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18/01/2012 | FRANCE | N°10/04032

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 janvier 2012, 10/04032


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 04032

AFFAIRE :

Maryvonne X...

C/
Société CPM FRANCE VENANT AUX DROITS DE FIELD MARKETING
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00522

Copies exécutoires délivrées à :

Me Brigitte BATEJAT
Me Florence ACHACHE


Copies certifiées conformes délivrées à :

Maryvonne X...

Société CPM FRANCE VENANT AUX DROITS DE FIELD MARKETING, GIE REUNICA, REUNICA PREVOYANCE, Q...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 18 JANVIER 2012

R. G. No 10/ 04032

AFFAIRE :

Maryvonne X...

C/
Société CPM FRANCE VENANT AUX DROITS DE FIELD MARKETING
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 29 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
No RG : 08/ 00522

Copies exécutoires délivrées à :

Me Brigitte BATEJAT
Me Florence ACHACHE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Maryvonne X...

Société CPM FRANCE VENANT AUX DROITS DE FIELD MARKETING, GIE REUNICA, REUNICA PREVOYANCE, QUATREM

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Maryvonne X...
née le 02 Novembre 1948 à
...
35490 VIEUX VY SUR COUESNON

comparant en personne,
assistée de Me Brigitte BATEJAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

APPELANTE
****************
Société CPM FRANCE VENANT AUX DROITS DE FIELD MARKETING
21 bld Gambetta
92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par Me Florence ACHACHE, avocat au barreau de PARIS

GIE REUNICA
154 rue Anatole France
92599 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS

REUNICA PREVOYANCE
154 rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Jérôme VIAL, avocat au barreau de PARIS

QUATREM
45/ 47 rue le Pelletier
75423 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Eric NOUAL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Mme X... a été engagée le 20 novembre 1998 par la société TACTIC MARKETING au droit de laquelle est venue la société CPM par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'animatrice.

Son temps de travail était de 15 h 60 par pour un salaire horaire de 9, 51 euros.

La convention collective applicable est celle des prestataires de service

Elle a été arrêtée pour maladie du 08 avril au 08 novembre 2003 puis de nouveau du 29 décembre 2003 au 07 avril 2006 date à partir de laquelle elle a été placée en invalidité.

Elle a demandé à bénéficier des dispositions de la convention susdésignée qui donnent droit selon elle, en cas de maladie, au versement d'indemnités en complément de celles allouées par la Sécurité sociale ainsi qu'au versement d'une rente invalidité instaurée par un accord de prévoyance en date du 13 août 1999 auquel est partie l'employeur.

N'ayant pu obtenir satisfaction, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes tendant à :

Voir dire qu'elle doit bénéficier d'une rente invalidité d'un montant mensuel de 182, 51 euros ;

Voir condamner le GIE REUNICA au paiement de cette rente ;

Condamner la société CPM France au paiement des sommes de :

-4 050, 57 euros à titre de complément de salaire pour la période du 08 avril 2003 au 07 avril 2006 date de son placement en invalidité ;
-8 547, 55 euros à titre de rappel sur la rente invalidité pour la période du 08 avril 2006 au jugement à intervenir ;
-2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Voir déclarer opposables aux sociétés REUNICA et QUATREM la décision à intervenir.

Par jugement du 29 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent, au profit du Tribunal de Grande instance de Nanterre en ce qui concerne les demandes de versement d'une rente invalidité et de rappel de rente invalidité et a condamné la société CPM à verser à Mme X... les sommes de 604, 05 euros à titre de complément de salaire pour la période du 08 avril au 07 juin 2003 et de 900, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle a débouté Mme X... du surplus de ses demandes ainsi que la société CPM France et le GIE REUNICA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges prud'hommaux ont considéré que l'accord de prévoyance du 13 août 1999 relève des obligations conventionnelles de l'employeur et non de ses obligations légales de sorte que les dispositions de l'article L 1411-6 du Code du travail qui permettent de mettre en cause aux côtés de l'employeur, les organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de celui-ci, ne sont pas applicables au GIE REUNICA ni à la compagnie d'assurance QUATREM :.

Mme X... a régulièrement relevé appel de cette décision.

La société CPM FRANCE a formé appel incident

DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour de déclarer son appel partiel recevable et l'appel incident de la société CPM irrecevable comme tardif et conséquence de condamner celle-ci à lui verser les sommes de :

-3 303, 72 euros de rappel de salaire au titre de la période d'incapacité ;
-5 840, 32 euros à titre d'arriéré de rente invalidité,
-3000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ainsi que de déclarer opposable aux sociétés REUNICA et QUATREM la décision à intervenir.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société CPM a demandé à la Cour, in limine litis de déclarer irrecevable l'appel de Mme X... en se fondant sur les dispositions de l'article 80 du Code de procédure civile dont il résulte que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
et à titre subsidiaire de confirmer le jugement déféré et en tout cas de condamner la salariée au paiement de la somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, le GIE REUNICA a également conclu à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions déposées le 16 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la compagnie d'assurances QUATREM a également conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande instance de Nanterre et plus subsidiairement à voir débouter Mme X... de toutes ses demandes. Elle a également conclu à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION :

Les intimées soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en se fondant sur les dispositions susrappelées de l'article 80 du Code de procédure civile.

Mme X... objecte que seul l'appel est recevable lorsque le Tribunal a partiellement statué sur le fond du litige et qu'en l'espèce, le Conseil de Prud'hommes a statué au fond et lui a accordé un certain nombre de sommes ; que par ailleurs, ses prétentions découlent d'un seul et même contrat de travail et sont indivisibles. Elle conclut donc à la recevabilité de ses prétentions.

Il convient en réalité d'apprécier la question par chef de demande et en fonction de l'objet du recours de sorte que dans une même décision certaines dispositions sur lesquelles il a été statué au fond relèvent de l'appel et d'autres sur lequel le tribunal s'est déclaré incompétent sans avoir examiné le fond ne peuvent être attaquées que par la voie du contredit.

En l'espèce, le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande instance, pour connaître de la demande de versement d'une rente mensuelle d'invalidité et d'un rappel de rente d'invalidité sans se prononcer sur le bien fondé des prétentions de la salariée à ce sujet. Il a en revanche statué sur la demande de rappel de salaires pour la période du 08 avril au 07 juin 2003 mais a omis de statuer sur la demande de salaires pour la période postérieure courant jusqu'au 07 avril 2006 prise en charge non plus directement par l'employeur sur le fondement de l'article 18 de la convention collective des entreprises de la publicité mais dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit dans le cadre de la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire.

Les demandes relatives à la rente invalidité qui n'ont pas été examinées au fond par les premiers juges ne peuvent être remises en cause que par la voie du contredit.

Mme X... a déclaré que son appel ne portait pas sur les rappels de salaire de la période du 08 avril au 07 juin 2003 pour lesquelles elle accepte la décision prud'hommale. Il n'y a donc pas lieu de les examiner ici.

En ce qui concerne la demande de complément de salaire postérieure au 07 juin 2003 sur laquelle le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué, il convient de considérer que la Cour peut examiner dès à présent cette demande nonobstant la carence des premiers juges à défaut de contestation sur ce point.

Mme X... entend se prévaloir des dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le secteur tertiaire applicable depuis le 1er mai 2003 en lieu et place de la convention collective des métiers de la publicité elle même applicable lors de la conclusion du contrat de travail qui y fait référence.

Il résulte de l'article 3-1-1 de ce texte qu'il sera versé des indemnités journalières aux salariés en cas d'arrêt consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale.

Le montant de ces indemnités est fixé par l'article 3-1-4 à 80 % du salaire brut en maladie y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale.

Ces prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1095ème jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et au plus tard à la date de départ à la retraite ou à 65ans.

En l'espèce, Mme X... a subi une première période d'arrêt de travail du 08 avril au 08 novembre 2003, a repris son activité du 09 novembre jusqu'au 29 décembre 2003 et a été de nouveau placé en arrêt maladie jusqu'au 07 avril 2006 date de sa mise en invalidité.

Les dispositions de la convention collective des prestataires de service du secteur tertiaire susrappelées, plus favorables que celles de la convention collective de la publicité en ce qui concerne le maintien des salaires en période de maladie s'appliquent à sa situation à partir du 29 décembre 2003.

Il convient toutefois de relever que la demande a été formée le 15 janvier 2009 et se trouve prescrite pour la période antérieure au 15 janvier 2004 en application de la prescription quinquennale de l'article 2217 du Code civil soulevée par la société CPM dans ses écritures.

Il convient de faire droit à la demande de Mme X... dont le montant pour la seule période du 15 janvier 2004 au 15 janvier 2009, n'est pas inférieur à la somme réclamée.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens.

Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de la société CPM.

PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement :

Se déclare incompétente pour connaître de l'appel formé sur les demandes relatives à la rente invalidité tant sur l'arrièré que sur les arrèrages à échoir ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article 80 du Code de procédure civile à défaut de jugement sur le fond, ces demandes ne peuvent être attaquées que par la voie du contredit ;

Constate que l'appel de Mme X... ne porte pas sur le rappel de salaires accordé par le Conseil de Prud'hommes pour la période du 08 avril au 07 juin 2003 et dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef ;

Condamne la société CPM FIELD MARKETING à verser à Mme X... la somme de 3 303, 72 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 janvier 2004 au 07 avril 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt commun et opposable au GIE REUNICA et à la Compagnie QUATREM ;

Condamne la société CPM FIELD MARKETING aux dépens.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur DE BECDELIEVRE Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04032
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Délibéré prorogé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-01-18;10.04032 ?
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