ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Patricia RICHET, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS------------------------ ORDONNANCE N DU 11 Janvier 2012
R. G. : 11/ 00237
Christine X... C/ SARL NUMERISATION ET IMPRESSION NUMERIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EURONUMERIC
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT rendu (e) le 09 Décembre 2010 Section : Encadrement No RG : 09/ 00763
ORDONNANCE Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M
Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du neuf Janvier deux mille douze dans l'affaire opposant :
Mme Christine X...... 91540 MENNECY
Représentée par : Me Jean-Philippe TURPIN (avocat au barreau d'ESSONNE)
APPELANTE
à :
SARL NUMERISATION ET IMPRESSION NUMERIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EURONUMERIC 10 Avenue Lombart 92260 FONTENAY AUX ROSES
Représentée par : Me Sabrina LA MARRA SCHWARZ (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
Vu l'appel relevé par Mme Christine X... du jugement rendu le 09 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT dans l'instance l'opposant à la SARL NUMERISATION ET IMPRESSION NUMERIQUE ANCIENNEMENT DENOMMEE EURONUMERIC.
Considérant que l'appelante qui ne comparait pas bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception 29 mars 2011 et ne fait pas connaître à la cour les moyens sur lesquels elle entend fonder son recours ;
Considérant qu'à l'audience du 09 Janvier 2012 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, • production d'un extrait K bis récent de la société
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er avril 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE