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20/09/2012 | FRANCE | N°11/007738

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05, 20 septembre 2012, 11/007738


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

J.M

5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/00773

AFFAIRE :

Noël X...

C/

SA 3M FRANCE en la personne de son représentant légal

...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

No RG : 08/00557

Copies exécutoires déliv

rées à :

Me Marie RUEFF

Me Eric APPENZELLER

Me Nadine VERNHET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Noël X...

SA 3M FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALAD...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

J.M

5ème Chambre

ARRET No

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/00773

AFFAIRE :

Noël X...

C/

SA 3M FRANCE en la personne de son représentant légal

...

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE

No RG : 08/00557

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie RUEFF

Me Eric APPENZELLER

Me Nadine VERNHET LANCTUIT

Copies certifiées conformes délivrées à :

Noël X...

SA 3M FRANCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Noël X...

né le 23 Décembre 1955 à SAINT MAURICE LES COUCHES

...

95150 TAVERNY

représenté par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS vestiaire C2158 substitué par Me LACEUK Sophie, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SA 3M FRANCE en la personne de son représentant légal

Boulevard de l'Oise

95000 CERGY PONTOISE CEDEX

représentée par Me Eric APPENZELLER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE vestiaire 1702 substitué par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PONTOISE

Immeuble les Marjobets

2 rue des Chauffours

95017 PONTOISE CEDEX

représenté par Me Nadine VERNHET LANCTUIT, avocat au barreau de VAL D'OISE vestiaire T18

INTIMÉES

****************

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

58-62 rue Mouzaïa

75935 PARIS CEDEX 19

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MININI, président, et M. LIFFRAN, conseiller chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. Noël X... a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 10 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise qui l'a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société 3 M France, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2003.

* * *

M. Noël X..., né le 23 décembre 1955, opérateur sur machine, a été employé dès le 15 novembre 1976 par la société 3 M France sur son site industriel de Beauchamp (95).

La société 3 M France a pour activité principale la fabrication de notes repositionnables adhésives de la marque Post-it, de rouleaux de ruban adhésif de la marque Scotch et d'éponges abrasives de la marque Scotch brite.

M. Noël X... était plus particulièrement employé à l'approvisionnement et à la conduite d'une découpeuse (3M D 15) dont la fonction consiste, à partir d'un rouleau de ruban adhésif de grande dimension, à découper celui-ci en bandelettes puis à l'enrouler sur des cylindres en plastique appelés "bagues" en vue de la production de petits rouleaux standard.

M. Noël X... a été gravement blessé à la tête le 3 mars 2003 vers 19 heures 55 lorsque, après avoir constaté l'arrêt de la découpeuse et s'être dirigé, depuis son bureau, vers cet équipement, il a été violemment heurté au front par une pièce en téflon (guide d'un poids d'environ 7 à 8 kg) qui s'est détachée de la découpeuse. M. Noël X... a été placé en arrêt de travail du 3 mars 2003 au 1er septembre 2004, date de consolidation de ses blessures. La caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 15 % son incapacité permanente partielle de travail, taux porté à 20 % par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 7 mars 2007.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a pris en charge l'accident survenu à M. Noël X... au titre de la législation professionnelle.

Une action a été introduite à l'encontre du directeur de l'établissement de Beauchamp - M. Y... - des chefs de blessures involontaires sur la personne de M. Noël X... et d'infractions à la législation sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Par jugement en date du 17 octobre 2007, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré M. Y... non coupable des infractions reprochées et l'a relaxé des fins des poursuites. Cette décision est à ce jour définitive.

A la suite de l'échec de la tentative de conciliation, M. Noël X... a fait convoquer la société 3 M France devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 10 janvier 2011 il a été débouté de ses demandes.

* * *

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 12 juin 2012 par lesquelles M. Noël X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire que l'accident du travail dont il a été victime le 3 mars 2003 est dû à la faute inexcusable de la société 3 M France. Il demande en conséquence :

- que la rente soit fixée à son taux maximum,

- qu'une expertise soit ordonnée en vue de la fixation de ses préjudices selon la nomenclature dite Dinthilac,

- qu'une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices lui soit d'ores et déjà accordée,

- qu'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais de procédure soit mise à la charge de la société 3 M France.

M. Noël X... fait valoir :

- que les causes de l'accident ne sont pas indéterminées comme le prétend la société 3 M France dès lors que l'arbre des causes établi par le CHSCT démontre que l'accident trouve son origine exclusive dans le fait qu'il manquait une vis au niveau de la fixation du guide métallique qui a été projeté hors de la découpeuse et qui est venu le heurter au front (vis non remontée après l'intervention technique réalisée par M. Z... ou desserrement de la vis par suite de l'augmentation de la pression de la machine à 7 bars au lieu des 6 habituels),

- que si la société 3 M France avait pris la peine de faire vérifier la machine par un technicien extérieur, un tel accident ne se serait pas produit,

- qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun carnet d'entretien de la machine,

- que le rapport de l'APAVE rendu en mai 2003 a conclu à la non-conformité de la découpeuse en ce qui concerne les dispositifs de protection,

- que postérieurement à l'accident la société 3 M France a renforcé les dispositifs de protection par la pose d'arceaux de sécurité interdisant la projection d'éléments de la machine.

La société 3 M France a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Noël X... au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés.

Elle rappelle tout d'abord que par décision définitive en date du 17 octobre 2007 la juridiction pénale a écarté toute faute non intentionnelle (blessures involontaires) mais également toute infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, ce qui interdit à ce jour à M. Noël X... de fonder la faute inexcusable sur les mêmes manquements.

La société 3 M France fait valoir que contrairement aux affirmations non-fondées présentées par M. Noël X..., la cause de la projection du guide en téflon l'ayant blessé n'a jamais été déterminée, seules des hypothèses ayant été émises après les investigations effectuées par le CHSCT. Elle relève également que l'APAVE n'a nullement mis en évidence des manquements dans l'application des règles de protection. Enfin, elle estime que le risque de projection du guide en téflon était totalement imprévisible, s'agissant d'une pièce fixe et non mobile de la découpeuse, et que par voie de conséquence sa faute inexcusable ne peut être retenue alors qu'elle justifie avoir régulièrement entretenue la machine sur laquelle travaillait M. Noël X... et avoir mis en place les mesures destinées à permettre rapidement l'intervention des services de maintenance en cas de dysfonctionnements constatés.

Pour le cas où la cour reconnaîtrait sa faute inexcusable, la société 3 M France sollicite la mise en place d'une expertise mais avec une mission confiée à l'expert ne faisant pas référence à la nomenclature Dinthilac non applicable même après la décision du Conseil constitutionnel ayant étendue le champ de la réparation des préjudices consécutifs à un accident du travail et le rejet de la demande de provision présentée par M. Noël X....

La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'a fait valoir aucune observation quant à l'appréciation de la faute inexcusable de la société 3 M France. Par contre, elle a sollicité l'application des règles prévues par le code de la sécurité sociale afin de lui permettre l'exercice de son recours contre la société 3 M France en cas de faute inexcusable reconnue à l'origine de l'accident du travail survenu à M. Noël X....

Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 12 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'enfin c'est au salarié qui s'estime créancier de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint ; qu'ainsi il doit caractériser la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mesures de protection ;

Considérant au cas présent qu'il n'est pas démontré que la projection du guide en téflon qui s'est détaché de la découpeuse sur laquelle travaillait M. Noël X... le 3 mars 2003 trouve son origine exclusive dans le fait qu'il manquait une vis au niveau de la fixation du guide métallique ; qu'en effet, les investigations réalisées par le CHSCT ont permis de conclure au fait que le vérin de transfert supérieur a heurté et projeté le support téflon hors de sa trajectoire habituelle et que plusieurs causes peuvent être à l'origine de ce dysfonctionnement, l'absence constatée d'une vis après l'accident ne pouvant être rattachée de manière formelle à la cause de la projection du guide;

Considérant que les investigations effectuées par l'APAVE, à la demande de l'inspection du travail, ont mis en évidence :

- que lors du mouvement d'un vérin de transfert, un élément de l'équipement, à savoir le guide en téflon, a été projeté vers l'avant de la machine après blocage accidentel du vérin, blocage dont la cause n'a pas été déterminée,

- que la machine (découpeuse 3M D15) utilisée par M. Noël X... ne provoque pas de projection d'éléments lors de son fonctionnement, le guide en téflon étant un élément fixe de la machine,

- que les non conformités afférentes aux dispositifs de protection étaient relatives au niveau de fiabilité électrique des composants de sécurité et à la fraudabilité des bourrelets sensibles de sécurité, mais n'étaient pas de nature à générer des risques de projection,

- que d'autres non conformités ont été relevées mais n'intéressant nullement des éléments de la machine accessibles à un travailleur,

Considérant que si la société 3 M France a fait mettre en place des arceaux de sécurité et réduit la puissance de la machine après l'accident survenu à M. Noël X... c'est uniquement dans le but de permettre rapidement la remise en fonctionnement de cette machine dans des conditions maximales de sécurité sans attendre le dépôt du rapport définitif de l'APAVE qui a finalement écarté tout manquement en matière de protection des éléments mobiles de l'équipement ou des éléments mobiles de travail se situant dans la trajectoire d'intervention du salarié et constaté que la machine ne présentait pas de risques mécaniques au niveau de la projection d'éléments lors de son exploitation ; qu'en outre aucune infraction aux règles de sécurité en matière d'équipements de travail n'ayant été retenu par la juridiction pénale, M. Noël X... ne peut à nouveau fonder la faute inexcusable de son employeur sur les manquements relevant de l'application des dispositions prévues par l'article R.233-22 du code du travail, devenu l'article R.4324-5 ;

Considérant que l'APAVE n'a pas signalé de manquement en matière d'entretien et de maintenance de la découpeuse ; que cet organisme a noté dans son rapport que l'entretien faisait l'objet de procédures internes à l'entreprise ; qu'à cet égard il résulte de l'audition de deux salariés par les premiers juges (MM. A... et Z...) qu'il existait au sein de l'entreprise un bureau des études et méthodes en charge de l'amélioration continue des équipements et en particulier des découpeuses et que M. Z... était justement intervenu sur la machine utilisée par M. Noël X... un ou deux mois avant l'accident mais simplement au niveau des éléments mobiles (peigne de la découpeuse) n'affectant nullement les vérins ou les guides métalliques ; que l'absence de carnet d'entretien propre à la machine utilisée par M. Noël X... est insuffisant à caractériser l'absence de mesures mises en place par la société 3 M France pour assurer la maintenance des machines dès lors que la trace des interventions peut être retrouvée auprès des services techniques, chaque opérateur sur machines étant par ailleurs tenu de remplir, lors de tout dysfonctionnement constaté, une fiche descriptive avant lesdites interventions (qu'à cet égard il a été constaté que M. Noël X... avait déjà sollicité l'intervention des services techniques pour un incident survenu au cours du mois précédent l'accident, manifestant ainsi sa connaissance des pratiques de contrôle et de maintenance des équipements) ;

Considérant enfin que le fait pour M. Noël X... d'avoir été contraint, pendant le fonctionnement automatique de la découpeuse, d'effectuer des tâches administratives sur un bureau à proximité de la machine mais en tournant le dos à celle-ci, n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident dès lors qu'il résulte des propres informations données par ce salarié qu'il a quitté son bureau pour s'approcher de la machine qui s'était brutalement arrêtée lorsqu'il a été heurté par la projection du guide métallique s'étant éjecté du vérin sur lequel il était fixé ;

Considérant en conclusion qu'aucun élément ne permet d'établir que la société 3 M France a manqué à ses obligations en matière de sécurité ; qu'en raison de l'imprévisibilité du détachement d'un élément fixe d'une machine régulièrement entretenue (aucun dysfonctionnement de même nature n'ayant été constaté au cours des années précédentes alors que la découpeuse D15 avait été installée en 1986), il ne peut être reproché à la société 3 M France aucun manquement au niveau de la mise en place de mesures de protection ; qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/007738
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-20;11.007738 ?
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