ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES------ 15ème chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Marie-Claude CALOT, Conseiller, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS--------------------------
ORDONNANCE N DU 07 Décembre 2011
R. G. : 11/ 00498
Rachid X...
C/ Erick Y...
Sur appel d'un (e) Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE rendu (e) le 17 Décembre 2010 Section : Commerce No RG : 09/ 00333
ORDONNANCE
Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M
Marie-Claude CALOT, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du trente Novembre deux mille onze dans l'affaire opposant :
M. Rachid X... ...92000 NANTERRE
Représentée par/ assistant : Me Françoise OCHS (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P76)
APPELANT
à :
M. Erick Y... ... 92000 NANTERRE
Rep/ assistant : Me Alissar ABI FARAH (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536)
INTIME
Vu l'appel relevé par M. Rachid X... du jugement rendu le 17 Décembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE dans l'instance l'opposant à M. Erick Y....
Considérant que les parties ne comparaissent pas bien que régulièrement convoquées que l'appelant ne fait connaître à la cour les moyens sur lesquels il fonde son recours,
Considérant qu'à l'audience du 30 Novembre 2011 l'appelant n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informé de la date de l'audience fixée à ce jour ;
Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ;
Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ;
Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
• dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées,
DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans avant le 1er mars 2012
DIT que la notification de la présente décision ordonnat le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Claude CALOT, Conseiller et Pierre-Louis LANE, greffier.
LE GREFFIERLE CONSEILLER