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16/11/2011 | FRANCE | N°10/01530

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 novembre 2011, 10/01530


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. No 10/01530
AFFAIRE :
Olivier X...

C/Société LINPAC DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de RAMBOUILLETSection : EncadrementNo RG : 08/00292

Copies exécutoires délivrées à :
Me Perrine CHABOCHEMe Isabelle AYACHE-REVAH

Copies certifiées conformes délivrées à :
Olivier X...
Société LINPAC DISTRIBUTION

LE SE

IZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Olivier X...né l...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R.G. No 10/01530
AFFAIRE :
Olivier X...

C/Société LINPAC DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de RAMBOUILLETSection : EncadrementNo RG : 08/00292

Copies exécutoires délivrées à :
Me Perrine CHABOCHEMe Isabelle AYACHE-REVAH

Copies certifiées conformes délivrées à :
Olivier X...
Société LINPAC DISTRIBUTION

LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Olivier X...né le 29 Mai 1959 à ANTONY (92160)...28210 NOGENT LE ROI
comparant en personne,assisté de Me Perrine CHABOCHE, avocat au barreau de CHARTRES

APPELANT****************

Société LINPAC DISTRIBUTIONParc d'activités de Kerguilloten56920 NOYAL PONTIVY
représentée par Me Isabelle AYACHE-REVAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE

****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. Olivier X... a été engagé par contrat à durée indéterminée au mois de janvier 2004 en qualité de responsable division catering, par la société LINPAC Distribution spécialiste dans le conditionnement alimentaire. Il est devenu chef des ventes le 31 août 2006.
Il était membre du CHSCT et avait le statut de salarié protégé.
Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur demandait l'autorisation de licencier M. X... à l'inspection du travail le 31 août 2007 et cette autorisation a été dans un premier temps refusée.
Finalement, après que la société ait fait de nouvelles offres de reclassement à M. X..., l'autorisation administrative a été accordée le 31 octobre 2007 et n'a fait l'objet d'aucun recours.
M. X... a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2007.
Le 28 juillet 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour faire constater la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et réclamer des dommages-intérêts pour nullité du licenciement
Il demandait également des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre du licenciement
Il réclamait également une indemnité au titre de la clause de non concurrence et des rappels de salaire et de RTT.
Par jugement en date du 15 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a débouté M. X... de ses demandes relatives à la nullité du plan de sauvegarde pour l'emploi et à l'analyse de son licenciement.
Il a pris acte de l'engagement de la société LINPAC Distribution de verser à M. X... les sommes suivantes :
- 1 401,19 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement - 70,15 euros au titre du complément de congés payés
Il a débouté M. X... de l'ensemble de ses autres demandes.
M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 5 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient que les critères d'ordre des licenciements n'étaient pas respectés et il demande 30 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Il demande également la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 300 euros au titre de l'indemnité de renonciation à la clause de non concurrence ainsi que les congés payés afférents.
Il réclame également la somme de 2 700 euros au titre de l'allocation temporaire dégressive et 3 160 euros au titre des jours de RTT.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société LINPAC Distribution soutient que M. X... était le seul salarié de sa catégorie et qu'il ne pouvait lui être appliqué de critères.
Pour le surplus, elle déclare avoir réglé à M. X..., une somme de 534 euros au titre des congés payés afférents à la clause de non concurrence Elle demande la confirmation du jugement pour le surplus.

MOTIFS DE LA DECISION
En cause d'appel, M. X... n'a pas maintenu ses demandes au titre de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement.
Le jugement qui a débouté M. X... de ses demandes sur ces points, sera confirmé.

Sur l'ordre des licenciements
Le premier juge a estimé que le plan de sauvegarde de l'emploi avait établi des critères mais que M. X... étant seul de sa catégorie, il ne pouvait se voir appliquer de critères de licenciement.
M. X... conteste cette analyse en soutenant qu'il était chef des ventes et que dès lors les critères d'ores des licenciements auraient du être appliqués à l'ensemble des chefs de vente
La société Limpac affirme qu'en réalité, M. X... avait un statut plus important que les autres chefs de vente car il avait le statut C 550 et c'est son frère qui a décidé de le renommer comme chef de ventes pour le protéger en cas de licenciement pour motif économique.
Il n'y a pas lieu d'appliquer les critères d'ordre des licenciements lorsque le salarié licencié est seul dans sa catégorie.
M. X... produit un organigramme aux termes duquel ils étaient trois chefs devente devant encadrer du personnel M. C..., M. D... et lui même.
Cependant, il ressort des bulletins de paie produits par l'employeur que Messieurs C... et D..., C460 et C 400 ont un coefficient nettement inférieur à celui de M. X..., C 550 ;
M. C... avait une ancienneté très importante et M. D... avait une ancienneté à peu près égale à celle de M. X....
Cette différence de coefficient justifie donc que M. X... soit considéré comme appartenant à une autre catégorie que ces chefs de vente et dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas à trouver application à sa situation.
C'est à juste titre qu'il a été débouté des demandes à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre de la clause de non concurrence
Le premier juge a considéré que la société LINPAC Distribution avait respecté les dispositions de la convention collective en versant l'indemnité à concurrence d'un tiers des appointements mensuels en raison de l'interdiction faite d'un seul produit.
En cause d'appel, M. X... soutient qu'en réalité, ce n'est pas un seul produit dont la commercialisation lui était interdite mais toute une gamme de produits.
La clause de non concurrence insérée dans son contrat de travail précisait qu'il lui était interdit de "fabriquer ou commercialiser des produits faisant partie de la gamme LINPAC en particulier notre gamme de gobelets, films étirables PVC, notre gamme Clearpack dénommée la Gamme LINPACK que l'on pourrait commercialiser dans ce domaine."
La rédaction de la clause mentionnant d'une gamme de produits et citant un produit en particulier, démontre clairement que l'employeur entendait interdire à son salarié, la commercialisation des produits qui correspondraient à la gamme LINPAC. Il ne peut donc être sérieusement retenu que l'interdiction porterait sur un seul produit mais sur une gamme de produits susceptibles d'évoluer dans le temps.
C'est à tort que le premier juge a débouté M. X... de sa demande sur ce point et il lui sera alloué une autre somme de 5 300 euros ainsi que les congés payés afférents, la notion de produits étant mentionnée en alternative avec les techniques de fabrication et la société LINPAC ne pouvant soutenir qu'il était sans importance qu'il y ait plusieurs produits s'il y avait une seule technique de fabrication.
Il sera donné acte à la société LINPAC de ce qu'elle a réglé les congés payés afférents à la première indemnité pour clause de non concurrence déjà versée.

Sur l'allocation temporaire dégressive
Par de justes motifs que la cour fait siens, le premier juge a débouté M. X... de ses demandes de ce chef, étant observé en outre que la société LINPAC Distribution produit des éléments créant un doute sur les subventions réellement perçues par M. X....
Le jugement sera débouté de ce chef.

Sur les RTT
Le premier juge a débouté M. X... de cette demande, faute de preuve.
Il ressort des échanges de courriers entre les parties que sur les derniers jours du contrat de travail avant la procédure de licenciement, M. X... a fait l'objet à sa demande d'une autorisation de sortie payée.
Cette autorisation qui a pris effet du 3 octobre à la fin de la procédure de licenciement a effectivement permis largement de compenser les RTT de M. X.... Le jugement qui l'a débouté de cette demande sera confirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel formé par M. X...
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... du complément d'indemnité pour clause de non concurrence et statuant à nouveau
Condamne la société LINPAC Distribution à payer à M. X... une somme de 5 300 euros ainsi que les congés payés afférents de 530 euros .
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions étant observé que la société s'engage à verser les congés payés afférents sur l'indemnité déjà payée au titre de la clause de non concurrence
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile Met les dépens de l'instance de premier ressort et d'appel à la charge de la société LINPAC Disribution

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01530
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-16;10.01530 ?
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