COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 04418
AFFAIRE :
Valérie X...
C/ S. A. S. START PEOPLE ANCIENNEMENT DENOMMEE CREYF'S
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 28 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 08/ 00530
Copies exécutoires délivrées à :
Me Candy MONICO-SROUR Me Loïc TOURANCHET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Valérie X...
S. A. S. START PEOPLE ANCIENNEMENT DENOMMEE CREYF'S
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Valérie X... née le 20 Décembre 1967 à ARGENTEUIL (95100) ...... 78770 THOIRY
comparant en personne, assistée de Me Candy MONICO-SROUR de la SCP J. F. A SOUILLAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K14
APPELANTE **************** S. A. S. START PEOPLE ANCIENNEMENT DENOMMEE CREYF'S 20 Rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES
représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE ****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE Statuant sur l'appel interjeté par Mme Valérie A... épouse X... contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale en formation de départage, qui saisie le 7 avril 2008 par la salariée, dans le dernier état de la procédure, d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 60. 000 € (18 mois de salaire), subsidiairement à hauteur de 23. 874 € (6 mois de salaire), d'une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 3. 979 € et d'une demande de remboursement de frais de formation " management de projet " à hauteur de 2. 800 € outre une indemnité de procédure, a condamné la société START PEOPLE à payer à la salariée la somme de 3. 900 € pour non-respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts échus pour une année entière, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'employeur aux dépens.
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Mme Valérie X... a été embauchée par la société CREYF'S INTERIM devenue la société START PEOPLE qui a pour activité le travail temporaire, en qualité de responsable de secteur Grand Paris, cadre niveau V, coefficient 300, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 3. 100 € majorée d'une gratification de 13ème mois et une rémunération variable définie collectivement au niveau de l'entreprise outre une éventuelle prime exceptionnelle, par CDI en date du 31 janvier 2006 à effet du 1er février 2006.
Son premier E. B. O pour l'année 2006 (entretien, bilan et objectifs) a eu lieu le 1er février 2007.
Par avenant en date du 1er mars 2007, elle est classée au niveau VI, coefficient 550, catégorie cadre, soumise au forfait annuel en jours, sa rémunération brute annuelle étant fixée à 38. 991, 24 € versée par 12ème, soit 3. 249, 27 €/ mois et correspondant à 218 jours travaillés par an.
Par courrier en date du 20 mars 2007, il lui était notifié que son salaire mensuel était fixé à la somme de 3. 262, 77 € brut.
L'E. B. O intermédiaire a eu lieu le 6 septembre 2007 et les M. B. R (entretiens mensuels) le 26 décembre 2007.
Le dernier E. B. O était prévu le 25 janvier 2008 et elle est en arrêt de travail du 1er au 8 février, prolongé jusqu'au 2 mars 2008 pour anxiété, angoisse, insomnie.
Par courrier en date du 8 février 2008, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 18 février 2008, suivi d'un courrier de sa part en date du 19 février 2009.
Elle a fait l'objet d'un licenciement le 21 février 2008 pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois mais payé et libérée de sa clause de non-concurrence.
Les relations contractuelles ont pris fin le 21 mai 2008 avec le versement d'une indemnité de licenciement de 841 €.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée avait une rémunération mensuelle brute de 3. 977 €.
La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire-personnels permanents.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant qu'il résulte de l'article L 1232-2 du code du travail, que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation ;
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 21 février 2008, la société START PEOPLE a procédé au licenciement de Mme X... essentiellement pour les motifs suivants :
- les résultats de votre secteur sont manifestement insuffisants par rapport au budget qu'elle a établi-des dysfonctionnements ont été constatés dans son management (turn-over important à fin décembre 2007, les collaborateurs démissionnaires font état d'une démotivation basée sur une insuffisance d'accompagnement de sa part, absence d'adhésion de ses équipes)- le secteur Grand Paris se caractérise par une absence de dynamisme commercial des responsables d'agence (rythme de visite particulièrement faible)- la salariée a demandé au responsable de l'agence de Livry Gargan (agence la plus rentable de son secteur), de refaire l'entretien annuel 2007 de sa chargée de recrutement car les conclusions ne lui convenaient pas, ce qui s'est traduit par une totale démotivation de cette collaboratrice ;
Considérant que la salariée soutient à bon droit que, alors qu'elle était convoquée à son entretien annuel le 25 janvier 2008, il lui a été signifié ce jour-là verbalement son licenciement pour faute dans l'irrespect total des procédures légales et conventionnelles définies à l'article L 1232-2 du code du travail et que la tentative de régularisation par l'envoi d'un courrier du 8 février 2008 pour un entretien préalable fixé au 18 février suivant en vue d'une mesure de licenciement, est sans effet ;
Qu'en effet, celle-ci rapporte dans son courrier recommandé du 2 février 2008 adressé au directeur général avec copie en lettre simple à son N + 1, N + 2 et au DRH, que son manager lui a immédiatement indiqué au cours de entretien du 25 janvier 2008 : " Nous allons nous arrêter là ", lui précisant que son intention était de mettre un terme à leur collaboration et de la licencier, que la société souhaitait déguiser un licenciement arrangé en lui proposant l'alternative suivante : licenciement pour faute grave avec accord transactionnel et le financement d'une formation lui permettant de concrétiser la V. A. E qu'elle était en train de suivre ou licenciement pour cause réelle et sérieuse en la privant de toute formation et transaction ;
Que la salariée ajoute dans son courrier, que face à un tel chantage et une telle pression, elle est restée totalement abasourdie et sous le choc, à l'origine d'un état dépressif et d'un arrêt de travail, qu'elle n'a pas reçu les commentaires écrits de son E. B. O, ne l'ayant pas effectivement passé ce jour-là, que depuis, elle est harcelée par son patron au téléphone pour lui rendre sa décision, que son manager lui a ordonné de ne plus honorer ses rendez-vous commerciaux, de mentir à ses équipes et de se désengager de ses fonctions, qu'elle a passé la journée du 29 janvier 2008 dans le bureau de son manager qui a tenté de l'intimider et de la contraindre à accepter son licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son manager l'a appelée le 31 janvier 2008 longuement pour lui expliquer qu'elle n'a pas le choix, qu'elle a eu un nouvel entretien avec son manager le 1er février à 14 h au cours duquel il lui a présenté la convocation à l'entretien préalable de licenciement et lui a fait lecture de la lettre de licenciement contenant les motifs énoncés dans la lettre du 21 février 2008 ;
Considérant que même si cet écrit recommandé émane de la salariée, la cour estime que la réalité de l'entretien qui a eu lieu le 25 janvier 2008 ainsi que son contenu sont corroborés par le mail adressé par la salariée à son manager N + 1le 30 janvier 2008 à 6h50 (pièce 1), aux termes duquel elle accepte l'idée d'une transaction représentant 6 mois de salaire (3 262 x 6) ;
Que les griefs que l'employeur a allégué contre elle le 25 janvier 2008, mentionnés dans son courrier du 2 février 2008, sont repris postérieurement dans la lettre de licenciement du 21 février 2008 et dans les mêmes termes ;
Qu'il s'en suit que le licenciement est dépourvu de motifs, ceux-ci ayant été portés officiellement à la connaissance de la salariée par l'envoi d'une lettre de licenciement postérieure au licenciement verbal prononcé ;
Que l'irrégularité de la procédure ne peut être réparée par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture à l'issue du délai légal et dès lors, le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de motivation écrite ;
Que le jugement sera infirmé ;
- Sur les demandes financières de la salariée
Considérant que la salariée qui avait 2 ans d'ancienneté et était âgée de 40 ans lors de son licenciement, sollicite l'allocation de la somme de 60. 000 € représentant 18 mois de salaire, souligne les conditions vexatoires et brusques de la rupture du contrat de travail, ayant été privée dès le 21 février 2008 (pièce 8), soit le jour de son licenciement, de sa connexion à distance avec son ordinateur, alors que la dispense de préavis ne lui a été notifiée que le 3 mars suivant et fait valoir qu'après être restée un an au chômage, elle a retrouvé un emploi en mars 2009 ;
Que la société intimée demande de réduire à la demande d'indemnité à la somme de 18. 600 € (6 mois de salaire) et objecte que la salariée ne justifie pas de son préjudice conformément à l'article L 1235-3 du code du travail ;
Considérant que la salariée justifie avoir perçu des allocations chômage pendant un an et selon les pièces médicales produites, celle-ci a été affectée par l'entretien du 25 janvier 2008, qui a été suivi d'un arrêt de travail du 1er au 8 février, prolongé jusqu'au 2 mars 2008 pour anxiété, angoisse, insomnie ;
Qu'en réparation du préjudice subi par la salariée, il lui sera alloué la somme de 26. 000 € ;
Considérant qu'il convient d'allouer en outre à la salariée la somme de 2. 800 € au titre de la formation complémentaire de 5 jours en " Management de projet " que l'employeur aurait dû payer dans le cadre d'une procédure de V. A. E (responsable en ingénierie et négociation d'affaires) acceptée par la société au titre du coût pédagogique et non pas seulement le montant de l'allocation de formation acquise (622 €) ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer à la salariée une indemnité au titre des frais irrépétibles et la société intimée sera déboutée de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement verbal de Mme Valérie X... est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la S. A. S START PEOPLE verser à Mme Valérie X... les sommes suivantes :
-26. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-2. 800 € au titre de la formation Management de Projet avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, s'agissant de créances indemnitaires-2. 000 € au titre de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. S START PEOPLE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,