La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | FRANCE | N°10/05515

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 21 mars 2012, 10/05515


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2012
R. G. No 10/ 05515
AFFAIRE :
SARL ALPHALOG

C/ Bertrand X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 02204

Copies exécutoires délivrées à :

Me Georges DEMIDOFF Me Liliane FILIPE-STARON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL ALPHALOG
Bertrand X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affair...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2012
R. G. No 10/ 05515
AFFAIRE :
SARL ALPHALOG

C/ Bertrand X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 09/ 02204

Copies exécutoires délivrées à :

Me Georges DEMIDOFF Me Liliane FILIPE-STARON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL ALPHALOG
Bertrand X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL ALPHALOG 35 ter avenue André Morizet 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ****************

Monsieur Bertrand X...... 77440 JAIGNES

comparant en personne, assisté de Me Liliane FILIPE-STARON, avocat au barreau de PARIS

INTIME ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La SARL ALPHALOG a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 3 décembre 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement.

FAITS

M. Bertrand X..., né le 6 avril 1962, a été engagé par la société ALPHALOG, appartenant au groupe ENATA, qui a pour activité le conseil, l'assistance, la réalisation de toute étude ou recherche en informatique, la confection de logiciels ainsi que l'achat et la vente de matériels et de logiciels informatiques (SSII), à compter du 6 février 2008 en qualité de technicien micro-réseau par CDI du 4 février 2008 moyennant une rémunération mensuelle de 2. 000 € sur 13 mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, statut ETAM, position 2. 2, coefficient 310.
Le contrat prévoit que le salarié exercera au sein de la société les fonctions suivantes : études et réalisations de projets dans le domaine de l'informatique. Il exercera ses fonctions au siège de la société et pourra être détaché chez l'un des clients de la société à Paris ou en région parisienne et à titre exceptionnel en province ou à l'étranger.
Par avenant en date du 9 février 2009, il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2009, le salarié devient technicien micro réseaux niveau 1 statut employé-position 2. 2, coefficient 310 avec un salaire brut annuel de 26. 780 € (soit mensuellement : 2. 231 €).
Une convocation à entretien préalable lui était remise en main propre le vendredi 12 juin 2009 pour le vendredi 19 juin suivant.
Par courrier du 15 juin 2009, il explique qu'une pression a été exercée à son encontre pour obtenir de sa part une réponse favorable sur une rupture conventionnelle, analysant la procédure de licenciement comme une mesure de rétorsion suite à son refus de partir volontairement de l'entreprise et précisant qu'il ne lui a jamais été remis d'ordre de mission par écrit pour aller travailler chez Taitbout (client Aramice), contrairement aux prescriptions du livret d'accueil édité par l'entreprise.
Par lettre du 30 juin 2009, la société lui notifiait son licenciement, contesté par le salarié par courrier du 8 juillet 2009.

M. Bertrand X... bénéficiait de moins de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 10 salariés.

Au dernier état de la relation contratuelle, son salaire brut était de 2. 231 €.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC.
M. Bertrand X... a saisi le C. P. H le 26 novembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
Il a perçu l'allocation spécifique de reclassement du Pôle Emploi du Sud-Est francilien à compter du 11 juillet 2009 jusqu'au 11 juillet 2010 (montant brut journalier de 41, 50 €).

DECISION

Par jugement rendu le 16 novembre 2010, le C. P. H de Boulogne-Billancourt (section Activités diverses), a :
- condamné la société ALPHALOG à verser à M. Bertrand X... les sommes suivantes : * 6. 180 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 900 € sur le fondement de l'article 700 du CPC-débouté M. Bertrand X... du surplus de ses demandes-débouté la société ALPHALOG de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC-condamné la société ALPHALOG aux dépens

DEMANDES
Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL ALPHALOG, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement-débouter M. Bertrand X... de l'intégralité de ses demandes-condamner M. Bertrand X... au paiement de la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Bertrand X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- constater que le licenciement de M. Bertrand X... est sans cause réelle et sérieuse, qu'il a fait l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite, voire d'un délit de marchandage, que la procédure de licenciement est irrégulière-confirmer le jugement déféré sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement-l'infirmer en ce que le jugement l'a débouté sur le prêt de main d'oeuvre illicite voire le délit de marchandage outre la procédure irrégulière et sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-condamner la société ALPHALOG au paiement de la somme de 2. 060 € au titre de la procédure irrégulière de licenciement, celle de 12. 360 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 6. 180 € au titre du prêt de main d'oeuvre illicite, voire du délit de marchandage-condamner la société ALPHALOG au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 500 €

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
Considérant que le salarié soutient que la procédure applicable n'était pas celle pour licenciement économique, mais pour une cause réelle et sérieuse, sachant que cette cause n'existe pas, alors que la société réplique que la procédure est régulière ;
Considérant que faute de caractériser les manquements aux règles de procédure concernant le licenciement, le salarié sera débouté de cette demande et le jugement sera confirmé de ce chef ;
- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de M. Bertrand X...

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;

Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant qu'il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ;
Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Considérant en l'espèce, que par lettre du 30 juin 2009, la société notifiait à M. Bertrand X... son licenciement économique, en invoquant les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise : la crise économique a provoqué une raréfaction significative des commandes et une baisse conséquente du chiffre d'affaires (perte de plus de 25. 000 € pour les cinq premiers mois de l'exercice), suppression du poste du salarié qui ne correspondait plus à un travail effectif depuis le mois de février sans possibilité de reclassement ;
Considérant que l'employeur fait remarquer que dès que le salarié a appris que l'entreprise souhaitait rompre son contrat de travail, celui-ci a adopté une attitude polémique et agressive, qu'il a répondu le 24 juin 2009 au courrier du salarié du 15 juin 2009, que les allégations du salarié à ce sujet sont mensongères, que le salarié contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été recruté pour remplacer M. C... auprès de la société Aramice, mais bien au contraire pour renforcer l'équipe constituée auprès de cette société, en raison d'une augmentation du volume des prestations demandées par cette dernière, que le licenciement a été prononcé en raison de difficultés économiques existant au moment de la rupture, que la perte s'est aggravée par la suite, que la lettre évoque l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié ;
Considérant que le salarié réplique qu'il a été embauché pour pourvoir au remplacement d'un salarié de l'entreprise, M. C..., appelé à d'autres missions pour la société, que le 28 mai 2009, il a été convoqué à un entretien informel le 3 juin en présence de Mme D... et du gérant en vue de lui faire accepter une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'il a contesté la mesure de licenciement par courrier en date du 8 juillet 2009, que le contenu de la lettre du 30 juin est vague et ne définit absolument pas les raisons d'un licenciement économique pour n'avoir pas précisé quelle économie l'entreprise retirerait de la suppression de son poste (pas de précision chiffrée) sans justifier d'aucune tentative de reclassement, qu'il n'a jamais été mis en inter-contrat, sauf le jeudi 5 février 2009, qu'il n'existe pas de baisse conséquente du chiffre d'affaires de 2008 à 2009, la différence de chiffre d'affaires portant sur la modeste somme de 979 €, que l'entreprise n'a jamais été en difficultés économiques ces dernières années, que la société n'a perdu aucun marché et client, qu'introduire un licenciement économique en juin dans une situation établie au 31 mai 2009 est inconcevable au vu des dispositions d'ordre public du droit du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation ;

Mais considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le motif invoqué dans la lettre du licenciement, ne reflète pas la vérité et ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;

Considérant en effet, que la baisse des commandes et du chiffre d'affaires alléguée par l'employeur n'est pas caractérisée au vu des pièces comptables produites, alors qu'il n'est pas invoqué de baisse dans le secteur d'activité concernée, l'assistance informatique ;
Qu'en tout état de cause, ne répond pas au critère du licenciement économique, la volonté de réaliser une économie sur le salaire ou la volonté de se séparer d'un salarié qui coûte cher, le désir d'augmenter la profitabilité ;
Considérant qu'il sera alloué au salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, une indemnité de 9. 000 €, au regard du préjudice dont il justifie : licencié à l'âge de 47 ans, préjudice spécifique liée à sa séniorité sur le marché du travail, rendant plus difficile sa réinsértion sur le plan professionnel, eu égard au phénomène de discrimination à l'embauche lié à l'âge ;

- Sur la mise à disposition abusive du salarié auprès d'autres sociétés (articles L 8241-1, L 8231-1, L 8234-1 et L 8234-2 du code du travail)

Considérant que l'employeur soutient que le salarié a été détaché auprès de la société Aramice dans le cadre d'un contrat de services en date du 4 mars 2008, modifié par avenant en date du 18 avril 2008, que pendant toute la mission, celui-ci est resté placé sous le contrôle strict de sa supérieure hiérarchique, Mme D..., que le contrat a pris fin en janvier 2009, que la pratique consistant à émettre des ordres de mission ne s'est imposée qu'à compter du début de l'année 2009 et mis à disposition des salariés qu'en février 2009, soit après la cessation du contrat de services en informatique avec Aramice en janvier 2009 ;

Que le salarié réplique qu'il aurait été mis à la disposition d'un client de son employeur, la société Aramice, sans ordre de mission, ni de détachement signé et qu'il aurait reçu ses instructions directement de ce client, lequel lui aurait demandé d'effectuer des travaux exceptionnels un week-end ;
Mais considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande, faute d'éléments suffisants sur la mise à disposition qualifiée d'abusive par le salarié ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre du quantum alloué au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la SARL ALPHALOG à payer à M. Bertrand X... la somme de 9. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ALPHALOG à payer à M. Bertrand X... la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la SARL ALPHALOG aux entiers dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05515
Date de la décision : 21/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-03-21;10.05515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award