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14/12/2011 | FRANCE | N°10/00533

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 14 décembre 2011, 10/00533


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/00533
AFFAIRE :
Catherine X...

C/MAISON FAMILIALE DE LA GRANGE COLOMBE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLETSection : Activités diversesNo RG : 08/00406

Copies exécutoires délivrées à :
Me Bénédicte MONCELETMe Sophie BOURGUIGNON

Copies certifiées conformes délivrées à :
Catherine X...
MAISON FAMILIALE DE LA GRANGE

COLOMBE

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2011
R.G. No 10/00533
AFFAIRE :
Catherine X...

C/MAISON FAMILIALE DE LA GRANGE COLOMBE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLETSection : Activités diversesNo RG : 08/00406

Copies exécutoires délivrées à :
Me Bénédicte MONCELETMe Sophie BOURGUIGNON

Copies certifiées conformes délivrées à :
Catherine X...
MAISON FAMILIALE DE LA GRANGE COLOMBE

LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Catherine X...née le 22 Avril 1948 à PARIS (14ÈME)...78120 RAMBOUILLET
représentée par Me Bénédicte MONCELET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE****************MAISON FAMILIALE DE LA GRANGE COLOMBELe Pâtis5 rue de la Grange Colombe78120 RAMBOUILLET
représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Catherine X... a été engagée en qualité de monitrice enseignante au sein de l'association La Maison Familiale de la Grange Colombe qui a pour objet la formation de jeunes apprentis, à compter de 2004.
Elle a signé plusieurs contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel et son dernier contrat qui venait à expiration le 30 juin 2008 n'a pas été renouvelé.
Le 13 novembre 2008, elle a sais le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour réclamer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et former des demandes au titre de la rupture de son contrat.
Par jugement en date du 9 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a estimé que Mme X... était liée à l'association la Maison Familiale de la Grange Colombe par un contrat à durée déterminée d'usage et qu'en outre, Mme X... avait refusé de signer un contrat à durée indéterminée en 2007.
Il a dit n'y avoir lieu à requalification et a débouté Mme X... de ses demandes.
Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle maintient sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et fait valoir que la position de l'employeur s'explique par une discrimination liée à l'état de santé de la salariée.Elle formule les réclamations suivantes :
- 9 355,55 euros au titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée - 9 355,55 euros au titre de rappel de salaire sur les périodes d'interruption entre deux cycles de formation- 3 118,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 311,85 euros au titre des congés payés afférents - 2 654,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 18 711 euros pour demander la nullité du licenciement ou une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 559,25 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement
Par conclusions déposées le 2 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association Maison Familiale de la Grange Colombe demande confirmation du jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification de la relation contractuelle

Un contrat à durée déterminée peut être conclu pour des emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée.
L'enseignement est prévu dans l'article D 1242-1 du code du travail.
Le fait qu'un secteur d'activité soit mentionné sur la liste ne fonde pas à lui seul le droit de recourir à un contrat à durée déterminée pour tous les emplois du secteur. Cette possibilité est réservée aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
En l'espèce, l'association Maison Familiale de la Grange Colombe est bien gestionnaire d'un établissement d'enseignement et à ce titre peut proposer pour des emplois ayant par nature un caractère temporaire, un contrat à durée déterminée à des salariés.
Il ressort des documents versés au dossier et des écritures émanant de l'employeur lui même que Mme X... a été engagée dans le cadre de quatre contrats successifs, le 12 octobre 2004, le 1er septembre 2005, le 1er septembre 2006 et le 27 août 2007 en qualité de monitrice enseignante pour donner des cours de mathématiques et de français aux élèves de l'association, ces divers contrats étant à temps partiel.
Il ressort du texte de ces divers contrats que le premier était à échéance du 31 mai 2005 et les autres du 30 juin de l'année suivant leur conclusion.
L'employeur reconnaissant lui même que Mme X... était affectée à des fonctions d'enseignement de français et de mathématiques, il est dès lors démontré que cette activité d'enseignement de matières de base communes à toutes les formations dispensées est par nature permanente dans l'établissement.
En outre, l'employeur qui cherche à tirer argument de l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage, échoue à rapporter la preuve dont il a la charge, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée sur les activités de moniteur.
En effet, l'examen du registre d'entrée et sortie du personnel démontre que les emplois de moniteur, rubrique sous laquelle est inscrite Mme X..., sont occupés autant par des salariés engagés en contrat à durée indéterminée que par des salariés engagés en contrat à durée déterminée.
C'est donc à tort que l'association La Maison Familiale de la Grange Colombe a engagé Mme X... en contrat à durée déterminée.
L'argument qu'elle développe ensuite sur le fait que Mme X... à la rentrée de l'année scolaire 2006 aurait refusé la signature d'un contrat à durée indéterminée est inopérant, dans la mesure où il est de la responsabilité de l'employeur de proposer le type de contrat conforme à l'emploi qui doit être occupé, celui qui est pressenti pour être engagé dans l'entreprise étant libre alors de le signer ou non.
De ce fait, l'employeur qui n'avait pas correctement appliqué la législation du travail en faisant signer à Mme X..., deux contrats à durée déterminée sur des emplois permanents ne peut tirer argument de ses manquements pour faire supporter à Mme X..., la responsabilité de la situation ainsi créée.
Il y a donc lieu contrairement à ce qu'a retenu le premier juge à faire droit à la demande de requalification de la relation contractuelle de Mme X... en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat conclu.
Le jugement sera réformé sur ce point et il lui sera alloué une indemnité de requalification de 1 559,25 euros. En effet, Mme X... ne peut réclamer ainsi qu'elle le fait une indemnité de requalification par contrat, celle ci étant acquise à l'issue du premier contrat.
Sur la rupture du contrat de travail avec l'association de la Maison de la Grange Colombe
Le contrat n'ayant été rompu que par l'échéance du terme survenu sur un contrat à durée déterminée requalifié, la rupture du contrat se trouve injustifiée.
En outre, Mme X... soutient que l'employeur a mis fin à la relation de travail du fait de son état de santé et elle demande que son licenciement soit considéré comme nul.
Mme X... explique que son employeur lui avait proposé un contrat à durée indéterminée en juin 2006 et elle avait à ce moment là informé son employeur de son état de santé, à savoir la nécessité d'une intervention suite à une affection cancéreuse.Elle estime que c'est à la suite de cette discussion que l'employeur a maintenu la salariée dans un contrat à durée indéterminée.
Le 14 juin 2006, le directeur de l'association a fait un certificat dans lequel il attestait de ce qu'il proposait un contrat à durée indéterminée à Mme X....Le 15 juin 2006, Mme X... était hospitalisée et opérée et le 1er septembre 2006, elle signait un nouveau contrat à durée déterminée.
Cependant, il ressort d'attestations produites par l'employeur que ce dernier aurait maintenu sa proposition de contrat à durée indéterminée que Mme X... aurait refusée.
La volonté de l'employeur de discriminer Mme X... en raison de son état de santé n'est pas démontrée et la rupture de la relation contractuelle doit s' analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, les parties ont longuement échangé des arguments sur le point de savoir si Mme X... était habilitée ou non à continuer à enseigner, en raison des diplômes dont elle était titulaire. Ces développements sont inopérants dans la mesure où la rupture du contrat n' est justifiée que par le non renouvellement d'un contrat à durée déterminée irrégulier et n'a donné lieu à aucune justification écrite de la part de l'association.
Il y a donc lieu d'allouer à Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas discutés en eux même par l'employeur et qui seront donc fixées de la manière suivante :
- 3 118,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 311,85 euros au titre des congés payés afférents - 2 654,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement
Il est exact qu'il n'y a pas eu de procédure de licenciement mais l'entreprise comptait 25 salariés d'après la DADS 2008 et la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté
Mme X... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération dans une seule indemnité.
En raison des éléments de la cause, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 10 000 euros l'indemnité due à Mme X....
Sur les rappels de salaire
Il y a lieu de faire droit au principe des demandes de Mme Antoine qui correspondent en réalité à la période des congés payés dont elle a été privée du fait de la relation faussement qualifiée de contrat à durée indéterminée.
En revanche, il y a lieu de considérer que le chiffrage de sa demande doit être rectifié et de retenir pour ces périodes la moyenne des périodes travaillées de l'année antérieure.
Il sera fait référence aux sommes retenues par l'employeur,
pour l'année 2005, 1181,75X 3=3545,25 euros
pour l'année 20061102X2=2204 euros
pour l'année 2007938,83 X 2 = 1877,66 euros
soit un total de 7626,91 euros.
Il y a lieu de condamner l'association Maison de la grange Colombe au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire.
En revanche, ces rémunérations qui correspondent à des périodes de congés payés ne peuvent générer elles même droit à congés payés afférents.
Les sommes dues par l'association à Mme X..., à l'exception de l'indemnité de requalification et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse donneront lieu à intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, dans les conditions posées à l'article 1154 du code civil.
L'équité commande d'allouer à Mme X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS LA COUR

Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau
Condamne l'association Maison Familiale de la Grange Colombe au paiement des sommes suivantes :
- 3 118,50 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 311,85 euros au titre des congés payés afférents - 2 654,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 7 626,91 euros au titre de rappel de salaire
Ces sommes étant assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes dans les termes posés par l'article 1154 du code civil.
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 559,25 euros au titre de l'indemnité de requalification- 1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes.
Dit que l'association de la Maison Rurale de la Grange Colombe gardera les dépens de première instance et d'appel à sa charge.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00533
Date de la décision : 14/12/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-12-14;10.00533 ?
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