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27/09/2012 | FRANCE | N°11/039218

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05, 27 septembre 2012, 11/039218


COUR D'APPEL DE VERSAILLES HL Code nac : 80C 5ème Chambre

ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 03921 R. G. No 11/ 03852

AFFAIRE :
Sid Ahmed X...
C/
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE
SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT)
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 10/ 00706

Copies exé

cutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me François RABION Me Armelle MAISA...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES HL Code nac : 80C 5ème Chambre

ARRET No REPUTE CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 03921 R. G. No 11/ 03852

AFFAIRE :
Sid Ahmed X...
C/
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE
SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT)
UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST
SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Commerce No RG : 10/ 00706

Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me François RABION Me Armelle MAISANT Me Eric FICHOUX SCP HADENGUE et associés Sid Ahmed X... Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL) SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT) le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Sid Ahmed X... né le 28 Février 1975 à ORAN (ALGERIE) (28630)... 93600 AULNAY SOUS BOIS non comparant représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
Me Yannick Y...- Mandataire liquidateur de Société FAN LOGISTIQUE ... 95300 PONTOISE non comparant ayant pour conseil Me Armelle MAISANT de la SCP SADUKA et associés, avocat au barreau de PARIS

SARL FAN TRANSPORTS (ETABLISSEMENT) Parc Gourand-Boulevard Jeanne d'Arc 2 allée de l'Innovation 02200 SOISSONS non représentée ayant pour conseil Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF EST 130 rue Victor Hugo 92300 LEVALLOIS PERRET non représenté ayant pour conseil la SCP HADENGUE et associés, avocat au barreau de VERSAILLES

SARL FAN TRANSPORTS (SIEGE SOCIAL) 59 Avenue de Paris 02200 SOISSONS non représentée ayant pour conseil Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de : Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
Dans le cadre d'un litige opposant M. Sid Ahmed X... à la société FAN TRANSPORTS et à la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire, le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, par jugement en date du 26 septembre 2011 a :
- condamné la société FAN TRANSPORTS à verser à M. Sid Ahmed X... les sommes de : * 13. 219 € au titre de rappel de salaire * 1. 321 € au titre de congés payés afférents au rappel de salaire * 336, 53 € au titre de rappel sur l'indemnité de licenciement * 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné la remise des documents sociaux ;- fixé la créance de M. Sid Ahmed X... au passif de la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire à la somme de 1. 461, 54 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;- dit que le jugement est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA IDF EST ;- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

M. X... a relevé appel de cette décision en limitant ses réclamations au rejet de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif : procédure enregistrée sous le no11/ 03852.
La société FAN TRANSPORTS a également relevé appel de cette décision : procédure enregistrée sous le no11/ 03921.
Maître RABION, conseil de M. X..., a informé la cour, selon courrier en date du 18 juillet 2012, confirmé à l'audience, de l'existence d'un accord intervenu avec la société FAN TRANSPORTS dans le cadre de la médiation ordonnée par la cour. Il a sollicité l'homologation de cet accord et indiqué que M. X... se désistait de l'appel dirigé contre les deux sociétés.
M. Y..., liquidateur de la société FAN LOGISTIQUE, non partie à l'accord transactionnel intervenu entre M. X... et la société FAN TRANSPORTS, a précisé ne pas s'opposer au désistement d'appel formulé par M. X... à l'encontre de la société FAN LOGISTIQUE.
L'UNEDIC a également précisé accepter le désistement formulé par M. X....

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu'il convient tout d'abord d'ordonner la jonction des instances sous le seul no11/ 3921 ;
Considérant qu'il convient de donner acte à M. X... et à la société FAN TRANSPORTS de l'accord transactionnel conclu les 28 juin 2012 et 15 juillet 2012 ;
Considérant qu'il convient également de donner acte à M. X... de son désistement d'appel à l'encontre de la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire, désistement accepté par le liquidateur judiciaire et l'UNEDIC-AGS-CGEA ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
ORDONNE sous le no11/ 03921 la jonction des instances enregistrées sous les no11/ 03852 et 11/ 03921 ;
DONNE ACTE à M. Sid Ahmed X... de son désistement d'appel dirigé contre la société FAN LOGISTIQUE en liquidation judiciaire ;
DONNE ACTE à M. X... et à la société FAN TRANSPORTS du protocole d'accord conclu les 28 juin 2012 et 15 juillet 2012 et homologue l'accord transactionnel intervenu dans les termes de cet acte ;
DONNE ACTE à M. X..., sous réserve de l'exécution de l'accord transactionnel ainsi conclu, de son désistement d'appel dirigé contre la société FAN TRANSPORTS ;
CONSTATE, sous cette réserve, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE supporter à chacun des appelants le frais éventuels de procédure ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/039218
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-27;11.039218 ?
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