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20/06/2012 | FRANCE | N°11/00497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 juin 2012, 11/00497


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 11/ 00497
AFFAIRE :
Mamadou X...

C/ Me Christian Y...- Mandataire liquidateur de SARL FAGNON NET...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 03536

Copies exécutoires délivrées à :

Me Françoise OCHS Me Pierre MARILLIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mamadou X

...
Me Christian Y...- Mandataire liquidateur de SARL FAGNON NET, AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 11/ 00497
AFFAIRE :
Mamadou X...

C/ Me Christian Y...- Mandataire liquidateur de SARL FAGNON NET...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Commerce No RG : 08/ 03536

Copies exécutoires délivrées à :

Me Françoise OCHS Me Pierre MARILLIER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Mamadou X...
Me Christian Y...- Mandataire liquidateur de SARL FAGNON NET, AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Mamadou X... né en 1946 à Marena (Mali) Chez Mr X... Saloum... 93300 AUBERVILLIERS

représenté par Me AMIRPOUR, substituant Me OCHS, SCP OCHS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0076
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022012001897 du 12/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT ****************

Me Christian Y...- Mandataire liquidateur de SARL FAGNON NET... 92000 NANTERRE

représenté par Me Pierre MARILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par Me MAUSSION, SCP HADENGUE ET ASSOCIES (Me Hubert DE FREMONT), avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT Par jugement rendu le 22 mai 2008, le Tribunal de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FAGNON NET et fixé provisoirement au 23 novembre 2006 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté des inscriptions de privilèges de l'URSSAF.

Le mandataire liquidateur désigné, Mo OUIZILLE et Y..., a procédé au licenciement des salariés de la société pour motif économique et parmi ceux-ci à celui de M Mamadou X... né en 1946 à Marena au Mali qui a répondu à un courrier invitant les salariés de la société à se faire connaître pour faire valoir leurs droits.
Selon ses dires, M X... aurait été recruté le 17 octobre 2007 par Contrat Nouvelles Embauches et aurait travaillé au sein de la SARL FAGNON NET jusqu'au 14 mars 2008, date à laquelle l'employeur aurait indiqué aux salariés qu'il n'avait plus de travail à leur donner.

Celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 24 novembre 2011 de demandes tendant à voir fixer au passif de la société FAGNON les sommes qu'il estime lui rester dues par celle-ci dont il évalue le montant à :

-4 610, 00 euros à titre de rappel des salaires de mars à juin 2000 ;-270, 12 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux primes de panier de la même période ;-107, 00 euros au titre des indemnités de transport ;-719, 74 euros au titre des congés payés 2007/ 2008 ;-1 980, 51 euros à titre d'indemnité de licenciement.

Par décision du 07 janvier 2011, rendue en formation de départage, le Conseil de Prud'hommes a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

le Juge départiteur a considéré que le salarié n'avait pas suffisamment rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société FAGNON NET.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :

M. X... a conclu au bénéfice de ses premières écritures sauf à ramener à la somme de 1 308, 91 euros le montant de l'indemnité de l'article L 1233-67 du Code du travail.

La SCP OUIZILLE et Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL FAGNON NET a sollicité la confirmation du jugement entrepris et demandé à la Cour statuer ce que de droit sur les dépens.
L'UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, a également demandé la confirmation du jugement attaqué, la restitution par M X... des sommes indûment reçues s'élevant au total de 8 613, 16 euros qui comprend les salaires de mars à juin 2008, les congés payés et l'indemnité de préavis et la mise hors de cause de l'AGS pour ce qui concerne les frais irrépétibles de la procédure. Subsidiairement, elle a demandé de limiter la garantie de celle-ci aux plafonds et conditions fixés par le Code du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

M X... soutient avoir été embauché le 17 octobre 2007 par un Contrat Nouvelles Embauches et fonde cette allégation sur les déclarations faites au mandataire liquidateur. Il ne produit pas de copie du contrat qu'il prétend avoir signé (bien que ne sachant ni lire ni écrire).

De fait, le mandataire liquidateur au vu des déclarations du salarié et de l'employeur à versé à M X... les sommes réclamées par celui-ci au titre des salaires d'avril à juin et a procédé à son licenciement en lui versant une indemnité de rupture de CNE d'un montant de 671, 60 euros.

M X... soutient avoir travaillé pour la société FAGNON NET jusqu'au 21 mars inclus sur un chantier LDGA à la Porte Maillot, date à partir de laquelle son employeur en difficulté économique n'a plus été en mesure de lui fournir du travail.

Il justifie de ses dires par la production d'un bulletin de salaire correspondant au mois de février 2008 ainsi qu'un relevé de pointage sur lequel apparaît son nom pour la seule journée du 20 mars 2008 (étant précisé qu'il ne verse que le relevé de cette journée).
Toutefois, ainsi que le relève le mandataire liquidateur, pour se prévaloir utilement d'un contrat apparent, le demandeur doit produire cumulativement un contrat de travail et des bulletins de paye ou, en l'absence de contrat écrit, plusieurs bulletins de paye et la preuve du paiement des salaires.
Il y a lieu au surplus d'observer que les mentions de cet unique bulletin ne concordent pas avec celles qui se rapportent au salaire de février 2008 dans le relevé ASSEDIC des salaires des 12 derniers mois lequel fait état d'un salaire de 877, 14 euros et non de 1100, 00 euros comme indiqué sur le bulletin produit.

Les éléments produits en l'espèce ne suffisent pas à démontrer que M X... a été effectivement employé par la société FAGNON NET dès lors que plusieurs employeurs occupaient le même site, qu'il existe plusieurs personnes de se nom que les déclarations qui ont pu être faites par l'employeur au mandataire liquidateur n'ont pas été consignées par écrit et ne peuvent être vérifiées ; qu'aucun élément n'a été fourni sur les tâches confiées au salarié dont la présence n'a été confirmée ni par ses collègues ni par l'encadrement et que les relevés de pointage sur un seul jour et un bulletin de salaire unique peuvent être établis de manière frauduleuse.

Par ailleurs il est vraisemblable que le salarié avait les moyens d'établir plus sérieusement ses prétentions par la production du contrat de travail, de plusieurs bulletins de salaire, de relevés bancaires justifiant des virements de l'employeur, d'une déclaration de revenus.
Aucun document établi par les services sociaux ou l'administration ne vient corroborer les prétentions de M X....
Enfin, ainsi que le relèvent le mandataire liquidateur et l'UNEDIC, le contrat prétendument signé par M X... a été conclu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 23 novembre 2008 ce qui entraîne sa nullité sur le fondement de l'article L 632-1 du Code de commerce selon lequel " sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tous contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ". disposition qui s'applique notamment aux contrats de travail conclus alors que l'employeur n'est pas en mesure d'assurer la rémunération du salarié.

C'est donc à bon droit que le juge départiteur a considéré que la preuve d'un contrat de travail n'avait pas été rapportée par M X... et a débouté celui-ci de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
M X... devra en conséquence reverser à l'UNEDIC les sommes indûment reçues de celle-ci dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur.

Les dépens de l'appel seront supportés par M X... qui a succombé en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

AJOUTANT :

Déclare la présente décision commune et opposable à l'UNEDIC en tant que gestionnaire de l'AGS CGEA ;
Dit que M X... devra reverser à celle-ci la somme de 8 613, 16 euros reçue à tort.
Dit que les dépens de l'appel seront supportés par M X....
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00497
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-20;11.00497 ?
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