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18/01/2012 | FRANCE | N°10/03575

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 janvier 2012, 10/03575


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R.G. No 10/03575
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOLYTRADE

C/Stéphane X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

No RG : 09/00122

Copies exécutoires délivrées à :

Me Agnès DRUAISMe Wilfried MOULAY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. SOLYTRADE
Stéphane X...
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,La cour d'app

el de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SOLYTRADE38 Avenue de Paris91670 ANGERVILLEreprésentée par Me Ag...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R.G. No 10/03575
AFFAIRE :
S.A.R.L. SOLYTRADE

C/Stéphane X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Juin 2010 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

No RG : 09/00122

Copies exécutoires délivrées à :

Me Agnès DRUAISMe Wilfried MOULAY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. SOLYTRADE
Stéphane X...
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SOLYTRADE38 Avenue de Paris91670 ANGERVILLEreprésentée par Me Agnès DRUAIS, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE****************Monsieur Stéphane X......28700 OYSONVILLEreprésenté par Me Wilfried MOULAY, avocat au barreau de CHARTRES(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022011010305 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIME****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Stéphane X... a été engagé le 1er février 2008 par la société Solytrade en qualité de chauffeur livreur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée .
Le 12 février 2009, il aurait quitté l'entreprise et il a soutenu qu'en réalité la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de réclamer des indemnités de rupture et par jugement en date du 15 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Chartres, section Industrie a jugé que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il a condamné la société Polytrade à verser à M. X... les sommes suivantes :- 1 350 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 135 euros au titre des congés payés afférents - 452,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement ces sommes devant porter les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2009- la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts à compter du jugement.

La société Solytrade a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées le 15 Novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande l'infirmation du jugement déféré et soutient que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable. Elle demande que M. X... restitue les sommes versées et notamment la restitution d'une somme de 1781,55 euros consignée à la caisse des dépôts et consignations .
Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. X... demande la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Pour considérer que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse , le premier juge a relevé que si plusieurs collègues de travail affirmaient que M. X... le 12 février 2009 avait déclaré vouloir quitter l'entreprise, ces propos avaient été tenus après un entretien avec son supérieur hiérarchique et dès le lendemain, M. X... écrivait à son employeur pour lui faire part de sa volonté de reprendre le travail. Le premier juge en a déduit que M. X... n'avait pas clairement et de manière univoque manifesté son intention de démissionner.Il a dés lors retenu que c'était à l'employeur de mettre fin au contrat de travail s'il le souhaitait mais qu'il ne pouvait estimer le contrat rompu de ce fait .

Pour critiquer le jugement, la société Solytrade soutient que M. X... a bien donné une démission verbale. Il cherche à démontrer que ses conditions de travail seraient mauvaises mais cette affirmation n'est pas vérifiée. La société s'explique longuement sur les difficultés qu'aurait rencontrées M. X... et fait valoir que ses allégations sont fantaisistes.
Elle produit plusieurs témoignages qui font état de la démission verbale de M. X... qui est parti de l'entreprise, le 12 février au matin et qui n'est jamais revenu reprendre son travail.
Elle conteste que M. X... ait été accusé de vols avant de donner sa démission verbale, ce qui l'aurait troublé sur le plan émotionnel.
La démission d'un salarié ne se présume pas et elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ;
En l'espèce, il est constant que M. X... a dit son intention de quitter l'entreprise, le matin du 12 février après avoir eu un entretien avec un supérieur hiérarchique sur la disparition de charnières dans une livraison.
D'après les témoignages produits par l'employeur, il a dit au revoir à ses collègues de travail.
Le jour même, l'employeur lui a adressé un courrier aux termes duquel il lui était donné acte de sa démission.
Le 13 février, M. X... exposait qu'il ne voulait pas revenir travailler dans l'entreprise alors que son camion n'était pas en état et qu'il était accusé de vol.
Le 14 février 2009, il était en arrêt maladie
Le 17 février, la société lui écrivait à nouveau en se fondant sur sa démission.
Il est manifeste qu'une démission donnée verbalement, sur les lieux du travail après un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel le salarié est entendu sur la disparition d'objets qui auraient du être livrés ne peut avoir aucun effet et ne peut s'analyser comme une démission claire et non équivoque.
Dès lors l'employeur ne pouvait s'en emparer pour estimer qu'il était mis fin au contrat de travail
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Même si le courrier de M. X... en date du 13 février était quelque peu équivoque, il en ressortait manifestement qu'il n'avait pas eu l'intention de démissionner et il expliquait son geste par des manquements de son employeur.
Il justifiait de ce que son camion avait besoin de réparations et de ce qu'il était souvent seul pour livrer le contenu de camions lourdement chargés.
En raison de cet ensemble de circonstances de fait, il se déduit que M. X... n'avait manifestement pas l'intention de démissionner de son emploi et qu'en réalité, il souhaitait voir remettre en ordre certaines choses avant de reprendre sa prestation de travail.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'employeur avait à tort estimé que le contrat de travail était rompu du fait du salarié et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement non motivé et donc dénué de cause réelle et sérieuse .Le jugement sera confirmé sur ce point.

De même, en allouant à M. X... une indemnité de préavis, des congés payés afférents une indemnité de licenciement et une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le premier juge a fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis et le jugement sera confirmé également sur ces points.
L'équité commande d'allouer à M. X..., une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros
PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la société Solytrade à verser à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 750 euros
Dit que la société Solytrade gardera à sa charge les dépens de la procédure d'appel.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CALOT Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03575
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-01-18;10.03575 ?
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