Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 05282
AFFAIRE :
Société civile CENTRE MEDICAL HENRI BERGSON
C/ Sylvina X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 01264
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dominique LE NAIR-BOUYER Me Corine RUIMY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société civile CENTRE MEDICAL HENRI BERGSON
Sylvina X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société civile CENTRE MEDICAL HENRI BERGSON 37 Boulevard Henri Bergson 95200 SARCELLES représentée par Me Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE **************** Madame Sylvina X...... 95200 SARCELLES représentée par Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
Mme Sylvina X... a été embauchée par contrat du 02 avril 1991 comme agent d'entretien au service de la société civile Centre Médical Henri Bergson à temps plein moyennant un salaire brut de 5 460 frf soit 981 euros.
Sa durée de travail à été ramenée à 130 h suite à des difficultés financières et au départ de plusieurs praticiens du cabinet.
Elle a été hospitalisée le 1er mai 1997 puis le 14 juin 1997 en raison d'un état dépressif.
Le 07 mars 2008, elle a été déclarée apte au travail avec restriction : poste sans stress sans pression psychologique. Une seconde visite était prévue après étude de poste.
Le 26 mars 2008 elle était déclarée " inapte au poste et apte à un poste sans stress, avec efforts et rythme modérés, de type travail de bureau ".
Le 29 mai, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Elle était effectivement licenciée par lettre du 06 juin 2008 en raison de son inaptitude physique par suite de laquelle son reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.
Il était également précisé dans le courrier que son préavis d'une durée de 2 mois débuterait à la présentation de la lettre et que l'indemnité compensatrice lui serait payée nonobstant son impossibilité de l'effectuer.
Le 22 août 2008, une somme de 2 346, 50 euros lui a été remise pour solde de tout compte.
Contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de afin de voir déclarer son licenciement abusif et condamner son employeur au paiement des sommes de :
-13 522, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-2 673, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-267, 33 euros restant due au titre des congés payés y afférents ;-623, 83 euros restant due au titre de l'indemnité de licenciement ;-2 647, 09 euros à titre de rappel de salaires-264, 70 euros au titre des congés payés y afférents,-259, 80 euros au titre de rappel de salaires soit l'écart entre le salaire minimum conventionnel et le salaire effectivement versé ;-126, 59 euros restant due sur les primes d'ancienneté ;-12, 65 euros restant due au titre des congés payés y afférents ;-3000, 00 euros restant due au titre du préjudice moral ;-4 267, 17 euros au titre des indemnités journalières de mai 2007 à mars 2008 ;-2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 07 octobre 2010, le Conseil de Prud'hommes à :
Dit que le licenciement de Mme X... était abusif ;
Condamné le Centre médical Henri Bergson au paiement des sommes de :
-13 522, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-2 673, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-267, 33 euros restant due au titre des congés payés y afférents ;-1 509, 73 euros à titre de rappel de salaires-150, 97 euros au titre des congés payés y afférents,-259, 80 euros au titre de rappel de salaires soit l'écart entre le salaire minimum conventionnel et le salaire effectivement versé ;-126, 59 euros restant due sur les primes d'ancienneté ;-4 267, 17 euros au titre des indemnités journalières de mai 2007 à mars 2008 ;-900, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a débouté la salariée du surplus de ses demandes.
Le Centre médical Henri Bergson a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, le Centre médical Henri BERGSON a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 13 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de constater qu'il a bien justifié de l'impossibilité de reclassement de la salariée.
À titre infiniment subsidiaire et si, par impossible, la Cour devait considérer qu'il y avait lieu à dommages et intérêts, il a demandé de réduire à plus juste mesure le montant des dommages et intérêts, de rejeter les demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, de lui donner acte de ce qu'il a versé à la salariée la somme de 6 668, 93 euros et d'ordonner la compensation entre cette somme et les sommes dues à Mme X..., enfin de débouter celle-ci du surplus et de la condamner aux dépens.
Par conclusions déposées le 11 octobre 2011 développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mme X... a demandé à la Cour d'infirmer la décision sur le montant des sommes allouées au titre des rappels de salaires qu'elle souhaite voir fixer à 2 647, 83 euros, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement pour laquelle elle réclame une somme de 623, 83 euros de l'indemnité demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'elle souhaite voir porter à 2000, 00 euros et de confirmer la décision pour le surplus.
Elle demande également condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 5000, 00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement se borne à invoquer l'inaptitude constatée par le médecin du travail " à la suite de laquelle (votre) reclassement s'est révélé impossible ".
La salariée fait valoir que l'employeur l'aurait licenciée sans même prendre la peine de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement contrairement aux exigences de l'article L 1226-12 du Code du travail.
Toutefois ces dispositions qui obligent l'employeur à faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent au reclassement ne concernent que les cas d'inaptitude liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et ne sont donc pas applicables à l'espèce. Qui plus est, leur non respect n'entraîne pas condamnation de l'employeur à l'indemnité plancher instaurée par l'article L 1226 du Code du travail.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur est tenu selon les termes de l'article L 1226-2 du Code du travail de " proposer au salarié un autre emploi adapté à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les modifications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de postes, ou aménagements du temps de travail ".
Si l'employeur doit rechercher effectivement les possibilités de reclassement compatibles avec les préconisations du médecin du travail existant dans l'entreprise et le cas échéant le groupe auquel elle appartient, il convient, pour apprécier si l'employeur à rempli son obligation de reclassement, de tenir compte de la taille et de la structure de l'entreprise.
En l'espèce, le cabinet médical Henri BERGSON a produit au dossier :
- des attestations des praticiens exerçant en son sein desquelles il résulte que le personnel du cabinet se limite à deux secrétaires également chargées de l'accueil médical et à une femme de ménage.
- un extrait du registre des entrées et sorties du personnel qui confirme que le personnel permanent du cabinet se limitait à deux secrétaires médicales dont l'une assurait également l'accueil et le standard et un agent d'entretien.
Le Dr A..., praticien du cabinet et auteur de l'une de ces attestations précise qu'après avoir demandé l'avis du médecin du travail qui souhaitait un licenciement, ils ont examiné ensemble la possibilité d'un reclassement mais n'ont trouvé aucun poste possible.
Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que l'employeur a suffisamment rapporté la preuve de l'impossibilité de reclasser Mme X....
C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes a déclaré abusif le licenciement de la salariée et a condamné le cabinet Henri BERGSON au paiement de dommages et intérêts,
Le rédacteur de la lettre de licenciement a mentionné dans ce document que son indemnité de préavis serait payée à Mme X....
Par ailleurs, la demande du cabinet médical tendant au rejet de cette indemnité n'est que " purement subsidiaire " et conditionnée par le fait que la Cour puisse décider " par impossible " que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas.
Il est permis de déduire de ces éléments que l'employeur accepte de payer cette indemnité bien qu'il n'y soit pas tenu par la loi du fait de l'impossibilité pour la salariée d'effectuer ce préavis.
Il convient dès lors d'approuver la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit aux demandes de la salariée tendant au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Mme X... demande à titre de rappel de salaire une somme de 2 647, 09 en invoquant les dispositions de l'article L 1226-4 du Code du travail selon lesquelles : " Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail "
Il soutient que cette disposition n'a pas été respectée par la décision attaquée et invoque un décompte versé aux débats.
Force est de constater qu'aucun décompte n'a été produit.
Le jugement déféré a justement rappelé que Mme X... avait été déclarée inapte à son poste de travail le 27 mars 2008 et avait été licenciée le 06 juin, et qu'en application des dispositions sus rappelées, elle était en droit de demander les salaires pour la période du 27 avril au 06 juin soit sur une durée de 40 jours.
Le dernier salaire brut perçu par la salariée étant de 1 132, 30 euros, la somme due a titre de rappel de salaire a été exactement appréciée par le Conseil de Prud'hommes.
Mme X... réclame une somme de 623, 83 euros restant due au titre de l'indemnité de licenciement.
Dans le corps de ses dernières écritures elle a également demandé le paiement d'une somme de 3338, 07 euros en invoquant les dispositions de l'article L 1226-14 qui lui ouvrent droit à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du Code du travail.
Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux salariés licenciés en raison d'une inaptitude due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Mme X... invoque pour justifier sa première demande-à hauteur de 623, 83 euros-les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets médicaux et celles de l'article L 1234-9 du Code du travail qui accorde au titre de l'indemnité de licenciement une somme égale à 1/ 5 de mois par année pendant les 10 premières années et 2/ 15 de mois par an au delà.
La somme réclamée lui resterait due par différence entre celle de 3 379, 99 euros à laquelle il pouvait prétendre eu égard à son ancienneté et au montant de son dernier salaire, selon elle de1152, 27 euros, et la somme de 2 346, 50 euros qui lui a été effectivement versée à ce titre par l'employeur.
Le calcul effectué par la salariée n'est pas remis en cause par l'employeur qui s'est borné à contester la demande tendant au paiement de l'indemnité spéciale.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement de la somme de 623, 83 euros.
Les autres dispositions de la décision prud'hommale n'ont pas été remises en cause par les parties et ont lieu d'être maintenues.
Les demandes de la salariée étant partiellement fondées, les premiers juges ont fait une juste application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, Mme X... ayant succombé en ses prétentions devant la Cour, Il convient de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
La salariée supportera également la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Centre Médical Henri BERGSON à verser à Mme X... les sommes de :
-2673, 30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;-267, 33 euros au titre des congés payés y afférents ;-1 509, 73 euros à titre de rappel de salaires-150, 97 euros au titre des congés payés y afférents ;-259, 80 euros à titre de rappel de salaires correspondant à l'écart constaté entre le salaire minimum conventionnel et celui réellement perçu ;-126, 59 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;-4 267, 17 euros à titre de rappel de versement complémentaire d'indemnités journalières ;-900, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
- dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- déboute Mme X... de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef.- condamne le cabinet médical Henri BERGSON au paiement de la somme de 623, 83 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
AJOUTANT :
- déboute Mme X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamne Mme X... aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,