " dans le but de simplifier la procédure " pour l'évaluation des droits et récompenses des parties et le contrôle des ressources de Mme Catherine Y..., sans préciser en quoi la désignation d'un technicien s'avère nécessaire.
Il sera rappelé qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ni même dans le but de simplifier une procédure rendue complexe uniquement par la multiplicité des demandes formées par les parties.
Sur la qualification du bien acquis le 10 août 1996
Aux termes de l'acte de vente en date du 10 août 1996, ce bien, composé de quatre lots, sis à Boulogne Billancourt, a été acquis durant le mariage par Mme Catherine Y... et M. Xavier X... " mariés sous le régime de la communauté légale, dénommés L'ACQUÉREUR " pour un prix de 2 000 000 francs, payé comptant à concurrence de 1 800 000 francs et de la comptabilité de Maître C..., notaire à Patay, à concurrence de 200 000 francs, l'indemnité d'immobilisation étant imputée sur ce prix " (cf. p 8).
Ces mentions sont suivies d'une déclaration d'emploi par laquelle il est précisé que :
" M. Xavier X... déclare effectuer cette acquisition à concurrence de
600 000 francs (soit 30 % du prix d'acquisition) comme provenant d'une déclaration de don manuel en date du 22 Mai 1996 à concurrence de 30 % soit 39 600 euros consentie par ses parents, Monsieur et Madame James X... le 22 mai 1996, régulièrement enregistrée à la recette des impôts de Paris 14 ème le 28 mai 1996.
Il déclare en outre que les frais de l'acquisition, soit 132 000 francs seront financés à l'aide d'économies faites avant le mariage, déclaration confirmée par Mme Catherine Y... ".

M. Xavier X... soutient, au vu de ces mentions, que son apport dans le financement de ce bien, hors remboursement de l'emprunt contracté à hauteur de 730 000 francs, est de 1 402 000 francs, soit supérieur à la moitié du prix, et qu'en conséquence, par application de l'article 1436 du code civil, il doit être qualifié de bien propre à son égard.
Aux termes des dispositions de cet article " quand le prix et les frais de l'acquistion excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si toutefois, la contribution de la communauté est supérieur à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf récompense due à l'époux ".
A ce stade de l'analyse, il ne faut pas confondre qualification du bien et droit à récompense, la première n'étant fonction que du contenu de la déclaration d'emploi contenue dans l'acte d'acquisition sauf autre accord des parties qui n'est nullement allégué en l'espèce.
Comme l'a justement retenu le premier juge, le prix total d'acquisition du bien en cause a été de 2 132 000 francs alors que la clause de remploi partiel, sur l'interprétation de laquelle les parties sont en désaccord, ne pourrait, même dans l'interprétation la plus favorable à M. Xavier X..., établir un apport de sa part qu'à hauteur de la somme de 771 600 francs (600 000 + 39 600 + 132 000), soit bien inférieure à la moitié du prix.
C'est donc à juste titre que l'immeuble acquis le 10 août 1996 a été qualifié de bien commun.
Sur la récompense due par la communauté à M. Xavier X... au titre de l'acquisition de ce bien
Le premier juge a fixé à la somme de 191 926, 28 euros cette récompense au titre des fonds propres de M. Xavier X... ayant servi à l'acquisition du bien. Ce dernier demande qu'elle soit portée à la somme de 204 066 euros (l'intégralité du prix d'acquisition hors emprunt) alors même que Mme Catherine Y... soutient que le financement de ce dernier n'a été égal qu'à un quart du prix (cf. p 13 de ses conclusions).
Il appartient à M. Xavier X... de justifier de l'existence de la récompense qu'il invoque.
En ce qui concerne la clause de remploi d'ores et déjà examinée supra, il apparaît à l'évidence qu'elle fait uniquement ressortir un apport de 600 000 francs, soit 30 % du prix d'achat tel qu'expressément précisé, outre les frais d'acquisition d'un montant de 132 000 francs, soit un total de 732 000 francs.
Pour le surplus, M. Xavier X... fait valoir que les fonds utilisés proviennent du rachat de SICAV ECUREUIL qui figuraient à l'actif d'un compte titres portant le no... ouvert auprès de la Caisse d'Epargne. Cependant les seuls documents versés aux débats en ce sens (trois courriers de cet établissement en date des 24 mai et 13 août 1996) établissent que ce compte était ouvert au nom de Monsieur Xavier X... et de Mademoiselle Catherine Y.... Par ailleurs, il n'est nullement justifié que le produit de la vente de ces produits financiers a été versé entre les mains du notaire, chargé de l'établissement de l'acte de vente.
En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a retenu que M. Xavier X... ne justifiait d'un apport qu'à hauteur de la somme de 732 000 francs et qu'il devait bénéficier en conséquence, d'une récompense de 191 926, 83 euros, égale au profit subsistant.
Sur la demande de récompense formée par Mme Catherine Y... au titre de l'acquisition de ce bien
Mme Catherine Y... demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa réclamation à ce titre, soutenant avoir apporté une somme de 342 130 francs constituée uniquement de fonds propres dans le financement de ce bien.

Pour en justifier, elle dresse la liste des comptes dont elle était titulaire avant le mariage, et excipe du fait qu'ils bénéficiaient d'un solde créditeur, éléments totalement insuffisants à établir qu'ils ont servi à régler partie du prix d'acquisition. Le jugement sera donc immédiatement confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité due par M. Xavier X... à l'indivision au titre de l'occupation de ce bien
Le principe de cette indemnité d'occupation a été retenu par la cour d'appel dans son arrêt en date du 5 février 2004, passé en force de chose jugée. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conditions de l'occupation par M. Xavier X... du bien en cause, ni même sur la prescription qui s'opposerait à la demande et qui d'ailleurs n'est pas précisément explicitée par l'appelant.
Le premier juge a fixé à la somme de 62 484 euros l'indemnité d'occupation due par M. Xavier X... pour la période du 13 mai 1997 au 30 novembre 2000 en se fondant sur les conclusions de l'expert qui ne sont pas sérieusement discutées par M. Xavier X....
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur les loyers encaissés par M. Xavier X... au titre de ce bien
Mme Catherine Y... demande que la somme à inscrire à l'actif de l'indivision de ce chef soit portée à la somme de 88 938 euros au titre de la location de l'appartement et à celle de
14 750 euros au titre de la location des parkings.

Il apparaît que c'est par une analyse pertinente des seuls documents versés aux débats par Mme Catherine Y... que le premier juge a fixé respectivement aux sommes de
62 542, 83 euros et de 11 600 euros les loyers encaissés directement par M. Xavier X... qui doivent être inscrites à l'actif de l'indivision.

Sur les sommes versées par Mme Catherine Y... au titre du bien indivis
Le premier juge a retenu que Mme Catherine Y... était créancière de la somme de
3 879, 56 euros au titre de la taxe foncière réglée de ses deniers personnels pour les années 1998, 1999, 2002 et 2003, de celle de 25 344, 25 euros correspondant aux charges de copropriété qu'elle a également réglées outre celle de 26 664 euros correspondant aux sommes versées au titre du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour le bien indivis, créances contestées par M. Xavier X....

Contrairement à ce qui est allégué par ce dernier, Mme Catherine Y... a justifié de l'intégralité de ces dépenses, réglées postérieurement à la date de dissolution du mariage, dans le cadre de l'indivision alors que les époux n'étaient plus tenus à une quelconque contribution aux charges du mariage.
Par contre, c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de la taxe foncière 1997 car ne produisant qu'un avis de poursuite et aucun justificatif de paiement, et de sa demande au titre d'une prime d'assurance GMF, les documents fournis n'établissant pas qu'elle se rapportait au bien indivis.
Sur les sommes versées par M. Xavier X... au titre du bien indivis
M. Xavier X... se plaint de ce que des sommes qu'il aurait lui-même exposées dans le cadre de l'article 815-13 du code civil, c'est à dire pour assurer la conservation du bien, à savoir des charges de copropriété, des remboursements d'emprunt, des taxes foncières... n'ont pas été prises en compte au titre d'une créance sur l'indivision. Il lui appartiendra de produire les factures correspondantes entre les mains du notaire chargé de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, ni même de condamner Mme Catherine Y... à une quelconque somme à ce titre.
Sur les actifs financiers
* Mme Catherine Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il dit qu'il convenait d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343, 65 euros virée le 5 mai 1997 de son compte d'épargne salariale à la Société Générale, soutenant que cette somme se retrouve dans le solde de son compte no ...ouvert au Crédit Mutuel.
Il apparaît effectivement que c'est de façon erronée que le premier juge a indiqué que cette somme avait été virée sur un compte non répertorié alors qu'il résulte du relevé de la Société Générale en date du 5 mai 1997 que cette somme a effectivement été virée sur un compte qui porte l'exact numéro du compte chèque dont elle était titulaire au Crédit Mutuel. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit qu'il convenait de l'inscrire à l'actif de la communauté.
* Mme Catherine Y... fait encore valoir que le premier juge a omis de statuer sur certains comptes bancaires retenus par l'expert comme devant entrer à l'actif de la communauté dont elle dresse la liste
A titre liminaire, il sera objecté que si l'expert avait notamment pour mission d'opérer la ventilation entre les sommes figurant sur les comptes individuels et joints au 13 mai 2007 et celles figurant sur le premiers au 22 juillet 1994, à l'exception des comptes BNP et Crédit Lyonnais, il ne semble pas avoir rempli sa mission de ce chef et que son rapport déposé le 2 avril 2007 ne comprend aucun élément intéressant à ce titre.
Il appartient à Mme Catherine Y... de justifier de l'existence de ces comptes pendant le mariage et de leur solde au jour de sa dissolution.
En ce sens, elle verse aux débats différents relevés ou documents bancaires établis à une date postérieure à la dissolution du mariage (pièces 43, 47, 49 à 57, 64) voire inexploitables en raison de leur caractère trop imprécis en raison notamment de l'absence du nom du ou des titulaires (pièces 58 et 93) et qui, en conséquence, ne peuvent être pris en compte. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Mme Catherine Y... sollicite encore la réformation du jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait d'inscrire à l'actif de la communauté 150 actions VIVENDI qu'elle détenait à la BNP alors que seules 100 actions ont été souscrites pendant le mariage
M. Xavier X... a versé aux débats une attestation d'inscription en compte de titres nominatifs émanant de la BNP, en date du 9 mai 1997, établissant qu'à cette date, antérieure à la dissolution du mariage, Mme Catherine Y... était déjà titulaire de 150 actions, document non sérieusement contredit par le courrier de ce même établissement en date du 15 juillet 1999 qui fait allusion à la date d'enregistrement de certaines actions mais non à celle de leur souscription.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la récompense due par Mme Catherine Y... à la communauté
Mme Catherine Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle était redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 21 061, 98 euros correspondant aux mensualités de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition d'un appartement sis... qui lui est propre au motif que corrélativement, elle a déposé sur un compte commun les loyers retirés de cette location qui compensaient cette charge.
Cependant les documents versés aux débats, s'ils établissent la location de l'appartement à son frère pendant au moins quelques mois, sont insuffisants à justifier de ce que les loyers correspondant ont été versés sur un compte commun.
Le jugement sera encore confirmé de ce chef.
Sur les meubles meublants
M. Xavier X..., se prévalant d'une nouvelle pièce, à savoir un procès-verbal de constat sur requête, dressé par Maître D..., huissier de justice, le 9 mars 2011, sollicite qu'il soit dit et jugé qu'il possédait en propre les " 30 m2 de mobilier " qui ont meublés le domicile conjugal lors du mariage et que soit ordonnée la restitution immédiate par Mme Catherine Y... de ceux retrouvés à son domicile à peine d'une astreinte ainsi que le versement d'une provision de 20 000 euros à valoir sur les autre meubles qu'elle refuserait de rendre ou aurait dispersés.
Cependant, il convient d'observer que dans le cadre de l'arrêt de cette cour en date du 5 février 2004, passé en force de chose jugée, M. Xavier X... a d'ores et déjà été débouté d'une demande tendant à ce que Mme Catherine Y... soit condamnée à représenter les meubles garnissant le domicile conjugal, la cour ayant mis à sa charge cette obligation. Dès lors, il est irrecevable à formuler une nouvelle demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 44 765 euros la valeur des meubles meublants que M. Xavier X... se verra attribuer dans son lot.
Sur les créances alléguées par Mme Catherine Y... à l'encontre de M. Xavier X...
* Sur les créances résultant de faux et des détournements commis par M. Xavier X...
- la résiliation d'un contrat GMF
Le premier juge a retenu qu'il était établi par un arrêt de cette cour, en date du 28 juin 2005, statuant en matière correctionnelle, que M. Xavier X... avait perçu, à la suite d'un faux, la somme de 82, 23 euros remboursée par la GMF au titre de la résiliation d'un contrat d'assurance et a dit que cette somme sera portée à l'actif de la communauté ce qui est contesté par Mme Catherine Y.... Cependant, celle-ci ne justifie pas avoir réglé la prime d'assurance correspondante à partir de fonds propres.
- la demande de perception des rétributions dues par l'Ecole des Mines
Contrairement à ce qu'elle soutient, la cour dans cet arrêt n'a pas chiffré le montant de la somme que M. Xavier X... aurait pu percevoir, en ses lieu et place, au titre d'une rétribution de l'Ecole des Mines pour laquelle elle effectuait des prestations.
- la revente des actions France Télécom
Elle ne justifie nullement de ce que ce dernier a pu percevoir le montant de la revente des actions France Télécom qu'elle avait souscrites le 16 octobre 1997, ne fournissant aucun document en ce sens, alors même qu'il est noté dans l'arrêt que le chèque correspondant n'a jamais été encaissé (cf. p 9).
- la revente des actions CGE VIVENDI
Toujours dans le cadre de cette même décision, M. Xavier X... a été condamné pour des faits d'escroquerie après avoir réussi à encaisser, les 25 août et 2 novembre 1998, la somme globale de 51 107 francs, soit 7 791, 22 euros, à la suite de la vente d'actions VIVENDI souscrites par Mme Catherine Y.... Cependant, il résulte des éléments versés au dossier que Mme Catherine Y... a été indemnisée de cette somme par La Poste. A défaut de justifier d'autres détournements ou d'un préjudice distinct, elle apparaît mal fondée à solliciter la condamnation de M. Xavier X... au paiement d'une somme complémentaire de ce chef.
* au titre de la destruction de ses effets personnels
S'il est établi que le 13 mai 1997, M. Xavier X..., dans une crise de fureur, a placé dans des sacs poubelles les effets personnels de Mme Catherine Y... qu'il a ensuite déposés sur la voie publique pour que les services de la voirie les emportent, il n'est nullement justifié qu'il a agi de cette façon avec les bijoux qu'elle pouvait détenir.
Or, pour justifier de son préjudice, l'intimée ne verse aux débats que quelques factures relatives à l'achat de bijoux. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de justifier de son préjudice.
Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions, non remises en cause par les parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage qui comprendront notamment les frais d'établissement de l'inventaire des meubles meublants dressé par Maître A..., huissier de justice, le 14 mai 1997, et les émoluments notariés, mais non le coût d'une sommation en date du 19 juin 1999 dont il n'est pas justifié de l'utilité dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REÇOIT M. Xavier X... en son appel principal et Mme Catherine Y... en son appel incident,
DÉBOUTE M. Xavier X... de sa demande de sursis à statuer,
CONFIRME le jugement en date du 7 mai 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit qu'il convenait d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343, 65 euros correspondant à un virement fait par Mme Catherine Y... de son compte d'épargne salariale vers un compte non identifié,
STATUANT à nouveau de ce chef,
DIT n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343, 65 euros correspondant à un virement fait par Mme Catherine Y... de son compte d'épargne salariale vers un compte ouvert au Crédit Mutuel dont le solde est d'ores et déjà inclus dans l'actif de communauté,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. Xavier X... de sa demande de versement immédiat d'une avance de 204 000 euros à partir du compte bloqué ouvert à la Caisse des dépôts et consignation,
LE DÉBOUTE de sa demande en instauration d'une nouvelle expertise,
DIT qu'il lui appartiendra de produire entre les mains du notaire liquidateur chargé de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, les factures des sommes qu'il aurait exposées, postérieurement à la dissolution du mariage pour assurer la conservation du bien indivis sis à Boulogne Billancourt, tels charges de copropriété, remboursements d'emprunt, taxes foncières...,
LE DÉBOUTE de toute demande en paiement formée à l'encontre de Mme Catherine Y...,
DÉBOUTE Mme Catherine Y... de ses demandes au titre de différents comptes bancaires sur lesquelles le tribunal aurait omis de statuer,
DÉBOUTE Mme Catherine Y... de sa demande en paiement par M. Xavier X... d'une somme de 47 990, 62 euros au titre de la revente d'actions CGE VIVENDI,
DIT n'y avoir lieu de faire application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE les dépens frais privilégiés du partage qui comprendront notamment les frais d'établissement de l'inventaire des meubles meublants dressé par Maître A..., huissier de justice, le 14 mai 1997, et les émoluments notariés et dit qu'il seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 3ème section
Numéro d'arrêt : 10/04529
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

ARRET du 18 mars 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 13-28.248, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-11-27;10.04529 ?
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