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20/09/2012 | FRANCE | N°11/007288

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05, 20 septembre 2012, 11/007288


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AJ.M.

5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/00728

AFFAIRE :

Valérie X...

C/

Philippe Y... ayant exercé sous l'enseigne "LE PROGRES"

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

No RG : 09/00816

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume METZ

Me Jean-marie PINARD

Cop

ies certifiées conformes délivrées à :

Valérie X...

Philippe Y... ayant exercé sous l'enseigne "LE PROGRES"

Josianne Z... exerçant sous l'enseigne "LE PROGRES"

le : RÉPUBLIQUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80AJ.M.

5ème Chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 11/00728

AFFAIRE :

Valérie X...

C/

Philippe Y... ayant exercé sous l'enseigne "LE PROGRES"

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

No RG : 09/00816

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume METZ

Me Jean-marie PINARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Valérie X...

Philippe Y... ayant exercé sous l'enseigne "LE PROGRES"

Josianne Z... exerçant sous l'enseigne "LE PROGRES"

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Valérie X...

née le 28 Mars 1967 à Montargis

...

16110 Saint Projet Saint Constant

comparante en personne, assistée de Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU et METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

APPELANTE

****************

Monsieur Philippe Y... ayant exercé sous l'enseigne "LE PROGRES"

né le 25 Janvier 1955 à CHATOU

...

78360 MONTESSON

comparant en personne, assisté de Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

Madame Josianne Z... exerçant sous l'enseigne "LE PROGRES"

née le 11 Octobre 1968 à SARTROUVILLE

...

78000 VERSAILLES

représentée par Me Jean-marie PINARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 130

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Valérie X... a été initialement embauchée en qualité de caissière-tabac par M. A..., exploitant à Versailles un café-tabac-restaurant à l'enseigne Le progrès, selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet en date du 10 mars 1995 ayant pris effet à compter du 6 mars 1995.

M. A... a cédé son fonds de commerce le 16 octobre 1999 à M. Philippe Y... qui en a assuré l'exploitation en reprenant le contrat de travail de Mme Valérie X....

A son tour, le 1er juillet 2009, M. Philippe Y... a cédé son fonds de commerce à Mme Josiane Z... qui a procédé le 5 août 2009 au licenciement de Mme Valérie X... pour motif économique.

* * *

Mme Valérie X... a fait convoquer le 5 août 2009 M. Philippe Y... et Mme Josiane Z..., ancien et nouvel exploitant du fonds de commerce à l'enseigne Le progrès, devant le conseil de prud'hommes de Versailles en paiement de rappels de salaires. Elle a invoqué avoir en fait occupé les fonctions de directeur d'établissement, niveau V échelon 3, selon la classification des emplois prévue par la convention collective des hôtels-cafés-restaurants, à compter de l'exploitation par M. Philippe Y... qui n'était pas un professionnel de la gestion de ce genre d'établissement et qui lui a donc confié des tâches de direction et de gestion de cet établissement. Elle a invoqué également l'exécution d'un travail à temps complet et non à temps partiel comme le mentionnait ses bulletins de paie. Enfin elle a sollicité le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de prise en considération de sa réelle situation pendant de nombreuses années et lors de la rupture du contrat de travail.

Devant la juridiction prud'homale, tant M. Philippe Y... que Mme Josiane Z..., ont contesté à Mme Valérie X... toute autre qualification que celle figurant depuis plus de dix années sur ses bulletins de paie, soit l'exercice des fonctions de serveuse à temps partiel.

Par jugement en date du 20 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a débouté Mme Valérie X... de ses demandes et débouté M. Philippe Y... et Mme Josiane Z... de leurs demandes reconventionnelles.

Mme Valérie X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 juin 2012 par lesquelles, reprenant l'argumentation développée en première instance, elle a sollicité l'infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire de M. Philippe Y... et de Mme Josiane Z..., ou l'un à défaut de l'autre, au paiement des sommes de :

- 32 534,19 euros à titre de rappel de salaire, pour la période non prescrite, selon la classification de directeur d'établissement, outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009,

- 84 060,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées pendant la période non prescrite outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009,

- 9 030,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009,

outre capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.

Mme Valérie X... a sollicité enfin la remise, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir et la condamnation de M. Philippe Y... et de Mme Josiane Z... solidairement, ou l'un à défaut de l'autre, aux dépens.

M. Philippe Y... et Mme Josiane Z... ont sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme Valérie X... à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que Mme Valérie X... a toujours été employée en qualité de serveuse à mi-temps, et ceci, bien avant même le transfert du fonds de commerce de M. A... à M. Philippe Y... et n'a jamais réclamé une autre qualification pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail. M. Philippe Y... conteste avoir confié à Mme Valérie X... des fonctions de direction et de gestion de l'établissement alors que lui-même avait effectué des stages et formations lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce acquis en 1999.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats :

- que Mme Valérie X... a été initialement embauchée par M. A..., premier exploitant du café-tabac-restaurant exploité à Versailles à l'enseigne Le progrès, en qualité de caissière-tabac selon contrat de travail à durée déterminée en date du 10 mars 1995 ayant pris effet à compter du 6 mars 1995,

- qu'à compter du 1er mai 1995 les bulletins de paie remis à Mme Valérie X... par M. A... font déjà mention d'un emploi de caissière-tabac à temps partiel,

- que lors de l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce entre M. A... et M. Philippe Y..., il a été porté mention d'un emploi occupé par Mme Valérie X... en qualité de serveuse, emploi à durée indéterminée depuis le 1er mai 1996 et à temps partiel,

- que pendant toute l'exploitation commerciale assurée par M. Philippe Y..., les bulletins de paie remis à Mme Valérie X... ont fait mention d'un emploi de serveuse à temps partiel,

- qu'enfin lors de l'établissement de l'acte de cession du fonds de commerce entre M. Philippe Y... et Mme Josiane Z..., il a été porté mention d'un emploi occupé par Mme Valérie X... en qualité de serveuse à temps partiel, emploi occupé depuis le 1er mai 1996,

Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que M. Philippe Y... n'était pas un professionnel de la gestion d'un fonds de commerce de café, tabac, restauration lors de l'acquisition de l'établissement en octobre 1999 ; qu'il résulte des attestations produites aux débats et des explications fournies par les parties que M. Philippe Y... a volontiers laissé Mme Valérie X... assurer l'exécution de tâches plus importantes que celles habituellement confiées à une serveuse dès lors que celle-ci était en possession des clés de l'établissement, était en charge de la surveillance de l'établissement (alarme reliée à son domicile) et était habilitée en cas d'absences de M. Philippe Y... à assurer la gestion de l'établissement, les relations avec les fournisseurs et la direction du personnel (cuisinier et autres serveurs) ;

Considérant qu'en fonction de la taille de l'établissement, des fonctions réellement occupées par Mme Valérie X... et de la classification des emplois dans le cadre de l'application de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants, il convient d'attribuer à cette salariée la classification d'assistante de direction, niveau V, échelon 2 ; que de même, en l'état des fonctions réellement occupées, Mme Valérie X... justifie avoir été présente dans l'établissement au-delà des horaires invoqués par M. Philippe Y... (10 heurs 30 - 14 heures 30) ; que toutefois Mme Valérie X..., dans son courrier en date du 25 juin 2009 et lors des précisions apportées par elle à l'audience du 14 juin 2012, ne prétend pas avoir travaillé réellement à temps complet pendant toute la durée de l'exploitation assurée par M. Philippe Y... ; qu'en l'état des explications fournies par les parties, la cour fixe à 100 heures par mois l'activité de Mme Valérie X... ; qu'ainsi le jugement déféré doit être réformé ;

Considérant que sur la base d'une rémunération horaire de 12,69 euros, Mme Valérie X... peut prétendre pour la période non prescrite :

- à un complément de salaire de 12 811,89 euros au titre de la classification aux fonctions d'assistante de direction, niveau V, échelon 2 (12,69-10,163) € x 84,50 h x 60 mois ,

- à un complément de salaire de 11 801,70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées (12,69 € x (100-84,50) h x 60 mois ,

- à un complément de congés payés de 1 455,56 euros 70,92 jours x (4,54 h par jour x 12,69 €) = 4 085,88 € - 2 630,32 € ,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception par M. Philippe Y... de sa convocation devant le bureau de conciliation outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions prévues par l'article 1154 du code civil,

Considérant que seul M. Philippe Y... doit être tenu au paiement de ces sommes dès lors que l'ensemble des rappels de salaire sont inhérents à sa seule exploitation ; que par voie de conséquence Mme Valérie Oinne est déboutée de ses demandes en paiement présentées à l'encontre de Mme Josiane Z... ;

Considérant que Mme Valérie X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral subi du fait de l'absence de reconnaissance de la réalité et de la durée de ses fonctions alors qu'elle n'a jamais sollicité, avant la dernière cession du fonds de commerce, aucune régularisation de sa situation, reconnaissant implicitement avoir assuré des fonctions plus intéressantes au sein de l'établissement du fait des larges délégations de pouvoir consenties par M. Philippe Y... pendant de très nombreuses années ;

Considérant enfin qu'il convient de condamner M. Philippe Y... à verser à Mme Valérie X... la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés dans le cadre des deux instances au sens de l'article 700 du code de procédure civile ; que par contre il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme Josiane Z... la totalité des frais exposés au même titre;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de Versailles,

DIT que Mme Valérie X... a occupé les fonctions d'assistante de direction, niveau V, échelon 2 selon la classification de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants,

CONDAMNE M. Philippe Y... à verser à Mme Valérie X... les sommes de :

• 12 811,89 euros à titre de rappel de salaire au titre des fonctions d'assistante de direction exercées,

• 11 801,70 euros à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires laissées impayées,

• 1 455,56 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

• 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE, sans astreinte, la remise à Mme Valérie X... par M. Philippe Y... ou par Mme Josiane Z... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,

DÉBOUTE Mme Valérie X... du surplus de ses demandes dirigées contre M. Philippe Y... et de ses demandes en paiement dirigées contre Mme Josiane Z...,

DÉBOUTE M. Philippe Y... et Mme Josiane Z... de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Philippe Y... aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 11/007288
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-20;11.007288 ?
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