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14/03/2012 | FRANCE | N°11/00675

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 mars 2012, 11/00675


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2012
R. G. No 11/ 00675
AFFAIRE :
POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

C/ Jean-Jacques X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 10/ 04023

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique DAGONET Me Françoise GENOT-DELBECQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

POLE E

MPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
Jean-Jacques X..., SAS SNECI
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATO...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80C

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2012
R. G. No 11/ 00675
AFFAIRE :
POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE

C/ Jean-Jacques X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 21 Janvier 2011 par le Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 10/ 04023

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique DAGONET Me Françoise GENOT-DELBECQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE
Jean-Jacques X..., SAS SNECI
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

POLE EMPLOI INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE Le Galilée 4 rue Galilée 93198 NOISY LE GRAND

représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

APPELANTE **************** Monsieur Jean-Jacques X...... 75017 PARIS

non comparant

SAS SNECI 16 Rue Rivay 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Françoise GENOT-DELBECQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Mr Jean-Jacques X..., embauché le 21 mars 2001 par la société SNECI selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur marketing et développement moyennant une rémunération mensuelle de 8 870 €, a été licencié pour motif économique en 2007. Il a accepté la convention de reclassement personnalisé.
Par jugement de départage du 23 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit le licenciement dépourvu de cause économique et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités.
Saisi le 7 mai 2010 par la société SNECI d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement de départage en date du 7 septembre 2010 notifié le 8 septembre 2010 a ordonné la rectification du jugement du 23 octobre 2009, en ce sens qu'il convenait de lire en page 10 § 3 : " condamne en conséquence la SAS SNECI à payer à Jean-Jacques X... les sommes de :
..... 90 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ".
Suite à la requête de POLE EMPLOI en omission de statuer sur le remboursement par l'employeur des indemnités versées à Mr X... à concurrence de 39 207, 82 € en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement de départage du 21 janvier 2011 notifié le 3 février 2011, a ordonné la rectification du jugement du 23 octobre 2009, en ce sens qu'il convenait de lire en page 11 § 1 :
" Ordonne le remboursement par la SAS SNECI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Jean-Jacques X... du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de un mois dans les conditions prévues à l'article L 122-14-4 du code du travail/ L 1235-2/ 3/ 11 du nouveau code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R 1235-2 du code du travail adressera à la Direction Générale de POLE EMPLOI une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ".
Ce même jugement a rappelé que la moyenne des salaires de Jean-Jacques X... a été fixée à 8 870 €, a déclaré irrecevable la SAS SNECI en sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par POLE EMPLOI du montant de la part de préavis qui lui a été versée, s'agissant d'une demande nouvelle.
POLE EMPLOI ayant interjeté appel le 16 février 2011 de l'intégralité du jugement rectificatif du 21 janvier précédent, demande à la cour de le réformer en ce qu'il limite la condamnation à son profit à un mois et, en conséquence, de condamner la société SNECI à lui verser la somme de 39 207, 82 € en remboursement des allocations chômage versées au salarié ainsi qu'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
De son côté, la société SNECI demande reconventionnellement de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer déposée le 3 décembre 2010 par POLE EMPLOI et, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise dans son quantum et de condamner POLE EMPLOI à lui verser 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées à l'audience du 23 janvier 2012 et développées oralement.

Sur l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer :

A l'appui de cette demande, la société SNECI fait valoir que plus d'un an s'étant écoulé entre la date à laquelle POLE EMPLOI avait eu connaissance du jugement du 23 octobre 2009 et la date de sa requête en omission de statuer, cet organisme n'était plus recevable à agir.
Toutefois, si la société SNECI justifie avoir adressé le jugement du 23 octobre 2009 à POLE EMPLOI qui n'était pas attrait à la cause, par lettre recommandée du 25 novembre 2009 avec avis de réception signé le 30 novembre suivant, il convient de rappeler, comme l'a fait à bon droit le conseil de prud'hommes, que cette transmission entre parties ne saurait être assimilée à la notification prévue par les dispositions légales et qui incombe aux juridictions saisies.
Il s'ensuit que le délai de forclusion de l'article 463 du code de procédure civile n'ayant pas commencé à courir, POLE EMPLOI était recevable à faire valoir sa demande en omission de statuer.
Sur le fond :
POLE EMPLOI allègue que si le juge, en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dispose d'un pouvoir d'appréciation lui permettant d'ordonner le remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la imite de 6 mois, encore faut-il que le juge motive sa décision, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'étant contenté de limiter arbitrairement la condamnation à un mois de chômage.
Pour s'opposer à cette demande, la société SNECI se livre à une interprétation de la décision entreprise en faisant valoir qu'en limitant à un mois le remboursement des indemnités de chômage, le conseil de prud'hommes a tenu compte des faits particuliers de l'espèce, c'est-à dire, l'acceptation par Mr X... de la convention de reclassement personnalisé ayant entraîné le paiement par l'employeur à POLE EMPLOI du montant du préavis de 14 508, 39 €, la condamnation ultérieure de l'employeur par le jugement du 23 octobre 2009 à payer le préavis une seconde fois, mais au salarié, d'un montant de 17 740 € bruts et enfin l'absence de remboursement du préavis par POLE EMPLOI malgré demandes faites en ce sens les 25 novembre 2009, 3 mars 2010 et 28 juillet 2010.
Il convient toutefois de rappeler qu'en cas de rectification d'erreur matérielle, le juge se place à la date à laquelle la décision a été rendue, en l'espèce au 23 octobre 2009 et que contrairement aux allégations de la société SNECI, il n'a pu tenir compte dans son appréciation du montant du remboursement de l'allocation chômage, d'événements survenus postérieurement, en novembre 2009 et courant 2010 et ce d'autant que le remboursement des indemnités de chômage constitue une peine privée accessoire totalement déconnectée du préjudice subi par POLE EMPLOI.
Il y a également lieu de rappeler que le juge qui ordonne le remboursement par l'employeur à POLE EMPLOI des allocations de chômage en fixe souverainement le montant dans la limite maximum de 6 mois et n'a donc pas à motiver un remboursement qui serait inférieur à 6 mois.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure :
Les parties succombant en leurs prétentions respectives supporteront pour moitié la charge des dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'elle la charge des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société SNECI,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00675
Date de la décision : 14/03/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-03-14;11.00675 ?
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