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16/11/2011 | FRANCE | N°10/03405

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 novembre 2011, 10/03405


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03405

AFFAIRE :

Rachida X...

C/
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de S. A. BOTTIN
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00852

Copies exécutoires délivrées à :

Me Romuald MOISSON
Me Ghislaine D'ORSO

Copies certifi

ées conformes délivrées à :

Rachida X...

Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de S. A. BOTTIN, AGS CGEA IDF OUEST, S. A. S. ATB BEGECOM

le : RÉPUB...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80B

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 NOVEMBRE 2011

R. G. No 10/ 03405

AFFAIRE :

Rachida X...

C/
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de S. A. BOTTIN
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 04 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 08/ 00852

Copies exécutoires délivrées à :

Me Romuald MOISSON
Me Ghislaine D'ORSO

Copies certifiées conformes délivrées à :

Rachida X...

Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de S. A. BOTTIN, AGS CGEA IDF OUEST, S. A. S. ATB BEGECOM

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Rachida X...
née le 26 Février 1979 à BESANCON (25017)
...
93000 BOBIGNY

comparant en personne, assistée de Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS

APPELANT
****************
Me Véronique Y...- Mandataire liquidateur de S. A. BOTTIN
...
92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Ghislaine D'ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES

AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représenté par SCP HADENGUE (barreau Versailles

S. A. S. ATB BEGECOM
14 Rue François Robin
56100 LORIENT

représentée par Me Marie-Christine AGAL, avocat au barreau de LYON

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEFAITS ET PROCÉDURE,

Mme Rachida X... a été engagée par la société Bottin le 12 juillet 2004 en qualité d'assistante paie, position agent de maîtrise.

Le 1er juillet 2005, elle était chargée des Ressources Humaines avec une augmentation de salaire.

Au mois de février 2007, la société Bottin a engagé une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Nanterre et le 19 juin 2007, un plan de sauvegarde était adopté.

Le 11 juillet 2007, la société BEGECOM décidait le rachat de 100 % du capital social.

Par la suite était mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et Mme X... était licenciée dans ce cadre le 6 août 2007 après acceptation d'une convention de reclassement personnalisé.

Le 22 octobre 2008, la société Bottin a été mise en liquidation judiciaire.

Le 14 mars 2008, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes formées tant contre la société Bottin que contre la société BEGECOM, contestant son licenciement et revendiquant le statut de cadre.

Par jugement en date du 4 mai 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre section Encadrement a débouté Mme X... de sa demande de reconnaissance du statut de cadre.

Il a considéré que le plan de sauvegarde de l'emploi était régulier dans la mesure où la société Le Bottin avait produit un procès verbal de carence et où la direction départementale du travail avait été régulièrement informée.

Il a relevé que le motif économique du licenciement était justifié par la procédure de sauvegarde.

En outre, Mme X... avait refusé les offres de reclassement qui lui avaient été faites et il en a déduit que le licenciement était justifié.

Il a débouté Mme X... de toutes ses demandes.

Il a condamné la société BEGECOM à verser à la société SCP BSTG une indemnité de procédure de 750 euros en retenant que la société BEGECOM était co employeur.

Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, elle demande réformation du jugement.

Elle soutient avoir le statut de cadre.

Elle demande 5 000 euros de dommages-intérêts du fait de sa non reconnaissance de ce statut.

Elle soutient que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et elle réclame 61 123, 20 euros de dommages-intérêts à ce titre.

Elle réclame également 5 093 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la même somme pour défaut de la priorité de réembauchage.

Enfin, elle soutient que la société BEGECOM doit être considérée comme co-employeur et elle demande une condamnation in solidum.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société SCP BTSG, liquidateur de la société Bottin demande confirmation du jugement et soutient que, si le licenciement était considéré comme injustifié, les sommes dues à Mme X... doivent être prises en charge par la société BEGECOM.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société BEGECOM soutient que le licenciement est justifié et qu'en tout état de cause elle n'a pas la qualité de co-employeur. Elle demande sa mise hors de cause.

Par conclusions déposées le 9 septembre 2008, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le CGEA Ile de France Ouest demande confirmation du jugement et subsidiairement sollicite. une diminution des dommages-intérêts demandée

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour motif économique

Mme X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économque dans le cadre d'un licenciement portant sur plus de dix salariés, dans une entreprise occupant habituellement plus de 50 salariés.

Il s'en déduit que ce licenciement devait s'opérer dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

En l'espèce la chronologie des faits est la suivante :

- Mme X... a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par un courrier remis en main propre le 17 juillet 2007, l'entretien étant fixé au 26 juillet 2007.

Par un courrier en date du 30 juillet 2007, il lui était rappelé que son poste était supprimé et il lui était adressé une liste de dix postes de VRP disponibles dans la société Bottin, aux fins de permettre son reclassement.

Le 6 août 2007, Mme X... acceptait le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, cette date étant donc la date de rupture du contrat de travail.

Parallèlement, la société Bottin n'ayant pas d'institutions représentatives du personnel mais ayant établi un PV de carence, a transmis à la Direction Départementale du Travail un projet de plan de sauvegarde de l'emploi par télécopie et reçu par ce service, le 8 août 2007.

S'il existe officiellement un courrier de transmission daté du 31 juillet 2007, le représentant de l'employeur ne justifie en rien de la date exacte de l'envoi ni de la réalité de l'affichage du plan de sauvegarde dans les locaux de l'entreprise à partir du 31 juillet 2011.

Ce plan a ensuite donné lieu à un certain nombre d'observations par l'Inspection du travail, le 29 octobre 2007.

Il est donc manifeste que Mme X... a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique qui a été prononcé avant même que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n'ait été adressé à l'autorité administrative et en tout cas bien avant le délai minimum de trente jours qui devait être respecté conformément aux dispositions de l'article L 1233-39 du code du travail.

Elle n'a de ce fait pu bénéficier des dispositions prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement, ces mesures étant destinées à prévenir le licenciement.

L'article L 1235-10 du code du travail prévoit qu'est nulle la procédure de licenciement d'un salarié dans une entreprise de plus de cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement comprend dix salariés ou plus dans la même période de trente jours, lorsqu'elle est mise en place avant que le plan de reclassement des salariés n'est pas présenté par l'employeur.

La société Bottin qui n'avait pas d'institutions représentatives du personnel ne peut échapper à la sanction prévue à l'article L 1235-10 du code du travail, la communication à la direction du travail tenant lieu de communication aux instances représentatives absentes.

De ce fait, Mme X... ayant été licenciée le 6 août 2007, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi a été transmis le 8 août, soutient avec raison que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul.

A titre superfétatoire, il sera relevé que la société BEGECOM qui a fait le rachat de l'ensemble du capital social ne donne aucune information sur sa situation financière et qu'aucun élément n'est fourni sur l'existence d'un groupe dans le périmètre duquel devait s'effectuer la recherche du reclassement.

Compte tenu des termes des articles 1235-10 et suivants, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 26 040 euros l'indemnité due à Mme X... pour ce licenciement nul.

Sur les demandes de Mme X... sur le statut de cadre

Elle soutient que titulaire d'un diplôme de niveau 1 ou 11 de l'éducation nationale et occupant un premier emploi dans la branche d'activité, elle aurait du être reconnue comme cadre. D'ailleurs elle estime en avoir eu les attributions et le salaire et la cellule de reclassement l'a ensuite considérée comme cadre.

Par de justes motifs que la Cour fait siens, le conseil de prud'hommes de Nanterre a estimé que les pièces produites par Mme X... et les explications données ne permettaient pas de lui reconnaître le statut de cadre Le jugement qui l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts sur ce point sera confirmé.

De ce fait, la salariée devra effectivement recevoir l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Enfin, il ressort de la procédure de licenciement suivie à son égard, qu'elle n'a fait l'objet d'aucune information sur la priorité de réembauchage. Il sera fait droit aux demandes de la salariée sur ce point.

Sur la mise en cause de la société BEGECOM

Il ressort des éléments du dossier que la société BEGECOM est devenue propriétaire de l'ensemble du capital social de la société Bottin le 11 juillet 2007, avant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi et en tout état de cause avant le licenciement de Mme X....

En outre, il ressort du projet de plan de sauvegarde que la société BOTTIN est adossée sur le savoir faire et l'expérience de la société BEGECOM et le mandataire liquidateur affirme dans ses conclusions que la société BEGECOM a mené les procédures de licenciement économique de la société Bottin.

Il sera d'ailleurs relevé que l'Inspection du travail s'est étonnée de ce que ce ne soit pas la société BEGECOM qui soit à l'origine de la procédure de licenciement.

Il s'en déduit que, comme l'a relevé le premier juge, la société BEGECOM doit être considérée comme co-employeur de Mme X... et assumer aux côtés de la liquidation judiciaire les conséquences du licenciement nul de Mme Margoum.

L'équité commande de n'allouer aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le statut de cadre.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation de la société Bottin, la créance de Mme X... aux sommes suivantes :

-26 040 Euros en réparation du préjudice causé par un licenciement nul.
-5 093, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-509, 36 euros au titre des congés payés afférents
-5 093, 60 euros au titre du défaut de priorité de réembauchage

Dit que la société BEGECOM est tenue in solidum au paiement de ces sommes à Mme X....

Dit que le CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans la limite des dispositions légales.

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03405
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-16;10.03405 ?
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