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04/04/2012 | FRANCE | N°10/01872

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 04 avril 2012, 10/01872


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2012
R.G. No 10/01872
AFFAIRE :
Mohamed X...

C/S.N.C. MERCURE LA DEFENSE V...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : CommerceNo RG : 07/01493

Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine MARTIN - STAUDOHARMe Marie-estelle NIVOIT NOEL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Mohamed X...
S.N.C. MERCURE LA DEFENSE V, SNC NMP FRANC

E VENANT AU DROIT DE LA SNC MERCURE LA DEFENSE 5

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 AVRIL 2012
R.G. No 10/01872
AFFAIRE :
Mohamed X...

C/S.N.C. MERCURE LA DEFENSE V...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : CommerceNo RG : 07/01493

Copies exécutoires délivrées à :
Me Karine MARTIN - STAUDOHARMe Marie-estelle NIVOIT NOEL

Copies certifiées conformes délivrées à :
Mohamed X...
S.N.C. MERCURE LA DEFENSE V, SNC NMP FRANCE VENANT AU DROIT DE LA SNC MERCURE LA DEFENSE 5

LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mohamed X...né le 01 Janvier 1947 à MARRAKECH (MAROC)...92120 MONTROUGE
comparant en personne, assisté de Me Karine MARTIN - STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1184

APPELANT****************
SNC NMP FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SNC MERCURE LA DEFENSE 52, rue de la Mare Neuve91000 EVRY
représentée par Me Marie-estelle NIVOIT NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
INTIMEE****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie GIACOMINI

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mr Mohamed X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 23 octobre 1973 en qualité d'équipier par l'hôtel PARIS PENTA devenu PARIS LA DEFENSE 5 puis SNC MERCURE LA DEFENSE 5.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d'employé de réception chauffeur-bagagiste tournant, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 356,39 € complétée par une indemnité de nourriture et une prime variable de bagages.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2007 et perçu à ce titre une indemnité de 10 398,88 €.
Le 21 mai 2007, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre section Commerce d'une demande en condamnation de l'employeur à lui payer 15 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont il a été débouté par jugement du 17 février 2010 qui l'a, en outre, condamné aux entiers dépens.
Ayant régulièrement relevé appel de cette décision, il delmande à la cour, par voie de réformation, de condamner la SNC MERCURE LA DEFENSE 5 à lui payer les sommes de 30 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 3 500 € au tire des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
La SNC NMP venant aux droits de la SNC MERCURE LA DEFENSE 5 sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de Mr X... aux entiers dépens.
SUR CE:
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 13 février 2012 et développées oralement.
Au soutien de sa demande, indemnitaire pour harcèlement moral, Mr X... allègue que l'employeur a détourné à diverses reprise le pouvoir de gestion et de direction dont il est le détenteur aux fins de dégrader les conditions de travail de son salarié, consécutivement à l'envoi à l'Inspection du Travail le 20 septembre 2006, d' un courrier collectif se plaignant de la suppression des primes de bagages. Il reproche à l'employeur:
- un refus de lui payer la prime de bagages pendant sa période d'arrêt de travail du 16 septembre au 26 octobre 2006 suite à un accident du travail:
S'agissant d'un élément de la rémunération variant chaque mois ainsi qu'il ressort des avenants au contrat de travail et des attestations de travail, l'employeur a pu, en toute bonne foi, penser qu'il y avait lieu de déduire du montant global de la prime de bagages payée à Mr X... celui correspondant à la période pendant laquelle il n'avait pas participé au portage des bagages des clients. Il y a lieu de souligner que suite à l'intervention de l'Inspection du Travail, Mr X... a été rétabli immédiatement dans ses droits de telle sorte qu'il n'a subi aucun préjudice matériel.
- un refus de communiquer en septembre 2007 les tableaux permettant le calcul des vouchers et pourboires:
Contrairement aux allégations de Mr X..., l'absence de transmission des tableaux permettant aux bagagistes de vérifier le calcul et la répartition des pourboires ne le visait pas particulièrement, s'agissant d'un oubli involontaire imputable au nouveau chef de réception et qui concernait l'ensemble des bagagistes. Pour éviter le renouvellement d'un tel incident, la direction a modifié les procédures et prévu qu'à l'avenir, le tableau serait remis en main propre et signé par chaque bagagiste en fin de mois.
- un refus de lui payer l'acompte sur salaire afférent au mois de juillet 2007 nécessaire pour partir en vacances:
Mr X... ayant sollicité le versement de cet acompte par courrier du 30 juin 2007, donc hors délai par rapport aux jours de paie, ne pouvait le percevoir afin de financer son voyage au Maroc prévu pour le 30 juin. Cet acompte lui a été versé le 10 juillet étant toutefois relevé qu'il avait déjà perçu un acompte de 400 € le mois précédent.
- une obligation d' effectuer systématiquement des horaires tardifs alors qu'il ne disposait plus de véhicule personnel depuis décembre 2006:
Contrairement à ce qu' affirme Mr X... dans ses écritures, l'affectation aux horaires du soir de 15h à 23h33 et de 16h à 0h30 ( ou 16h30-1h30 ) ne lui était pas réservée, un autre bagagiste, Mr Omar Y... effectuant les mêmes horaires à tour de rôle avec lui. Par ailleurs, afin de tenir compte de ses problèmes de transport, l'employeur a modifié dès le 2 février 2007 ses horaires de travail afin qu'il ne soit plus de fermeture le dimanche soir. Il y a également lieu de relever qu'en contrepartie de ces horaires de nuit, Mr X... percevait une prime spécifique, conformément aux dispositions de la convention collective.
-un changement inopiné ses horaires de travail le 9 janvier 2007:
Afin de tenir compte de ses remarques quant à ses horaires de nuit, l'employeur a établi le 8 janvier 2007 un nouveau planning faisant apparaître qu'il était de service à compter du 9 janvier, sur la tranche horaire 11h30-19h. Il ne peut valablement prétendre qu'il n'en a eu connaissance que le 9 janvier au matin par un appel téléphonique d'un collègue dès lors que ce nouveau planning ayant été réalisé le 8 janvier à 11h46, il en a nécessairement eu connaissance à son arrivée sur son lieu de travail le même jour à 15 heures. En tout état de cause, et alors qu'il était arrivé le 9 janvier avec deux heures de retard, l'employeur, qui l'avait renvoyé chez lui, a accepté de lui payer sa journée du 9 janvier et n'a prononcé aucune sanction à son encontre.
- une tentantive de faire pression sur lui pour lui faire régulariser le planning du 8 au 21 janvier 2007:
Mr X... ne produit aucune pièce justifiant de ses allégations selon lesquelles il aurait subi des pressions pour signer ce planning prévoyant que pour la journée du 15 janvier 2007 il prendrait son service à 11h30 au lieu de 10h30, horaire initialement prévu, ce changement s'expliquant, selon l'employeur par le souci d'éviter de se voir reprocher un non respect du délai de repos de 11 heures entre deux jours travaillés, étant par ailleurs relevé que depuis début janvier 2007, la salarié refusait, sans motif, de signer ses plannings.
- un refus de l'autoriser à prendre ses congés payés en une seule fois du 29 juin au 5 août 2007:
Mr X... ayant formulé cette demande, non le 3 février 2007 comme il le prétend ( ce courrier ne précisant aucune date) mais le 7 juin suivant, la société lui a répondu le 12 juin pour lui demander des renseignements quant aux dates exactes de départ et de retour souhaitées et, après obtention de ces renseignements, y a fait droit immédiatement par courrier du 18 juin 2007.

S'agissant des conséquences qui en seraient résulté pour Mr X..., celui-ci ne produit qu'un arrêt de travail du 7au 13 mai 2007 faisant état d'une pathologie neurologique, laquelle, en l'absence de tout autre document, notamment médical, ne peut être rattachée aux agissements dénoncés.
Il s'ensuit que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas constitués, l'employeur ayant au contraire fait preuve d'une grande souplesse à l'égard de son salarié pour répondre positivement à ses demandes et lui ayant même accordé le 9 juin 2006, sur proposition du directeur d'unité, aujourd'hui attaqué, une aide financière non remboursable de 1 149 € correspondant à trois mois de loyer en raison de difficultés financières passagères. Il y a également lieu de relever que les échanges de correspondances entre l'employeur et l'inspection du travail, au sujet des faits dénoncés, révèlent non une volonté du premier cité d'agir contre les intérêts du second mais une méconnaissance de la législation applicable en la matière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le harcèlement moral allégué n'était pas acéré et Mr X... sera débouté de sa demande indemnitaire. Succombant en ses prétentions, il sera également débouté de sa demande pour frais irrépétibles et condamnés aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mr X... aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.

Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01872
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-04-04;10.01872 ?
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