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27/09/2012 | FRANCE | N°11/01544

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 11/01544


ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01544
AFFAIRE :
Céline X...

C/ Adeline Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00203

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier DEMANGE Me Christine DUBEDOUT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Céline X...
Adeline Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MI

LLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Céline X... ...... 78000 VERSAI...

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2012
R. G. No 11/ 01544
AFFAIRE :
Céline X...

C/ Adeline Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES Section : Activités diverses No RG : 10/ 00203

Copies exécutoires délivrées à :

Me Olivier DEMANGE Me Christine DUBEDOUT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Céline X...
Adeline Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Céline X... ...... 78000 VERSAILLES comparante en personne, assistée de Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165

APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE **************** Madame Adeline Y...... 77330 OZOIR LA FERRIERE comparante en personne, assistée de Me Christine DUBEDOUT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 8 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 009273 du 07/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 22 avril 2011 par le conseil de Mme Céline X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, rendu le 21 mars 2011, qui, dans un litige l'opposant à Mme Adeline Y..., a :
- Dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un droit de retrait à l'initiative de l'employeur et non pas en un licenciement ;- Dit que la rupture a pour date d'effet le 24 janvier 2010 ;- Retenu comme salaire brut moyen de référence la somme de 1. 224, 20 € par mois ;- Condamné Mme Y... à verser à Mme X... les sommes suivantes :

+ 183, 63 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2010 ; + 18, 36 € au titre des congés payés afférents ;

- Condamné Mme Y... à remettre à Mme X... le certificat de travail ;- Débouté Mme X... du surplus de ses demandes ;- Débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;- Mis les dépens à la charge respective de chacune des parties.

Par deux contrats de travail à durée indéterminée, l'un du 1er février 2008, l'autre du 2 septembre 2008, Mme Adeline Y..., mère de Clément et Quentin Z..., nés les 4 octobre 2005 et 26 octobre 2007, a embauché Mme Céline X... en qualité d'assistante maternelle agréée.
Mme X... devait prendre en charge la semaine les deux enfants pendant la journée à son domicile et aller chercher en fin d'après-midi Clément à l'école.
Le lundi 11 janvier 2010, vers 16 Heures, Mme X... a été victime d'un malaise qui a amené son mari, M. Z..., à la conduire aussitôt, accompagnée du jeune Quentin et d'un autre enfant qu'elle gardait ce jour-là, chez son médecin traitant, lequel lui a prescrit un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 24 janvier suivant.
Mme X... n'a pu, de ce fait, aller ce jour-là à l'école chercher le jeune Clément. Un parent d'élève, M. A..., a ramené l'enfant de l'école et l'a laissé au domicile de Mme X....
Par lettre du 18 janvier 2010, les parents des jeunes Clément et Quentin, M. Z... et Mme Y..., ont écrit à Mme X... dans les termes suivants :
" Nous souhaiterions, mon mari et moi-même, mettre fin à l'amiable aux contrats qui nous lient et ce, à partir du lundi 25 janvier 2010 et ce ci, sans aucun préavis ;
" En effet, nous pensons, dans l'intérêt des deux parties, qu'il vaudrait mieux s'entendre sur la fin de ces deux contrats ;
" Dans le cas où vous refuseriez cet accord à l'amiable, nous tenon à vous rappeler que le lundi 11 janvier 2010, vous avez commis une faute lourde en confiant notre enfant Z... Clément, sans aucune autorisation parentale, à un inconnu pour le chercher à l'école et ce à votre place ;
" D'autre part, vos arrêts maladie ont porté préjudice à mon activité professionnelle ;
" Nous tenons également à vous préciser que nous en avons informé le conseil général des Yvelines, ainsi que la puéricultrice de référence à la PMI, sans vous nommer ;
" Il ne tient qu'à vous, par un accord amiable, que ces procédures s'arrêtent là ".
Par lettre envoyée le 22 janvier 2010, Mme X... a répondu, notamment, que :
" (...) si votre fils Clément Z... a été récupéré à l'école le 11 janvier courant, ce n'est ni suite à mon accord, ni à ma demande. Il n'y a donc pas et de faute grave et encore moins lourde, c'est M. A... qui l'a fait de son propre chef ".
Estimant que les enfants Quentin et Clément lui avaient été abusivement retirés, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 19 février 2010, de diverses demandes.
Mme X... qui exerce à ce jour à Paris les fonctions d'aide médico-psychologique, percevait un salaire mensuel de 1. 224 € bruts.
Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande de :
- Recevoir Mme X... en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... à verser à Mme X... les sommes de :
+ 183, 63 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2010 ; + 18, 36 € au titre des congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Dire et juger que Mme X... n'a commis aucune faute grave ou lourde dans l'exécution de son contrat de travail ;- Condamner Mme Y... à verser à Mme X... les sommes suivantes :

+ 155, 23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture ; + 1. 224, 40 € au titre de l'indemnité de préavis ; + 122, 44 € au titre des congés payés afférents ; + 1. 000 € au titre du préjudice subi du fait de la non-remise des documents de fin de contrat ; + 7. 345, 20 € à titre de dommages-intérêts pour retrait abusif ;

En tout état de cause,
- Ordonner à Mme Y... de remettre à Mme X..., sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du présent arrêt, les bulletins de salaire de janvier et février 2010 régularisés ainsi que l'attestation Pôle emploi ;- Dire et juger que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte ;- Condamner Mme Y... au paiement de la somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner Mme Y... aux dépens.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme Y... demande de :
- Dire et juger que Mme Y... rapporte la preuve d'une faute grave commise le 11 janvier 2010 par Mme X... ;- Constater que Mme X... était en arrêt de travail pour maladie durant 13 jours du 12 au 24 janvier 2010 ;- Dire et juger que Mme Y... a exercé de facto le droit de retrait pour ses deux enfants dès le 12 janvier 2010 au matin ;

En conséquence,
- Dire et juger que Mme X... ne rapporte pas la preuve de la force majeure et de ses allégations, lesquelles ne sont pas fondées en droit ;- Confirmer le jugement en ce qu'il a légitimé le droit de retrait de Mme Y... et ses conséquences ;- Débouter Mme X... de toutes ses demandes ;- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Dire et juger qu'est malicieuse, abusive et préjudiciable la procédure engagée par Mme X... au sens des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil ;- Condamner Mme X... à verser à Mme Y... les sommes suivantes :

+ 1. 000 € de dommages-intérêts pour procédure de première instance ; + 1. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif ; + 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; + 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le bien-fondé du retrait des enfants par l'employeur :
Attendu que Mme X... estime qu'elle n'a commis aucune faute qui puisse justifier le retrait des enfants ; que le malaise qui l'a empêchée de venir chercher le jeune Clément à l'école, le 11 janvier 2010, était un cas de force majeure ; que c'est l'institutrice et elle seule qui a commis une faute en remettant l'enfant à M. A... sans y avoir été autorisée ; que les allégations de Mme Y... mettant en cause sa compétence professionnelle sont infondées ;
Que Mme Y... soutient pour sa part que Mme X... a fait preuve d'irresponsabilité et d'incompétence dans la prise en charge des enfants ; que l'incident du 11 janvier 2010 fait suite à de multiples incidents ; que Mme X... a manqué à l'engagement qu'elle avait pris aux termes du contrat de travail de venir chercher elle-même le jeune Clément à l'école ; qu'elle est responsable de son malaise du 11 janvier 2010 imputable à une absorption excessive de médicaments ; qu'ayant perdu la confiance de Mme X... du fait de la faute grave ainsi commise et se trouvant de surcroît en arrêt de travail pour maladie, c'est à bon droit que les enfants Quentin et Clément lui ont été retirés ;
Attendu que si le droit de retrait d'un enfant, ouvert à l'employeur par l'article L 4323-4 du code de l'action sociale et des familles, peut s'exercer librement, il ne doit cependant pas l'être de façon abusive ; qu'il appartient à la cour d'examiner le bien-fondé du retrait des enfants Clément et Quentin sur la base des griefs mentionnés dans la lettre de rupture du 19 janvier 2010 fixant les limites du litige ;
Attendu qu'il est tout d'abord reproché à Mme X... d'avoir confié le jeune Clément à un inconnu, en l'espèce M. A..., parent d'un autre enfant scolarisé dans le même établissement, sans y avoir été autorisée par les parents ;
Que, cependant, si Mme X... était tenue aux termes du contrat du 1er février 2008 de venir elle-même chercher l'enfant Clément à l'école, il n'en demeure pas moins qu'elle a été victime d'un malaise ce même jour vers 16 Heures qui a amené son conjoint, M. B..., à la conduire aussitôt chez son médecin traitant, lequel lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier suivant ; qu'il apparaît qu'elle se trouvait alors dans l'incapacité physique d'aller elle-même chercher l'enfant à l'école et de prévenir ses parents ; que l'intimée ne produit aucun élément de nature à conforter son allégation faisant état d'une absorption excessive par l'assistante maternelle de médicaments qui serait à l'origine de ce malaise ; que par ailleurs dans une lettre à Mme X..., M. Z..., père du jeune Clément, indique lui-même que celle-ci a prévenu après coup par téléphone, vers 17 Heures 15, Mme Y... de la situation en lui demandant de venir d'urgence chercher ses enfants Clément et Quentin ; qu'il apparaît par ailleurs que c'est M. A... qui, sans prévenir personne, a pris sur lui d'aller chercher le jeune Clément à l'école ; que dans ces conditions, ce premier grief n'est pas fondé ;
Attendu qu'il apparaît, par ailleurs, que si l'arrêt de travail pour maladie prescrit à Mme X... jusqu'au 24 janvier suivant constituait indéniablement une difficulté pour Mme Y..., compte tenu de ses obligations professionnelles, cette dernière n'établit pas en quoi elle ne pouvait pour les treize jours à venir, d'ici au 24 janvier 2010, terme de l'arrêt de travail pour maladie prescrit à l'assistante maternelle, trouver une solution transitoire ; que dans ces conditions, ce second reproche n'apparaît pas fondé ;
Qu'en conséquence, le retrait par Mme Y... de ses enfants Clément et Quentin apparaît abusif ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour retrait abusif :
Attendu que Mme X... est en droit de prétendre, du fait du retrait abusif effectué par Mme Y..., à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice de Mme X... à la somme de 150 € au paiement de laquelle il convient de condamner Mme Y... ;

Sur la demande d'indemnité de préavis :

Attendu qu'aux termes de l'article L 423-25 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié ; que la durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ;
Attendu que Mme X... ayant été payée jusqu'au 11 janvier 2010 alors qu'elle bénéficiait d'un préavis d'un mois expirant un mois après la lettre de rupture du 18 janvier 2010, soit le 17 février 2010, est en droit de prétendre à une indemnité de préavis qui, déduction faite de la période du 11 au 24 janvier pendant laquelle elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, s'élève à la somme de (1. 224 € X 24/ 30) = 979, 20 € ainsi que de la somme de 97, 92 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner Mme Y... ;
Sur la demande d'indemnité conventionnelle de rupture :
Attendu que selon l'article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, en cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d'ancienneté avec lui, égale à 1/ 120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat ;
Que Mme X... ayant perçu pendant toute la durée du contrat une somme de 18. 628, 24 € est dès lors en droit de percevoir une indemnité de rupture de 155, 23 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner Mme Y... ;

Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il y a lieu de condamner Mme Y... à remettre à Mme X... les bulletins de salaire de janvier et février 2010 ainsi que l'attestation Pôle emploi, établis conformément au dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive à Mme X... des documents sociaux :
Attendu que Mme X... n'a obtenu que tardivement, en mars 2011, un certificat de travail ; que par ailleurs, elle s'est vue remettre par son employeur, lors de la rupture, une attestation Pôle emploi illisible ; qu'elle a subi de ce fait un préjudice que la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 50 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner, à titre de dommages-intérêts, Mme Y... ;
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2010 :
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, pour assurer au salarié un salaire régulier, quel que soit le nombre d'heures d'accueil par semaine et le nombre de semaines d'accueil dans l'année, le salaire de base est mensualisé ; qu'il est calculé sur 12 mois à compter de la date d'embauche ;
Attendu que Mme X... n'a pas perçu de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2010 ; qu'elle est donc fondé à demander un rappel de salaire pour cette période, soit la somme de 1. 224 € X 3/ 30 = 122, 40 €, ainsi qu'à la somme de 12, 24 € au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il y a lieu de condamner Mme Y... ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l'équité commande d'accorder à Mme X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Condamne Mme Adeline Y... à verser à Mme Céline X... les sommes suivantes :
+ 150 € à titre de dommages-intérêts pour retrait abusif par Mme Y... des enfants Clément et Quentin ; + 979, 20 € à titre d'indemnité de préavis ; + 97, 92 € au titre des congés payés afférents ; + 155, 23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture ; + 50 € à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux ; + 122, 40 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 janvier 2010 ; + 12, 24 € au titre des congés payés afférents ;

Condamne Mme Adeline Y... à remettre à Mme Céline X... les bulletins de salaire de janvier et février 2010 ainsi que l'attestation Pôle emploi, établis conformément au dispositif du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme Adeline Y... à verser à Mme Céline X... la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme Adeline Y... aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01544
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-27;11.01544 ?
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