COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 MAI 2012
R.G. No 11/04349
AFFAIRE :
SAS AVANTAGES
C/Emmanuelle X......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURTSection : Activités diversesNo RG : 10/00178
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marc COURTEAUDMe Flora CHENEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS AVANTAGES
Emmanuelle X..., POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE PARIS
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS AVANTAGES10, boulevard des Frères Voisin92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Marc COURTEAUD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
APPELANTE****************
Madame Emmanuelle X......91700 STE GENEVIEVE DES BOIS
représentée par Me Flora CHENEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, VENANT AUX DROITS DE L'ASSEDIC DE PARISService Contentieux75603 PARIS CEDEX 12
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 105
INTIMEES****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Après avoir adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 juillet 2011, qui a déclaré l'appel irrecevable, du fait de la méconnaissance des règles d'ordre public de compétence territoriale par arrêt en date du 15 décembre 2011 (pôle 6, chambre 8) et mis à la charge de l'appelante une indemnité de procédure de 300 €, la SAS AVANTAGES a fait une déclaration d'appel, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 novembre 2011 contre le jugement prononcé le 30 juin 2011 par le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt et notifié le 12 juillet 2011.
Vu les conclusions écrites et soutenues oralement par Mme X..., intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- vu les articles R 311-3 et D 311-1 du code de l'organisation judiciaire- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 21 novembre 2011 par SAS AVANTAGES- débouter la SAS AVANTAGES de l'ensemble de ses demandes- condamner SAS AVANTAGES à lui verser la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Vu les conclusions écrites et soutenues oralement par la société AVANTAGES, appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de :
-vu les dispositions de l'article 680 du CPC
- dire et juger que la notification du jugement du 30 juin 2011 est irrégulière- dire et juger que la notification du 12 juillet 2011 faite par le CPH de Boulogne-Billancourt n'a pas fait courir le délai d'appel- déclarer recevable l'appel formé le 25 novembre 2011 par la concluante- Subsidiairement,- dire et juger que la déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris formée le 29 juillet 2011 a interrompu le délai d'appel- déclarer recevable l'appel formé le 25 novembre 2011 par la concluante- En tout état de cause,- voir la cour fixer une date et une heure d'audience afin de statuer au fond sur le mérite de l'appel inscrit par la concluante- réserver les dépens
Vu le courriel adressé par le conseil de POLE EMPLOI ILE de FRANCE, intervenant volontaire, en date du 5 mars 2012 déclarant s'en rapporter à la sagesse de la cour
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Considérant selon l'article R 1461-1 du code du travail, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la date de notification et que l'appel est formé au greffe de la cour ;
Considérant que l'appel formé par erreur au greffe d'une juridiction incompétente,n'interrompt pas le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours ;
Considérant en l'espèce, que le jugement déféré a été notifié le 12 juillet 2011 à la SAS AVANTAGES, laquelle a signé l'accusé réception le 13 juillet 2011 ;
Considérant que l'appelante soutient que la notification du jugement déféré serait irrégulière en la forme en ce que l'adresse à laquelle la lettre recommandée de déclaration d'appel doit être transmise n'est pas complète, faute de mention relative au greffe social, que l'appel formé dans les délais devant la cour d'appel de Paris, a interrompu le délai d'appel ;
Considérant d'une part, que le moyen pris de l'irrégularité de la notification du jugement déféré sera rejeté, dès lors que l'acte de notification mentionne que la déclaration d'appel doit être adressée au greffe de la cour ( 5 rue Carnot 78000 Versailles) et précise plus loin que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel ;
Que d'autre part, l'appel formé dans les délais devant la cour d'appel de Paris, n'a pas interrompu le délai d'appel, dès lors que la cour d'appel ne s'étant pas déclarée incompétente territorialement et n'ayant pas renvoyé l'affaire devant la juridiction compétente, l'instance ne s'est pas poursuivie devant la cour d'appel de Versailles ;
Que dès lors, l'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 novembre 2011 après l'expiration du délai d'un mois imparti en vertu de l'article R 1461-1 du code du travail, doit être déclaré irrecevable comme tardif, peu important le recours antérieurement formé dans des conditions non prévues par l'article R1461-1 du code du travail ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à Mme X... une indemnité de procédure, ainsi que précisé au présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement
DECLARE irrecevable comme tardif l'appel interjeté le par la SAS AVANTAGES
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AVANTAGES à payer à Mme Emmanuelle X... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
LAISSE les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la SAS AVANTAGES.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,