Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
REPUTEE CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2012
R. G. No 10/ 04899
AFFAIRE :
Société PLANAXIS TECHNOLOGIES FRANCE
C/ Christelle X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 08/ 02423
Copies exécutoires délivrées à :
Me Géraldine KESPI-BUNAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société PLANAXIS TECHNOLOGIES FRANCE
Christelle X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société PLANAXIS TECHNOLOGIES FRANCE 88 Rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Géraldine KESPI-BUNAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE ****************
Mademoiselle Christelle X......... 78220 VIROFLAY
non comparante-non représentée
INTIMEE ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
La Société Planaxis Technologies France a déclaré interjeter appel du jugement déféré le 12 octobre 2010.
FAITS Mme Christelle X..., née le 1er novembre 1970, a été engagée par la société Planaxis Technologies France, qui est une société en ingénierie informatique, en qualité de chargé de ressources humaines par CDD du 12 avril au 30 décembre 2005, puis par CDI en date du 1er janvier 2006, en qualité de directrice des ressources humaines (en charge notamment de la gestion de la paie des salariés de Planexis), statut cadre, position 3. 2, coefficient 210 de la convention collective dite Syntec, moyennant une rémunération annuelle brute de 38. 000 € outre un bonus de 5 % du salaire brut annuel en considération de la bonne exécution de son travail et du respect de ses responsabilités.
Le directeur général de la société est M. Pascal Z....
La société Planaxis Technologies France est devenue une filiale du groupe ALTI fin août 2009 et la société Planaxis qui était basée à la Défense (l'équipe de management était constituée de 10 personnes) a rejoint les locaux de la société ALTI à Levallois-Perret le 7 janvier 2008.
Une convocation à entretien préalable était adressée à la salariée le 22 mai 2008 pour le 2 juin 2008 avec mise à pied conservatoire et par lettre du 9 juin 2008, la société lui notifiait son licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture avec perte des ses droits au titre du DIF.
Mme Christelle X... contestait le licenciement par courrier en date du 24 juillet 2008.
La moyenne de ses 3 derniers mois de salaire était de 4. 000 € et la salariée bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté.
L'établissement emploie plus de 11 salariés.
Mme Christelle X... a saisi le C. P. H le 6 août 2008 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
***
Par ordonnance en date du 2 février 2010, la cour d'appel de Versailles a ordonné à Mlle X... de restituer à la société Planaxis la somme de 1. 156, 85 € à titre de trop versé lors de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 29 décembre 2008 (déduction des charges sociales). *** Par jugement rendu le 20 septembre 2010, le C. P. H de Nanterre (section Encadrement) a :- dit que le licenciement de Mme Christelle X... n'est pas justifié par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse-condamné la société Planaxis Technologies France à payer à Mme Christelle X... les sommes suivantes : * 4. 352, 57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 2. 676, 19 € au titre de rappel de salaire sur mise à pied (26 mai 2008 au 11 juin 2008) et des congés payés afférents * 13. 200 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents * 24. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 156 € nets au titre des versements cotisation mutuelle sur les trois mois de préavis non exécutés * 1. 859, 78 € au titre de la formation DIF * 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC-ordonné la déduction de la somme de 1. 156, 85 € due par la salariée au titre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 février 2010, des sommes dues par l'employeur-ordonné la restitution de l'ensemble des effets personnels de Mlle X...- ordonné la remise à Mlle X... de l'attestation de formation ADP-dit qu'il y aura lieu de calculer les intérêts légaux à compter du jour où le défendeur a eu connaissance de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 31 mars 2009 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du jugement, pour les sommes à caractère indemnitaire-débouté Mlle X... du surplus de sa demande-débouté la société Planaxis Technologies France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC-ordonné à la société Planaxis Technologies France le remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mlle X..., dans la limite de six mois-ordonné la transmission d'une copie du jugement aux organismes concernés conformément à l'article R 1235-2 du code du travail-condamné la société Planaxis Technologies France aux dépens *** DEMANDES Vu les conclusions de la Société Planaxis Technologies France, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a : * rejeté les demandes de Mlle X... relatives à la condamnation de la société Planaxis au paiement d'un bonus sur l'année 2007 et d'une indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence * déduit du montant des éventuelles condamnations, la somme de 1. 156, 85 € correspondant à la somme dont Mlle X... reste redevable en application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 février 2010- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mlle X... dépourvu de cause réelle et sérieuse-constater que le licenciement pour faute grave de Mme X... est bien fondé-débouter Mme Christelle X... de l'intégralité de ses demandes-la condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
Mlle Christelle X..., intimée, bien que régulièrement convoquée par LAR en date du 18 mars 2011 (AR signé le 19 mars 2011), n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 25 octobre 2011.
Le conseil de la société appelante a demandé de rejeter des débats les pièces de la salariée jointes au dossier de première instance. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la rupture du contrat de travail
Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;
Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;
Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ;
Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;
Que la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ;
Que la faute grave justifiant le licenciement s'entend d'un manquement caractérisé aux obligations contractuelles ne permettant pas le maintien du salarié pendant la période de préavis ;
Considérant que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :
- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise-la violation reprochée au salarié doit être d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis
Qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint la salariée à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;
Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 9 juin 2008, la société Planaxis Technologies France a procédé au licenciement pour faute grave de Mme Christelle X..., en lui reprochant :
- son état d'esprit et le comportement professionnel qu'elle a adopté depuis l'emménagement de la société Planaxis dans les locaux de la société ALTI en janvier 2008 et leurs conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de la société-la persistance de son comportement arrogant et dédaigneux à l'égard de nombreux collaborateurs de la société ALTI et son attitude d'insubordination à l'égard de M. Aymeric A..., directeur du Pôle Consulting auquel la société est rattachée, ce qui avait conduit la société Planaxis à l'envoi d'un avertissement le 31 mars 2008- la non-modification de son comportement suite à cet avertissement-l'attribution à la direction de fausses accusations (retrait de ses tâches liées à la paye)- la persistance de son comportement cavalier, irrespectueux à l'égard de ses collègues de travail et de la direction-son altercation le 21 mai dernier avec la responsable juridique de la société Alti-l'envoi d'un courrier insultant et méprisant le 19 mai dernier à M. Z..., affirmant que les allégations de celui-ci sont mensongères, alors que la salariée fait preuve de mauvaise foi et d'agressivité
Que la cour ne peut examiner la demande de la société appelante qu'au vu des seules pièces et conclusions de celle-ci, du fait que l'intimée est défaillante devant la cour ;
Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que la salariée reprochait à ses supérieurs de travailler dans un open-space au 4ème étage, dans lequel travaillaient les membres du service paye de la société Alti, alors qu'il s'agissait d'un grand bureau dans lequel travaillaient 3 salariés de la société Alti, s'occupant du service paye, que la salariée a continué à critiquer son installation et à adopter une mauvaise humeur manifeste et inacceptable à l'égard des équipes de la société Alti, malgré les efforts faits par les deux sociétés, qu'elle a été par la suite affectée au 2ème étage, que la salariée disposait de conditions de travail confortables et satisfaisantes dans les locaux de la société Alti pour mener à bien ses missions de travail, que le changement d'environnement de travail de Mlle X... résultant de son emménagement dans de nouveaux locaux et avec de nouveaux collègues, ne saurait en aucun cas, justifier le comportement irrespectueux et d'insubordination de celle-ci à l'égard de ses collaborateurs et de ses supérieurs, que le courriel de M. Z... en date du 9 janvier 2008 démontre la réactivité de la direction de la société Planaxis à transmettre les insatisfactions de la salariée à la direction de la société Alti, que les changements de localisation sont le fait unique de la salariée qui a demandé à plusieurs reprises à changer de bureau, que les dirigeants des deux sociétés ont toujours tenté de répondre aux attentes de la salariée en la déplaçant de son poste de travail pour tenter de la satisfaire et en lui procurant les armoires qu'elle réclamait, que la salariée a créé par son comportement déplorable, une mésentente au sein de son service, préjudiciable au bon fonctionnement de la société : son attitude antagoniste à l'égard de ses collègues de travail, son insubordination à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, que compte tenu du contexte de fusion entre les deux sociétés, la salariée, aurait dû, eu égard à son statut de DRH, collaborer et travailler en équipe avec les salariés de la société Alti, que le personnel de la société Planaxis a été placé sous la responsabilité et la subordination de M. A... directeur du Pôle Conseil de la société Alti ;
Considérant que selon l'article L 1332-4 du code du travail, le cumul des sanctions pour un même fait est prohibé de même que la sanction d'une faute antérieure de plus de deux mois, sauf si les faits sanctionnés par le dernier avertissement ont persisté ;
Qu'il en résulte que la réitération d'un fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir de faits similaires antérieurs alors même qu'ils auraient déjà été sanctionnés ;
Considérant en l'espèce, qu'un avertissement a été adressé à la salariée le 31 mars 2008 pour des griefs tenant à sa mauvaise humeur, à son manque de correction à l'égard de M. Aymeric A... directeur du Pôle Conseil de la société Alti et à son agressivité l'égard du personnel de la société Alti, la mise en garde rappelant qu'il n'est du ressort de la salariée, ni de ses fonctions, de dénigrer et critiquer les décisions prises par sa direction ;
Qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réitération de faits fautifs, déjà sanctionnés en vertu de l'avertissement du 31 mars 2008 ;
Que l'employeur se prévaut depuis la date du 31 mars 2008, de la persistance du comportement irrespectueux de Mlle X... à l'égard de la direction (M. Z..., au regard des termes insultants contenus dans son courrier du 19 mai 2008 déclarant que les allégations du courrier de l'employeur du 15 mai " sont mensongères et que sa mauvaise foi est navrante "), de son manque de correction le 21 mai 2008 à l'égard de la responsable juridique de la société Alti (Mme Johanna E...) et reproche à la salariée de lui attribuer de fausses accusations à propos du retrait de ses tâches liées à la paye du mois d'avril 2008 des salariés de la société Planaxis ;
Mais considérant, que le changement intervenu début janvier 2008 pour Mme X..., DRH au sein de la société Planaxis, petite structure comprenant 30 salariés, consistant à intégrer de nouveaux locaux et une nouvelle société ayant 1. 200 salariés, dotée d'une direction administrative et financière, n'a pas été accompagné par la direction, ce qui a généré d'une part, pour la salariée des questionnements sur son positionnement fonctionnel : courrier du 2 mai 2008 dans lequel la salariée prend acte que l'employeur a sollicité la société ADP pour faire les fiches de paie d'avril pendant son arrêt maladie alors qu'elle avait proposé de le faire de son domicile, s'étonne que M. Z... ait demandé au service paie de la société Alti de dorénavant traiter à sa place les salaires de la société Planaxis à compter du mois de mai sans l'avoir avisée au préalable, d'autre part, des conflits de personnes avec les salariés occupant des fonctions au sein de la DAF de la société Alti ;
Que ce risque psycho-social n'a été géré par la direction de la société Planaxis qu'au titre du changement de bureau de Mme X... (déménagement du 4ème au 2ème étage, suite à un mail adressé le 8 janvier 2008 à la DAF de la société Alti et à M. A...), alors que dès le lendemain, la salariée adressait à M. Z... un courrier pour se plaindre de l'aménagement de ses conditions matérielles d'installation (les documents confidentiels appartenant à la société Planaxis ne sont pas sous clé), déplorant par ailleurs, que sa fonction de directrice des ressources humaines soit bafouée par un manque de respect, voire de déni manifesté par le personnel Alti, demandant à sa direction de faire le nécessaire afin qu'elle retrouve dans les plus brefs délais la faculté d'exercer les tâches qui incombent à sa fonction dans un environnement qui respecte la confidentialité tel qu'observé dans son bureau individuel des locaux de la société à la Défense depuis avril 2005 ;
Que dans le cadre du processus de fusion entre les deux sociétés (article L 1224-1 du code du travail), la société Planaxis ne démontre pas avoir élaboré un accompagnement pour favoriser l'intégration de Mlle X... au sein de la société Alti et permettre dans les meilleures conditions la collaboration et le travail en équipe avec les salariés de la société Alti, alors que le rachat était effectif depuis septembre 2006, et alors que la salariée a eu des relations conflictuelles dès le mois de janvier 2008 avec Mme Claude D..., responsable administrative du personnel de la société Alti, puis avec Mme Johanna E..., responsable juridique de la société Alti, et Mme Sigrine F... ;
Que selon la pièce 14 produite par l'employeur, une information erronée avait circulé au sein des deux sociétés en avril 2008, selon laquelle Melle X... était sortie des effectifs de la société, à l'occasion de la question posée par M. H... pour connaître le nom de l'interlocuteur pour régler les questions RH ;
Que l'employeur soutient que les fonctions de Mlle X... n'ont pas été modifiées, que le personnel de la société Planaxis a été placé sous la subordination de M. A..., directeur du Pôle Conseil de la société Alti, que cependant, la salariée se devait de rendre compte également de ses missions à la DAF de la société Alti, alors que la cour observe qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été conclu en ce sens, que la lettre de licenciement émane exclusivement de la société Planaxis en la personne de M. Z... et qu'il n'est pas produit un organigramme justifiant du rattachement hiérarchique de Melle X... à la société Alti depuis la fusion ;
Que les griefs de l'employeur à l'encontre de Mlle X... depuis la date du 31 mars 2008 ne peuvent fonder une faute grave ni une cause réelle et sérieuse au regard du contexte de fusion de la société Planaxis au sein du groupe Alti ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges après avoir relevé que les conflits attribués à Mlle X... sont rapportés comme étant des signes de mauvaise humeur, d'agressivité verbale, sans qu'aucun fait concrètement vérifiable puisse attribuer l'entière responsabilité de ces situations à la salariée et sans que cela puisse être qualifié de faute professionnelle, de faute grave, ni porter atteinte à la société Planaxis, ont dit que le licenciement de Mlle X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué l'indemnité minimale prévue par la loi (6 mois de salaire) en cas d'ancienneté de 2 ans du salarié et lorsque la société emploie plus de 11 salariés, fait droit à la demande au titre du remboursement des frais de mutuelle pendant la période de préavis ;
Que le jugement sera également confirmé des autres chefs de demande : indemnité conventionnelle de licenciement, demande de rappels de salaire pendant la mise à pied, indemnité de préavis et congés payés y afférents et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la salariée (non-respect de la procédure de licenciement, indemnité au titre de la clause de non-concurrence, rappel sur bonus au titre de l'année 2007 et congés payés afférents) ;
Considérant que toutefois, le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre du DIF, dès lors que la formation concernée n'a pas eu lieu et que la salariée ne saurait obtenir le remboursement d'une somme qu'elle n'a pas versée ;
Que par ailleurs, le jugement sera confirmé au titre de la demande reconventionnelle de l'employeur (déduction de la somme de 1. 156, 85 €)
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure à Mlle X... ;
Que la société appelante sera déboutée de ce chef de demande en cause d'appel ;
- Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
Considérant que le jugement sera confirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre de la demande relative au DIF
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE Mlle Christelle X... de sa demande au titre du DIF
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société Planaxis Technologies France aux entiers dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,