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20/06/2012 | FRANCE | N°10/05854

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 juin 2012, 10/05854


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 05854
AFFAIRE :
Me Alix X...- Mandataire liquidateur de SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION

C/ Didier Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Encadrement No RG : 10/ 00265

Copies exécutoires délivrées à :

Me Séverine MAUSSION Me Cécile AIACH

Copies certifiées conformes délivrées à : r>
Me Alix X...- Mandataire liquidateur de SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION
Didier Y..., AGS CGEA DE TOULOUSE
le : RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 05854
AFFAIRE :
Me Alix X...- Mandataire liquidateur de SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION

C/ Didier Y......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Encadrement No RG : 10/ 00265

Copies exécutoires délivrées à :

Me Séverine MAUSSION Me Cécile AIACH

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me Alix X...- Mandataire liquidateur de SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION
Didier Y..., AGS CGEA DE TOULOUSE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me Alix X...- Mandataire liquidateur de SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION...... 31800 ST GAUDENS

représenté par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, SCP HADENGUE, vestiaire : 133
APPELANT ****************

Monsieur Didier Y...... 78950 GAMBAIS

comparant en personne, assisté de Me Cécile AIACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1366
AGS CGEA DE TOULOUSE 72 rue Ricquet BP 846 31015 TOULOUSE CEDEX 6

représenté par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, SCP HADENGUE, vestiaire : 133

INTIMES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT
M Y... a été engagé à compter du 1er septembre 2005, en qualité de Voyageur Représentant Placier avec une exclusivité de services par la SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION assurant la fabrication et la vente d'abris de piscines.
Il avait en charge un secteur couvrant la totalité de la région Ile de France, où il devait assurer la prospection, la prise de commandes et le suivi des produits commercialisés par ladite société.
Sa rémunération était fixée à 4 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé mensuellement au delà d'un seuil de 91 469, 41 euros. Cette commission était portée à 6 % du chiffre d'affaires réalisé au dessus de ce même seuil à compter du 1er février 2009.
En novembre 2009, M Y... a fait l'objet d'un entretien préalable à son éventuel licenciement pour avoir notamment accordé à un client une remise excédant le plafond autorisé.
Aucune suite n'a été donné à cette procédure.
Ses relations avec la Direction de l'entreprise se sont dégradées.
Par courrier du 11 janvier 2010, M Y... a reproché au chef d'entreprise un certain nombre de décisions et de dysfonctionnements perturbant l'exercice de son activité : accords passés avec les société DESJOYAUX et CARON constructeurs de piscines permettant aux concessionnaires de ceux-ci d'acquérir et distribuer eux mêmes les abris fabriqués par SWIM PROTEC sans passer par ses VRP ; réduction des budgets de publicité et de la participation aux foires et salons qui permettaient de prospecter la clientèle ; versement irrégulier des commissions et difficultés d'obtenir les justificatifs, défaillance du service après vente, installations de traceurs sur les véhicules mis à la disposition des VRP.

Le 04 février 2010, M Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SARL SWIM PROTEC au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :

-19 500, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-1 950, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;-78 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi que les intérêts légaux de ces sommes à compter du 28 juin 2010 avec capitalisation par année entière.
La SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION a demandé la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M Y... a été victime d'une dépression nécessitant un traitement médicamenteux entre novembre 2009 et juin 2010. Il a subi plusieurs arrêts de travail. Un acouphène aigu dont la cause n'a pas été établie est apparu à partir de mars 2010.

Le 1er mars 2010, M Y... a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail dès la première visite en raison d'une situation de danger immédiat conformément à l'article L 4 624-31 du Code du travail. Le médecin du travail a préconisé son reclassement à un poste ne comportant pas de fonctions commerciales.
Aucun poste de cette nature n'ayant pu être trouvé, M Y... a été licencié pour inaptitude physique par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 avril 2010 après avoir refusé son reclassement dans des postes de métreur et de responsable de production atelier qui lui avait été proposés le 11 mars par la société.
Par jugement du 29 novembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, à effet du 09 avril et a en conséquence condamné la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION au paiement des sommes de :
-19 500, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-1 950, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;-40 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Ainsi que les intérêts légaux à compter du 15 février 2010 en ce qui concerne les deux premières sommes et à compter du prononcé du jugement pour la troisième.

Elle a également ordonné à la SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION de rembourser au Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par le salarié dans la limite de 2 mois.
Il a débouté M Y... du surplus de ses demandes et la SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle.

Les juges prud'hommaux ont estimé que la SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION avait modifié unilatéralement le contrat de travail de M Y... sans l'accord de ce dernier ; que celui-ci avait subi une importante modification de ses fonctions entraînant une baisse importante de ses rémunérations par le retrait de son portefeuille de son principal client et l'embauche d'un commercial percevant des rémunérations inférieures et par la privation d'animation des stands et foires qui lui permettaient d'avoir accès à de nouveaux clients, que l'employeur avait refusé de communiquer les tableaux récapitulatifs du détail des commissions dues ne permettant pas à M Y... de vérifier les moins values ou plus values ainsi que les annulations de commandes ; que ces agissements caractérisaient la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et justifiaient sa résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la somme de 40 000, 00 euros accordée à titre de dommages et intérêts couvrait tous les aspects du préjudice y compris ceux qualifiés de harcèlement moral par le salarié.

La SARL SWIM PROTEC DISTRIBUTION a régulièrement relevé appel de cette décision.

Elle a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 novembre 2010 convertie en liquidation judiciaire le 08 novembre 2011. Mo X... a été désignée comme mandataire liquidateur.

DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 16 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS et Mo X... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION ont demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur et condamné celui-ci au paiement de dommages et intérêts ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes complémentaires de M Y... ; subsidiairement de ramener les demandes du salarié à de plus justes proportions et de limiter la garantie de l'AGS aux plafonds et conditions fixées par la loi.

Par conclusions déposées le 16 mai 2012 et développées oralement, M Y... a demandé à la Cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a assimilé la résiliation de son contrat de travail à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION au paiement des sommes de :
-19 500, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-1 950, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;

- de réformer ledit jugement pour le surplus et de condamner la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION au paiement, avec intérêts légaux capitalisés, des sommes de :
-117 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

M Y... invoque en premier lieu la modification abusive de son contrat de travail par l'effet d'une réorganisation de la force de vente et soutient à cette fin que la société visait à remplacer ses VRP par des responsables commerciaux axés sur le conseil plus que sur la vente ; que le fait de confier à la société DESJOYAUX le soin d'assurer directement auprès de ses clients la prospection des abris piscines revenait en pratique à retirer ces produits de son portefeuille ; qu'un nouveau système de distribution entraînant le retrait d'un produit du portefeuille d'un VRP afin de le commercialiser dans une boutique s'analyse au vu de la jurisprudence, en une modification des fonctions dudit VRP ; que le fait de retirer une partie de sa clientèle à un VRP s'analyse également en une modification de ses fonctions que celui-ci est en droit de refuser.

L'employeur réplique qu'aucune modification du contrat de travail n'a eu lieu du fait de l'accord conclu entre SWIM PROTECT et DESJOYAUX puisqu'il ne bénéficiait d'aucune exclusivité sur son secteur.

La commercialisation directe des produits de la société SWIM PROTECT par le réseau du fabricant de piscines DESJOYAUX n'est pas contraire à la lettre du contrat qui dispose que " M Y... ne jouira pas de l'exclusivité dans le secteur délimité la société, SWIM PROTEC se réservant le droit de faire intervenir d'autres représentants dans le secteur " et que " le secteur confié à M Y... pourra être modifié tant au niveau de la délimitation géographique que de la clientèle ".

Il n'en demeure pas moins que ce nouveau système de distribution est de nature à modifier substantiellement l'économie du contrat en privant les VRP d'une partie de leur clientèle et en diminuant d'autant leur rémunération.

Toutefois, il n'est pas établi en l'espèce, au vu des chiffres fournis par l'employeur et non contestés, que cette modification apportée aux conditions de travail du salarié ait véritablement affecté ses résultats et sa rémunération.

L'employeur a justifié sa décision d'exclure M Y... du salon nautique de 2009 par le fait que la société SWIM PROTEC y exposait un nouveau produit dénommé Pooldeck que celui-ci ne commercialisait pas.

Le salarié conteste cette explication en alléguant qu'il avait reçu en septembre 2009 une liste des coupons de commande de pooldeck qu'il verse aux débats ainsi qu'un devis d'installation de deux plateaux pooldeck sur piscine qui établissent qu'il avait bien été chargé de la vente de ce produit.
Quoiqu'il en soit, l'employeur n'a pas expliqué en quoi la vente d'autres références par M Y... était de nature à empêcher la promotion de ce nouveau concept et n'a pas justifié cette éviction qui porte atteinte aux intérêts du salarié pour lequel ce salon était une source non négligeable de clientèle.
Ce point n'a pas échappé au salarié qui écrit à son avocate dans un courriel du 07 décembre 2009 " çà devient bon ! Il confirme par deux mail qu'il me met à l'écart de la foire donc me retire la base de mon travail contractuel sans motif réellement valable ".

M Y... indique dans son courrier du 11 janvier 2010 que " les commissions sont versées de manière irrégulière et il est très difficile d'obtenir tous les tableaux récapitulant les sommes dues, justificatifs à l'appui. Le contrat de travail est pourtant très clair concernant " l'arrêté définitif du montant des commissions qui doit être remis au salarié au cours du mois suivant en tenant compte des impayés transmis au contentieux ".

Ses allégations sont confortées par le témoignage de M B... selon lequel " sur nos fiches de salaires un montant de commissions est marqué sans aucun justificatif. Des feuilles de récapitulation des commissions ont été envoyées par mail au début puis sont devenues de plus en plus sporadiques jusqu'à la suppression depuis le mois de juillet 2009 malgré les nombreuses relances à la Direction ".

L'UNEDIC réplique dans ses écritures que les commissions dont le montant est une fraction du prix effectivement encaissé sont d'abord évaluées lors de la commande et versées au salarié puis, dans un second temps, les annulations et modifications de commandes des mois antérieurs sont reportées sur l'assiette des commissions et que les calculs dus à ces régularisations sont parfois longs à effectuer ; que cependant les sommes dues ont toujours été versées aux salariés et que M Y... ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice de ce fait.

Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas rempli son obligation tenant à la justification des commissions versées dans le délai imparti par le contrat.

M Y... allègue également que la Direction souhaitait le départ de ses VRP dont la situation en terme de coût et d'utilité était remise en question par la nouvelle politique.

Il accuse ainsi l'employeur d'avoir, dans cette intention, fait en sorte de les cantonner au démarchage direct sur le terrain en réduisant leur participation aux salons et foires et en instaurant des négociations de centrale à centrale sans passer par eux, d'avoir réduit leurs moyens en restreignant leur budget de publicité, d'avoir supprimé les réunions trimestrielles depuis le premier semestre 2009 et par ce traitement de défaveur, de l'avoir poussé à la démission.
Il résulte du témoignage de Mme C..., ancien VRP, que seul de l'équipe des commerciaux est resté dans l'entreprise M Z..., que M B... a donné sa démission ; que M D... a été licencié comme elle même et M Cyril E... est devenu agent commercial.
Il résulte de l'échange de courriels qui a eu lieu entre M Y... et M F... le 21 janvier 2010 que ce dernier à communiqué au salarié qui ne le lui avait pas demandé des précisions sur les délais et les indemnités qu'il pouvait espérer dans le cadre d'un départ négocié.
M B... a déclaré quant à lui " la société use de tous les stratagèmes pour nous pousser vers la sortie : lors de mon entretien la Direction m'a demandé si je voulais partir car elle comprendrait que je sois démotivé par le chiffre d'affaires en chute générant moins de salaire. De ce fait un accord pour éviter le prud'hommes pourra s'envisager ".

M Y... allègue également le fait que tous les véhicules utilisés par les VRP ont été équipés de traceurs GPS à partir de juillet 2008, ce qu'il interprète comme une mesure de défiance à l'égard de ceux-ci et comme une atteinte à leur vie privée.

L'employeur rétorque que cette mesure était justifiée par les nombreux vols commis en 2007, par la nécessité de connaître le kilométrage réalisé à titre professionnel par les VRP et par celles de l'entretien et du remplacement des véhicules.
Ces justifications apparaissent peu crédibles et dans l'une d'elles transparaît un désir de contrôler l'activité des représentants qui dans le contexte décrit introduit une tension supplémentaire.

Dans un courriel en date du 07 décembre 2009, ci-après retranscrit, M F..., dévoile l'animosité qu'il nourrit à l'égard des agents commerciaux, ce qui donne un certain éclairage aux motivations sous jacentes aux pratiques dénoncées par ceux-ci :

" S'il n'y avait pas eu les années précédentes des VRP en train de se bouffer le nez, des VRP incapables de travailler ensemble, des VRP se foutant de ma gueule quelque part, des VRP n'ayant aucun respect pour l'investissement que je faisais en argent mais aussi en temps, je n'aurais pas pris la décision que j'ai prise de ne plus voir aucun VRP terrain sur une foire usine ".

Les manquements commis par l'employeur dans ses obligations, son attitude vis-à-vis des VRP et les conséquences prévisible des mesures qu'il a prises pour leur avenir justifient la résiliation judiciaire du contrat à ses torts qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M Y... se trouve ainsi fondé à demander une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement.
Il réclame confirmation de l'indemnité accordée par le jugement au titre du préavis à hauteur de 3 mois de salaires sur la base mensuelle de 6 500, 00 euros. Cette somme n'est pas discutée en son quantum
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

S'agissant des dommages et intérêts, il convient de considérer que l'ancienneté du salarié et l'effectif de l'entreprise justifient l'application de l'indemnité minimale égale aux 6 derniers mois de salaire prévue par l'article L 1225-3 du Code du travail.

Le salarié réclame de ce chef une somme de 97 600, 00 euros à savoir :
-71 500, 00 euros (6 500, 00 euros x 11 mois) au titre de la perte de salaire pendant sa période de chômage ;-26 100, 00 euros (soit 2 715, 00 euros x 12 mois) au titre de la perte de salaire dans son nouvel emploi.

Il fait plaider que la modification unilatérale de ses conditions de travail conjuguée à la dégradation de son état de santé par le fait du conflit particulièrement éprouvant qui l'a opposé à SWIM PROTEC l'ont contraint à demander la résiliation judiciaire de son contrat ; qu'il a subi également un important préjudice du fait de la rupture dudit contrat puisqu'il a traversé une période de chômage de 11 mois durant laquelle il n'a perçu qu'une faible indemnisation et a finalement retrouvé un emploi de technico commercial dont le niveau de rémunération était inférieur de 2 715 euros par mois à son salaire chez SWIM PROTEC.
L'UNEDIC soutient que M Y... a postulé exclusivement à des emplois commerciaux alors qu'il avait été déclaré inapte définitivement aux emplois de ce type par le médecin du travail et que le préjudice allégué n'était nullement démontré.
Dans son évaluation du préjudice, M Y... n'a pas pris en compte les allocations chômage qu'il a perçues avant de retrouver un emploi alors qu'il justifie avoir perçu au titre des mois du mois de juin 2010 la somme de 1516, 16 euros, au titre des mois suivants la somme mensuelle de 2 937, 56 euros ainsi que deux fois la somme de 24 234, 87 euros en août 2010 et février 2011 à titre d'aide à la création d'entreprise. Par ailleurs, il ne verse pas de justificatifs permettant d'appréhender l'ensemble de ses ressources dans les années qui ont précédé et suivi le licenciement de nature à permettre une évaluation précise des conséquences de la perte de son emploi.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que les difficultés éprouvées par M Y... à retrouver un emploi et l'impossibilité de retrouver un poste d'un niveau équivalent à celui qu'il avait perdu sont liées à la dégradation de son état de santé.

Or, cette dégradation semble due à plusieurs causes qui ne sont pas toutes imputables au comportement de l'employeur (décès de la fille de M Y... ; apparition d'acouphènes qui semblent dépourvus de liens avec l'exercice de sa profession).

Il convient également de relever que la dégradation de l'état de santé de M Y... ne permettait pas son maintien dans l'entreprise.

Dans ces conditions la somme de 40 000, 00 euros allouée par le Conseil de Prud'hommes dont le montant est proche de l'indemnité minimale de 6 mois de salaires constitue une appréciation suffisante du préjudice liée à la perte de l'emploi.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce montant.

M Y... demande également la somme de 20 000, 00 euros en réparation du préjudice qu'il a subi par le fait du harcèlement moral qui lui a été infligé et allègue à ce soutien les méthodes déloyales mises en oeuvre pour le décourager et l'intimider en sorte de lui faire accepter la réorganisation des méthodes de vente ; le ton autoritaire employé à son égard par le gérant de l'entreprise qui auraient eu raison de sa santé et de son équilibre psychologique.

L'UNEDIC réplique que l'origine professionnelle de ses problèmes de santé n'est pas établie ; que les pressions psychologiques invoquées ne le sont pas davantage, que les attestations produites émanent d'anciens salariés en conflit avec la société et que c'est M Y... qui entretenait un climat conflictuel avec son employeur et non l'inverse.

Si les problèmes de santé physique et mentale du salarié ne sont pas contestables, il n'est pas pour autant établi qu'ils soient la conséquence des relations entre M Y... et le chef d'entreprise ni des mesures prises par ce dernier à l'égard de la force de vente.

Les échanges de courriels confirment que le salarié s'exprimait sur le même ton et de manière aussi directe que M F... sans paraître impressionné par le contenu ni par la forme des messages de ce dernier.
Dès lors la preuve n'est pas rapportée d'un dommage spécifique, distinct du préjudice moral compris dans les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dû au harcèlement dont M Y... se prétend victime.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté cette demande

Il apparaît équitable de dédommager M Y... de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel à hauteur de 1 500, 00.

Les dépens seront mis à la charge de la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que du fait de la situation juridique de la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION qui entraîne l'impossibilité de condamner celle-ci au paiement d'une somme d'argent, il convient de fixer les sommes allouées en première instance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.

AJOUTANT :
Fixe au passif de la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION, pour la somme de 1 500, 00 euros, le montant de l'indemnité allouée à M Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la société SWIM PROTEC DISTRIBUTION et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05854
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-20;10.05854 ?
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