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27/09/2012 | FRANCE | N°11/01506

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 11/01506


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80BH. L.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01506

AFFAIRE :

Adao X...

C/
Me Patrick PRIGENT-Commissaire à l'éxécution du plan de SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00704

Copies exécutoires délivrées à :

M. Adao X...

Me Na

thalie GILLET-BARTHELEMY

Me Philippe SAMZUN-Mandataire liquidateur de SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS

SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Copies certifiées confo...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80BH. L.
5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01506

AFFAIRE :

Adao X...

C/
Me Patrick PRIGENT-Commissaire à l'éxécution du plan de SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00704

Copies exécutoires délivrées à :

M. Adao X...

Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY

Me Philippe SAMZUN-Mandataire liquidateur de SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS

SCP HADENGUE ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. Guy Y...

Me Patrick PRIGENT-Commissaire à l'éxécution du plan de SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS

SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Adao X...
...
78270 CHAUFOUR LES BONNIERES
comparant en personne,
assisté de M. Guy Y...(Délégué syndical) muni de deux pouvoirs en date du 25 mai 2012.

APPELANT
****************
Me Patrick PRIGENT-Commissaire à l'éxécution du plan de SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS
...
78150 LE CHESNAY
représenté par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 substitué par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Philippe SAMZUN-Mandataire liquidateur de la SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS
2 Passage Roche
Immeuble Thémis
78009 VERSAILLES CEDEX
non représenté

SAS POMPES FUNEBRES DU MANTOIS en la personne de son représentant légal
...
78200 MANTES LA JOLIE
représentée par Me Nathalie GILLET-BARTHELEMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410 substitué par Me Fabrice WALTREGNY, avocat au barreau de VERSAILLES,

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST
...
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES pour la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES,

INTIMÉS
****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2011 par M. Adao X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, section commerce, rendu le 23 mars 2011, qui, dans un litige l'opposant à la société des Pompes Funèbres du Mantois, à maître Prigent, ès-qualité d'administrateur judiciaire et à l'Unedic-délégation Ags-Cgea Ile de France Ouest, a :

- Débouté M. Adao X... de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. Adao X... aux dépens.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1993, M. Adao X... a été embauché par la société des Pompes Funèbres du Mantois en qualité d'employé polyvalent en pompes funèbres et marbrerie.

La convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 étendue était applicable aux parties.

Par jugement du 22 juillet 2010, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société des Pompes Funèbres du Mantois et désigné maître Prigent en qualité d'administrateur judiciaire.

Estimant qu'il n'était pas rempli de ses droits en matière de remboursement de frais professionnels et de prime, M. Adao X... a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2010, de diverses demandes.

Par lettre du 13 décembre 2010, M. X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.

L'entreprise employait habituellement au moins onze salariés.

Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de 9 mois et nommé maître Prigent commissaire à l'exécution de ce plan.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande de :

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau,

- Dire et juger que sont dues à M. X... les sommes suivantes :

+ 587, 36 € à titre de remboursement de ses frais professionnels ;
+ 1. 000 € au titre de la prime de salissure ;
+ 8. 964 € à titre de rappel de prime annuelle depuis 2006 ;
+ 6. 000 € au titre du préjudice moral et financier ;
+ 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'inscription de ces créances au passif de la société des Pompes Funèbres du Mantois ;
- Ordonner à maître Prigent, ès-qualités, de régler ou de faire régler ces sommes ;
- Dire et juger que le CGEA Ile-de-France Ouest devra sa garantie au regard des articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du travail ;
- Condamner la société des Pompes Funèbres du Mantois aux dépens.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société des Pompes Funèbres du Mantois et les organes de la procédure collective demandent de :

- Confirmer le jugement ;
- Débouter M. X... de toutes ses demandes ;
- Condamner M. X... à payer à la société des Pompes Funèbres du Mantois la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. X... aux dépens.

Devant la cour, oralement à l'audience, l'Unedic-délégation Ags-Cgea Ile de France Ouest, demande de :

- Mettre hors de cause l'AGS ;

Subsidiairement,

- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société des Pompes Funèbres du Mantois ;
- Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 13253-15, L 3253-19 à L 3253-21 et L 3253-17 du code du travail ;

En tout état de cause,

- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de remboursement de frais professionnels :

Attendu que M. X... sollicite le remboursement des frais de carburant qu'il a engagés du 28 mai au 23 novembre 2010 en utilisant son véhicule personnel pour se rendre chaque jour de son domicile à son lieu de travail ; qu'il fait valoir à cet égard que ces frais étaient auparavant pris en charge par son employeur, mais que celui-ci a subitement décidé, sans explication, de cesser de le faire à partir de mai 2010 ;

Que les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que le salarié ne justifie pas que ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'emprunter un mode de transport collectif ;

Attendu que l'appelant se borne à produire au soutien de ses allégations les attestations en date des 11 et 12 mai 2012 et 4 juin 2012 de trois salariés de l'entreprise, M. M. Z..., A...et B..., qui affirment avoir constaté que l'employeur remettait régulièrement à M. X... des chèques en remboursement de ses frais de carburant ; que, cependant, rien ne fait apparaître dans ces attestations qui ne font état que de « frais de gasoil » (M. Z...), de « frais d'utilisation du véhicule personnel » (M. A...) et de « remboursements de carburants » (M. B...), sans autre précision, que les remboursements portaient sur les trajets effectués quotidiennement par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ;

Que quand bien même l'appelant aurait-il établi la véracité de ses allégations à cet égard, il n'en demeure pas moins que le remboursement des frais de transport engagés par un salarié utilisant son véhicule personnel sur son lieu de travail, tel que prévu à l'article L 3261-3 du code du travail, n'est qu'une faculté pour l'employeur, sauf engagement unilatéral de sa part ou usage dans l'entreprise, dont l'existence ne résulte d'aucune des pièces produites par M. X..., ni des explications des parties ;

Qu'en conséquence, l'appelant n'est pas fondé en sa demande de remboursement de ses frais de carburant ; qu'il convient de l'en débouter ;

Sur la demande de paiement de prime de salissure :

Attendu que M. X... sollicite le paiement d'une prime de salissure correspondant aux frais de nettoyage de ses bleus de travail qu'il utilisait, notamment, pour les travaux d'exhumation ; qu'il fait valoir à cet égard que ces frais ont été pris en charge par l'employeur en octobre 2010, après son licenciement, à la suite d'une visite de l'inspecteur du travail ; qu'il demande à bénéficier de cette prime de l'année 2005 à la rupture de son contrat de travail ;

Que les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que contrairement à ce que prétend l'appelant, cette prime n'a jamais été versée aux salariés ;

Attendu que sauf disposition conventionnelle le prévoyant, l'employeur n'est tenu de prendre en charge les frais d'entretien d'une tenue de travail que lorsque celle-ci est obligatoire pour le salarié et inhérente à son emploi ;

Attendu que la convention collective nationale des pompes funèbres ne comporte aucune disposition relative au paiement d'une prime de salissure ; que, par ailleurs, le port d'un bleu de travail ne constitue pas un équipement de protection imposé par le poste de travail ; qu'alors que les attestations produites se bornent à indiquer que l'employeur ne prenait pas en charge l'entretien des tenues de chantier, se limitant à assurer l'entretien des tenues de cérémonie, l'appelant n'établit l'existence d'aucun engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage dans l'entreprise relatif à une telle prise en charge ;

Qu'en conséquence, l'appelant n'est pas fondé en sa demande de paiement de prime de salissure ; qu'il convient de l'en débouter ;

Sur la demande de rappel de la prime annuelle :

Attendu que M. X... faisant valoir qu'il a régulièrement perçu chaque année de décembre 2001 à juillet 2007 une prime pour des montants variant de 10. 000 Francs en 2001 à 1. 300 € en juillet 2007, et que celle-ci ne lui a plus été payée à partir de 2008, sollicite le paiement d'un rappel à ce titre pour les années 2008 à 2010 ;

Que les intimés s'opposent à cette demande en faisant valoir que cette prime qui était sans lien avec les résultats de l'entreprise, n'avait aucun caractère de fixité ; qu'il s'agissait d'une gratification bénévole qui n'emportait aucun engagement de l'employeur ;

Attendu qu'aucune clause du contrat de travail ni aucune disposition conventionnelle ne prévoyait le versement d'une prime annuelle ; que les bulletins de salaire produits par l'appelant font mention du paiement de cette prime pour les années 2001 à 2005 ainsi qu'en 2007, sous des intitulés divers : " prime de fin d'année " en 2001 et 2002, " prime de bilan " en 2003, " prime exceptionnelle " en 2004, en juillet 2005 et en 2007, " prime diverse " en décembre 2005 ; que les montants annuels étaient de 10. 000 Francs en 2001 à 1. 924, 64 € en 2002, 2. 200 € en 2002, 2. 300 € en 2004, 2. 900 € en 2005, puis de 1. 300 € en juillet 2007 ; que l'évolution du chiffre d'affaires de l'entreprise et de son résultat net pour les années 2002 à 1009, retracé dans un graphique établi par l'administrateur judiciaire, ne révèle pas de corrélation entre le montant de cette prime et la situation économique de l'entreprise pour les années 2002 à 2007 ; qu'ainsi, la progression continue au cours de cette période du montant de la prime versée au salariée est allée de pair avec une diminution sensible du chiffre d'affaires de l'entreprise de 2003 au premier semestre 2005, le niveau de l'année 2003 n'étant retrouvé qu'en début 2006 ; qu'alors que le chiffre d'affaires avait progressé de près de 25 % entre 2006 et 2007 et que de 2005 à 2007 le résultat net de l'entreprise était en progression régulière, aucune prime n'a été versée en 2006 et seule une prime inférieure de 45 % à celles de 2005 a été allouée au salarié en 2007 ;

Qu'il résulte de ces éléments ainsi que des explications des parties que cette prime sans lien avec les résultats de l'entreprise, avait le caractère d'une gratification bénévole ; que l'appelant n'établit pas que son versement résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage dans l'entreprise ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter M. X... de cette demande ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formulée par M. X... :

Attendu que M. X... sollicite le paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, en faisant valoir que les réductions de salaire intervenues dans l'entreprise lui ont porté préjudice sur le plan financier ; qu'il fait état en outre du refus de son employeur de satisfaire aux demandes légitimes des salariés et de ses conditions de travail qui sont à l'origine de pathologies qui l'obligent à suivre des traitements médicaux ; qu'il invoque enfin le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement économique à 54 ans après 17 ans de bons et loyaux services ;

Attendu, cependant, que les réductions de salaire dont l'appelant fait état concernent en réalité la diminution du montant de la prime annuelle en 2007 puis la suppression de son versement à partir de 2008 ; qu'il n'est pas fondé à demander à réparation du préjudice financier qu'il a subi de ce fait dès lors que le versement de cette prime constituait une gratification bénévole de l'employeur ; que, par ailleurs, il ne fournit aucune indication sur les demandes légitimes des salariés qui n'auraient pas été satisfaites par l'employeur ; que si M. X... est bien atteint d'une pathologie résultant d'un accident du travail survenu dans l'entreprise, il n'établit ni même n'allègue que cet accident lui ait causé un préjudice non susceptible d'être indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'enfin, M. X... ne conteste pas le bien-fondé de son licenciement pour motif économique ;

Que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé en sa demande de dommages-intérêts ; qu'il convient de l'en débouter ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité justifie de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et par décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'Unedic-délégation Ags-Cgea Ile de France Ouest ;

Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01506
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-27;11.01506 ?
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