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13/09/2012 | FRANCE | N°10/00461

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 septembre 2012, 10/00461


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

J.M.

5ème Chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 10/00461

AFFAIRE :

S.A.S. ADIA en la personne de son représentant légal

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

No RG : 20601553/V

C

opies exécutoires délivrées à :

Me Franck DREMAUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. ADIA en la personne de son représentant légal

CAISSE PRI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

J.M.

5ème Chambre

ARRET No

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R.G. No 10/00461

AFFAIRE :

S.A.S. ADIA en la personne de son représentant légal

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES

No RG : 20601553/V

Copies exécutoires délivrées à :

Me Franck DREMAUX

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. ADIA en la personne de son représentant légal

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

3 Copies service expertises le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ADIA en la personne de son représentant légal

7, rue Louis Guérin

BP 22133

69603 VILLEURBRANNE CEDEX

représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0312, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

78085 VERSAILLES CEDEX 9

représentée par M. EL MESSIRI en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

58-62 rue Mouzaïa

75935 PARIS CEDEX 19

non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Madame Sabine FAIVRE, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Adia a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 10 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui l'a déboutée de son recours tendant à la contestation de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à son salarié - M. X... - le 25 août 2003 et de l'intégralité des arrêts de travail jusqu'au 17 décembre 2004.

* * *

Il convient de rappeler que sur la déclaration de son salarié - M. X... - effectuée le 26 août 2003 à 11 heures, la société Adia a établi le 27 août 2003 une déclaration d'accident du travail transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. M. X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Iton Seine en qualité d'électricien de maintenance, a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 août 2003 à 15 heures sur son lieu de travail alors qu'il descendait d'un pupitre (faux mouvement ayant entraîné une vive douleur au genou droit).

La déclaration d'accident du travail établie sans réserve de la part de la société Adia était accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 26 août 2003 faisant mention d'une entorse au genou droit et imposant un arrêt de travail de cinq jours.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision en date du 28 août 2003.

Postérieurement, M. X... a transmis des arrêts de travail successifs faisant toujours mentions de cette entorse au genou droit et de la persistance de gonalgie jusqu'au mois de décembre 2004.

Le médecin-conseil a rendu quatre avis médicaux :

- le 6 avril 2004 reconnaissant que l'arrêt de travail à cette date était justifié,

- le 5 août 2004 reconnaissant que l'arrêt de travail à cette date était justifié,

- le 7 décembre 2004 fixant au 17 décembre 2004 la date de la consolidation avec séquelles non indemnisables,

- le 3 janvier 2005 indiquant que suite à un fait nouveau la consolidation était acquise mais avec séquelles indemnisables et IPP supérieure à 10%.

Ces arrêts de travail ont été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines au titre de la législation professionnelle.

De son côté la société Adia a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines le 28 octobre 2004 la communication des documents afférents à la situation de M. X.... La caisse primaire d'assurance maladie a communiqué le 17 décembre 2004 le dossier de l'assuré comportant le certificat médical initial, les arrêts de travail et les avis du médecin-conseil à l'exception du dernier avis en date du 3 janvier 2005.

Contestant la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation professionnelle de l'accident et des arrêts de travail consécutifs à cet accident et estimant que la cette décision ne lui était pas opposable en l'absence de respect par l'organisme social de son obligation d'information, la société Adia a saisi la commission de recours amiable d'une contestation. Après rejet de son recours selon décision en date du 10 août 2006, notifié le 21 septembre 2006, la société Adia a saisi le 9 octobre 2006 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines de la même contestation de la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail et de l'imputabilité à cet accident des arrêts de travail prolongés jusqu'au 17 décembre 2004, sollicitant enfin la mise en oeuvre d'une expertise. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté son recours selon décision rendue le 10 novembre 2009.

* * *

Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 5 juin 2012 par lesquelles la société Adia sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :

- à titre principal : de constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits au temps et au lieu de travail et que par voie de conséquence la prise en charge de l'accident survenu à M. X... doit lui être déclarée inopposable,

- à titre subsidiaire et si la matérialité de l'accident au temps et au lieu de travail était reconnue: d'ordonner une expertise dès lors qu'il existe des incertitudes sur la validité de la durée de l'arrêt de travail eu égard aux lésions initialement constatées, étant précisé qu'elle n'a jamais eu connaissance des faits ayant motivé le nouvel avis du médecin-conseil en date du 3 janvier 2005 modifiant les conséquences indemnisables après consolidation et prévoyant, contrairement à l'avis émis le 7 décembre 2004, la réalité de conséquences indemnisables avec une incapacité permanente partielle de travail supérieure à 10%.

La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a sollicité la confirmation pure et simple du jugement en faisant observer que l'accident a été déclaré dans un temps proche de sa survenance dans des conditions précises jamais remises en cause par la société Adia jusqu'à la saisine de la commission de recours amiable en 2006. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale s'applique également aux conséquences de l'accident en termes d'arrêts de travail dès lors qu'il existe, comme en l'espèce, une continuité des soins en relation avec les lésions initialement décrites. Enfin elle fait observer que les rapports des médecins consultés par la société Adia ne permettent pas de remettre en cause la prise en charge de l'accident et de ses conséquences.

Régulièrement convoquée, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale n'est ni présente ni représentée.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse primaire d'assurance maladie mais également, en cas de litige, entre l'employeur et la caisse et qu'il appartient en conséquence à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident et/ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en rapportant la preuve que cette lésion et/ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ;

Considérant qu'il résulte des documents produits aux débats :

- que M. X..., salarié intérimaire, mis à disposition d'une société utilisatrice (la société Iton Seine), a effectué auprès de son employeur, la société de travail temporaire Adia, le 26 août 2003 à 11 heures, une déclaration d'accident du travail en indiquant qu'il était survenu la veille, le 25 août 2003 à 15 heures,

- qu'il n'est pas contesté qu'à la date et au lieu ainsi mentionnés par M. X..., ce salarié était bien employé par l'entreprise utilisatrice bénéficiaire d'un contrat de mise à disposition,

- qu'il convient de relever que la déclaration d'accident du travail a été faite dans un délai très proche de l'accident lui-même alors que le certificat médical initial établi le 26 août 2003 fait mentions de lésions au genou droit en rapport avec les circonstances de l'accident décrites par M. X... " faux mouvement au cours duquel il a ressenti une vive douleur au genou droit" mais mal retranscrites par la société Adia sur la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (mentions de contusions aux membres supérieurs),

Considérant qu'à réception des déclarations de M. X... sur les circonstances de l'accident en indiquant en outre l'identité d'un témoin, la société Adia n'a émis aucune réserve sur la matérialité de cet accident lorsqu'elle a transmis le 27 août 2003 la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que de même, au cours des jours et mois suivants, la société Adia n'indique pas avoir à son tour interrogé la société utilisatrice sur les circonstances de l'accident survenu à son salarié ; qu'en conséquence, la société Adia ne peut reprocher à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle et d'avoir ainsi manqué à son obligation en ne procédant pas à une enquête préalable avec audition du témoin signalé par l'assuré dès lors que les circonstances décrites par celui-ci concernant la matérialité de l'accident et les énonciations du certificat médical initial ne permettaient pas d'émettre un doute sur la réalité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ; qu'ainsi la contestation élevée par la société Adia est sans fondement;

Considérant par contre que si la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines justifie d'une certaine continuité des soins prodigués à M. X... postérieurement à l'accident et des arrêts de travail accordés jusqu'en décembre 2004 en relation avec l'existence de l'entorse du genou initialement diagnostiquée, il existe cependant une incertitude concernant la réalité d'une consolidation fixée au 17 décembre 2004 avec ou sans séquelles indemnisables dès lors que la totalité des avis du médecin-conseil n'a pas été remis à la société Adia (notamment l'avis du 3 janvier 2005 visant un fait nouveau ne comportant pas d'appréciation particulière permettant la remise en cause de l'avis établi le 7 décembre 2004) ; qu'il convient donc de faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par la société Adia dans les conditions fixées au dispositif ; qu'ainsi le jugement déféré doit être partiellement réformé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines en ce qu'il a débouté la société Adia de sa contestation sur la matérialité de l'accident survenu à son salarié, M. X..., le 25 août 2003 au temps et au lieu du travail,

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :

ORDONNE une expertise médicale et désigne à cet effet le docteur Jacques A..., ... qui aura pour mission :

- de solliciter la transmission des documents médicaux intéressant M. X... auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe - Service Régional des rentes 76 882 Dieppe Cedex,

- de dire, en l'état des documents transmis, si les arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail jusqu'au 17 décembre 2004 sont en lien avec les lésions décrites par le certificat médical initial du 26 août 2003 ou s'ils sont consécutifs à un état pathologique antérieur, concomitant ou postérieur évoluant pour son propre compte,

- de vérifier la réalité de la date de consolidation au 17 décembre 2004 en lien avec l'accident survenu le 25 août 2003,

- de dire s'il existe des conséquences indemnisables et une incapacité permanente partielle de travail chez M. X... en lien avec l'accident survenu le 25 août 2003,

DIT que la société Adia devra verser au greffe du service des expertises de la cour une consignation de 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert,

DIT que l'expert déposera au greffe de la cour un rapport dans les quatre mois de sa saisine,

DIT que le greffe de la cour notifiera aux parties le rapport d'expertise,

DIT qu'en cas de difficultés les parties et l'expert pourront saisir Mme Minini, président de chambre, en charge du contrôle de l'expertise,

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du jeudi 21 février 2013 à 9 heures salle 4 porte F rez-de-chaussée gauche,

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties pour l'audience ainsi fixée.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00461
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-13;10.00461 ?
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