Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2012
R. G. No 10/ 04868
AFFAIRE :
Karen X...
C/ Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de ASSOCIATION RAHEL BAROUKH ARB...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 08/ 02079
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yohanna WEIZMANN Me Charlotte DUBUISSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Karen X...
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de ASSOCIATION RAHEL BAROUKH ARB, UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Karen X... née le 12 Juin 1976 à PARIS... 75020 PARIS
représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ****************
Me Patrick Y...- Mandataire liquidateur de ASSOCIATION RAHEL BAROUKH ARB... 92000 NANTERRE
représenté par Me Charlotte DUBUISSON, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMEES ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2000 par l'association RAHEL BAROUKH en qualité d'institutrice maternelle.
Son salaire mensuel moyen brut était de 1 583 euros. Les relations de travail au sein de l'association sont régies par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Elle a été convoquée par lettre du 04 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 15 décembre.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 22 décembre 2008 en considération de son comportement à l'égard des parents d'élèves et de ses collègues, de ses retards répétés et du fait qu'elle avait été vue dans un avion pendant un arrêt maladie.
Elle a contesté l'ensemble de ces griefs et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement des sommes de
-6 861, 89 euros à titre d'heures supplémentaires ;-686, 20 euros au titre des congés payés y afférents ;-1 424, 70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-142, 47 euros au titre des congés payés y afférents ;-18 996, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-5 000, 00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'association RAHEL BAROUKH a été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2009. Mo Y... a été désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugement du 07 septembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation aux sommes de :
-6 861, 89 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2008 ;-686, 20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-900, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
et déclaré le jugement opposable à L'UNEDIC AGS CGEA.
Les juges prud'hommaux ont considéré que de la discussion et des pièces versées aux débats, il ressort que les parents d'élèves étaient satisfaits du travail de Mme X... mais que le fait de critiquer la gestion de l'association et de générer de l'inquiétude chez les parents d'élèves dès le mois de juin 2008 constituait un élément suffisant pour considérer que les relations de travail ne pouvaient plus se poursuivre normalement et sereinement notamment au sein d'une petite structure comme l'association RAHEL BAROUKH.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 01 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a repris ses demandes de première instance.
Par conclusions déposées le 01 février 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association RAHEL BAROUKH a demandé à voir débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 01 février 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a également demandé le rejet des prétentions de la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement comporte plusieurs griefs qu'il convient d'examiner point par point au vu des explications des parties et des pièces produites à leur soutien.
1o) critique systématique par Mme X... de toute s les décisions prises au sein du jardin d'enfants quelle qu'en soit la teneur.
Aucun fait précis et situé dans le temps n'est invoqué par l'employeur et aucune pièce n'est produite pour soutenir ce grief qui est contesté par la salariée.
2o) manque de respect manifesté à M Z..., ouvertement y compris devant les parents d'élèves. L'employeur fait état d'une attitude irrespectueuse à la date du mardi 09 septembre 2008 sans fournir le moindre détail sur les faits motivant cette appréciation en se contentant de préciser que Mme X... était arrivée ce matin là à 08 h 50 (au lieu de 08 h 00).
On ne retrouve pas trace de cet incident dans le compte rendu de l'entretien préalable.
Il résulte par ailleurs des motivations de la décision attaquée que ce grief aurait déjà été sanctionné par un avertissement du 02 octobre 2008.
Ce grief n'est pas étayé et ne peut être retenu.
3o) manque de respect envers Mme Z..., membre bénévole de l'association ARB " présente à ses côtés, ainsi qu'à ceux des autres salariés depuis la création du jardin d'enfants pour l'écouter et l'aider en vue du bien être et de l'épanouissement des enfants inscrits dans toutes les années scolaires ".
Ce grief n'est pas davantage explicité, de l'employeur ne précisant pas dans quelles circonstances Mme X... aurait manqué de respect envers Mme Z....
4o) Mme X... aurait crié (sur les enfants) dans la classe et à l'extérieur.
Rien ne vient corroborer cette affirmation contestée.
5o) Mme X... aurait agressé verbalement deux assistantes maternelles l'une en lui reprochant sa tenue vestimentaire étant opposée à ce qu'elle porte un pantalon, l'autre en lui disant d'écouter ses directives.
Dans le compte rendu de l'entretien préalable, Mme X... évoque ce dernier incident en déclarant que c'est elle même qui a été agressée par l'assistante qui n'avait pas supporté qu'elle lui donne des conseils en dépit de ses 9 ans d'expérience.
Il résulte par ailleurs des motivations de la décision attaquée que le 18 septembre 2008, Mme X... aurait critiqué la tenue vestimentaire de Mme H.... en présence de collègues et aurait pour ce motif subi un avertissement le 02 octobre.
L'employeur ne justifie pas de ce grief notamment par la production d'attestations de ces personnes. Rien ne permet d'exclure que le terme d'" agression verbale " par lui utilisé ait pu qualifier de façon partiale des propos anodins dont la teneur n'a pas été reproduite.
6o) refus de remplir le cahier journal qui lui était demandé, document permettant de suivre l'enseignement donné, les méthodes suivies et de mesurer les progrès des élèves.
Mme X... a déclaré lors de l'entretien préalable qu'elle avait établi un compte rendu au jour le jour de ce qu'elle avait fait et que d'autres salariées qui n'avaient pas tenu ce journal n'avaient pas été convoquées comme elle.
Le contrat de travail ne précise pas qu'elle était tenue à une telle obligation de rendre compte de son activité qui paraît aller au delà des obligations normales d'une institutrice vis à vis de son directeur d'école.
Ce manquement ne peut donc être retenu pour justifier le licenciement.
7o) refus de fournir une copie de son diplôme de DEUG de psychologie pour l'inscrire à une formation lui permettant d'obtenir un diplôme dans la perspective d'un contrat d'association de l'école avec l'Etat.
Mme X... réplique qu'elle a toujours été très impliquée dans ses fonctions et s'est vue refuser le 28 novembre 2007, une demande dans le cadre du DIF au motif que l'association n'était pas en mesure financièrement, de faire prendre en charge sa classe par une remplaçante.
Quoiqu'il en soit, la remise de son diplôme à son employeur ne faisait pas davantage partie de ses obligations contractuelles
8o) nombreux retards irréguliers :
Le seul retard précisément mentionné est celui du 09 septembre 2008. Mme X... fait valoir qu'elle a toujours justifié de ses retards accidentels et exceptionnels liés aux aléas des transports publics.
Il n'est pas justifié par l'employeur de la fréquence de ces retards et de la désorganisation qu'ils auraient pu provoquer dans la structure.
Ce grief n'est donc pas fondé.
9o) voyage en Israël pour se rendre à une fête pendant une période d'arrêt maladie.
L'employeur soutient que Mme X... aurait été vue à bord d'un avion se rendant en Israël alors qu'elle était en arrêt maladie pour la période du 19 au 26 septembre 2008. Il a simplement dit lors de l'entretien préalable qu'on l'avait vue en Israël.
La salariée conteste ce fait qui n'est étayé par aucune pièce. A défaut du témoignage de la personne qui prétend avoir vu Mme X... dans l'avion, ou en Israël, la crédibilité de cette rumeur ne peut être évaluée. L'absence de Mme X... durant cette période est justifiée par un certificat médical dont rien ne permet de mettre en doute la validité. Le fait qu'elle se soit absentée de son domicile alors que ledit certificat ne lui interdisait pas de se déplacer ne constitue pas en toute hypothèse un manquement aux obligations de son contrat de travail.
Ce grief ne peut donc être davantage pris en compte.
Le motif retenu par le Conseil de Prud'hommes pour caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement à savoir le fait d'avoir critiqué la gestion de l'association en violation de son obligation de réserve et généré ainsi de l'inquiétude auprès des parents d'élève ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne ressort pas des pièces produites
La preuve d'une cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X... n'a pas été rapportée par l'employeur.
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Compte tenu de l'effectif de l'association, Mme X... ne peut bénéficier de l'indemnité minimale instaurée par l'article L 1235-3 du Code du travail et ne peut être indemnisée que dans la mesure où elle justifie de son préjudice.
Elle soutient à cette fin qu'elle n'a pas à ce jour retrouvé de travail sans pour autant justifier de recherches infructueuses et se borne à produire les relevés d'allocations journalières attestant de sa prise en charge par l'assurance chômage jusqu'en avril 2010. Le montant de ses allocations journalières était de 31, 70 euros alors que son salaire net mensuel était d'environ 1 250, 00 euros au moment de son licenciement.
Eu égard à ces éléments, le préjudice financier démontré n'excède pas la somme de 5 000, 00 euros.
Mme X... demande par ailleurs à être dédommagée du préjudice moral résultant de son licenciement en faisant valoir qu'elle a été brusquement écartée du jardin d'enfants sans pouvoir expliquer aux parents et aux élèves avec lesquels elle avait tissé des liens d'affection, les raisons de ce départ et a été très choquée des graves accusations portées contre elle alors qu'elle a toujours fait preuve d'une grande implication dans son travail.
Les tracas subis par la salariée du fait de ses relations difficiles avec certains membres de l'association et des manquements qui lui ont été reprochés à tort caractérisent un préjudice distinct du préjudice matériel évoqué ci-dessus qui sera réparé par une indemnité de 5 000, 00 euros conformément à la demande.
Sur la demande d'heures supplémentaires :
Mme X... invoque au soutien de sa demande de ce chef que son horaire comportait des semaines de 38 h 50 alors qu'elle était payée 35 heures ainsi que cela figure sur ses bulletins de paye.
L'horaire figurant dans le contrat initial en date du 01 septembre 2000 qui correspond à cette durée a été reconduit d'année et année sans tenir compte du passage aux 35 heures comme en témoigne le courrier du 23 juillet 2008 qui lui donne des précisions concernant la rentrée scolaire de septembre 2008.
Elle verse un décompte de ses heures semaine par semaine qui prend en compte cette différence depuis la rentrée de septembre 2003.
L'employeur réplique que le décompte fourni est imprécis ne comportant ni jours ni heures. Il invoque également la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil en rappelant que Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 décembre 2008.
L'employeur ne conteste pas que l'horaire de travail stipulé dans le contrat du 1er septembre 2000 à savoir de 08 h 15 à 17 heures du lundi au jeudi et de 08h15 à 15h 30 le vendredi, comportait 3h15 en supplément des 35 heures légales par semaine mentionnées sur les bulletins. Il est établi que cet horaire était toujours en vigueur en septembre 2008 et l'association n'a jamais soutenu qu'elle avait payé les heures devenues supplémentaires. Il n'apparaît pas que le maintien des 38, 50 heures hebdomadaires se soit traduit par une quelconque compensation financière.
C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Mme X... de ce chef.
Le point de départ de la demande se situe à la rentrée de septembre 2003 alors que le jeu de la prescription ne permet pas de faire remonter la demande au delà du 03 septembre 2003.
Il convient dès lors de ramener la créance de Mme X... à la somme de 6 054, 53 euros et les congés payés y afférents à la somme de 605, 45 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis :
Mme X... demande qu'il soit tenu compte pour déterminer la durée du préavis et partant, le montant de son droit à indemnité compensatrice, du fait qu'elle se trouvait en congés payés en raison de la fermeture de l'école du 23 décembre 2007 au 5 janvier 2008 et dans la période du 17 au 23 février 2008 de sorte que la date d'expiration de son préavis doit être prorogée de la durée de ces deux périodes et ses droits établis en conséquence.
Elle demande de ce chef une somme de 1 424, 70 euros.
Il est justifié du paiement à Mme X... de la somme de 1583 euros au titre du mois de janvier 2009 et de celle de 1 266, 45 euros pour la période du 01 au 23 février euros. Mme X... a également été payée sur la totalité du mois de décembre bien qu'étant en congé d'hiver à compter du 23 décembre Il n'en demeure pas moins que la durée des congés payés ne fait pas courir le délai de préavis qui de ce fait expire le 13 mars et non le 23 février.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans la limite de la durée cumulée des vacances de fin d'année et de février.
Mme X... se trouve ainsi créancière d'une somme de 950, 00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 95, 00 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement d'ouverture de la procédure collective suspend le cours des intérêts. Mme X... ne peut donc réclamer paiement des intérêts légaux sur les sommes accordées que pour la période située entre la réception de sa demande par le bureau de conciliation le 05 décembre 2008 et l'ouverture de la procédure collective. Elle ne peut en l'état prétendre à la capitalisation de ces intérêts qui ne peut s'effectuer que par année entière.
Il convient de rejeter la demande formée au nom de l'association RAHEL BAROUKH sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'instance seront à la charge de l'employeur et l'emploi en sera ordonné en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit en leur principe aux demandes de Mme X... concernant les heures supplémentaires et les congés payés y afférents et en ce qu'il fixé à 900, 00 euros le montant des frais mis à la charge de l'association RAHEL BAROUCH sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association RAHEL BAROUKH les sommes de :
-6 054, 53 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées de 2003 à 2008 ;-605, 45 euros au titre des congés payés y afférents ;-950, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-95, 00 euros au titre des congés payés y afférents ;-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultat du licenciement ;-900, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit qu'en raison de l'ouverture d'une procédure collective, Mme X... ne peut bénéficier des intérêts légaux de ces sommes que pour la période comprise entre la saisine du bureau de conciliation et le jugement d'ouverture de ladite procédure et ne peut bénéficier de la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mo Y... en sa qualité de mandataire liquidateur et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,