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16/11/2011 | FRANCE | N°10/01857

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 novembre 2011, 10/01857


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01857
AFFAIRE :
Zohra X...
C/ S. A. SANOFI AVENTIS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 08/ 2082

Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte VEDRENNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Zohra X...
S. A. SANOFI AVENTIS, Syndicat USBTP FO 92, S. A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : ...

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01857
AFFAIRE :
Zohra X...
C/ S. A. SANOFI AVENTIS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 20 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : Activités diverses No RG : 08/ 2082

Copies exécutoires délivrées à :
Me Brigitte VEDRENNE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Zohra X...
S. A. SANOFI AVENTIS, Syndicat USBTP FO 92, S. A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Mademoiselle Zohra X...... ... 91210 DRAVEIL

non comparante
APPELANTE
**************** S. A. SANOFI AVENTIS 20 avenue Raymond Aron 92165 ANTONY

représentée par Me Brigitte VEDRENNE, avocat au barreau de PARIS
Syndicat USBTP FO 92 11 rue des Anciennes Mairies 92000 NANTERRE

non comparante
S. A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 82 avenue Raspail 94255 GENTILLY

représentée par Me Brigitte VEDRENNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Statuant sur l'appel interjeté par Mlle Zohra X... à l'encontre du jugement déféré qui a :- mis hors de cause la SA SANOFI AVENTIS-constaté que le CDD entre Mlle Zohra X... et la SA WINTHROP INDUSTRIE a pris fin en conformité avec les textes applicables-débouté Mlle Zohra X... de l'ensemble de ses demandes-débouté le syndicat USBTP FO 92 de ses demandes-condamné Mlle Zohra X... aux dépens.

** In limine litis, les sociétés intimées ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mlle Zohra X.... L'appelante, règulièrement convoquée par le greffe par LRAR (pli non réclamé, retour à l'envoyeur), n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 4 octobre 2011. Les conclusions d'irrecevabilité des sociétés intimées ont été adressées à l'appelante par LRAR (pli non réclamé, retour à l'envoyeur).

** Vu les conclusions de la SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et de la société SANOFI AVENTIS, intimées, visées par le greffier et soutenues oralement, par lesquelles elles demandent à la cour, de :

- déclarer irrecevable pour tardiveté, l'appel formé par Mlle Zohra X... à l'encontre du jugement déféré
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant selon les dispositions de l'article R 517-7 du code du travail, devenu l'article R 1461-1, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la date de notification et que l'appel est formée au greffe de la cour ;
Qu'en l'espèce, qu'il résulte des pièces du dossier de la cour, que Mlle Zohra X... a adressé le 16 mars 2010 un courrier recommandé contenant une déclaration d'appel, alors que le jugement déféré en date du 20 janvier 2010, lui a été notifié le 5 février 2010 et présenté le 13 février 2010 ;
Que la société intimée objecte que le délai d'appel est dépassé d'un jour, du fait que le 13 mars 2010, étant un samedi, le dernier jour utile pour faire appel, était le lundi 15 mars 2010 ;
Considérant qu'il est constant que Mlle Zohra X... a adressé le courrier recommandé contenant sa déclaration d'appel le 16 mars 2010, soit hors délai ;
Que l'intéressée ayant interjeté appel auprès du greffe de la cour d'appel au-delà du délai d'un mois, l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputé contradictoire
DECLARE l'appel de Mlle Zohra X... irrecevable comme tardif
LAISSE les dépens à la charge de Mlle Zohra X...
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01857
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-16;10.01857 ?
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