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27/09/2012 | FRANCE | N°11/01406

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 septembre 2012, 11/01406


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80CH. L.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01406

AFFAIRE :

Jouad X...

C/
SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Industrie
No RG : 10/ 00393

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique DOLSA
Me Bruno COURTINE

Copies cer

tifiées conformes délivrées à :

Jouad X...

SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAI...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80CH. L.
5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 01406

AFFAIRE :

Jouad X...

C/
SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Industrie
No RG : 10/ 00393

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dominique DOLSA
Me Bruno COURTINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Jouad X...

SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT en la personne de son représentant légal

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jouad X...
...
78570 CHANTELOUP LES VIGNES
comparant en personne, assisté de Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444 substitué par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005387 du 20/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SAS FAURECIA SYSTEMES D'ECHAPPEMENT en la personne de son représentant légal
Rue de l'Industrie BP 2 Messei
61448 flers
représentée par Me Bruno COURTINE de la AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué par Me Caroline LAUNEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094

INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé par déclaration envoyée au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2011 par le conseil de M. Jouad X... à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Poissy, section industrie, en date du 4 avril 2011, qui, dans un litige l'opposant à la société Faurecia Systèmes d'échappement, a :

- Déclaré fondé le licenciement pour inaptitude de M. Jouad X... ;
- Débouté M. Jouad X... de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société Faurecia Systèmes d'échappement de sa demande reconventionnelle.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2007, la société Faurecia Systèmes d'échappement, entreprise d'équipementerie automobile, a embauché à temps complet, avec reprise d'ancienneté à compter du 8 avril 2007, M. Jouad X..., né le 15 mars 1980, en qualité d'opérateur polyvalent dans l'établissement de Poissy, coefficient 170, niveau II, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 334, 07 € sur treize mois.

La convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 étendue, était applicable aux parties.

Le 12 février 2009, M. X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail.

A l'issue de cet arrêt de travail, M. X... a été examiné à deux reprises par le médecin du travail le 16 novembre 2009 puis le 4 décembre 2009.

Après avoir conclu le 16 novembre 2009 à une « contre-indication médicale temporaire à la poursuite du poste de travail » (sic), le praticien a émis le 4 décembre 2009 l'avis suivant, ainsi libellé :

" Apte avec propositions d'aménagement partiel du poste ; pas de charge au-delà de 4 kg ;
" Apte poste cariste ;
" Apte poste contrôle ;
" Apte à tous autres postes ne nécessitant pas de port de charges, ni mouvements répétitifs ".

Par lettres des 8 et 21 décembre 2009, la société Faurecia Systèmes d'échappement a écrit au salarié qu'elle considérait au vu des conclusions du médecin du travail qu'il se trouvait dans l'incapacité de reprendre son poste de travail et qu'elle mettait tout en oeuvre pour rechercher des possibilités de reclassement au sein du site de Poissy ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci.

Par lettre du 11 janvier 2010, la société Faurecia Systèmes d'échappement a soumis à M. X... une proposition de reclassement sur un poste de cariste, coefficient 180, pour 3 heures de travail par jour de 21 Heures à 24 Heures, soit 64, 95 heures par mois, avec un salaire brut mensuel de 581, 30 €.

Par lettre du 18 janvier 2010, M. X... a fait part à son employeur de son refus d'accepter cette proposition.

Après avoir été convoqué le 22 janvier 2010 à un entretien préalable pour le 3 février suivant, M. X... a été licencié le 10 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La société Faurecia Systèmes d'échappement employait habituellement plus de cinquante salariés et disposait d'institutions représentatives du personnel. Elle appartenait à un groupe.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2010, de diverses demandes.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande de :

- Dire et juger M. X... recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;

En conséquence,
- Dire et juger le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Faurecia Systèmes d'échappement au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du dépôt de la demande :

+ 25. 547, 94 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles L 1226-10 et suivants du code du travail ;
+ 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner à la société Faurecia Systèmes d'échappement de remettre à M. X... un certificat de travail modifié prenant en compte l'ancienneté figurant sur ses bulletins de salaire à savoir le 8 avril 2007 au lieu du 2 janvier 2008, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- Condamner la société Faurecia Systèmes d'échappement aux entiers dépens.

Devant la cour, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société Faurecia Systèmes d'échappement demande de :

- Recevoir la société Faurecia Systèmes d'échappement en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

A titre principal,
- Dire et juger que le licenciement de M. X... est bien fondé ;

En conséquence,
- Débouter M. X... de toutes ses demandes ;
- Condamner M. X... à verser à la société Faurecia Systèmes d'échappement la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ;
- Condamner M. X... aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le bien-fondé du licenciement de M. X... :

Attendu que M. X... conteste le bien-fondé de son licenciement en faisant valoir, d'une part, que contrairement aux allégations de son employeur, il n'a pas été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail, d'autre part, que la société Faurecia Systèmes d'échappement n'a pas respecté son obligation de reclassement ; il fait observer que la société ne démontre pas que des mesures mises en place telles mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail n'ont pu être mises en place, ni qu'elle ne pouvait pas l'affecter à un poste à temps complet de cariste ou de contrôle auxquels le médecin du travail l'avait déclaré apte ;

Que la société Faurecia Systèmes d'échappement s'oppose à ces prétentions en faisant valoir qu'elle a fait tout son possible pour assurer le reclassement de M. X... sur un emploi approprié à ses capacités physiques compte tenu des conclusions du médecin du travail et de ses préconisations sur son aptitude à exercer certaines tâches, mais qu'elle n'y est pas parvenue, ses recherches au sein de l'entreprise et du groupe s'étant avérées négatives ;

Attendu que selon l'article L 4624-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures individuelles proposées par le médecin du travail telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs ;

Attendu que l'avis émis par le médecin du travail le 4 décembre 2009 était ainsi libellé :

" Apte avec propositions d'aménagement partiel du poste ; pas de charge au-delà de 4 kg ;
" Apte poste cariste ;
" Apte poste contrôle ;
" Apte à tous autres postes ne nécessitant pas de port de charges, ni mouvements répétitifs " ;

Attendu que l'intimée établit que les différentes tâches d'opérateur polyvalent impliquaient la manipulation manuelle et répétitive de pièces d'un poids variant entre 12 et 18 kg ; que le médecin du travail ayant proscrit le port de charge de plus de 4 kg, M. X... avait été déclaré par là même par ce praticien inapte à son poste d'opérateur polyvalent ; qu'il appartenait à la société Faurecia Systèmes d'échappement de tirer les conséquences légales de cet avis d'inaptitude ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'il suit de ces dispositions que la société Faurecia Systèmes d'échappement était tenu, au vu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de procéder aux recherches nécessaires tant au sein de l'entreprise que dans le groupe en vue de parvenir au reclassement de M. X... sur un autre emploi approprié à ses capacités, c'est-à-dire, compte tenu des préconisations du praticien, sur un poste de cariste ou de contrôle, ou sur tout autre poste ne nécessitant pas de port de charges, ni mouvements répétitifs, qui soit aussi comparable que possible au poste d'opérateur polyvalent qu'il occupait avant son accident du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à la société Faurecia Systèmes d'échappement d'établir qu'elle a effectué ces recherches et que celles-ci n'ont pu aboutir ;

Attendu que pour établir qu'elle a satisfait à ces diligences, la société Faurecia Systèmes d'échappement indique qu'aucun aménagement de son poste de travail n'était apparu possible au médecin du travail lors d'une visite sur les lieux de travail et que les responsables en ressources humaines de la société et du groupe qu'elle avait sollicités lui avaient répondu qu'ils n'avaient pas de poste disponible pour assurer le reclassement du salarié ;

Que, cependant, le médecin du travail, dans un certificat du 6 janvier 2011 produit par l'intimée, se borne à indiquer que le 16 décembre 2009 il a visité l'atelier où travaillait M. X..., « afin d'évaluer son poste et finalement d'envisager des possibilités de reclassement » ; que rien ne permet de retenir, comme le prétend la société Faurecia Systèmes d'échappement, qu'aucun aménagement de son poste de travail n'était apparu possible au praticien ; que, par ailleurs, s'il apparaît qu'aucun poste de reclassement n'était disponible à l'extérieur du site de Poissy, il n'en appartient pas moins à la société Faurecia Systèmes d'échappement d'établir qu'aucun reclassement n'était possible sur ce site ; que sur ce point, l'intimée se borne à produire les contrats de travail des salariés qui se sont succédé sur le poste de M. X..., à savoir M. M. Z...et Y...; qu'elle n'établit pas qu'elle ne disposait à cet égard que d'un poste de cariste à temps partiel alors que le salarié occupait avant son accident du travail un poste à temps complet ;

Que dans ces conditions, le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la demande dommages-intérêts formulée par M. X... :

Attendu que selon l'article L 1226-15, alinéas 2 et 3, du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, le tribunal, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ;

Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour fixer à la somme de 17. 000 € le montant de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15, alinéa 3, du code du travail ; qu'il y a lieu de condamner la société Faurecia Systèmes d'échappement au paiement de cette somme ;

Que ladite somme de 17. 000 € relevant de la seule appréciation de la cour, produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société Faurecia Systèmes d'échappement de remettre à M. X... un certificat de travail conforme au présent arrêt, faisant mention de son ancienneté à partir du 8 avril 2007 ; qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande d'accorder à M. X... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'instance ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe et par décision CONTRADICTOIRE,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Faurecia Systèmes d'échappement à verser à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, la somme de 17. 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L 1226-15, alinéa 3, du code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Faurecia Systèmes d'échappement à verser à M. X... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d'instance ;

Ordonne à la société Faurecia Systèmes d'échappement de remettre à M. X... un certificat de travail conforme au présent arrêt, faisant mention de son ancienneté à partir du 8 avril 2007 ; dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société Faurecia Systèmes d'échappement aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/01406
Date de la décision : 27/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-27;11.01406 ?
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