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20/06/2012 | FRANCE | N°10/02680

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 juin 2012, 10/02680


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 10/02680

AFFAIRE :

S.A.S. BETHIC

C/

Bernard X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

No RG : 07/00992

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-pierre ESCURE

Me Laurent PARRAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.

BETHIC

Bernard X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire en...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUIN 2012

R.G. No 10/02680

AFFAIRE :

S.A.S. BETHIC

C/

Bernard X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

No RG : 07/00992

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-pierre ESCURE

Me Laurent PARRAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. BETHIC

Bernard X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. BETHIC

7 avenue de la Libération

95880 ENGHIEN LES BAINS

représentée par Me Jean-pierre ESCURE de la SCP SCP ESCURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

APPELANTE

****************

Monsieur Bernard X...

...

93330 NEUILLY SUR MARNE

comparant en personne, assisté de Me Laurent PARRAS de la SELARL FAIN et PARRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Bernard X... a été engagé par la société BETHIC selon contrat à durée indéterminée du 7 décembre 2006 à effet du 11 décembre, en qualité d'ingénieur électricien, statut cadre, position 3-1 coefficient 170 de la convention collective SYNTEC, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 333,33 € pour 218 jours de travail annuel.

Employant plus de 11 salariés, dont trois ingénieurs électriciens y compris Mr X..., la société BETHIC est un bureau d'études technique conception en charge notamment des fluides, de la structure et du gros oeuvre ainsi que de la voirie réseau distribution. Elle intervient dès la conception des projets de travail et valide les détails techniques pendant l'avancement du projet et sa réalisation.

Responsable dans le domaine de l'électricité des études confiées à la société BETHIC, Mr X... était en charge du lot électricité et de la coordination an sein de la société du projet extension restructuration du "Collège Renoir" à Asnières et du projet "Collège Les Molières" aux Essarts.

Il a été en arrêt maladie non professionnelle du 17 octobre au 6 novembre 2007.

Mr X... a été convoqué le 20 novembre à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant avec mise à pied conservatoire puis licencié pour faute grave le 6 décembre 2007, licenciement qu'il a contesté par courrier du 8 janvier 2008.

Estimant qu'en réalité ce licenciement avait pour objet de sanctionner ses absences maladie, il a saisi le 31 décembre 2007 le conseil de prud'hommes de Montmorency, section Encadrement lequel, par jugement du 7 avril 2010, a considéré le licenciement comme non fondé, condamné la société BETHIC à lui payer les sommes de:

- 19 830 € d'indemnité pour licenciement abusif,

- 11 898 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 190 € de congés payés y afférents,

- 3 750 € de salaire au titre de la mise à pied et 375 € de congés payés y afférents,

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première convocation de la défenderesse devant le conseil pour les créances salariales, à compter du prononcé pour les créances indemnitaires,

- fixé à 3 966 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- débouté Mr X... de ses autres demandes.

Ayant régulièrement interjeté appel du jugement, la société BETHIC en demande l'infirmation, la condamnation de Mr X... à lui rembourser la somme nette de 17 213 € perçue au titre de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et son débouté de toutes ses demandes.

Mr X... sollicite la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la société BETHIC à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l'audience.

Dans la lettre de licenciement, l'employeur énonce trois griefs à l'encontre de Mr X...:

- lors de la reprise du dossier "Collège Renoir" par son collègue BEGOUAUSSEL durant son absence en octobre et novembre 2007, celui-ci a constaté que l'étude faite par Mr X... était totalement erronée et incohérente par rapport au projet confié, que le CCTP ainsi que les plans et schémas étaient faux et qu'un grand nombre de points dont il dresse la liste, n'avaient pas été traités ou avaient été seulement abordés, ce qui allait impliquer un retard impossible à chiffrer et avait provoqué de la part de l'architecte mandataire du maître d'oeuvre, une mise en demeure de reprendre les études et de fixer une date de rendu de dossier,

- dans le cadre du projet "Collège Les Molières", ce même architecte avait sommé la société BETHIC de remplacer Mr X... en raison de la carence récurrente de celui-ci dans sa gestion en l'espèce: non transmission des plans de structure, inflation des équipements techniques électriques, acceptation défaillante du corps d'état d'électricité,

- travail réalisé sur sa clé USB l'empêchant de faire les sauvegardes indispensables et privant la société des informations qu'aurait dû contenir son ordinateur sur l'ensemble du chantier "Le Gallieni " et qui sont la propriété de l'entreprise,

cette répétition d'erreurs grossières, d'omissions et de négligences constitutives de la faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise et, compte tenu de ses responsabilités et de l'expertise dont il se prévaut, une source de risques considérables pour la société.

C'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le conseil de prud'hommes a estimé non fondé le licenciement de Mr X....

En effet, l'employeur ne rapporte pas la preuve objective des fautes reprochées.

S'agissant du "Collège Renoir", il y a lieu de relever que lors de sa réunion du 9 juillet 2007, la Commission Permanente des Hauts de Seine a approuvé le dossier de consultation des entreprises relatif à la restructuration avec extension du collège et autorisé le Président du Conseil Général, conformément au code des marchés publics, à procéder à des appels d'offres, ce qui signifie, en application des dispositions de la loi MOP ( Maîtrise d'Ouvrages Publics) que le projet était en phase 5, donc terminé et complet.

Si de telles approbations émanent effectivement d'élus, donc de personnes dépourvues des compétences techniques nécessaires, il convient cependant de rappeler que le maître de l'ouvrage valide l'aspect technique de ce type de dossier via un service dédié et que les griefs reprochés, s'ils avaient réellement existé, auraient été immanquablement soulevés par ce service.

Par ailleurs, le léger retard de fin de projet résulte uniquement des modifications demandées ultérieurement par le maître de l'ouvrage, ce que l'employeur savait avant l'absence de Mr X..., ayant signé conjointement avec ce dernier le 3 octobre 2007, un courrier informant le cabinet d'architecte mandataire, que le rendu définitif du dossier aurait lieu le 30 octobre 2007.

La société BETHIC ne peut donc valablement prétendre avoir découvert inopinément, durant l'absence de Mr X... que celui-ci aurait commis les négligences, erreurs et omissions fautives mentionnées dans la lettre de licenciement.

S'agissant du dossier "Collège Les Molières", Mr Patrice Y... atteste qu'en réalité les problèmes avaient pour origine le retard des dossiers fournis par le cabinet d'architecture et le retard des plans d'exécution des entreprises titulaires des marchés.

En tout état de cause, qu'il s'agisse de l'un ou l'autre des dossiers évoqués, il résulte de l'annexe 2 relative à la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective applicable, que les ingénieurs classés comme l'était Mr X... "n'assurent toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef". Il s'ensuit que même à les supposer établies, les erreurs, négligences et omissions reprochées à Mr X... relèveraient en réalité de la responsabilité juridique de ses supérieurs hiérarchiques.

Le troisième grief n'est pas établi, Mr X... contestant avoir eu une clé USB et affirmant que n'ayant eu qu'une partie du dossier "Le Gallieni", son ordinateur ne pouvait contenir d'autres données que celles relatives à cette partie, la société BETHIC ne produisant d'ailleurs aucune pièce de nature à infirmer les assertions de son salarié.

Les faits reprochés ne constituent pas une faute grave ni ne permettent une éventuelle requalification de la cause du licenciement en une cause réelle et sérieuse et ce d'autant que Mr X... n'a jamais fait l'objet depuis son entrée dans l'entreprise, d'une quelconque remarque ou sanction disciplinaire, mais a été au contraire récompensé au bout de 5 mois par une augmentation de salaire.

En réalité, la véritable cause de licenciement est l'absence de Mr X... en raison de ses problèmes de santé, ainsi que cela résulte des énonciations du compte rendu d'entretien préalable au cours duquel son supérieur lui a proposé de se remettre en maladie dans le seul but de trouver un arrangement amiable.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé le licenciement non fondé et en ce qu'il a condamné la société BETHIC au paiement des sommes allouées, justement appréciées, étant rappelé qu'en tout état de cause, un licenciement abusif crée nécessairement un préjudice ouvrant droit à réparation.

Succombant en ses prétentions, la société BETHIC sera tenue aux entiers dépens et condamnée à payer à Mr X..., au titre de ses frais irrépétibles, une somme que l'équité commande de fixer à 1 800 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société BETHIC aux entiers dépens et à payer à Mr X... la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02680
Date de la décision : 20/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-20;10.02680 ?
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