COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2012
R.G. No 11/02559
AFFAIRE :
Maria Térésa X...
C/S.E.L.A.S. MAYER BROWN ANCIENNEMENT LAMBERT LEE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : Activités diversesNo RG : 09/2259
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume NAVARROMe Didier Ch. FRERING
Copies certifiées conformes délivrées à :
Maria Térésa X...
S.E.L.A.S. MAYER BROWN ANCIENNEMENT LAMBERT LEE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Maria Térésa X......75019 PARIS
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1004 substitué par Me Amandine DE FRESNOYE de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2135
APPELANTE****************
S.E.L.A.S. MAYER BROWN ANCIENNEMENT LAMBERT LEE20 avenue Hoche75008 PARIS
représentée par Me Didier Ch. FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1106
INTIMEE****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie GIACOMINI,
Mme Maria Thérésa X... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2003, par la société Lambert et Lee aux droits de laquelle vient la société Mayer Brown exploitant un cabinet d'avocat en qualité de secrétaire bilingue.
Elle avait pour tâche, sous la direction d'une responsable administrative, d'assister quotidiennement une équipe de 8 avocats. Elle devait ainsi préparer les dossiers, rédiger les courriers, assurer le secrétariat téléphonique et la prise de rendez vous, organiser les conférences et voyages et préparer la facturation. Elle percevait pour ces tâches une rémunération mensuelle de 3 835,06 euros.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 22 janvier 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Elle a été licenciée par lettre recommandée reçue le 07 février 2007 pour les motifs suivants :
"Nous avons observé à plusieurs reprises que vous ne respectiez pas les procédures en vigueur au sein du cabinet.
Vous persistez, par exemple, à vouloir copier coller les informations contenues dans les pré-bills pour élaborer les factures de cabinet, alors que cela a été fermement proscrit depuis le milieu de l'année dernière. La procédure a été mise en place au cours du mois de juin 2006 et vous a été expliquée lors de la réunion des assistantes du 31 mai 2006. La procédure écrite vous à été transmise le même jour. Vous avez été convoquée par votre responsable Mme Indira B... qui vous a rappelé que les copies étaient interdites. Malgré cet avertissement, vous avez commencé à scanner et ensuite copier coller les informations.
Par ailleurs, le remplissage de vos feuilles de temps est particulièrement fantaisiste ce que vous expliquez par une frustration passagère, alors que c'est le seul outil susceptible de gérer correctement votre volume de travail. Ainsi, les 10 et 11 janvier 2006, vous indiquez " se tourner les pouces et forcer Alexandre C... à faire mon travail".
Vous conviendrez qu'il est difficile, dans ces conditions, de vérifier que vous souffrez de la surcharge de travail que vous invoquez pour refuser d'exécuter certaines de vos tâches. Au demeurant, vous ne vous êtes jamais plainte sur ce point avant l'entretien du 29 janvier.
Depuis plusieurs mois, vous faites preuve d"une démotivation évidente et ne cessez de dénigrer le travail qui vous incombe, en refusant d'exécuter ce que vous considérez comme des tâches subalternes telles que répondre au téléphone, remplir les imprimantes de papier, faire les bibles etc....or ces tâches qui n'ont rien de subalterne, constituent l'essence même du poste d'assistante.
Il ressort d'ailleurs clairement de la feuille d'évaluation que vous avez remplie à la fin de l'année dernière que vous n'appréciez plus le travail que vous êtes censée réaliser, ni le cabinet pour lequel vous travaillez.
Si nous pouvons comprendre que vous aspirez à d'autres fonctions que celles d'assistante, vous ne pouvez nous reprocher de ne pas satisfaire vos aspirations car le type de poste que vous aimeriez occuper n'existe pas dans notre structure où est déjà pourvu. De plus, vous ne pouvez pas nous faire subir votre manque de motivation alors que nous vous confions des tâches rapport de votre fonction d'assistante.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous ne pouvons pas laisser perdurer plus longuement une situation qui ne cesse de se dégrader et nuit au fonctionnement du service".
Estimant son licenciement injustifié, Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement des sommes de :
- 37 050,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 74 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral; - 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Conseil de Prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
Mme X... a donc saisi cette juridiction le 08 juillet 2009 de demandes tendant à la condamnation de la société MAYER BROWN au paiement des sommes de :
- 69 031,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; - 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SELAS MAYER BROWN a demandé condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 18 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Elle a également débouté la SELAS MAYER BROWN de sa demande reconventionnelle.
Les juges prud'hommaux ont considéré que dans sa fiche d'évaluation de l'année 2006, Mme X... a tenu des propos démontrant sa démotivation et dénigré les tâches qui lui étaient affectées allant jusqu'à refuser de les exécuter; qu'elle a précisé que son objectif pour l'année 2007 était de trouver un poste à la hauteur de ses attentes et de ses compétences ici ou ailleurs; qu'elle a tenu par ailleurs des propos de nature à dénigrer le cabinet et son organisation; que Mme X... ne démontre pas avoir été victime d'un processus de déstabilisation ni que la rupture de son contrat ait été brutale ou vexatoire, la société MAYER BROWN ayant accepté d'abréger le préavis à sa demande.
Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 11avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a repris ses demandes de première instance.
Par conclusions déposées le 11 avril 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SELAS MAYER BROWN a demandé la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comprend plusieurs griefs qu'il convient de reprendre point par point:
En premier lieu, il est fait reproche à Mme X... d'avoir fait des copier/coller des données mentionnées dans les " pré-bills" (document préparatoires aux factures) pour établir celles-ci malgré les consignes qui lui avaient été données et rappelées verbalement à ce sujet et la procédure écrite dont un exemplaire lui avait été remis le 31 mai 2006 après une réunion des assistants, laquelle n'autoriserait pas une telle facilité.
La salariée conteste avoir reçu des interdictions verbales et soutient que la procédure écrite ne fournit aucune précision à ce sujet.
L'employeur ne justifie pas avoir interdit verbalement ce type de pratique alors qu'il lui était possible de produire les témoignages d'autres salariées soumises à la même règle ou bien une attestation de Mme B... de nature à conforter la réalité d'une convocation de Mme X... par celle-ci au cours de laquelle lui aurait été rappelée cette interdiction ou bien encore, le compte rendu de la réunion invoquée dans la lettre de licenciement.
Le document relatif à la procédure écrite de facturation, versé au dossier, n'autorise ni n'interdit expressément le transfert pur et simple des données contenues dans les pré-bills par voie de scann et de copier/coller.
Ce grief n'est donc pas établi par des preuves pertinentes et ne peut être retenu.
En second lieu, il est fait grief à Mme X... d'avoir rempli ses feuilles de temps de manière " particulièrement fantaisiste" et notamment d'avoir indiqué dans la feuille des 10 et 11 janvier 2006 "se tourner les pouces et forcer Alexandra C... à faire (mon) travail".
Toutefois les pièces produites au soutien de ces allégations ne permettent pas de les corroborer. Les fiches de temps du 10 et du 11 janvier 2006 n'ont pas été produites et rien ne permet d'affirmer que les autres aient été rempli de manière fantaisiste.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le conseil de la salariée, les faits des 10 et 11 janvier 2006 ne peuvent plus être invoqués au soutien d'une procédure de licenciement initiée le 22 janvier 2007 en vertu des dispositions de l'article L 1332- 4 du Code du travail selon lesquelles "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance".
Il est également reproché à Mme X... de faire preuve d'une démotivation évidente et de dénigrer le travail qui lui incombe en refusant d'exécuter ce qu'elle considère comme des tâches subalternes telles que répondre au téléphone, remplir les imprimantes de papier faire les bibles etc...
Ce paragraphe comporte plusieurs griefs :
- un manque de motivation ; - un refus d'exécuter des tâches entrant dans ses attributions normales ; - un dénigrement de son travail.
Le premier de ces griefs est d'ordre subjectif et ne peut constituer un motif de licenciement que s'il se traduit par des manquements précis.
L'employeur étaie cette appréciation par les déclarations faites par Mme X... elle même dans sa dernière fiche d'évaluation dont il croit pouvoir déduire que celle-ci n'apprécie plus le travail qu'elle est censée réaliser ni le cabinet pour lequel elle travaille.
Cette appréciation doit au demeurant être relativisée dans la mesure où la salariée déclare également dans ce même document, qu'elle "souhaite participer de manière constructive et intelligente à une dynamique imposant MAYER BROWN comme leader sur son marché et ajoute même " ce qui est bon pour MBR et B est bon pour moi" car le dénominateur commun de notre réussite est le teamwork".
Le refus d'exécuter ses tâches également invoqué s'appuie sur deux pièces :
- la fiche d'évaluation précitée; - l'attestation de Mme C....
Dans la fiche, Mme X... écrit qu'elle n'a pas " accumulé les années d'études, de formation, et d'expérience pour se voir reléguée à faire un travail de garçon d'étage ou de standardiste alors que son savoir faire et ses talents sont plus en adéquation avec des projets et missions qui font appel à ses connaissances et à ses aptitudes" et plus loin, qu'elle "déplore qu'ici le terme polyvalente soit confondu avec "bon à tout" car, comme le fait remarquer le dicton populaire, "bon à tout, bon à rien" . Elle déclare enfin que "(ma) disponibilité est trop souvent phagocytée par les tâches de grouillot qui (m') échoient".
L'attestation de Mme C... qui a travaillé en binôme avec Mme X... et partagé son bureau pendant plus d'un an relève que celle-ci refusait constamment d'effectuer les tâches ingrates telles que photocopies, préparation de closing, de post closing, de bibles, frappe de courrier et classement et lui laissait faire les photocopies et scanner les documents pour les closing. L'auteur de ce témoignage ajoute que " certains avocats assuraient parfois leurs propres tâches administratives car ils ne voulaient pas perdre leur énergie à essayer de convaincre Mme X... que ces tâches étaient urgentes".
Il n'est toutefois donné aucun exemple précis et daté d'un refus de Mme X... d'effectuer des tâches lui incombant.
Il résulte par ailleurs d'un courriel daté du 11 janvier 2007 qu'à cette date Mme C... et Mme X... ne travaillaient plus dans la même équipe.
Les faits relatés qui ne sont pas situés dans le temps, apparaissent donc relativement anciens et tombent éventuellement sous le coup de la prescription.
Le dénigrement de son travail par Mme X... également invoqué par l'employeur, ne repose que sur les déclarations faites par la salariée dans sa fiche d'évaluation et reproduites ci-dessus.
Elle a déclaré également dans ce même document, qu'elle souhaitait "une remise en question sérieuse d'une organisation dépassée et ne correspondant plus à la réalité des besoins d'un cabinet qui aspire à jouer dans la cour des grands" et une " ré-évaluation des procédures qui n'ont plus rien à voir avec un cabinet d'avocat international du 21ème siècle".
Il convient d'observer que ces appréciations critiques portées par la salarié sur la répartition des tâches et le fonctionnement du cabinet ne faisaient que répondre à des questions qui lui ont été posées sur l'ambiance du cabinet, les aspects de son travail qu'elle apprécie et n'apprécie pas, les améliorations qu'elle souhaite voir mettre en place pour être plus efficace, ses objectifs personnels dans le cadre d'un entretien confidentiel et que rien n'indique que ses réponses aient été divulguées par elle même de sorte que ces confidences ne peuvent être utilisées à l'appui d'une procédure de licenciement.
Il résulte par ailleurs de l'examen de l'extrait du registre d'entrées et sortie du personnel versé au dossier que 4 départs d'assistants ont eu lieu en 2007 dont 3 par voie de licenciement, ce qui conforte les allégations de la salariée suivant lesquelles le cabinet cherchait à réduite la masse salariale, ce que d'ailleurs l'employeur admet à demi-mot dans ses écritures en soutenant que " la règle est que les avocats dactylographient eux mêmes leurs actes et courriers et il n'y a donc pas besoin d'une pléthore de personnel d'exécution".
Il n'apparaît pas, au vu de ces éléments, que le licenciement de Mme X... soit fondé sur une cause personnelle réelle et sérieuse.
Le jugement prud'hommal qui en a décidé autrement sera en conséquence infirmé.
Il y a lieu d'accorder à Mme X... des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il ressort des pièces produites et des explications des parties qu'elle a été embauchée par le cabinet SALANS avant même le terme de son préavis.
Toutefois, l'ancienneté de Mme X... et l'effectif de l'entreprise justifient l'application des dispositions de l'article 1235-3 du Code du travail selon lesquelles l'indemnité accordée ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
À défaut de preuve rapportée par celle-ci d'un préjudice supérieur à ce minimum légal, il sera accordé à Mme X... la somme de 3385,06 x6 = 20 310,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée invoque également un préjudice moral du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de son licenciement . Elle produit pour en justifier les courriers électroniques d'autres assistantes ayant travaillé à ses côtés qui permettent selon elle de se faire une idée précise de l'ambiance et des conditions de travail au sein du cabinet.
Toutefois, ni les courriels, ni les deux attestations produites ne donnent de faits précis concernant directement Mme X.... "La pression perpétuelle et les brimades injustifiées" qui sont évoquées sans plus de détail de même que le comportement "agressif et méprisant de Mme B..." qui aurait pour objectif de "déstabiliser ses subordonnées en exerçant une pression insupportable et injustifiée pour les pousser à quitter le cabinet" sont d'ailleurs combattues par l'attestation de Mme C... qui dit avoir gardé "un excellent souvenir de ces trois années passées chez MAYER BROWN" dans un emploi" extrêmement formateur où les relations humaines ont été et sont encore à ce jour, très enrichissantes et agréables". Celle-ci décrit ses relations avec Indira B... comme"extrêmement professionnelles" et précise qu'à sa connaissance," celle-ci n'a jamais fait de favoritisme ou de harcèlement et a toujours été droite par rapport à l'esprit du cabinet".
Le certificat médical produit par la salariée qui fait état de trois consultations de pathologie professionnelle les 09 mars 2007, 18 octobre 2007 et 11 juillet 2008 pour "syndrome anxio dépressif réactionnel" n'apporte pas la preuve d'un lien entre cette affection et les conditions de travail de la salariée au cabinet MAYER BROWN.
La preuve n'est donc pas suffisamment rapportée par Mme X... d'un préjudice moral distinct de celui qui résulte de la perte de son emploi.
Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
Il apparaît équitable de dédommager Mme X... de ses frais non compris dans les dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Sa demande de ce chef n'apparaît pas excessive en son montant. La SELAS MEYER BROWN sera en conséquence condamnée à verser à Mme X... une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la SELAS MAYER BROWN.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement déféré;
Dit que le licenciement de Mme X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne en conséquence la SELAS MAYER BROWN à verser à Mme X... la somme de 20 310,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
AJOUTANT :
Condamne la SELAS MAYER BROWN à verser à Mme X... la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SELAS MAYER BROWN aux dépens ;
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,