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18/01/2012 | FRANCE | N°10/04896

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 janvier 2012, 10/04896


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 04896
AFFAIRE :
SOCIETE ADBN92

C/ Imanie Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00469

Copies exécutoires délivrées à :

Me François AJE Me Marie-Christine LONGY-DEGUITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE ADBN92
Imanie Y... épouse X...
le : RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt su...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 04896
AFFAIRE :
SOCIETE ADBN92

C/ Imanie Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00469

Copies exécutoires délivrées à :

Me François AJE Me Marie-Christine LONGY-DEGUITRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE ADBN92
Imanie Y... épouse X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE ADBN92 30 Rue de Normandie 92600 ASNIERES SUR SEINE

représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE ****************

Madame Imanie Y... épouse X...... 92110 CLICHY LA GARENNE

représentée par Me Marie-Christine LONGY-DEGUITRE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022011007164 du 12/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Ismanie X... a été engagée le 5 août 2005, par La société ADBN 92, société d'aide à domicile selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie. Elle était rémunérée 1 400 euros pour 94 heures de travail par mois.
Le 16 décembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude, sans entretien préalable. Il était indiqué dans le courrier de licenciement que l'association n'avait pas de poste disponible.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et demander le paiement d'indemnités de rupture.
Par jugement en date du 17 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section activités Diverses a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ADBN 92 à verser les sommes suivantes à Mme A... :
-2 273, 62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-450 euros au titre de l'indemnité de licenciement-8 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-800 euros au titre de l'indemnité de procédure.

La société ADBN 92 a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle indique avoir réglé la somme de 450 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Pour le surplus, elle estime le licenciement justifié et considère ne pas avoir à régler le préavis.
En outre, elle demande la restitution d'un trop perçu de 1 065, 30 euros au titre du bulletins de paie du mois d'avril 2008.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme A... demande confirmation du jugement en toutes ses dispositions et forme une demande d'indemnité de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est admis par l'employeur que la procédure de licenciement n'a pas été respectée puisqu'il n'a pas organisé d'entretien préalable.

La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
" Lors de votre visite médical à la Médecine du travail, vous avez été reconnue inapte pour continuer à exercer votre métier d'assistante de vie. N'ayant pas de poste disponible nous sommes obligés de mettre un terme à notre collaboration. "
Le simple rapprochement entre les fiches de visite médicale de Mme A... et la lettre de licenciement démontre que l'employeur n'a en rien cherché un reclassement.

En effet, il ressort des fiches produites par l'employeur lui même que le 13 novembre 2008, Mme A... était déclarée inapte temporaire à revoir dans 15 jours, le médecin indiquant qu'il s'agissait d'une visite de reprise.

Le 1er décembre 2008, le médecin indiquait sur la visite dite de reprise, Apte avec un aménagement de poste, en limitant les mouvements du bras droit et en évitant les charges. Enfin, sur une visite datée du 17 décembre 2008, le médecin mentionnait que la salariée était inapte au poste mais apte à un autre, sans efforts et sans port de charge. A revoir dans quinze jours. "

Il est manifeste que devant ces avis nuancés de la Médecine du travail, il revenait à la société ADBN 92, soit d'aménager le poste de travail de la salariée soit de prendre contact avec la Médecine du travail et en l'état, en licenciant la salariée, sans recherche d'une solution et sans prendre en compte l'avis du médecin du travail qui prévoyait de la revoir courant janvier 2009, l'employeur n'a pas respecté les obligations de recherche de reclassement et d'adaptation qui étaient à sa charge.
L'employeur soutient que la société n'était pas comprise dans un groupe et qu'il ne pouvait proposer que des postes d'assistante de vie.
Or il ressort tant des avis de la médecine du travail que des certificats du médecin traitant de Mme A... que cette inaptitude partielle n'était pas définitive mais destinée à évoluer et ne pouvait donc en l'état fonder un licenciement.
Le premier juge a donc avec raison constaté que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et en application des dispositions relatives au licenciement d'une salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, a dit qu'il ne pouvait y avoir de cumul entre une indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De même, il a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis en allouant à la salariée une indemnité de 8 000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société ADBN 92 ne conteste pas devoir 450 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'employeur a avec raison été condamné par le conseil de prud'hommes de Nanterre à verser l'indemnité compensatrice de préavis.. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution d'une somme de 1065, 30 euros au titre du mois d'avril 2008, la société expose qu'elle a fait une erreur en faisant bénéficier Mme A... de rappel d'heures supplémentaires indues.
Cependant, le premier juge a avec raison relevé que pratiquement chaque mois, Mme A... avait sur sa feuille de paye des majorations pour heures supplémentaires et que ces majorations étaient variables, avec parfois des taux à 50 %. Si effectivement, le nombre d'heures supplémentaires parait élevé et difficilement compatible avec un taux à 25 %, l'employeur ne démontre pas qu'il n'y ait pas eu une régularisation. Le premier juge par d'exacts motifs que la Cour fait a débouté l'employeur de sa demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à Mme A... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.
PAR CES MOTIFS LA COUR

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions

Y ajoutant, condamne la société RECAM Sonofadex à verser à la salariée une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros.
Met les dépens de l'instance à la charge de la société RECAM SONOFADEX.

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04896
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-01-18;10.04896 ?
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