La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2011 | FRANCE | N°10/04666

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 décembre 2011, 10/04666


COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/04666
AFFAIRE :
Françoise X...C/CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : EncadrementNo RG : 09/02875
Copies exécutoires délivrées à :
Me Renaud DUBREILMe Caroline VOLLOT-BRUNEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Françoise X...
CAISSE D'ASSURANCE VIEIL

LESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES, PREFET D'ILE DE FRANCE, CAVIMAC
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM ...

COUR D'APPELDE VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/04666
AFFAIRE :
Françoise X...C/CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRESection : EncadrementNo RG : 09/02875
Copies exécutoires délivrées à :
Me Renaud DUBREILMe Caroline VOLLOT-BRUNEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Françoise X...
CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES, PREFET D'ILE DE FRANCE, CAVIMAC
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Françoise X...née le 27 Février 1963 à ...78600 MAISON - LAFFITTE
comparant en personne, assistée de Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE****************CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES (CAVIMAC)119 rue du Président Wilson92309 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Caroline VOLLOT-BRUNEAU, avocat au barreau de PARIS

PREFET D'ILE DE FRANCEDRASS Ile de France58 à 62 Rue de Mouzaïa75019 PARISnon comparant

INTIMEES****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Mme Françoise X... a été engagée le 17 mai 1998 par la Caisse Mutuelle d'assurance Vieillesse des Cultes, dite CAMAVIC, avec une reprise d'ancienneté au 9 septembre 1997 en qualité de chef de projet informatique.
Le 1er janvier 2000, son contrat était transféré à la Caisse d'Assurance Vieillesse Invalidité des Cultes dite CAVIMAC.
Elle a été licenciée pour motif économique le 21 juillet 2009.
Le 10 septembre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester les motifs de son licenciement.
Par jugement en date du 15 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre a considéré qu'un accord de garantie d'emploi signé le 5 septembre 2006 entre des organismes sociaux et L'UNCASS ne s'appliquait pas à la CAVIMAC.
De même il a dit que le licenciement avait été prononcé après l'expiration du délai de trois ans fixé par l'accord du 29 juin 2006 par lequel la CAVIMAC s'interdisait de prononcer des licenciements pour motif économique.
Il a enfin retenu que la CAVIMAC petite structure de cent salariés avait proposé un reclassement en interne et plusieurs en externe et que ces diverses propositions avaient toutes été refusées.
Il a écarté les conditions vexatoires qui auraient entouré le licenciement et il a alloué à la salariée une indemnité de 2000 euros pour procédure de licenciement irrégulière, le délai de cinq jours ouvrables entre l'envoi de la convocation et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté.
Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 27 septembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle soutient que son licenciement est irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Elle forme les demandes suivantes :
- 5 929 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier- 120 480 Euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 15 060 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il n'est pas concerné par le protocole avec L'UNCASS.
Sur l'accord interne du 29 juin 2006, elle insiste sur le fait que dès le mois de janvier 2009, elle avait été privée de ses fonctions et dès lors, cet accord n'a pas été respectée.
Elle conteste la manière dont la CAVIMAC s'est comportée envers elle estime que l'obligation de reclassement n'a pas été correctement remplie.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CAVIMAC demande la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que l'employeur ne conteste pas que le délai de cinq jours ouvrables entre l'envoi de la convocation à l'entretien préalable et le jour de l'entretien préalable n'a pas été respecté et la disposition du jugement ayant considéré que la procédure de licenciement n'était pas respectée sera confirmée.
Sur l'accord de branche de L'UNCASS en date du 5 septembre 2006
Mme X... soutient en cause d'appel, comme elle l'a fait en première instance, que les dispositions d'un accord de branche signé entre les UNCASS et les organismes syndicaux qui dispose qu'aucun licenciement pour motif économique n'interviendra avant le 31 décembre 2009, s'applique à la CAVIMAC.
Les UNCASS étant l'union des caisses de sécurité sociale, tant du régime général que des régimes spéciaux, Mme X... rappelle que la CAVIMAC a appliqué à partir du 1er janvier 2009, la convention collective des UNCASS et que l'accord collectif qui avait décidé de l'application de cette convention prévoyait que s'appliqueraient également tous les accords et protocoles modificatifs ainsi que toutes les modifications conventionnelles sauf celles qui ne pourraient pas être structurellement applicables.
Enfin, elle dit avoir été victime d'un licenciement économique individuel, situation qu'interdisait l'accord sus visé.
De son côté la CAVIMAC soutient qu'elle n'est pas dans le champ d'application des UNCASS et qu'il a fallu un accord spécial d'adossement aux dispositions de la convention collective des UNCASS pour permettre l'application de cette convention collective et surtout elle fait valoir que sont interdits les licenciements individuels alors que Mme X... a fait partie d'un licenciement collectif.
Le premier juge pour écarter l'application de cet accord de branche a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve de son application à la CAVIMAC, chargée de la gestion d'un régime spécial.
Cependant, il ressort des éléments produits au dossier que l'appartenance de la CAVIMAC aux organismes de sécurité sociale ne peut être contestée, la CAVIMAC s'inscrivant dans les régimes spéciaux, aux côtés des organismes gérant le régime général de la sécurité sociale.
C'est en raison de cet état de fait qu'une convention a été conclue en 2007, transférant à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés une partie de ses activités informatiques.
Jusqu'au 31 décembre 2008, la CAVIMAC était soumise à la convention collective de L'ORGANIC ;
Par un protocole d'accord en date du 17 octobre 2008, la CAVIMAC et les organisations syndicales représentatives, ont rappelé que la convention Organic cessait de produire effet à partir du 31 décembre 2008.
L'article 3 de l'accord était ainsi rédigé : "Le présent accord entérine la nouvelle référence conventionnelle qui se fera désormais au regard des dispositions de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel aux organismes de sécurité sociale et à sa classification ainsi qu'a tous protocoles d'accord et avenants modificatifs."
Etaient ensuite énumérés les divers points qui faisaient l'objet d'une adaptation particulière compte tenu des spécificités de la CAVIMAC et aucune de ces dispositions ne visait le licenciement pour motif économique.
A partir du 1er janvier 2009, les bulletins de paie faisaient référence à la nouvelle convention collective applicable.
La CAVIMAC tente de tirer argument du terme d'adossement utilisé dans le titre de l'accord collectif mais le contenu de l'accord explique clairement que les partenaires sociaux, constatant qu'ils ne peuvent plus se référer à la convention collective applicable dans l'entreprise décident par accord après négociation, de faire application d'une autre convention collective qu'ils désignent clairement et qui correspond à leur secteur d'activité. Ils prennent en outre le soin de préciser que seront applicables à partir du 1er janvier 2009, ainsi que les protocoles et les avenants modificatifs."
Dès lors, le protocole d'accord relatif aux garanties conventionnelles apportées dans le cadre de l'évolution des réseaux, signé le 5 septembre 2006, et s'appliquant aux personnels relevant de la convention collective nationale du 8 février 1957 devait être respecté par la CAVIMAC, à partir du 1er janvier 2009, conformément aux termes de l'accord collectif qu'elle avait signé le 17 octobre 2008.
En effet les dispositions prises le 5 septembre 2006 s'appliquait aux personnels dont le statut pouvait être menacé par des mises en commun de certaines missions entre plusieurs organismes ou de transfert ou réorganisation d'activités. Les informaticiens étaient particulièrement cités parmi ces personnels.
L'accord de septembre 2006 qui s'est donc trouvé incorporé dans les dispositions collectives applicables à la CAVIMAC à partir du 1er janvier 2009, interdisait le licenciement individuel pour motif économique de tout salarié dont le poste était menacé par des mesures de réorganisation interne par la mise en commun de certaines activités ou le transfert de certaines missions, l'employeur ne pouvant tirer argument du refus du salarié d'une proposition d'évolution professionnelle.Cet accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2009.
Il est manifeste que Mme X... aurait du se voir appliquer ces dispositions, en sa qualité d'informaticienne dont le maintien du poste était remis en cause en raison du protocole d'accord passé entre la CAVIMAC et la caise nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. En outre, il sera observé que cette situation rentrant dans les prévision de l'accord de 2006 n'était nullement visée dans les restrictions posées dans l'accord interne à la CAVIMAC du 17 octobre 2008.
La CAVIMAC ne peut sérieusement soutenir que Mme X... était comprise dans un licenciement collectif et donc ne pouvait bénéficier de l'accord de septembre 2006.
En effet, si au début de l'année 2009, le poste de plusieurs salariés se trouvait menacé par les réorganisations internes des tâches informatiques, seule Mme X... a été licenciée et aucune des procédures applicables en matière de licenciement collectif n'a été mise en oeuvre.
C'est avec raison que Mme X... soutient qu'en vertu de cet accord qui lui était applicable et qui prohibait tout licenciement individuel pour cause économique jusqu'au 31 décembre 2009, interdiction qui a d'ailleurs été prolongée par la suite jusqu'à 2011, qu'elle ne devait pas être licenciée et il s'en déduit que ce licenciement fait en violation d'une clause de garantie d'emploi est de ce fait, sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'accord RTT du 29 juin 2006
Il résulte de l'article 5-1 de cet accord interne à la CAVIMAC que la direction de l'entreprise s'engageait à ne procéder à aucun licenciement économique à caractère individuel ou collectif pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de cet accord soit jusqu'au 30 juin 2009.
La CAVIMAC soutient qu'elle a parfaitement respecté cet accord puisqu'elle n'a engagé la procédure de licenciement de Mme X... qu'à partir du 1er juillet 2009.
Cependant, il sera observé, à toutes fins utiles et de manière surabondante que le 5 janvier 2009, la CAVIMAC adressait à Mme X... un courrier ainsi rédigé "Depuis le 1er janvier 2009, vous bénéficiez des mesures d'accompagnement pour la recherche d'un nouvel emploi externe à la CAVIMAC.
Vous ne devez plus exercer aucune tâche relative à votre ancien poste de travail qui est supprimé. Vous disposez de l'intégralité de votre temps pour le consacrer à votre recherche d'emploi, à la formation professionnelle et à la réalisation de votre bilan de compétence..."
Il ressort des termes de ce courrier qu'à partir du 5 janvier 2009, l'employeur n'a plus rempli ses obligations contractuelles envers Mme X... et de fait, avait décidé de la rupture de son contrat de travail, son poste étant supprimé et l'employeur s'estimant libéré de son obligation de recherche d'un reclassement. Il s'en déduit que l'attente du 1er juillet 2009 pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'est qu'un ajustement de cause, l'employeur n'ayant en réalité pas respecté non plus, la clause d'interdiction de licencier résultant de l'accord du 29 juin 2006.
A titre surabondant, il sera relevé que de ce fait également, le licenciement de Mme X... est dénué de cause réelle et sérieuse
Sur le licenciement pour motif économique prononcé le 21 juillet 2009
La lettre de licenciement adressée le 20 juillet 2009 à Mme X... dont les termes fixent les limites du litige fait état des mutations technologiques et des réorganisations de service qui entraînent la suppression du poste de Mme X.... Ensuite, l'employeur rappelle les divers efforts qui ont été faits pour aboutir à un reclassement, toutes les propositions ayant été refusées par Mme X....
Mme X... ne tire pas argument de ce que pour que la réorganisation d'une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Elle soutient en revanche que le motif économique ne peut être retenu car l'obligation de recherche de reclassement n'a pas été loyalement remplie.
Comme le fait valoir Mme X..., l'article 28 du protocole entre la CAVIMAC et la CNAMTS sur le transfert des activités informatiques prévoyait que "il serait proposé aux agents du service informatique qui verraient leur poste supprimé du fait de l'externalisation de l'application maladie, un poste équivalent dans un organisme du régime général."
Cette disposition qui complète les mécanismes mis en oeuvre par des accords collectifs visant à interdire les licenciements individuels n'a manifestement pas été respectée par la CAVIMAC qui dans son courrier du 5 janvier 2009 cité ci dessus n'a pas fait de proposition comme l'y obligeait le protocole conclu le 5 octobre 2007.
Les quelques recherches de reclassement externe qui ont été faites par la CAVIMAC à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet 2009, ont été tardives et ne s'inscrivaient pas dans les dispositions conventionnelles visées.
A titre totalement surabondant, il sera relevé également qu' eu égard aux obligations qui étaient les siennes, la CAVIMAC n'a pas rempli normalement son obligation de reclassement.
Le préjudice subi par Mme X... du fait de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être apprécié dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Compte tenu des circonstances de ce licenciement, de l'age de Mme X... au moment de son licenciement, de ses difficultés à retrouver un emploi, il y a lieu de fixer à 60 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme X... par la CAVIMAC.
Il est exact que la procédure de licenciement était irrégulière dans la mesure où le délai de cinq jours ouvrables n'a pas été respecté entre l'envoi de la convocation pour l'entretien préalable et l'entretien préalable mais compte tenu de ce que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour procédure irrégulière.Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Il est exact que durant six mois, Mme X... a été privée de travail et maintenue dans une position d'attente jusqu'à son licenciement. En raison de son ancienneté dans l'entreprise, elle justifie de ce qu'elle a mal vécu cette période.
Elle justifie de ce qu'elle a subi un arrêt médical pour syndrome anxio dépressif au mois de juin 2009 et qu'elle a du être soignée pendant plusieurs mois.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 5 000 euros le préjudice subi par Mme X... du fait des circonstances de ce licenciement vexatoire.
L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS LA COUR
Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf ce qu'il a constaté que la procédure de licenciement était irrégulière.
Condamne la CAVIMAC à verser à Mme X...
- une indemnité de 60 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral
- une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 200 euros.
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage qui ont du être exposées pour le compte de Mme X... à concurrence de quatre mois.
Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le Greffe transmettra copie de la présente décision à la direction Générale de Pole Emploi, TSA 32001 75 987 Paris Cedex 20
Dit que la CAVIMAC gardera à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04666
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-12-14;10.04666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award