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20/06/2012 | FRANCE | N°10/03087

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 juin 2012, 10/03087


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 03087
AFFAIRE :
Farah X...

C/ S. A. R. L. CENTRE DE SOINS DE SUITES L'AMANDIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 00667

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel SAADA Me Valérie BEBON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Farah X...
S

. A. R. L. CENTRE DE SOINS DE SUITES L'AMANDIER
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZ...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2012
R. G. No 10/ 03087
AFFAIRE :
Farah X...

C/ S. A. R. L. CENTRE DE SOINS DE SUITES L'AMANDIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 11 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 00667

Copies exécutoires délivrées à :

Me Rachel SAADA Me Valérie BEBON

Copies certifiées conformes délivrées à :

Farah X...
S. A. R. L. CENTRE DE SOINS DE SUITES L'AMANDIER
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Farah X... née le 19 Juin 1960 à TEHERAN... 94290 VILLENEUVE LE ROI

comparante en personne, assistée de Me ROJAS, collaboratrice de Me SAADA Rachel, avocat au barreau de Paris (W04)
APPELANTE ****************

S. A. R. L. CENTRE DE SOINS DE SUITES L'AMANDIER 57 avenue de la Division Leclerc 92290 CHATENAY-MALABRY

représentée par Me BEBON Valérie, avocat au barreau de Paris (P02)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt section Activités diverses en date du 11 mai 2010,

Vu l'arrêt rendu le 18 janvier 2012 par cette cour, ordonnant la réouverture des débats
Vu les conclusions de Mme X... déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposés de ses moyens et prétentions, par lesquelles elle sollicite l'infirmation du jugement et en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec les conséquences de droit à la date du licenciement et, subsidiairement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en conséquence-condamner la société Centre de Soins de Suite l'Amandier à lui payer les sommes de : * 5 329, 3 € d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) et 532, 93 € de congés payés y afférents, * 6 883, 84 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 2 664, 65 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la base d'un mois de salaire, à charge pour l'employeur d'établir l'indemnité due à la fin du contrat, * 16 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10 700 € de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de santé,- annuler l'avertissement du 27 juin 2008,- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et de bulletins de salaire conformes,- condamner l'employeur à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution ;

Vu les conclusions de la société Centre de Soins de Suite l'Amandier déposées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des ses moyens et prétentions, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et, statuant à nouveau, juger que :- les accusations nouvelles de harcèlement sexuel sont infondées,- le licenciement pour inaptitude physique est bien fondé,- l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de congés payés ont été versées à Mme X... et qu'aucune somme ne lui est due,- Mme X... soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ce chef de demande, faute pour elle d'établir les faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, Mr D... depuis février 2008, un mois après son arrivée dans l'entreprise, ayant dégénéré en harcèlement moral face au refus de la salariée de céder à ses avances. En effet, ses accusations ne reposent que sur-une déclaration de main courante en date du 27 juin 2008 et ses deux courriers adressés à l'employeur les 22 septembre et 1er octobre 2008 reprenant ses propres assertions et n'établissant aucun fait probant,- une attestation de Mr E... n'ayant pas assisté à un quelconque fait de harcèlement sexuel, se bornant à rapporter une question posée par Mme F... à Mme X..., sans en mentionner la réponse et dont les précisions quant à la charge de travail de Mme X... ne permettent pas davantage de présumer l'existence d'un harcèlement moral,- une attestation de Mr G... relatant le comportement de Mr D... à son égard et non à celui de Mme X...,

- une attestation de Mme Y... qui n'a pas été témoin de faits laissant présumer un harcèlement, se contentant de rapporter les dires de Mme X...,- des courriers et certificats médicaux ne faisant que reprendre les doléances de Mme X....

L'employeur produit de son côté :- un courrier du 1er décembre 2008 informant Mme X... du résultat de l'enquête interne diligentée par la direction de l'entreprise dès le 15 octobre 2008, ayant conclu à l'absence de faits répréhensibles imputables à Mr D... et confirmé le comportement irrespectueux, provocateur et agressif que Mme X... avait eu à l'égard de ce supérieur hiérarchique, malgré l'avertissement du 27 juin 2008,- deux courriers des 27 mars et 17 septembre 2009 de Mme X... refusant respectivement la proposition de l'employeur en date du 1er décembre 2008 de participer à un entretien avec Mr D... afin d'éclaircir leurs relations de travail, et d'être entendue par la délégation du CHSCT saisie par l'employeur à défaut de l'avoir été par la salariée,- le compte tendu du CHSCT excluant tout fait de harcèlement ou tout élément permettant de penser qu'il ait pu y avoir harcèlement de la part de Mr D..., les cinq salariés entendus, tous collègues de Mme X... ne pouvant être taxés de partialité dès lors que leurs auditions ont eu lieu à une époque où Mr D... avait quitté l'entreprise depuis 5 mois.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la nullité du licenciement :
En l'absence de faits de harcèlement moral imputables à Mr D..., Mme X... ne peut valablement arguer que son inaptitude ayant occasionné son licenciement, trouverait son origine dans des pratiques de harcèlement moral.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en l'absence de recherche de reclassement :
Il résulte des pièces produites par la société Centre de Soins de Suite l'Amandier que suite à l'avis du médecin du travail en date du 26 octobre 2011 précisant qu'inapte à son poste, Mme X... pouvait faire l'objet d'un reclassement à mi-temps sur un autre site temporairement et au courrier de Mme X... du 3 novembre suivant par lequel celle-ci a indiqué à l'employeur être mobile géographiquement en région parisienne en vue d'un reclassement, l'employeur a sollicité à compter du 7 novembre 2011 les 28 établissements de soins du Groupe Générale de Santé situés en région parisienne, lesquels, dans leurs réponses entre les 8 et 25 novembre 2011 ont répondu négativement.
Le reclassement ne pouvant être recherché avant la déclaration d'inaptitude, ni après le moment où le licenciement est envisagé (date de convocation à l'entretien préalable), ni après le licenciement, Mme X... ne peut valablement prétendre que l'employeur a omis de lui proposer des postes offerts les 8 et 20 septembre 2011 (Hôpital Privé d'Antony), 14 décembre 2011 (Clinique Monet à Champigny), 15 décembre 2011 et 20 janvier 2012 (Hôpital Privé Jacques Cartier à Massy).
Mme X... sera en conséquence déboutée de cette demande ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en délivrance de documents sociaux rectifiés.

Sur l'annulation de l'avertissement du 27 juin 2008 :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé l'avertissement motivé par le comportement de la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique le 26 juin 2008 en l'espèce, pour la 2ème fois en quelques mois une attitude extrêmement agressive, des propos délibérément irrespectueux et provocateurs envers Mr D..., en présence d'une personne extérieure, une violation du devoir de réserve et de discrétion en racontant immédiatement sa version des faits aux personnels rencontrés dans les couloirs.
La réalité du comportement de Mme X... est effectivement établie par l'attestation du tiers en cause, Mr J.... Il convient également de relever que Mme X... n'a pas contesté la réalité des faits reprochés ni cette sanction lors de sa notification ni ne s'est plainte à ce moment là de ce que cet avertissement constituerait un acte de harcèlement de la part de Mr D....
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Pour réclamer un montant de 6 883, 84 €, Mme X... fonde son calcul sur les dispositions de l'article 47 de la convention collective de l'hospitalisation privée applicable aux cadres alors qu'ayant été engagée avec le statut de technicienne niveau 1, elle ne pouvait prétendre qu'à 1/ 5ème de mois par année d'ancienneté.
Engagée le 11 septembre 2006 et licenciée le 19 décembre 2011, son contrat de travail a été suspendu à compter du 5 septembre 2008 en raison de ses arrêts maladie, période de suspension qui ne peut être prise en compte au titre de l'ancienneté en l'absence de disposition de la convention collective à ce sujet.
Mme X... qui a été remplie de ses droits par la somme de 1 217, 10 € déjà versée par l'employeur, sera déboutée de sa demande.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ce chef de demande au motif qu'une lecture approfondie du dossier et des conclusions n'a pas permis de comprendre son fondement ", Mme X... ne développant pas davantage ce chef de réclamation dans ses écritures d'appel.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de santé :
Il ne résulte pas des éléments de la procédure que la santé de Mme X... serait consécutive à des manquements imputables à l'employeur ni que ce dernier serait responsable du préjudice professionnel de la salariée résultant de ses arrêts de travail successifs et de sa mise en invalidité.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Mme X... succombant en ses prétentions sera tenue aux dépens. Compte tenu de la différence de situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en annulation de l'avertissement, en condamnation au paiement de l'indemnité de congés payés, en délivrance de documents sociaux rectifiés,
Y ajoutant,
La déboute de ses demandes en nullité du licenciement, en indemnité conventionnelle de licenciement, en reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés y afférents, en dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de santé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens,
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03087
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-20;10.03087 ?
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