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23/05/2012 | FRANCE | N°10/05224

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 23 mai 2012, 10/05224


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2012
R. G. No 10/ 05224
AFFAIRE :
X...
C/ SCEA HARAS DE LA VALETTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Agriculture No RG : 09/ 01522

Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurence FOURNIER GATIER Me Jean-françois DI CHIARA

Copies certifiées conformes délivrées à :
X...
HARAS DE LA VALETTE
le : RÉPUBLIQUE FRA

NÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2012
R. G. No 10/ 05224
AFFAIRE :
X...
C/ SCEA HARAS DE LA VALETTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Octobre 2010 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Agriculture No RG : 09/ 01522

Copies exécutoires délivrées à :
Me Laurence FOURNIER GATIER Me Jean-françois DI CHIARA

Copies certifiées conformes délivrées à :
X...
HARAS DE LA VALETTE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur X... né le 23 Avril 1984 à COSTA RICA (BRESIL)... 76460 GUEUTTEVILLE LES GRES

comparant et assisté par Me LEDOUX Avocat au barreau PARIS
APPELANT ****************

SCEA HARAS DE LA VALETTE 36 Boulevard Maillot 92523 NEUILLY SUR SEINE

représentée par Me Jean-françois DI CHIARA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM
X... de nationalité brésilienne, a signé un contrat de travail pour travailleur étranger agricole en qualité de groom au profit de la SCEA Haras de La Valette pour une durée de 11 mois. La date d'embauche était fixée au 01 février 2008 sous réserve de la délivrance d'une autorisation ministérielle de travail. Une déclaration unique d'embauche a été remplie auprès de la MSA.
Le salarié a demandé une carte de séjour et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 14 avril 2008. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée pour la période du 15 avril 2008 au 14 avril 2009.
Il a quitté son poste le 03 février 2009 en déménageant du studio qu'il occupait près de son lieu de travail. Par lettre datée de ce même jour mais reçue par l'employeur le 18 février, M X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l'employeur ne lui aurait pas versé le salaire convenu de 1 500, 00 euros mais seulement une somme de 500, 00 euros en espèces sans bulletin de salaire et sans qu'un exemplaire de contrat de travail lui ait été remis.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir condamner la SCEA haras de La Valette au paiement des sommes de :
-12 000, 00 euros à titre de rappel de salaires ;-1 800, 00 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires ;-3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À titre subsidiaire, il a demandé la somme de 7437, 60 euros à titre d'arriérés de salaires et de congés payés.
Il a demandé en outre la remise de bulletins de salaires afférents à la période du 01 février 2008 au 31 janvier 2009, de l'original de son contrat de travail et de son certificat de travail.
La SCEA Haras de la Valette a demandé au Conseil de Prud'hommes de rejeter ces demandes et de condamner le salarié au paiement des sommes de :
-4 000, 00 euros à titre de rappel de salaires ;-1 434, 75 euros en dédommagement des frais dépensés pour le compte du salarié ;-1 000, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par décision du 04 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la SCEA Haras de la Valette la somme de 1 000, 78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et a débouté ladite société du surplus de ses demandes reconventionnelles. Les dépens ont été mis à la charge de M X....
Le Juge départiteur a considéré que le salarié n'a pas communiqué ses avis d'imposition ; que si l'on considère qu'il a perçu en plus de ses salaires les sommes de 3 500 euros et de 500, 00 euros, il a été rempli de ses droits sur la durée du contrat ; que le paiement en espèces est un usage qui a cours chez les soigneurs d'origine étrangère ; qu'un témoin atteste de la remise de bulletins de salaires ; que la rupture doit être en conséquence qualifiée de démission ce qui conduit au rejet des demandes du salarié ; que la somme de 4 000, 00 euros doit être censée rémunérer le travail de M X... ; que les frais de transports réclamés auraient dû être couverts lors du concours qui était postérieur au départ du salarié ; qu'il n'est pas établi que la facture de logement corresponde bien au studio mis à la disposition du salarié ; que le contrat de travail de M X... avait été renouvelé à son échéance le 31 décembre 2008 et s'était nové en contrat à durée indéterminée ouvrant droit à un préavis d'un mois.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 26 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a repris ses demandes de première instance.
Par conclusions déposées le 26 mars 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA Haras de La Valette a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions et accueilli ses demandes reconventionnelles mais de modifier le quantum de ces demandes et de condamner M X... à lui verser les sommes de :
-4 000, 00 euros à titres d'avances de salaires non remboursées ;-1 000, 18 euros à titre d'indemnité de préavis. ;-3 654, 78 euros au titre des frais occasionnés par le départ du salarié ;-191, 36 euros au titre des frais d'huissiers avancés et non couverts à ce jour-5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :
M X... soutient qu'il avait été convenu avec l'employeur d'un salaire mensuel net de 1 500, 00 euros.
Toutefois, ce fait est contesté et n'est étayé par aucun document.
Le seul contrat produit au dossier est intitulé " contrat de travail pour travailleur étranger agricole ". Il a été conclu pour une durée de 11 mois. La date d'embauche était fixée au 01 février 2008 sous réserve de la délivrance d'une autorisation de travail.
Le salaire horaire était de 8, 9 euros et la durée hebdomadaire de 35 heures (soit un salaire brut mensuel de 1 352, 80 euros).
Le salarié soutient qu'il n'a effectivement reçu que 500 euros par mois payés en espèces.
La SCEA réplique qu'elle a versé chaque mois un salaire net de 1000, 18 euros au salarié et que cette somme lui était effectivement remise en espèces à sa demande expresse compte tenu de ses antécédents bancaires.
L'employeur verse au dossier des bulletins de salaires établis pour la période du 01 février 2008 au 31 janvier 2009 qui corroborent la remise d'une somme mensuelle de 1000, 18 euros en espèces ainsi qu'un extrait du grand livre portant la signature et le tampon du cabinet d'expert comptable qui gère les comptes de la SCEA sur lequel apparaissent des versements de ce montant de février 2008 à décembre 2008.
La SCEA Haras de La Valette produit également une attestation de Mme Y... employée par ce même cabinet selon laquelle le montant des salaires était toujours versé en espèces car les demandes faites pour lui ouvrir un compte ont échoué du fait qu'il était fiché à la Banque de France.
L'employeur verse également aux débats un courrier de mise en demeure émanant du cabinet de recouvrement RECOFACT et un courrier faisant part à M X... de l'acceptation par la société SFR d'un plan de recouvrement de créance.
Ces éléments établissent de manière suffisante le versement des salaires prévus au contrat de travail (étant précisé que le salaire net de 1010, 18 euros correspond à un salaire brut de 1297, 80 euros auquel s'ajoute une somme de 42, 20 euros d'avantages en nature).
La demande en paiement d'arriéré de salaires a été rejetée à bon droit par le Juge départiteur.
Par ailleurs, le non paiement des salaires est la raison essentielle invoquée dans la lettre du 03 février 2009 par laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Ce motif n'est pas avéré.
L'autre motif invoqué dans ladite lettre à savoir la non remise d'un exemplaire de son contrat de travail n'est pas davantage fondé puisque le contrat a été communiqué aux débats par l'employeur et que rien ne permet d'exclure que le salarié en ait reçu copie ; qu'en toute hypothèse, cette omission ne constituerait pas un motif suffisant pour rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail.
La non remise de bulletins de salaire est contestée et démentie par l'attestation de Mme Y... qui affirme au contraire avoir remis elle même ces bulletins au salarié dans les locaux du haras auquel elle avait confié des chevaux.
Les attestations produites par le salarié pour tenter d'établir que ses conditions de travail s'apparentaient à un esclavage moderne tant il était surchargé et méprisé sont contrebalancées par celles que produit l'employeur qui tendent à établir au contraire que la charge de travail et les horaires étaient raisonnables et que les relations de M X... avec son employeur étaient cordiales et ne se sont détériorées qu'à cause du refus de ce dernier d'héberger et d'embaucher la compagne du salarié qui était en situation irrégulière.
C'est donc à bon droit que le Juge départiteur à qualifié le départ de M X... de démission et l'a débouté de ses demandes.
La SCEA demande reconventionnellement le paiement de diverses sommes :
- une somme de 1000, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- une somme de 4 000, 00 euros à titre de rappel de salaires ;- une somme de 3 654, 78 euros elle même constituée par des dépenses supplémentaires imputables aux agissements du salarié ;- une somme de 191, 36 euros afférentes aux frais d'huissier exposés pour les besoins de la cause et non recouvrés.

La somme de 4 000, 00 euros comprend deux versements effectués à titre d'avances sur salaire le premier en juin 2008 d'une montant de 2 500, 00 euros qui selon les dires de l'employeur avait pour objet de lui permettre de se rendre au Brésil à l'occasion du mariage de sa soeur et l'autre d'un montant de 1 500, 00 euros remis en décembre 2008.
La somme de 3 654, 78 euros comprend elle même plusieurs éléments :
- une somme de 594, 78 euros relative à une note d'hôtel et à des frais de transport d'urgence du haras au site de Villeneuve Loubet où le salarié devait convoyer les chevaux sur les lieux d'une compétition ;
- une somme de 1560, 00 euros afférente au préavis du loyer du studio loué pour le salarié,- une somme de 163, 00 euros à titre de taxe d'habitation sur ledit logement ;- une somme de 2 118, 30 euros représentant la valeur du mobilier du studio acheté par l'employeur que celui-ci n'aurait pu récupérer.

La demande reconventionnelle formée par la SCEA Haras de la Valette en vue de la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 1000, 18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis est justifiée par l'absence de motif sérieux et imputable à l'employeur du départ de M X....
C'est à bon droit qu'elle a été accueillie par le jugement déféré.
Les autres demandes ont trait à des avances sur salaires que l'employeur aurait consenties au salarié et à des frais qu'il aurait été contraint d'exposer à cause du départ impromptu de celui-ci.
L'employeur produit au soutien des premières une attestation de Mme Y... selon laquelle M. X... aurait bien reçu les sommes supplémentaires de 2 500, 00 euros au mois de juillet 2008 et 1000, 00 euros au mois de décembre 2008 à titre d'avance en supplément des salaires qui lui étaient versés régulièrement en espèces le premier de ces versements étant lié au mariage de sa soeur au Brésil et l'autre ayant servi à solder des reliquats de factures téléphoniques.
Le premier versement n'apparaît ni sur les bulletins de salaire ni sur le grand livre produits ni sur les relevés de compte produits par l'employeur. Au surplus, le motif invoqué par la SCEA intimée est formellement contesté par ce dernier qui soutient que sa soeur est mariée depuis 15 ans.
Le second versement n'apparaît pas davantage dans les bulletins de salaire et les livres de la SCEA. Au surplus, il est réclamé à ce titre une somme de 1 500, 00 euros alors que l'attestante parle d'une somme de 1 000, 00 euros.
Cette demande sera en conséquence rejetée à défaut de preuve suffisante de son bien fondé.
Les demandes relatives aux frais de transport, d'hôtel et de logement supplémentaires engendrés par la rupture du contrat ne sauraient engager la responsabilité pécuniaire du salarié à défaut de faute intentionnelle de celui-ci. Au surplus, celles qui concernent le mobilier du studio et le montant du loyer (qui peut correspondre à un autre logement que celui mise à la disposition du salarié) ne sont pas justifiées par des pièces pertinentes.
Ces demandes seront donc également rejetées.
Il y a lieu en définitive de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
La situation économique respective des parties justifie de laisser à chacune d'elle la charge de ses frais irrépétibles. La demande formée par la SCEA Haras de la Valette sera en conséquence rejetée.
Il convient de mettre les dépens à la charge de M. X... en précisant que ceci comprendront la totalité des frais d'huissier exposés à l'occasion de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
AJOUTANT :
Déboute la SCEA Haras de la Valette de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M X... aux dépens de l'appel qui comprendront la totalité des frais d'huissier exposés par la SCEA.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame Brigitte ROBERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05224
Date de la décision : 23/05/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-05-23;10.05224 ?
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