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08/02/2012 | FRANCE | N°10/01292

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 08 février 2012, 10/01292


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2012
R.G. No 10/01292
AFFAIRE :
E.U.R.L. ELMA PROMOTION, représentée par son gérant

C/Nadia X... veuve Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCYSection : Activités diversesNo RG : 08/251

Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence LEGRANDMe Vincent FOHANNO

Copies certifiées conformes délivrées à :
E.U.R.L. ELMA PROMOTION, repré

sentée par son gérant
Nadia X... veuve Y...

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2012
R.G. No 10/01292
AFFAIRE :
E.U.R.L. ELMA PROMOTION, représentée par son gérant

C/Nadia X... veuve Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCYSection : Activités diversesNo RG : 08/251

Copies exécutoires délivrées à :
Me Florence LEGRANDMe Vincent FOHANNO

Copies certifiées conformes délivrées à :
E.U.R.L. ELMA PROMOTION, représentée par son gérant
Nadia X... veuve Y...

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
E.U.R.L. ELMA PROMOTION, représentée par son gérant1 bis route de Saint Denis95170 DEUIL LA BARRE
représentée par Me Florence LEGRAND, avocat au barreau de VAL D'OISE

APPELANTE****************

Madame Nadia X... veuve Y......95500 GONESSE
représentée par Me Vincent FOHANNO, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIMEE****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme Nadia X... veuve Y... a été engagée le 2 novembre 2006 par L'EURL ELMA Promotion Orientine comme assistante de direction.
Elle a été en arrêt maladie à compter du 2 octobre 2007 et elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 mai 2008.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la nullité de son licenciement en indiquant qu'elle avait fait l'objet d'un harcèlement.
Par jugement en date du 13 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency statuant sous la présidence du juge départiteur a considéré que Mme Y... avait bien été l'objet de deux visites médicales successives de reprise qui avaient conclu à son inaptitude. Il en a déduit que le licenciement était justifié.
En revanche, il a fait droit à sa demande au titre du harcèlement et lui a alloué 6 000 euros de dommages-intérêts.
L'EURL Elma Promotion Orientine a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que la situation de harcèlement n'était pas caractérisée et elle demande que Mme Y... soit déboutée de ses réclamations.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y... demande confirmation du jugement en ce qu'il a estimé établi le harcèlement mais forme appel incident en soutenant que son licenciement est nul et elle réclame les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul- 20 000 euros au titre du harcèlement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement
Pour considérer que les faits de harcèlement étaient établis, le premier juge après avoir rappelé les dispositions légales du code du travail, a retenu que Mme Y... justifiait de l'existence d'une altercation violente en date du 30 août 2007 puis d'une autre en date du 2 octobre 2007.
Il a pris en compte le fait que Mme Y... a du être hospitalisée après avoir porté plainte auprès des services de Police.
Il a pris en compte l'intervention de l'inspection du travail et le fait que la CPAM après enquête avait retenu les faits du 2 octobre 2007 comme constitutifs d'un accident du travail.
Enfin, il a visé une expertise psychiatrique dont Mme Y... avait été l'objet à l'initiative de la CPAM.
Au soutien de son appel, L'EURL Elma Promotion soutient que son gérant M. A... a exercé des responsabilités professionnelles dans d'autres entreprises sans difficultés et elle produit plusieurs attestations pour justifier de ses qualités humaines.

L'EURL estime que les allégations de Mme Y... ne sont nullement prouvées.
De son côté, Mme Y... demande la confirmation du jugement sur ce point et demande une augmentation de l'indemnisation.
Il ressort des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le premier juge a avec raison relevé qu'une première altercation avait opposé Mme Y... et son employeur au mois d'août 2007 et que le 2 octobre, elle justifiait par l'extrait de main courante qu'elle avait fait un malaise à la Police, en déposant plainte contre son employeur.
De même, il ressort des éléments du dossier que les faits du 2 octobre 2007 ont été pris en compte comme accident du travail et le médecin psychiatre qui a examiné Mme Y... dans le cadre de l'instruction du dossier de la CPAM a conclu qu'elle présentait bien un syndrome dépressif réactionnel à la suite des faits du 2 octobre 2007.
Les attestations produites par L'EURL Elma Promotions qui témoignent de ce que M. A... n'a aucune difficulté relationnelle, ne permettent pas d'écarter les éléments décrits ci-dessus, le premier juge ayant noté avec raison que ces attestations ne disaient rien des relations de M. A... avec Mme Y....
Le premier juge a par d'exacts motifs que la Cour fait siens, considéré que les faits de harcèlement étaient caractérisés et en allouant 6 000 euros de dommages-intérêts il a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la nullité du licenciement
Le premier juge a avec raison noté que Mme Y... basait sa demande de nullité du licenciement sur le fait que son inaptitude n'aurait pas été constatée en deux visites mais en une seule et il a écarté cette analyse en vérifiant que Mme Y... avait bien fait l'objet de deux visites de reprise.
En cause d'appel, Mme Y... maintient cette analyse Cependant les deux fiches de visite ont eu lieu les 26 mars et 9 avril 2008, étant bien mentionné que la visite du 9 avril était la deuxième visite et une étude du poste ayant été faite le 1er avril 2008.
Le premier juge a avec raison relevé que la seule maladresse notée par le médecin du travail "occasion méd travail" ne permettait pas de considérer que la procédure n'avait pas été régulièrement suivie.
Le jugement qui a rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement de ce fait, sera confirmé.
L'équité commande d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros à Mme Y....

PAR CES MOTIFS LA COUR

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne L'EURL ELMA Promotion à verser à Mme Y... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01292
Date de la décision : 08/02/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-02-08;10.01292 ?
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