ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Patricia RICHET, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS--------------------------
ORDONNANCE N 0 DU 14 Mars 2012
R. G. : 10/ 05545
SARL LA PENICHE DU PORTUGAL C/ José Luis X...
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE rendu (e) le 10 Novembre 2010 Section : Commerce No RG : 10/ 00383
ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du douze Mars deux mille douze dans l'affaire opposant :
SARL LA PENICHE DU PORTUGAL 10 Rue Bignon 78250 HARDRICOURT
Ayant pour conseil : Me Jean Christophe NAPPEE (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
à :
M. José Luis X... ... 78130 LES MUREAUX
Ayant pour conseil : Me Karine MANN (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481)
INTIME
Vu l'appel relevé par SARL LA PENICHE DU PORTUGAL du jugement rendu le 10 Novembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE dans l'instance l'opposant à M. José Luis X....
Considérant que les parties bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception ne comparaissent pas et ne font pas connaître les moyens qu'elles entendent développer au soutient de leur recours,
Considérant qu'à l'audience du 12 Mars 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er JUILLET 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE