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18/01/2012 | FRANCE | N°10/01377

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 18 janvier 2012, 10/01377


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 01377
AFFAIRE :
Olivier X...

C/ Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la Société ALLIANCE PRESTIGE SECURITE PRIVEE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 08/ 1524

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian LE GALL Me Nathalie MASSART

Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Olivier X...
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la Société ALLIANCE PRESTIGE SEC...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 01377
AFFAIRE :
Olivier X...

C/ Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la Société ALLIANCE PRESTIGE SECURITE PRIVEE...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Encadrement No RG : 08/ 1524

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christian LE GALL Me Nathalie MASSART

Copies certifiées conformes délivrées à :

Olivier X...
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la Société ALLIANCE PRESTIGE SECURITE PRIVEE, Société ALLIANCE PRESTIGE venant aux droits de la société CAP, AGS CGEA IDF OUEST
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Olivier X... né le 16 Janvier 1961 à PARIS 14 (75014)... 94200 IVRY SUR SEINE

représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS

APPELANT ****************

Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de la Société ALLIANCE PRESTIGE SECURITE PRIVEE ... 92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANCE PRESTIGE venant aux droits de la société CAP 64-66 rue Escudier 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS

AGS CGEA IDF OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMEES ****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M X... a été embauché le 01 avril 1994 par la société Alliance Sécurité privée en qualité d'agent de sécurité. Il travaillait selon des plannings mensuels individuels conformément à un accord collectif du 18 mai 1993.
Cette société a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 juin 2006. Un plan de cession des actifs à la société MD Sécurité a été entériné par décision de cette même juridiction en date du 27 juillet 2006. Le contrat de travail de M X... a été transféré à cette société dans les mêmes conditions de service et de rémunération.
Celui-ci a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt le 26 août 2008 de demandes tendant à voir fixer au passif de la société ALLIANCE PRESTIGE les sommes de :
-54 401, 33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre Septembre 2003 et juillet 2006 ;-5 440, 13 euros au titre des congés payés y afférents ;-28 152, 66 euros au titre des repos compensateurs ;-2 503, 00 euros pour non respect de l'obligation de visite médicale ;-15 018 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Il a également demandé l'exécution provisoire de la décision, la remise de bulletins de paie conformes aux heures réellement effectuées ainsi que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Par jugement en date du 15 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes l'a entièrement débouté de ses demandes considérant qu'il n'avait pas rapporté la preuve de ce que l'employeur lui aurait demandé d'effectuer des heures supplémentaires à défaut de relevés validés par la société ALLIANCE PRESTIGE ou de preuve que les relevés produits concordaient avec les plannings de cette société ; que M X... n'avait jamais formulé de réclamation sur des relevés qui auraient été discutés par l'employeur au fur et à mesure de l'accomplissement de ces heures, qu'il a continué à travailler dans les mêmes conditions lorsqu'il a été repris par la société MD SECURITE sans jamais protester ; que par ailleurs aucune preuve n'avait été fournie d'une dissimulation intentionnelle de son travail et aucun élément ne démontre que le salarié aurait été dans l'impossibilité de se rendre aux visites médicales et aurait subi un préjudice de ce fait.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :

Par conclusions déposées le 07 septembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a renouvelé ses demandes de première instance hormis celle tenant à la capitalisation des intérêts des sommes accordées.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y..., mandataire liquidateur de la société ALLIANCE PRESTIGE a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M X... et de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de confirmer le jugement et ordonner sa mise hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
À titre subsidiaire, elle a demandé de faire strictement application des limites fixées à sa garantie par le Code du travail.
Dans ses écritures, l'AGS a soutenu que toute vérification était impossible au stade de la liquidation judiciaire en l'absence de toute réclamation antérieure du salarié et de communication à l'employeur de relevés d'heures supplémentaires ; que les relevés produits par M X... n'ont pas été validés par l'employeur et n'ont pas de valeur probante, qu'il n'est d'ailleurs pas établi que ces relevés correspondent aux plannings hebdomadaires établis par l'employeur ; que par ailleurs, M X... n'a pas contesté ses conditions de travail et de rémunération auprès de son nouvel employeur identiques à celles qu'il avait auparavant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES :

L'employeur invoque en premier lieu la prescription quinquennale tirée de l'article 2277 du Code civil en alléguant que la première demande de M X... datée du 26 août 2006 ne concernait que les heures supplémentaires prétendument effectuées à compter du 01 août 2006 alors que la demande portant sur le rappel des années 2003 à 2006 n'est intervenue que dans les conclusions du 06 janvier 2009 et que, de jurisprudence constante, l'effet interruptif d'une demande ne s'étend pas à une seconde demande différente par son objet de la première, de sorte que les demandes du salarié seraient prescrites pour leur partie antérieure au 01 août 2 004.

Il y a lieu toutefois d'observer que les demandes du 26 août 2006 et du 06 janvier 2009 avaient l'une comme l'autre pour objet le paiement d'heures supplémentaires réclamées au titre du même contrat de travail de sorte qu'il ne peut être valablement invoqué que ces demandes seraient différentes par leur objet.
L'article L-3171-4 du Code du travail dispose que : " en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Il incombait donc en l'espèce à M X... de fournir des éléments de nature à étayer ses prétentions et à l'employeur de justifier des horaires de M X... s'il était en désaccord avec les éléments produits par celui-ci.
Le salarié a fourni pour toute la période couverte par sa demande des feuilles de présence récapitulant chaque mois et jour par jour les heures effectuées dans les locaux de la Caisse centrale du CIC de Gentilly.
Ces relevés sont signés par le Directeur de l'établissement.
Ils étaient destinés à établir le nombre exact d'heures accompli par le salarié en vue de leur facturation au client.
Il est peu vraisemblable que le client ait avalisé sans contrôle et payé des heures indues ou que ces heures aient été effectuées à l'insu de l'employeur qui était de toute évidence destinataire de ces feuilles de présence et du reste le mandataire liquidateur de la société ALLIANCE PRESTIGE n'a déposé aucune plainte en faux concernant ces pièces.
Par ailleurs, les demandes du salarié ont été jugées suffisamment vraisemblables pour provoquer la signature d'un protocole entre celui-ci et son actuel employeur la société MD par lequel lui a été accordée une somme de 55 000, 00 euros du même chef.
Ces éléments suffisent à étayer les prétentions du salarié contre lesquelles l'employeur ne fournit aucun élément de nature a établir les horaires qu'il demandait à M X... d'accomplir étant rappelé qu'il n'existait pas d'horaire collectif dans l'entreprise.
Par ailleurs, le calcul des sommes dues en fonction de ces relevés mensuels, la ventilation opérée de façon rigoureuse par le salarié entre heures normales et supplémentaires et des sommes figurant sur les bulletins de salaire n'est pas discuté et n'a pas été remis en cause par les intimés.
Il y a lieu de faire droit intégralement à ses demandes en paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

SUR LES REPOS COMPENSATEURS :

En application de l'article L 3121-11 du Code du travail, chaque heure supplémentaire effectuée au delà du contingent de 41 heures par semaine ouvre droit en plus des majorations à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction de l'effectif de l'entreprise à savoir : 1/ 2 heure par heure supplémentaire pour les entreprises de 0 à 20 salariés et 1h par heure dans les entreprises employant plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure par la carence de l'employeur, de bénéficier de ces repos compensateurs peut prétendre à des dommages et intérêts d'un montant égal aux indemnités de repos (équivalent aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait accompli son travail au lieu de se reposer) majorées des congés payés afférents.

Le mandataire liquidateur et le représentant de l'AGS ne contestent le principe des droits à repos compensateur que de façon indirecte en résistant à la demande d'heures supplémentaires qui constitue l'assiette de ce droit et ne discutent pas le décompte de ces temps de repos ni l'évaluation de leur contrepartie financière.

À défaut d'autres éléments il sera également fait droit à cette demande.

SUR LE TRAVAIL DISSIMULE :

Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Par ailleurs, l'article 8223-1 du Code du Travail dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Or, aucune rupture du contrat de travail n'est intervenue en l'espèce puisque le contrat de M X... a été transféré à la société MD SECURITE.
Qui plus est, il résulte de l'article L 8223-1 du Code du travail que l'indemnité prévue par ce texte compte tenu de sa nature de sanction forfaitaire de la violation d'une obligation légale et de son lien avec les autres indemnités liées à la rupture, du fait de l'incidence de l'éventuelle application d'autres règles conduisant à une solution plus favorable ne peut être mise à la charge que de l'employeur à la date de la rupture et lui même auteur de la violation.
En conséquence, lorsque l'employeur qui a eu recours à un salarié en violation des dispositions susévoquées n'a plus cette qualité au moment de la rupture du contrat, par suite d'un transfert survenu conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L 8223-1 ne peuvent recevoir application.
La demande de M X... a donc été justement écartée par le Conseil de Prud'hommes.

SUR LE NON RESPECT DES VISITES MEDICALES :

S'agissant de la demande d'indemnité pour non respect de l'obligation de soumettre le salarié à des visites médicales périodiques, aucun élément n'est fourni par ce dernier de nature à démontrer qu'il aurait fait des demandes en ce sens qui auraient été repoussées par l'employeur. Il ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice quantifiable du fait d'un tel refus.

Il convient encore d'approuver la décision prud'hommale en ce qu'elle a rejeté cette demande.
M X... est fondé à réclamer l'établissement de bulletins de salaires rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt.

Les dépens dont la charge incombera à l'employeur seront inscrits en frais privilégiés de liquidation.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et non respect de l'obligation de visite médicale ;

Réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe la créance de M X... au passif de liquidation de la société ALLIANCE PRESTIGE SECURITE PRIVEE aux sommes de :
-54 401, 31 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2003 à juillet 2006 ;-5 440, 13 euros au titre des congés payés y afférents ;-28 162, 66 euros au titre des repos compensateurs ;

Ordonne à Mo Y... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALLIANCE PRESTIGE SECURITE PRIVEE de remettre à M X... dans le délai d'un mois, des bulletins de salaires comportant l'intégralité des heures effectuées conformément aux dispositions du présent arrêt.
Déclare le présent jugement commun et opposable à l'AGS CGEA ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller en l'absence de Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente empêchée et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01377
Date de la décision : 18/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2012-01-18;10.01377 ?
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