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18/01/2012 | FRANCE | N°10/03635

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 janvier 2012, 10/03635


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 03635
AFFAIRE :
Philippe X...

C/ Tito Daniel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00042

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandra RENDA Me Nabil KEROUAZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...
Tito Daniel Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieu...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 03635
AFFAIRE :
Philippe X...

C/ Tito Daniel Y...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 22 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Activités diverses No RG : 09/ 00042

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sandra RENDA Me Nabil KEROUAZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Philippe X...
Tito Daniel Y...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Philippe X... né le 06 Avril 1973 à ROSNY SOUS BOIS (93110)... 28240 FRIAIZE

comparant en personne, assisté de Me Sandra RENDA, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT ET INTIME

****************
Monsieur Tito Daniel Y...... 77420 CHAMPS SUR MARNE

représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS

INTIME ET APPELANT ****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M. Tito Y... a été engagé par M. X... le 15 octobre 2007 en qualité de menuisier poseur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet Le 19 novembre 2008, l'employeur mettait en oeuvre une procédure disciplinaire et le 21 novembre 2008, M. Y... adressait à son employeur un courrier dans lequel il lui adressait un certain nombre de reproches et lui faisait part de sa démission. Il ne se présentait plus à l'entreprise malgré plusieurs courriers de son employeur, l'incitant à reprendre son travail ou à tout le moins de faire son préavis..

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de réclamer des dommages-intérêts du fait de ce préavis non effectué. De son côté, M. Y... a formé une demande incidente pour faire juger qu'il avait droit à des heures supplémentaires et des rappels de salaire. En outre, il soutenait que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur.
Par jugement en date du 22 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres a débouté les deux parties de leurs réclamations. Les deux parties ont régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Y... demande la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes. En revanche, il demande la réformation du jugement et sollicite les sommes suivantes :-900 euros au titre du rappel de salaire-23 014 euros au titre des heures supplémentaires-2 301, 40 euros au titre des congés payés afférents-8 146, 36 euros au titre des repos compensateurs-1 350 euros au titre des congés payés-1846 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-184, 60 euros au titre des congés payés afférents-399, 96 euros au titre de l'indemnité de licenciement-11 076 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-11 076 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.-2 000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes. Il sollicite réformation en ce qu'il a été débouté de ses réclamations. Il demande :-737, 65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis-73, 76 euros au titre des congés payés afférents-6 507 euros au titre du préjudice commercial-1 000 euros au titre du préjudice moral-2 000 euros au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures suivies sous les No 10/ 03635 et No 10/ 3949 et de dire que la procédure se poursuivra sous le seul No 10/ 3635. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient, alors, au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque.

Il ressort clairement des échanges de lettres entre les parties que M. Y... a mis fin au contrat de travail qui le liait à M. X.... En adressant un certain nombre de reproches à son employeur.
Le premier juge a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réalité de ces manquements. Force est de constater qu'en dehors des allégations de M. Y..., aucun élément ne vient démontrer qu'il aurait accompli des heures supplémentaires non rémunérées ou qu'il aurait été victime d'une altercation sur les lieux de son travail. Les attestations qu'il produit démontrent ses qualités professionnelles, ceci n'étant pas contesté et il essaie de démontrer qu'il aurait été laissé seul sur un chantier, contrairement aux règles en vigueur Cependant cet élément de fait n'est pas déterminant dans le débat, M. Y... ne l'ayant mis en avant que comme argument de défense contre les reproches qui lui étaient faits par son employeur. Il produit enfin des documents bancaires dont il ressort que certains chèques correspondant à des paiements de salaire sont remis à la banque avec retard. Cette seule circonstance de fait alors que ne sont pas mentionnées les dates des chèques et que le salarié n'a fait aucune demande à son employeur pendant le temps du contrat ne peut suffire à rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail. Enfin, il sera relevé que M. Y... a été embauché chez un nouvel employeur dès le 28 novembre 2008 Le jugement qui a débouté M. Y... de ses demandes sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail sur les heures supplémentaires et sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé sera confirmé

Sur les demandes formulées par M. X... il est manifeste que l'employeur a cherché à plusieurs reprises à faire exécuter son préavis, par M. Y..., ce délai de prévenance étant prévu par la convention collective applicable. Il justifie en outre qu'il a été géné dans l'exécution de ses chantiers par le départ précipité de M. Y.... C'est à tort que le premier juge à débouté M. X... de sa demande de ce chef et il y sera fait droit, M. Y... étant condamné à verser à son ancien employeur, une indemnité de 737, 65 euros. En revanche, il ne peut être fait droit au paiement des congés payés afférents, cette indemnité n'ayant pas vis à vis de l'employeur une nature salariale.

De même, la comparaison des chiffres d'affaires mois par mois sur l'année 2008 et l'année 2009 ne permet pas de vérifier que le départ de M. Y... ait entrainé directement une diminution de ces résultats. M. X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel. De même, il n'apporte aucun élément caractérisant l'existence d'un préjudice moral spécifique et il sera également débouté de sa demande sur ce point, le jugement devant être confirmé sur ces dispositions.

L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS LA COUR

Ordonne la jonction des deux procédures suivies sous les No 10/ 03635 et No 10/ 3949 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul No 10/ 3635.

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de prévenance due par le salarié et statuant à nouveau, Condamne M. Y... à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 737, 65 euros.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de M. Y....
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empechée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03635
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-01-18;10.03635 ?
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