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13/06/2012 | FRANCE | N°11/02212

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 13 juin 2012, 11/02212


Code nac : 80B 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2012
R. G. No 11/ 02212
AFFAIRE :
Chadik Mohamed X...

C/ Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 11/ 00044

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Didier RAMPAZZO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Chadik Mohamed X...
Me Brigitte Y...-

Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS, AGS CGEA ROUEN
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TR...

Code nac : 80B 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2012
R. G. No 11/ 02212
AFFAIRE :
Chadik Mohamed X...

C/ Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 11/ 00044

Copies exécutoires délivrées à :

Me Elvis LEFEVRE Me Didier RAMPAZZO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Chadik Mohamed X...
Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS, AGS CGEA ROUEN
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Chadik Mohamed X... né le 09 Février 1958 à INDE... 95800 CERGY

représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76

APPELANT ****************

Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS... 27000 EVREUX

représenté par Me Didier RAMPAZZO de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0272
AGS CGEA ROUEN Immeuble Le Normandie 1 98 Av. de Bretagne 76000 ROUEN

représenté par Me Claude-marc BENOIT de la AARPI Association BENOIT et BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMEES ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Chadik Mohamed X... a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 08 juillet 1998 par la société MATRAX en qualité d'agent de production.

La société MATRAX spécialisée dans le traitement des pièces métalliques avant peinture, compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne.

L'atelier de traitement thermique de la société MATRAX où était affecté M X... a été fermé par l'employeur à compter du 19 juillet 2007 à la suite de la décision des salariés de cet atelier, dont M. X..., d'exercer leur droit de retrait, en raison de la dangerosité des installations de ses ateliers.

En mars 2008, Monsieur X... se verra affecter à d'autres tâches au sein de la société MATRAX l'atelier de traitement thermique n'ayant pas repris son activité.
La société MATRAX TRAITEMENTS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009. Ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 9 juillet 2009. Suite à l'ordonnance du 28 juillet 2009 prise par le Juge commissaire autorisant le licenciement de M X... et de plusieurs autres salariés, celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour raison économique par lettre recommandée reçue le 30 juillet 2009.
M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 18 septembre 2007 de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société MATRAX TRAITEMENTS sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ainsi que pour voir condamner l'employeur au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de :
-2 288, 96 euros à titre de rappel de salaires ;-228, 89 euros au titre des congés payés y afférents ;-15 668, 07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale.

Il a également demandé au Conseil de Prud'hommes de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS.

Par jugement du 30 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de M X... au passif de la société MATRAX à la somme de 1 302, 64 euros en ce qui concerne les rappels de primes d'août 2007 à novembre 2007 et à la somme de 130, 26 euros en ce qui concerne les congés payés y afférents. Elle a rejeté les demandes du salarié pour le surplus.

Les juges prud'hommaux ont considéré que M X... a retrouvé un emploi au sein de la société MATRAX à l'issue de son retrait et a été payé des salaires afférents à l'exercice de son droit de retrait, que le paiement différé au 07 septembre de ses salaires de juillet et août ne caractérisait pas un manquement dont la gravité justifierait une résiliation judiciaire à ses torts ; que par ailleurs, la société MATRAX a informé M X... le 10 septembre 2007 de son intention de cesser le versement les primes, de sorte que cette dénonciation des usages en vigueur ne pouvait produire effet qu'à compter du 10 décembre 2007 et non en août comme le soutient l'employeur, ce qui justifie sa condamnation au reversement des primes d'août à novembre ; que par ailleurs, les faits rapportés ne suffisent pas à établir le harcèlement et la discrimination allégués par le salarié.

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité le bénéfice de ses précédentes demandes.
Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y..., mandataire liquidateur de la SAS MATRAX TRAITEMENTS a demandé à la Cour de débouter M X... de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, L'UNEDIC agissant en tant que gestionnaire de l'AGS CGEA a demandé la confirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions du salarié et subsidiairement de ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts, débouter M X... de sa demande relative au harcèlement moral et de limiter la garantie de l'AGS au plafonds et conditions fixées par le Code du travail déduction faite de la somme de 11 919, 52 euros déjà versée.

Par note en délibéré communiquée aux parties adverses reçue au greffe le 21 mai 2012, le conseil de M X... a fait valoir que le Plan de Sauvegarde de l'Emploi mis en place dans le cadre de la procédure de licenciement économique ne comportait pas d'indication du nombre, de la nature et de la localisation des emplois affectés au reclassement du personnel de l'entreprise ; que le mandataire liquidateur n'avait pas justifié de courriers de recherche de reclassement vers les sociétés du groupe et à défaut d'avoir fourni une liste de postes n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L 1233-62 du Code du travail de sorte que le licenciement doit être réputé sans cause réelle et sérieuse.

Elle a joint à cette note un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Poissy le 13 avril 2012 par lequel le licenciement d'un autre salarié de MATRAX TRAITEMENTS a été déclaré sans cause réelle et sérieuse pour ce motif.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de rechercher si la demande de résiliation était justifiée par les manquements de l'employeur de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

Parmi les obligations essentielles de l'employeur figure une obligation de sécurité de résultat.
M. X... estime que son retrait était justifié par la dangerosité des installations de l'atelier et notamment l'état du four T 80 dont le fonctionnement est à l'origine de son accident en mai 2007.
Dans un courrier daté du 15 juin 2007 adressé à M Z... Président Directeur Général, M B... responsable de l'atelier de traitement thermique indique qu'il a transmis à la Direction un chiffrage pour la réparation des fours qui devait avoir lieu au mois d'août mais que celle-ci avait refusé toutes les commandes ; qu'il déclinait en conséquence toute responsabilité en cas d'incident avec la clientèle ou d'accident de personnel.
Ce courrier vient étayer un courrier de M C... du 22 mai dans lequel celui-ci soutient que l'accident dont a été victime M D... est une conséquence de la réparation succincte des fours avec des pièces qui auraient dû être en réfection et rappelle qu'il a remis à M E... une commande de matériel urgent notamment pour la réparation du four T 80 et a appris par la suite que cette commande n'avait pas été acceptée pour des raisons financières.
M C... rappelle également qu'il est indiqué dans la fiche de poste de sécurité du service maintenance approuvée et validée le 27 févier 2007 que le changement de fibres céramiques réfractaires sur les fours n'est en aucun cas réalisé par MATRAX mais doit l'être obligatoirement par une entreprise extérieure spécialisée et précise que le briquetage et le revêtement céramique du four T 80 2 ont été refaits par des intérimaires non avertis des risques et non par des fumistes spécialisés dans ce domaine alors qu'il était absent de l'entreprise pour subir une opération chirurgicale.
Le compte rendu de visite de l'inspection du travail en date du 27 juin 2007 mentionne que le poste occupé par l'opérateur du four T 80-1 est exposé à la projection d'éléments dangereux ; que de nombreux éléments mobiles ne sont pas protégés par un dispositif adéquat en état de fonctionnement ; qu'il existe un risque tenant à l'accessibilité de certaines zones dangereuses et que l'évacuation des polluants par des dispositifs d'aération et d'assainissement n'est pas suffisante.
Si comme le relève l'employeur, l'Inspection du travail n'a pas ordonné la fermeture immédiate de l'atelier à la suite de sa visite, elle n'en a pas moins mis en demeure la société MATRAX TRAITEMENTS de " veiller dans les meilleurs délais, à remédier aux non conformités liées à la survenance de l'accident du travail de M D... ainsi qu'à celles liées aux éléments mécaniques de cet équipement de travail " L'inspection du travail a également relevé " un nombre particulièrement significatif de non conformités liées aux équipements de travail par exemple, fonctionnement des fours IPSEN alors que certains dispositifs de protection avaient été retirés ".
Le procès verbal de réunion du CHSCT en date du 30 octobre 2007 fait état de plusieurs autres éléments notamment de la présence d'une cornière qui tient juste par une suspension au dessus des employés travaillant à la préparation et commente le rapport établi par L'APAVE missionnée à la suite de la réunion extraordinaire du Comité en date du 19 juillet dont il résulte notamment la présence d'une quantité importante d'huile sur les dalles du plafond prouvant la présence de fumée dans l'atelier lorsque les fours sont allumés, ce qui constitue un risque pour la santé des salariés eu égard à la toxicité de ces fumées évoquée dans les fiches techniques, et a confirmé le manque d'efficacité des extracteurs de fumée ainsi que la détérioration de certains conduits.

Il résulte de ces éléments que la sécurité des salariés travaillant dans l'atelier de traitement thermique n'était pas assurée et que l'employeur n'a pas justifié avoir effectué les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'atelier et ce en dépit de son obligation de garantir la sécurité des salariés.

L'employeur ne pouvait donc imposer à M X... de continuer à travailler à l'atelier de traitement thermique sans avoir remédié aux anomalies relevées et ne pouvait le pénaliser pour son refus.
Or, M X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied en raison de l'exercice justifié de son droit de retrait et a dû engager une action prud'hommale pour être payé de son salaire de juillet 2007.
Par ailleurs, l'examen des bulletins de salaires de M X... confirme ses allégations suivant lesquelles, l'employeur a cessé de lui verser les primes de qualité, d'assiduité, de boni, dès août 2007 avant même d'avoir dénoncé l'usage par lequel ces primes étaient versées au salarié.
Il résulte en outre de l'attestation collective signée des 14 salariés de l'atelier de traitement technique en date du 08 avril 2009 que les salariés de MATRAX TRAITEMENTS ont continué de percevoir leurs primes d'usage jusqu'en juillet 2008, à l'exception des salariés ayant exercé le droit de retrait, et ce malgré la dénonciation de ces primes par courrier des primes d'usage en septembre 2007.

La demande de résiliation judiciaire est fondée sur le manquement de l'employeur à deux de ses obligations essentielles : assurer la sécurité de son personnel et payer à celui-ci l'intégralité de la rémunération à laquelle il a droit.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, M D... fait valoir que le salaire correspondant à la période d'exercice du droit de retrait ne lui a été versé que par la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que ses primes ne lui ont plus été versées d'août 2007 à janvier 2008 alors que les salariés n'ayant pas exercé leur droit de retrait ont continué à percevoir leurs primes et qu'il a été mis à pied le 12 septembre 2 007 et privé de salaire du 15 septembre au 22 octobre 2007.

De telles mesures ont dégradé ses conditions de travail et ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité. Elles sont également révélatrices d'une discrimination vis à vis des autres salariés qui ont continué de percevoir leurs primes jusqu'en juillet 2008 malgré la dénonciation de septembre 2007, comme ils l'affirment dans l'attestation précitée.
Il convient en conséquence de faire droit en leur principe aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement, la discrimination syndicale n'étant pas en revanche caractérisée en l'espèce.

Le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur du fait de la résiliation judiciaire ne saurait être inférieur au salaire des 6 derniers mois compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise.

Le montant moyen des salaires des 6 derniers mois a été fixé à 1424, 37 euros conformément à la demande du salarié. Ce chiffre n'a pas été remis en cause par l'employeur.
Au soutien de sa demande de ce chef, M X... fait valoir qu'il a particulièrement mal vécu la rupture de son contrat de travail dans la mesure où l'employeur l'a poussé à solliciter la résiliation de son contrat alors qu'il s'était investi corps et âme dans ses fonctions depuis de nombreuses années n'ayant de cesse de faire pour le mieux afin que l'activité de l'atelier se poursuive ;
Par ailleurs, M X... ne produit pas de pièces probantes telles que ses déclarations de revenus ou avis d'imposition de nature à justifier son manque à gagner.
Au vu des seuls éléments produits et eu égard aux circonstances de la cause, la Cour fixe à la somme de 10 000, 00 euros le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.

Le montant de l'indemnité pour harcèlement sera ramené au vu des éléments ci-dessus évoqués à la somme de 1 500, 00 euros.
M X... demande le paiement de la somme de 2 288, 96 euros à titre de rappel de salaires correspondant au total des primes de boni, d'assiduité, de qualité, qui ont cessé de lui être versées à partir d'août 2007 jusqu'à janvier 2008 ainsi que les congés payés afférents à ce rappel.

Mo Y... s'oppose à cette demande en alléguant que les primes en litige qui ne résultent pas du contrat ni de la convention collective ont été dénoncées dans les formes et les délais requis en septembre 2007.

Toutefois, le salarié conteste la régularité de cette dénonciation dont les formes et la finalité n'auraient pas été respectées par l'employeur.

En Droit, la dénonciation de ces usages ne peut produire effet que si elle a été effectuée dans les formes requises et dans un but licite.

Cette procédure requiert de façon cumulative, une information des représentants du personnel, une information individuelle de chaque salarié et un délai de prévenance suffisant.
Avant l'information individuelle, l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel. Lorsque cette information s'effectue par le comité d'entreprise, elle doit être évoquée en réunion après inscription à l'ordre du jour.
Si l'employeur n'est pas tenu de motiver sa décision, celle-ci doit néanmoins procéder d'un motif licite dicté par l'intérêt économique de l'entreprise ou les besoins de sa réorganisation et non pour faire échec aux droits des salariés.
En l'espèce, M X... relève que si la dénonciation des usages a été portée à la connaissance des représentants du personnel lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 26 juillet 2007, avant d'être notifiée à chaque salarié le 10 septembre, il n'apparaît pas que cette question, évoquée lors d'une discussion sur les augmentations annuelles de rémunération, avait été auparavant inscrite à l'ordre du jour qui n'a pas été communiqué. Par ailleurs la suppression des primes n'a été effective que pour les salariés ayant fait usage de leur droit de retrait, ce qui, compte tenu de la date de cette décision et de ce caractère sélectif, fait présumer qu'elle n'a été décidée que pour faire échec ou pour sanctionner l'exercice du droit de retrait.
La dénonciation des avantages n'ayant été faite ni dans les formes ni dans un but licite n'est pas, en l'espèce, opposable au salarié.
Au surplus, la suspension du paiement des primes ne pouvait être effective avant un délai de prévenance suffisant et sa mise en oeuvre dès le mois de la notification ne satisfait pas à cette exigence.
M X... se trouve ainsi fondé à demander le maintien des primes d'usage de la période de août 2007 à janvier 2008 ainsi que les droits à congés payés afférents à ces primes.
Le décompte détaillé des sommes dues à ce titre qui figure dans les écritures du salarié n'étant pas discuté par les parties intimées, il sera fait droit intégralement à sa demande.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS MATRAX TRAITEMENTS et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Fixe la créance de M X... au passif de la société MATRAX TRAITEMENTS aux sommes de :
-10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-1 500, 00 euros au titre du harcèlement moral ;-2 288, 96 euros à titre de rappels de primes ;-228, 89 euros au titre des congés payés y afférents ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS MATRAX TRAITEMENTS et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/02212
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-06-13;11.02212 ?
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