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08/02/2012 | FRANCE | N°10/01923

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 08 février 2012, 10/01923


Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 01923
AFFAIRE :
Diana X...

C/ S. A. S. CHANEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 02879

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre LUMBROSO Me Christine SEVERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Diana X...
S. A. S. CHANEL
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de

VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Diana X... ...75015 PARIS

comparant en personne, assist...

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2012
R. G. No 10/ 01923
AFFAIRE :
Diana X...

C/ S. A. S. CHANEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 02879

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre LUMBROSO Me Christine SEVERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Diana X...
S. A. S. CHANEL
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Diana X... ...75015 PARIS

comparant en personne, assistée de Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ****************

S. A. S. CHANEL 135 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me Christine SEVERE, avocat au barreau de PARIS

INTIME ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme X... a été embauchée le 15 septembre 2004 par la société CHANEL SAS ainsi que par la société BOURJOIS PARIS appartenant au même groupe par contrat à durée indéterminée en qualité d'auditrice interne niveau cadre dans la convention collective des industries chimiques. Le 22 octobre, elle signait un avenant par lequel elle exercerait une activité à plein temps au sein de la SAS CHANEL et rompait son contrat de travail avec la société BOURJOIS PARIS.
Sa mission consistait à relever l'existence de dysfonctionnements au sein des différents services de la société tant dans ses établissements en France que dans ses filiales étrangères et de proposer à la Direction des solutions pour y remédier.
Par courrier en date du 17 septembre 2008, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant les motifs suivants :
- le manque de communication avec son supérieur hiérarchique M Y... qui lui aurait donné des instructions imprécises et inexactes ou des ordres contradictoires empêchant la bonne réalisation des missions d'audit et nuisant à sa crédibilité auprès des audités ;
- l'influence négative de M Y... sur sa réputation professionnelle notamment au regard des remarques négatives de celui-ci lors des entretiens d'évaluation ;
- le comportement de M Y... qui l'aurait dévalorisé en faisant des commentaires dénigrants à son sujet, en la mettant sous la supervision d'un collègue de même niveau ou en omettant de la prévenir de la tenue d'une conférence téléphonique ;
- l'attitude agressive et traumatisante de M Y... qui l'aurait déstabilisée sur le plan personnel et professionnel ;
- l'attitude de la Direction des ressources humaines qui aurait imposé une pression intolérable à l'origine de problèmes de santé et notamment lui aurait indiqué très clairement que si elle ne quittait pas la société à ses conditions, elle allait charger M Y... de la surveiller en permanence et d'acter ses moindres gestes afin de la prendre en faute et la licencier.
Par lettre du 30 septembre, la SAS CHANEL prenait acte de la rupture tout en regrettant le départ précipité de la salariée et en précisant qu'elle considérait comme infondés les griefs invoqués par celle-ci et que sa responsabilité ne pouvait en aucun cas être engagée dans cette rupture. Elle précisait également que l'entretien du 15 septembre avait seulement pour objet de faire le point avec elle suite aux dysfonctionnements et aux objectifs de progrès qui lui avaient été notifiés dans un précédent courrier du 16 mai.
Mme X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à voir condamner la SAS CHANEL au paiement des sommes de :
-5 000, 00 euros restant dûs sur congés payés ;-11 755, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents ;-3 134, 84 euros à titre d'indemnité de licenciement ;-47 022, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-23 511, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail ;-1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Ainsi qu'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes à la décision à intervenir.

La société CHANEL SAS a formé des demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la salariée au paiement :

- d'une indemnité de 11 277, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;- d'une somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement en date du 05 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes a débouté les parties de toutes leurs demandes et laissé les dépens à la charge de Mme X....
Les juges prud'hommaux ont estimé que ni les manquements de la société CHANEL ni le harcèlement moral dénoncés à l'appui de la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne sont démontrés de sorte que la prise d'acte de Mme X... produit les effets d'une démission.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a repris ses premières demandes à l'exception de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par conclusions déposées le 13 décembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS CHANEL a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré hormis sur le rejet de ses demandes reconventionnelles et en conséquence de débouter Mme X... de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 11 277, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il incombe à la salariée d'établir que la poursuite de la relation de travail était impossible en raison du non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Les faits qu'elle reproche à la SAS CHANEL sont énoncés dans la lettre du 17 septembre qu'elle a adressée à la Direction de CHANEL France lors de son départ.
1) Elle a reproché en premier lieu à M Y... de lui donner des instructions contradictoires, imprécises ou peu claires et de retourner la faute contre elle lorsqu'elle lui demandait des précisions.
Elle produit au soutien de ce grief un échange de courriels daté du 18 mai 2007 dans lequel après avoir dit à 15 h 01qu'il ne fallait pas intervenir sur les " inventaires HJ " à Chamant le 23 mai en l'absence de M L Z..., il s'est finalement ravisé en prenant en considération des impératifs qu'il avait lui même fixés auparavant et qui lui ont été rappelés par la salariée dans un mail expédié à 16 h 37 (ne pas retarder cette intervention compte tenu de l'urgence d'une mission sur le C1 DELOITTE en Suisse)
L'employeur réplique que les instructions s'adaptent au contexte et que si d'ordinaire, il est d'usage de différer la date de l'opération en l'absence de l'audité, M Y... a néanmoins confirmé à Mme X... dans des termes parfaitement dénués d'équivoque, qu'elle interviendrait comme initialement prévu le 23 mai à Chamant malgré l'absence de M Z...après que celle-ci ait appelé son attention sur les contraintes particulières de cette mission de sorte que la salariée n'avait aucun motif de solliciter une seconde confirmation parfaitement inutile.

Ce seul revirement pour des motifs d'opportunité ne caractérise pas à lui seul le reproche formulé par la salariée et ne démontre pas que l'ensemble de la pratique de son supérieur hiérarchique mettait la salariée en position difficile.

2) Mme X... a également soutenu qu'il était arrivé à ce dernier de lui confier des tâches de façon indirecte en passant par une de ses collègues.
Elle justifie de ce grief par le versement au dossier d'un é-mail en date du 07 mai 2008 adressé par Mme Katja A... à Mme X... dans lequel celle-ci avise la salariée que " Gérard (Y...) m'a demandé de te demander de préparer le " T et E report " du mois d'avril pour qu'il puisse le revoir et l'envoyer à son retour mercredi "
L'employeur réplique que M Y... avait pris soin de laisser des instructions à une collègue de travail en son absence afin qu'elle sache quoi faire à son retour de vacances.
Ce relai dicté par l'opportunité et l'efficacité ne constitue pas un manquement de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et ne cause aucun grief à Mme X....
3) Mme X... soutient que M Y... a souvent refusé de lui donner les explications nécessaires à la bonne réalisation de ses missions.
Elle verse au dossier un mail du 08 août 2008 dans lequel elle demande à M Y... de lui communiquer les noms des personnes qu'il a déjà contactées pour le suivi de la facturation AMEX et/ ou de prévenir les personnes concernées et un autre mail daté du 08 septembre 2008 dans lequel elle lui fait reproche de ne pas avoir répondu à son message du 08 août.
L'employeur répond que la lecture des échanges de courriels donne le sentiment que Mme X... prenait plaisir à complexifier les situations et que la fréquence de ses questions était parfois telle que M Y... ne pouvait y répondre systématiquement par écrit ; qu'il lui arrivait d'ailleurs de répondre de vive voix et par conséquent sans laisser de trace et que ce quasi harcèlement démontre en tout cas qu'en 4 ans la salariée n'a en aucune façon acquis l'autonomie qu'exigent ses fonctions.
Il précise également que s'agissant de l'é-mail du 08 août 2008, seul exemple cité par la salariée, il n'avait aucune raison d'y répondre car celle-ci partait ce même jour en vacances pour un mois comme d'ailleurs les autres membres de l'équipe concernée par cet audit.
4) Mme X... allègue que M Y... refusait de faire la relecture de ses rapports malgré les rappels constants et scrupuleux qu'elle lui adressait afin de pouvoir les délivrer en temps utile aux destinataires ; que cette carence a abouti à l'envoi de ces rapports plusieurs mois de retard alors que ses observations sont devenues sans objet, ce qui privait son intervention de toute efficacité et de toute crédibilité.
La SAS CHANEL réplique que Mme X... a menti effrontément puisque le document dont elle demandait la relecture dans un courriel de juillet 2007 n'était pas joint à son envoi ce qui montre qu'elle rendait elle même son travail avec retard.
Il est d'ailleurs produit un courriel de M Y... daté du 21 novembre 2007 dans lequel celui-ci indique qu'il vient juste de recevoir ses rapports concernant les inventaires tournants de Pantin et Chamant et précise que cela fait plus d'un mois qu'ils étaient en stand by notamment celui de Pantin en raison de chiffres erronés. Il précise que 2 mois pour une mission très simple c'est beaucoup trop et souligne lui même que " nos interventions qui ne débouchent sur aucune action immédiate perdent leur intérêt et nous notre crédibilité "
L'employeur répond également que M Y... ne pouvait se contenter d'une seule lecture car les rapports de Mlle X... comportaient des erreurs, étaient peu précis et ne faisaient pas ressortir les recommandations ; que son style de rédaction en rendait la lecture difficile pour des personnes non initiées et que son emploi du temps chargé ne lui permettait pas de consacrer ses journées à revoir le travail d'un seul auditeur.
5) La salariée soutient que M Y... a nui sciemment à sa réputation professionnelle notamment à l'occasion de ses évaluations annuelles où il n'a cessé de porter des jugements négatifs fondés sur son opinion personnelle et non sur ses performances réelles reconnues par les autres personnes avec lesquelles elle a travaillé.
Les rapports d'évaluation successifs qui jugent Mme X... " au dessous des attentes " sont confortés par les commentaires apportés par les responsables sur l'audit du Crédit Management qui, selon les dires non contestés de l'employeur, serait le seul qui ait effectué entièrement par Mme X... : : " périmètre de la mission clair mais méthodologie pas suffisamment expliquée : nous savions que nous allions être interrogés sur le processus mais ignorions la phase de tests qui est finalement la partie sur laquelle nos équipes ont été le plus sollicitées. Nous avons été également surpris de devoir justifier de très anciens dossiers "
Compréhension qui semblait rapide sur la plupart des sujets mais restitution parfois erronée. Attitude courtoise et professionnelle mais difficulté à anticiper et planifier l'intervention (...) intervention au pied levé et timing mal estimé (1/ 2 journée au lieu de 1 à 2 heures maxi) Donne l'impression de porter des jugements de valeur sur certains sujets (maladroit) ;

6) Elle accuse M Y... de l'avoir dévalorisée devant les autres en la plaçant sous la tutelle d'un cadre du même niveau qu'elle, en changeant furtivement les attributions des missions alors que le choix était arrêté ou bien encore en faisant des commentaires dénigrants (comme ceux visant les portugais alors qu'il la sait de nationalité portugaise), en s'adressant à elle en hurlant et en vociférant ;
Pour l'employeur il s'agit, à l'instar de ceux qui accusaient M Y... de harcèlement sexuel, de reproches strictement gratuits et non étayés. Il ajoute que celui-ci en 30 ans n'a jamais fait l'objet de telles accusations
De fait, aucun élément n'a été produit par Mme X... pour justifier de ce grief.
7) Dans sa lettre du 16 mai 2008, envoyée en recommandé après qu'elle ait refusé de la recevoir en main propre, M Y... aurait mis en cause ses qualités professionnelles " dans des conditions empreintes de mauvaise foi et de fausseté "
Dans ce courrier, M Y... évoquait l'audit des inventaires tournants des matières premières de maroquinerie effectué à Verneuil en décembre 2007 et la mission sur le Crédit Management. susévoquée
Il relevait que dans la première de ces missions la salariée n'avait pas détecté un oubli concernant des peaux d'alligator qui n'avaient pas été inventoriées et relevait, en ce qui concerne la seconde, les points évoqués plus haut en ajoutant que la durée de cette mission soit 27 jours avait été manifestement excessive car la salariée avait voulu entendre toutes les personnes concernées au lieu de procéder à un échantillonnage et avait inutilement testé des balances anciennes dont les créances étaient depuis longtemps acquittées au détriment de la crédibilité de sa démarche.
Si dans sa lettre recommandée non datée envoyée en réponse au courrier du 16 mai 2008, Mme X... fait observer à son supérieur hiérarchique qu'il convenait de distinguer entre les peaux de CHANEL Production et celles de CHANEL Coordination, cette observation est, selon la réponse de l'employeur, dépourvue de pertinence dès lors que Verneuil est le site de CHANEL Production.
Le manque de rigueur reproché à la salariée est également illustré par 3 pièces produites par l'employeur :
- un mail du 03 août 2007 fait état d'une manipulation hasardeuse ayant entraîné la perte de plusieurs semaines de travail à défaut de sauvegarde du disque dur de son ordinateur sur lequel avaient été enregistrées les données d'un fichier qu'elle avait inconsidérément supprimé du réseau ;
- il ressort d'un autre message de la même date que l'inventaire du stock technique d'un commerce de joaillerie auquel elle avait participé n'aurait pas été exhaustif dans la mesure où le contenu du coffre du Directeur contenant des diamants et des pierres de couleur n'aurait pas été inventorié ;
- il était également reproché à la salariée dans un autre courriel, d'avoir attribué à une autre salariée des frais de séjour en Suisse que celle-ci n'a jamais engagés.
8) Le 22 mai, aux dires de Mme X..., M Y... lui aurait menti en lui disant faussement que la conférence téléphonique avec les collègues américains prévue pour le lendemain avait été annulée et ce pour tenter de la mettre en faute.
Elle produit un courriel adressé à Katja A... le 23 mai 2008 dans lequel elle rapporte à celle-ci en lui demandant des explications, que M Y... l'aurait avisée de l'annulation de la conférence téléphonique avec tout le monde
Sur le premier point, l'employeur répond que Mme X... n'a jamais été exclue des conférences téléphoniques et que la conférence à laquelle elle devait assister a été annulée puis rétablie pour discuter d'un sujet qui ne la concernait pas
Il verse au dossier une attestation de Mme A... dont il résulte que celle-ci a mal compris les propos que M Y... lui avait adressés au téléphone et a induit Mme X... en erreur. Il ne résulte pas clairement de ces éléments une intention de tenir la salariée à l'écart de la vie de l'entreprise et de la marginaliser.
9) M Y... lui a confié des tâches inférieures à sa qualification comme reprendre les dépenses de toute l'équipe d'audit depuis janvier 2008 sans lui expliquer les objectifs.
Il est répondu que la gestion des frais de l'équipe n'avait rien de dévalorisant et à défaut d'assistante, était prise en charge à tour de rôle par chacun des auditeurs qui avait pour tâche de ventiler les notes de frais et d'en effectuer l'archivage.
10) La Direction des ressources humaines qu'elle a contactée pour l'aviser du comportement de son supérieur, a " mis la pression " pour qu'elle quitte CHANEL et lui a indiqué très clairement le 15 septembre que si elle ne quittait pas la société à ses conditions, elle allait charger M Y... de la surveiller en permanence et d'acter ses moindres gestes afin de la prendre en faute et de pouvoir la licencier
L'employeur réplique que bien loin de la pousser à la faute, il a vainement cherché à l'accompagner dans sa progression qui se faisait attendre, que tel était le but de l'entretien avec le DRH du 15 septembre.
Mme X... ne produit aucune preuve de ses allégations sur les motifs et le déroulement de cet entretien et ne produit pas la relation écrite qui en a été faite
Il est permis de s'interroger sur sa bonne foi eu égard aux faits de harcèlement sexuel qu'elle n'a pas mentionnés dans sa lettre du 17 décembre, a invoqués en première instance et a abandonné en cause d'appel.
11) Mme X... allègue qu'en raison du climat particulièrement pesant, dérangeant et déstabilisant dont elle subissait les effets, elle est tombée en dépression alors même qu'elle ne vivait aucun événement particulier d'ordre personnel ou privé.
La cause de la détérioration de l'état de santé ne ressort pas des pièces produites par la salariée. Les ordonnances médicales délivrées en 2007 et 2008 par le médecin traitant et les deux arrêts de travail du 10 janvier 2007 et du 28 mai 2008 pour " état dépressif " prouvent seulement que Mme X... s'est vue prescrire un traitement anti dépresseur mais non le motif de ce traitement. Il est d'ailleurs observé que la salarié n'a pas interrompu son travail pendant les périodes indiquées.
Les remarques adressées à Mme X... correspondent à des insuffisances réelles et les évaluations qu'elle remet en cause, ne reposent pas uniquement sur les impressions personnelles de l'évaluateur.
Si d'ailleurs la volonté de la SAS CHANEL avait été de pousser la salariée à la faute pour justifier son licenciement, il est vraisemblable que celle-ci ne serait pas restée 4 ans dans l'entreprise.
Les faits reprochés à l'employeur, dans la mesure où ils ne sont pas avérés, ne sauraient globalement constituer un comportement de harcèlement moral.
Il apparaît vraisemblable que le motif réel du départ de Mme X... tient dans les difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions et dans la possibilité de trouver un travail dans une autre entreprise.

Madame X... a formé en outre une demande portant sur une somme r de 5. 000 € réclamée au titre des congés payés

Cette demande n'a pas été débattue devant le Conseil des Prud'Hommes ni devant la Cour. La salariée n'a fourni aucun élément de droit ni de fait au soutien de cette prétention

Celle ci sera purement et simplement rejetée par la Cour.
Il convient au vu de cet ensemble d'éléments, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles de l'employeur omises par le Conseil de Prud'hommes.
La SAS CHANEL demande condamnation de la salariée au paiement des sommes de :
-11 277, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-2 000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article L 1237-1 du Code du travail, " En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ".
En l'espèce, aucun préavis n'est stipulé dans le contrat de travail en cas de démission du salarié et l'employeur ne justifie ni de dispositions légales ni de dispositions conventionnelles ni d'usage de nature à étayer ses prétentions.
La demande reconventionnelle de la SAS CHANEL n'est donc pas fondée et a été justement écartée par les premiers juges.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de la SAS CHANEL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1 500 euros à défaut de justificatif du montant de ces frais.
Mme X... qui a succombé en ses prétentions supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT :
Déboute la SAS CHANEL de sa demande de préavis ;
Condamne Mme X... à verser à la SAS CHANEL la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne Madame X... aux dépens
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madcame CALOTconseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01923
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-02-08;10.01923 ?
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