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18/01/2012 | FRANCE | N°11/00285

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 janvier 2012, 11/00285


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 11/ 00285
AFFAIRE :
SA WR GRACE, représentée par Monsieur Pierre Y... (DRH)

C/ Clotilde X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00746

Copies exécutoires délivrées à :

Me David JONIN Me Emmanuel GOMEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA WR GRACE, représentée par Monsieur Pierre Y.

.. (DRH)
Clotilde X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cou...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 11/ 00285
AFFAIRE :
SA WR GRACE, représentée par Monsieur Pierre Y... (DRH)

C/ Clotilde X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 06 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00746

Copies exécutoires délivrées à :

Me David JONIN Me Emmanuel GOMEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA WR GRACE, représentée par Monsieur Pierre Y... (DRH)
Clotilde X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA WR GRACE, représentée par Monsieur Pierre Y... (DRH) 33 route de Gallardon BP 33 28234 EPERNON

représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ****************

Madame Clotilde X......... 1180 UCCLE (BELGIQUE)

représentée par Me Emmanuel GOMEZ, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS
Mme Clotilde X..., née le 26 octobre 1976, a été engagée par la société WR GRACE à Epernon (28) qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de joints d'étanchéité dont les clients sont les industries du secteur agro-alimentaire, par CDI à compter du 1er mars 2000 en qualité d'assistante service client ou CSG (" Customer Service Group "), statut employé, coefficient 205, niveau III, échelon A, avec reprise de son ancienneté depuis son CDD en date du 3 mai 1999.
Au retour le lundi 2 février 2009 d'un congé parental d'éducation de 33 mois, du 2 mai 2006 au 31 janvier 2009, il a été proposé à Mme X... de reprendre son activité dans le cadre d'un nouveau poste (service des ventes), mais celle-ci a souhaité réintégrer son poste d'origine, au sein du service client.
Elle a signé un avenant à son contrat de travail le 4 février 2009 prévoyant un temps (2 fois 2 jours) de remise à niveau et d'adaptation pour sa prise de poste qui sera assurée par sa responsable hiérarchique, Mme Nathalie Z..., ainsi qu'un suivi au fur et mesure de ses besoins afin de lui assurer toute l'aide nécessaire à son intégration., son coefficient : 820, sa rémunération mensuelle brute : 2. 079, 04 €
Un entretien d'appréciation de sa performance a eu lieu le 28 mai 2009 pendant 1h 30 avec sa supérieure hiérarchique, Mme A... avec remise de la fiche de poste assitante CSG/ ADV.
Le 3 juin 2009, elle était invitée à une réunion " revue de la procédure gestion Maghreb ".
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 18 septembre 2009 pour le 28 septembre 2009, date reportée au 1er octobre 2009 et par lettre du 6 octobre 2009, la société WR GRACE lui notifiait son licenciement pour insuffisances professionnelles répétées avec dispense d'exécution de son préavis à compter du 6 octobre.
Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 11 salariés et son salaire brut mensuel est de 2. 253, 81 € en son dernier état.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
Mme X... a saisi le C. P. H le 6 novembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
PROCEDURE
La SA WR GRACE a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 18 janvier 2011, l'appel portant sur la totalité du jugement.
DECISION DEFEREE

Par jugement rendu le 6 janvier 2011, le C. P. H de Chartres (section Industrie) a :

- reçu Mme X... en ses demandes-reçu la société WR GRACE en sa demande reconventionnelle-condamné la société WR GRACE à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 22. 126 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC-ordonné à la société WR GRACE, sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi l'équivalent de 3 mois d'indemnité de chômage due ou éventuellement due à Mme X...- débouté la socété WR GRACE de sa demande reconventionelle-condamné la socété WR GRACE aux entiers dépens

DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société WR GRACE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la lettre de licenciement énonce des motifs matériellement vérifiables-A titre principal,- dire et juger bien-fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X...- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante au paiement de la somme de 22. 126 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle

-A titre subsidiaire,- juger que Mme X... ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 12. 474, 24 € à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle (6 mois de salaire)

- En tout état de cause,- confirmer le jugement en ce que le licenciement est dépourvu de caractère vexatoire et discriminatoire-réformer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

-A titre reconventionnel,- condamner Mme X... au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- vu l'article L 1235-3 du code du travail-confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'aucune insuffisance professionnelle ne peut être relevée à son encontre et constater que la cause du licenciement invoquée n'est ni réelle, ni sérieuse-dire que le licenciement de Mme X... ne survient pas pour une cause qui est réelle et sérieuse-réformer le jugement du chef du montant des indemnités allouées à la concluante-condamner la société WR GRACE à payer à Mme X... la somme de 60. 000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2. 500 € au titre de l'article 700 du CPC

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la rupture du contrat de travail

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Considérant que l'insuffisance professionnelle se définit comme étant l'incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences fondée sur des éléments quantitatifs ou qualitatifs ;
Considérant que l'insuffisance des résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement ;
Que l'insuffisance professionnelle devant être matériellement vérifiable, il convient d'apprécier les éléments de preuve concrets apportés par les parties ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 6 octobre 2009, la société WR GRACE a procédé au licenciement pour pour insuffisance professionnelle, de Mme X..., en invoquant le non-respect des consignes quant à la saisie des commandes (retard + erreur de saisie ou de billing factor ou de routing sheet et de statut de confirmation), le non-respect quant à l'envoi d'accusés de réception (commande Alcoa USA) et de champ OSPP ou de mise préparation des commandes traitées, le tableau hebdomadaire des commandes inter-compagnies insuffisamment renseigné, des mauvaises facturations transport, instructions transitaires non fiables, Incoterm mal maîtrisées, en précisant que les insuffisances relevées ont été notées dans l'appréciation de performance de mai 2009 et qu'elle a donné le temps et les moyens d'accompagnement nécessaires pour améliorer sa prestation de travail, qu'aucune amélioration n'est intervenue ;
Considérant que la société WR GRACE soutient que Mme X... a commis un certain nombre d'erreurs, constitutives d'insuffisances professionnelles, en dépit des efforts de formation de la société et des nombreux rappels de sa supérieure hiérarchique, Mme Nathalie Z... épouse A..., que les griefs reprochés à la salariée sont précis et matériellement vérifiables et parfaitement établis par les pièces produites aux débats, que l'intégralité des griefs invoqués à l'encontre de la salariée entraient dans l'exercice normal de ses fonctions et sont fondés, alors que la salariée est diplômée d'un BTS de commerce international et que son ancienneté remonte à 1999, que la société a subi de nombreuses pertes à cause des oublis de la salariée (12. 000 €), ce qui a engendré un surcroît de travail pour le service comptable, qu'elle conclut que la salariée est à l'origine de 21 erreurs commises en 9 mois mettant en cause le bon fonctionnement de la société et son image vis à vis de ses clients et de ses sociétés soeurs, malgré les formations suivies et les rappels de procédures faits par sa supérieure hiérarchique ;
Qu'elle fait valoir que les attestations produites par la salariés sont fallacieuses et conteste que la salariée ait pu faire l'objet d'une discrimination, précisant que le personnel du service client travaille dans un bureau en " open space " ; Qu'elle demande à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité allouée à la salariée ;

Considérant que la salariée réplique que l'employeur invoque de vagues insuffisances alors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'aucun moyen n'a été mis à sa disposition pour permettre son adaptation aux fonctions qui étaient les siennes avant la reprise, compte tenu des modifications intervenues dans l'entreprise pendant la durée de son congé parental, qu'elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle avait très nettement senti que son retour n'était pas accepté par sa supérieure hiérarchique, qu'elle a fait l'objet de traitements discriminatoires (bureau de taille modeste), que sa nouvelle chef de service avait d'autres vues sur le poste qu'elle occupait et a tout mis en oeuvre pour aboutir à la procédure de licenciement, que le motif d'insuffisance professionnelle masque le véritable motif du licenciement, que son préjudice est majoré du fait de la déloyauté de l'employeur, de l'attitude discriminatoire entretenue à son encontre et du caractère vexatoire de la procédure mise en oeuvre, qu'elle dénonce l'absence de formation et d'adaptation à ses nouvelles conditions de travail ;
Mais considérant que les premiers juges pour dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont dit à juste titre que l'employeur est mal venu à reprocher les fautes à la salariée, n'ayant pas mis en oeuvre à partir du rendez-vous de mise au point du 28 mai 2009, un plan d'amélioration des performances et de fixation d'objectifs avec Mme X... ;
Considérant en effet, que Mme A..., supérieure hiérarchique de Mme X... a relevé des erreurs imputables à la salariée, essentiellement à partir du mois de juin 2009, alors que l'entretien d'évaluation de celle-ci (au demeurant non signé par l'évalué et l'évaluateur) met en évidence que le niveau de sa performance (dernier niveau, no4) nécessite des améliorations et un support et/ ou coachnig de son manager ou d'autres personnes et qu'il n'est pas justifié d'une période complémentaire de formation dispensée à Mme X... (formations dispensées les 2 et 3 févriers 2009 dès son retour de congé parental) ;
Qu'il est manifeste qu'au regard de la complexité des règles du commerce international au vu de la fiche d'emploi assistant CSG/ ADV, version février 2009 et de la réorganisation intervenue au sein de la société WR GRACE en octobre 2008, l'employeur de Mme X... devait prévoir une période plus longue de remise à niveau et d'adaptation pour celle-ci à ses nouvelles conditions de travail, alors que la salariée avait été absente de l'entreprise pendant presque trois ans ;
Que par ailleurs, les attestations produites par la salariée (pièces 18, 19, 20) émanant d'anciens collègue de travail, soulignent que Mme A... " dirigeait son service d'une même de fer, ne permettant aucun écart à ses subalternes ", qu'elle ne souhaitait pas, de même que Thierry B..., " supply chain manager ", le retour de Mme X... au sein du service et qu'elle avait envisagé dès son retour, son licenciement, l'attestation de Mme C... précisant avoir entendu Mme A... dire lors d'une réunion fin novembre 2008 évoquant le retour de Mme X... : " Je vais lui faire un marquage à la culotte, je ne supporterai pas de travailler avec elle. Ça va gicler, il y aura du X... sur les murs " ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est dénué de cause réelle et sérieuse et alloué à la salariée une indemnité de 22. 126 € (soit environ 12 mois de salaire) ;

- Sur l'article 700 du CPC

Considérant qu'il sera alloué à la salariée une indemnité complémentaire en complément de celle allouée par les premiers juges ;

- Sur l'application d'office de l'article L 1235-3 du code du travail

Considérant qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;
PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
CONDAMNE la S. A. WR GRACE à payer à Mme X... la somme de 1. 800 € en application de l'article 700 CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la S. A. WR GRACE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/00285
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-01-18;11.00285 ?
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