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05/09/2012 | FRANCE | N°11/00253

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 05 septembre 2012, 11/00253


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 00253

AFFAIRE :

Christophe X...

C/
Me Hélène Y...-Administrateur judiciaire de SA ECRAN TOTAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE

No RG : 09/ 03639

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric CITREY
Me François D'ANDURAIN

Copies certifiées confor

mes délivrées à :

Christophe X...

Me Hélène Y...-Administrateur judiciaire de SA ECRAN TOTAL, Me Patrick Z...-Mandataire liquidateur de SA ECRAN TOTAL, SAS ED...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 SEPTEMBRE 2012

R. G. No 11/ 00253

AFFAIRE :

Christophe X...

C/
Me Hélène Y...-Administrateur judiciaire de SA ECRAN TOTAL
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 13 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE

No RG : 09/ 03639

Copies exécutoires délivrées à :

Me Eric CITREY
Me François D'ANDURAIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christophe X...

Me Hélène Y...-Administrateur judiciaire de SA ECRAN TOTAL, Me Patrick Z...-Mandataire liquidateur de SA ECRAN TOTAL, SAS EDITIONS LARIVIERES, AGS CGEA IDF OUEST

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Christophe X...
né en à
...
95390 ST PRIX

représenté par Me Eric CITREY de la SELARL Cabinet EJPC Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0605

APPELANT

****************

Me Hélène Y...-Administrateur judiciaire de SA ECRAN TOTAL
......
92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me François D'ANDURAIN de la AARPI d'Andurain et Serfati Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

Me Patrick Z...-Mandataire liquidateur de SA ECRAN TOTAL
...
92000 NANTERRE

représenté par Me François D'ANDURAIN de la AARPI d'Andurain et Serfati Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

SAS EDITIONS LARIVIERES
12 rue Mozart
92587 CLICHY CEDEX
représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1051

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Christophe X...a été employé par la société ECRAN TOTAL du 1er mars 2003 au 31 mars 2008 en qualité de journaliste salarié pigiste et affecté au magazine mensuel " Vidéo Total ".

Par jugement du 4 janvier 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ECRAN TOTAL avec désignation de Me Patrick Z...ès-qualités de représentant des créanciers et de Me Hélène Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire, puis, par jugement du 20 septembre 2007, a arrêté le plan de redressement par continuation de la société ECRAN TOTAL.

La société ECRAN TOTAL ayant déclaré la cessation de ses paiements le 14 mars 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l'entreprise avec poursuite d'activité durant un mois par jugement du 20 mars 2008, désigné Me Z...ès-qualités de liquidateur et Me Hélène Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire.

La société employait 27 salariés pour la publication de trois mensuels : " Vidéo Total ", " Ecran Total " et " La Lettre Quotidienne ".

Par jugement du 28 avril 2008, le tribunal de commerce a arrêté la cession de la société ECRAN TOTAL au profit de la société EDITIONS LARIVIERE avec entrée en jouissance à compter du 24 avril à 0 heure, reprise de 15 (sur 27) contrats de travail dont 2 (sur 3) de rédacteurs pigistes, maintenu Me Z...ès-qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL FHB (mission conduite par Me Y...) ès-qualités d'administrateur judiciaire jusqu'à l'issue de la poursuite d'activité avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre de la cession.

Suite à l'application des critères d'ordre de licenciement, Mr X...n'a pas été licencié par l'administrateur judiciaire.

Mr X...ayant demandé par courrier du 8 juillet 2008 à bénéficier de la clause de cession prévue à la convention collective du travail des journalistes, la société EDITIONS LARIVIERE lui a répondu le 15 juillet suivant n'être en rien concernée au motif qu'elle n'avait repris que l'activité liée au magazine " Ecran Total " et non celle relative au magazine " Vidéo Total ".

Estimant être victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et après s'être en vain adressé au liquidateur judiciaire, Mr X...a sollicité le mandataire judiciaire aux fins d'obtenir le paiement de diverses indemnités (indemnités légale et conventionnelle de licenciement, indemnité due au titre de la clause de cession) outre la remise de l'attestation Assedic. Par courrier du 13 octobre 2008, Me Y... lui a confirmé que son contrat de travail avait bien été transféré à la société EDITIONS LARIVIERE.

Contactée une nouvelle fois le 13 octobre 2008 par Mr X...aux fins de lui payer une somme globale de 19 133, 33 € au titre des diverses indemnités qu'il considérait lui être dues, la société EDITIONS LARIVIERE n'y a pas donné suite.

Mr X...a alors saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en formation de référé lequel, par ordonnance du 12 décembre 2008, a ordonné à Me Y... de procéder au licenciement de Mr X...conformément aux règles applicables avec application de la clause de cession. Cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 8 septembre 2009.

Mr X...a alors ressaisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond le 30 octobre 2009 aux fins de voir condamner solidairement le mandataire liquidateur et l'administrateur judiciaire de la société ECRAN TOTAL ainsi que la société EDITIONS LARIVIERE à lui payer les sommes de :
-11 200, 00 € au titre de la remise des salaires et bulletins de salaire d'avril 2008 à octobre 2009 sous astreinte de 50 € par jour de retard,
-1 400, 00 € d'indemnité conventionnelle de préavis,
-2 333, 33 € au titre de l'ancienneté,
-1 540, 00 € au titre des congés payés de janvier à octobre 2009,
-3 850, 00 € au titre du 13 ème mois,
-4 200, 00 € au titre de la clause de cession,
-7 000, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et à lui remettre le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation Assedic sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.

Par jugement du 13 décembre 2010, le conseil de prud'hommes, section industrie, a débouté Mr X...de l'ensemble de ses demandes.

Ayant régulièrement relevé appel de cette décision, Mr X...demande à la cour, par voie de réformation, de condamner solidairement Me Z..., Me Y...-FHB SELARL, la société EDITIONS LARIVIERE et les AGS IDF Ouest à lui payer
-la somme globale de 35 523, 33 € se décomposant comme suit :
* 25 200, 00 € au titre de ses bulletins de salaire d'avril 2008 au jour de l'arrêt à intervenir (au mois d'avril 2011), soit 700 € x 36 mois, à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* 1 400, 00 € d'indemnité conventionnelle de préavis (article 46 de la convention :
700, 00 € x 2),
* 2 333, 33 € d'indemnité d'ancienneté (article 44 de la convention : 4/ 12 ème de
7 000, 00 €),
* 1 540, 00 € au titre de ses droits à congés (2, 5 jours par mois de janvier à octobre 2009 soit 55 jours x 700, 00 €/ 25),
* 3 850, 00 € au titre du 13ème mois (article 25 de la convention : 66/ 12 ème soit 5, 5 x 700, 00 €),
* 4 200, 00 € au titre de la clause de cession (article L 761-7 1o du code du travail : 1 mois par année d'ancienneté soit 700, 00 € x 6),
* 7 000, 00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article 1382 du code civil, un an de salaire),
-33 600, 00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
-7 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux exposés au cours des précédentes procédures.
Il sollicite également la remise du solde de tout compte, du certificat de travail et du formulaire Pôle Emploi complétés, datés et signés sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Par écritures communes, Me Z...et la SELARL FHB demandent à la cour
-de juger ce que de droit sur le statut de Mr X...,
- de dire et juger que seule la société EDITIONS LARIVIERE doit répondre des conditions de la rupture du contrat de travail de Mr X...,
- de statuer ce que de droit sur les demandes de ce salarié contre la société EDITIONS LARIVIERE,
- de débouter Mr X...de toutes ses demandes dirigées contre la procédure collective de la société ECRAN TOTAL,
- de prononcer la mise hors de cause du mandataire liquidateur et de l'administrateur judiciaire de la société ECRAN TOTAL,

- de condamner solidairement Mr X...et la société EDITIONS LARIVIERE à leur payer la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EDITIONS LARIVIERE demande à la cour de débouter Mr X...de l'ensemble de ses demandes et de condamner la SELARL FHB représentée par Me BOURDOULOUX à lui verser la somme de 3 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS élisant domicile au CGEA IDF Ouest demande
-à titre principal : de rejeter les demandes de Mr X..., de dire et juger que l'ensemble des demandes de ce dernier doit être dirigé à l'encontre de la société EDITIONS LARIVIERE et de mettre l'AGS hors de cause,
- subsidiairement : de mettre l'AGS hors de cause s'agissant des dommages-intérêts fondés sur l'article 1382 du code civil, les rappels de salaires postérieurs au jugement de liquidation judiciaire, les indemnités de rupture et les frais irrépétibles de procédure,
- subsidiairement : de constater l'absence de licenciement de Mr X...dans le délai d'un mois à compter de la cession et de constater que Mr X...formule des demandes de rappels de salaires postérieurs à la cession,
- en conséquence : de mettre hors de cause l'AGS tant sur les demandes de rappel de salaires que sur les indemnités de rupture, sur toutes les demandes fondées sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, sur les frais irrépétibles,
- à titre infiniment subsidiaire : de fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société et de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des article L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
- en tout état de cause, de dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 21 mai 2012.

C'est à tort que pour débouter MR X...de ses demandes, le conseil de prud'hommes a considéré que l'intéressé ne justifiait pas être salarié au sein de la société ECRAN TOTAL faute pour lui de produire des bulletins de salaires et n'apportait pas la preuve qu'il tirait ses ressources principales de son activité de journaliste au sein de la société ECRAN TOTAL, ne répondant ainsi pas aux critères de l'article L 7111-3 du code du travail.

Mr X...produit en effet, outre son CV, les divers bulletins de paye émis par la société ECRAN TOTAL afférents aux années 2003 à 2008 mentionnant sa qualité de pigiste puis de rédacteur et visant la convention collective de la presse hebdomadaire puis celle des journalistes, ainsi qu'une attestation de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, indiquant que sa carte de journaliste a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2010 sauf pour les années 2001, 2002 et 2004 et ses déclarations de revenus au titre des années 2007 et 2008 relatives aux rémunérations perçues à l'occasion de sa collaboration à plusieurs titres de presse, notamment pour la société ECRAN TOTAL en 2007.

Il convient également de relever que sa qualité de journaliste n'a jamais été contestée par les parties, la société EDITIONS LARIVIERE ayant conclu, tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour, que Mr X...était bien journaliste professionnel rémunéré à la pige et qu'il avait travaillé pour la société ECRAN TOTAL, de manière non permanente, pour le magazine " Vidéo Total ".

* * * *

Concernant la situation de Mr X...vis-à-vis de la société EDITIONS LARIVIERE, il résulte du jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2008, que contrairement aux assertions de cette dernière, la reprise était totale s'agissant des éléments incorporels du fonds de commerce de la société ECRAN TOTAL et ne concernait pas que le fonds de commerce d'édition de la revue " Ecran Total " et de " La Lettre Quotidienne ", le terme " notamment " n'étant pas limitatif et le jugement ne mentionnant aucune exclusion.

Par ailleurs, comme le font à juste titre remarquer les organes de la procédure collective, c'est au moment de la décision judiciaire arrêtant la cession qu'il convient de se placer pour en apprécier la portée. La société EDITIONS LARIVIERE ne saurait donc tirer argument des termes du contrat de cession d'entreprise conclu sur la base du jugement du 24 avril 2008, excluant en son article 1. 4 la clientèle et l'achalandage attachés à la revue " Vidéo Total ", ledit contrat produit aux débats, non daté et non signé, étant de surcroît inopérant.

De plus, la société EDITIONS LARIVIERE ne peut prétendre que le contrat de travail de Mr X...ne faisait pas partie du périmètre de la cession dès lors que ce dernier ayant revendiqué le 16 avril 2008 auprès de Mr E..., président du conseil d'administration de la société ECRAN TOTAL le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et l'administrateur judiciaire en ayant informé le repreneur, ce dernier, aux termes du jugement du 24 avril 2008, a déclaré avoir pleinement conscience des contraintes résultant de l'éventuelle requalification d'un contrat de pigiste en CDI et a dit en faire son affaire personnelle dans le cadre de la reprise, étant également relevé que l'application des critères d'ordre a conduit au licenciement pour motif économique le 7 mai 2008 du 3 ème pigiste, Mme F....

La cour relève également que c'est suite à la proposition de collaboration sur la revue " Ecran Total " et dans le cadre de nouveaux dossiers vidéo formulée par la société EDITIONS LARIVIERE, que par lettre du 8 juillet 2008 Mr X...a indiqué faire jouer la clause de cession.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mr X...faisait donc bien partie des deux pigistes dont les contrats ont été repris par la société EDITIONS LARIVIERE. Il appartenait donc à cette dernière et à elle seule, en sa qualité d'employeur, de procéder au licenciement de ce salarié. En conséquence, tant les organes de la procédure collective que l'AGS seront mis hors de cause à ce titre.

* * * *

Mr X...ayant invoqué la clause de cession et alors qu'il n'a jamais revendiqué une quelconque exécution de mauvaise foi du contrat de travail, la rupture ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture imputable à l'employeur, étant d'ailleurs remarqué que si tel était le cas, Mr X...n'explique pas pour quelle raison il réclame des salaires pour la période postérieure allant jusqu'en avril 2011. La rupture n'étant pas intervenue à l'initiative de l'employeur, ne peut davantage s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à la nature de la rupture, Mr X...était légalement dispensé d'exécuter un préavis. Il ne peut donc prétendre à une quelconque indemnité compensatrice de préavis et sera débouté de ce chef de demande.

Mr X...sera également débouté de ses demandes
-au titre du 13 ème mois, l'article 25 de la convention collective s'appliquant en cas de licenciement ou de démission, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- au titre de l'ancienneté, l'article 44 de la convention collective s'appliquant en cas de licenciement alors qu'aucun licenciement n'est intervenu,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la rupture, par application de la clause de cession à l'initiative du salarié dispensant légalement ce dernier d'exécuter un préavis,
- au titre des salaires à compter d'avril 2008 et des congés payés afférents à la période de janvier à octobre 2009, Mr X...ne justifiant de la réalisation d'aucune prestation pour le compte de la société ECRAN TOTAL entre le 1er et le 24 avril 2008 ni pour le compte de la société EDITIONS LARIVIERE postérieurement à cette date,
- au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire, le caractère prétendument malicieux et/ ou de mauvaise foi des parties défenderesses n'étant pas établi, compte tenu de la complexité particulière de l'affaire.

En application des dispositions de l'article L 7112-5 (anciennement L 761-7) du code du travail, lorsque la rupture intervient à l'initiative du journaliste, celui-ci a droit à l'indemnité prévue à l'article L 7112-3 (anciennement L 761-5 alinéa 1er) correspondant à un mois des derniers appointements par année de collaboration. Mr X...justifiant au moment de la rupture de 5 années de collaboration, et ayant perçu la somme de 700 € au titre de son dernier mois d'activité pour la société ECRAN TOTAL, il lui sera alloué au titre de la clause de cession, la somme de 3 500 € au paiement de laquelle sera condamnée la société EDITIONS LARIVIERE.

Cette dernière sera tenue de délivrer à Mr X...les documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes à la présente décision, sans astreinte, celle-ci ne se justifiant pas. Succombant en toutes ses prétentions, elle sera également tenue aux entiers dépens et condamnée à payer au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 000, 00 € à Mr X...et celle de 1 000, 00 € à Me Z...et à la SELARL FHB, ès-qualités respectivement de liquidateur et d'administrateur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit que Mr X...avait la qualité de journaliste pigiste professionnel au sein de la société ECRAN TOTAL,

Dit que le contrat de travail de Mr X...a été repris par la société EDITIONS LARIVIERE,

Dit que la rupture est intervenue à l'initiative de Mr X...par application de la clause de cession,

Condamne la société EDITIONS LARIVIERE à payer à Mr X...la somme de
3 500, 00 € au titre de l'indemnité afférente à la clause de cession,

Ordonne la délivrance à Mr X...par la société EDITIONS LARIVIERE des documents sociaux conformes au présent arrêt,

Met hors de cause l'AGS, Me Z...ès-qualité de liquidateur et la SELARL FHB (Me Y...) ès-qualité de mandataire judiciaire,

Condamne la société EDITIONS LARIVIERE aux entiers dépens et à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000, 00 € à Mr X...,
1 000, 00 € à Me Z...et la SELARL FHB,

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame ROBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00253
Date de la décision : 05/09/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-09-05;11.00253 ?
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