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16/11/2011 | FRANCE | N°09/04325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 16 novembre 2011, 09/04325


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R. G. No 09/ 04325
AFFAIRE :
François X...

C/ Me Guy Y...- Liquidateur amiable de Association AFPI CENTRE 28 45...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 08/ 00287

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

François X...


Me Guy Y...- Liquidateur amiable de Association AFPI CENTRE 28 45, Me Ronan Z...- Mandataire de Association AFPIM SERVICES, As...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2011
R. G. No 09/ 04325
AFFAIRE :
François X...

C/ Me Guy Y...- Liquidateur amiable de Association AFPI CENTRE 28 45...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Octobre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Encadrement No RG : 08/ 00287

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

François X...
Me Guy Y...- Liquidateur amiable de Association AFPI CENTRE 28 45, Me Ronan Z...- Mandataire de Association AFPIM SERVICES, Association AFPIM SERVICES représentée par Monbsieur Z... liquidateur amiable, Association AFPI CENTRE 28 45, Ronan Z...
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur François X... né le 28 Mai 1954 à DOMFRONT (61700)... 28000 CHARTRES

comparant en personne, assisté de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT **************** Me Guy Y...- Liquidateur amiable de Association AFPI CENTRE 28 45... ... 28000 CHARTRES

non comparant
Me Ronan Z...- Mandataire de Association AFPIM SERVICES... 28000 CHARTRES

non comparant
Association AFPIM SERVICES représentée par Monbsieur Z... liquidateur amiable 1 rue du 19 mars 1962 ZA LE COUDRAY-BP 60022 28001 CHARTRES CEDEX

représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocats au barreau de CHARTRES Situation : Liquidation amiable

Association AFPI CENTRE 28 45 1 rue du 19 mars 1962 ZA LE COUDRAY-BP 60022 28001 CHARTRES CEDEX

représentée par Me Catherine DALLE, avocat au barreau de CHARTRES Situation : Liquidation amiable

Monsieur Ronan Z...... 28000 CHARTRES

comparant en personne

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
M. François X... a été engagé le 1er septembe 1977 par l'association AFPIM en qualité de réalisateur concepteur avec notamment la charge de la promotion des entreprises des départements 28 et 45. La convention collective applicable était celle de la Metallurgie.

Le 23 janvier 2008, une transaction intervenait entre les parties et était signée une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, à effet du 1er janvier 2008.
Le 4 juillet 2008, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il a fait convoquer à l'instance, l'association AFPI Centre, l'association AFPIM Services en cours de liquidation amiable et M. Thos qui devait être désigné comme liquidaeur amiable.
Le 28 juillet 2008, il a été décidé de la liquidation amiable de l'association AFPIM Services et M. Z... a été désigné comme liquidateur amiable.
Le 17 septembre 2008, le contrat de travail de M. X... a été rompu pour motif économique, le salarié ayant accepté une convention de conversion.
Devant le conseil de prud'hommes de Chartres, M. X... a soutenu qu'en réalité il était le salarié tant de l'association AFPI Centre que de L'AFPIM et que ces deux associations étaient dirigées en fait par M. Z.... Il maintenait sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait de la mauvaise exécution de leurs obligations contractuelles par ses employeurs et notamment du harcèlement moral dont il avait été victime. Il soutenait enfin que son licenciement pour motif économique était abusif.

Par jugement en date du 16 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Chartres a déduit des éléments qui lui étaient soumis que l'association AFPIM Services était le seul employeur de M. X... et qu'il ne recevait ses instructions que de Mme A..., dirigeant de AFPIM Services.
Il a estimé que M. X... ayant accepté une convention de conversion, la nature économique du licenciement était établie.
Il a considéré que sur la période postérieure à la transaction du 23 janvier 2008, M. X... avait été en arrêt maladie depuis le 8 mars et qu'il ne démontrait aucun fait de harcèlement. Pour la période antérieure, il a retenu que la transaction mettait fin à tout litige car elle contenait des concessions réciproques. Il a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 500 euros à chacune des deux associations et de 1 euro à M. Z....

M. X... a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence il soutient que tant l'association AFPIM Services que l'associaition AFPI Centre que M. Z... se sont comportés à son égard comme des employeurs.
Il maintient sa demande de résiliation judciaire aux torts de ses employeurs. Subsidiairement, il fait valoir que son licenciement serait nul pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre et à titre infiniment subsidiaire que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Il demande une indemnité de 150 000 euros au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail et des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 euros en raison du préjudice moral dont il a été victime. Il sollicite une condamnation solidaire de ses coemployeurs.

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence,, l'association AFPIM Services en liquidation amiable qui ne conteste pas sa qualité d'employeur de M. X... demande confirmation du jugement, M. X... ne démontrant pas une mauvaise exécution du contrat de travail et le licenciement pour motif économique étant justifié. L'association demande une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'association AFPI Centre soutient qu'elle n'était pas ‘ lemployeur de M. X... et que dès lors les demandes formées à son égard sont irrecevables. L'association forme une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et une d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 3 octobre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z... soutient qu'il ne peut être considéré comme l'employeur de M. X... et demande sa mise hors de cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination de l'employeur de M. X...
Pour considérer que l'association AFPIM Services était le seul employeur de M. X..., le premier juge a retenu les documents contractuels qui étaient établis au nom de cette association et il a considéré que M. X... n'établissait pas qu'il recevait des directives de Mme A... en sa qualité de responsable de L'AFPI Centre ou de M. Z....
Au soutien de sa critique du jugement, M. X... rappelle qu'il a été initialement engagé par l'association AFPIM en 1977. Par la suite cette association est devenue L'AFPI Centre et en 1988, une séparation des activités est intervenue, donnant naissance à AFPIM Services qui deviendra l'employeur officiel de M. X....
Il estime qu'il ressort de divers compte-rendus que ces deux associations étaient indissociables et qu'en réalité AFPIM Services n'avait pas d'autonomie de fait. M. Z... était le délégué général de L'UIMM d'Eure et Loire et alors qu'officiellement, il n'avait pas de rôle particulier dans les deux associations, il en était le réel animateur. Il rappelle qu'en sa qualité de concepteur réalisateur audiovisuel, il a monté de nombreuses réalisations vidéo de grande qualité qui ont participé à la promotion des entreprises de la région. Il expose que jusqu'en octobre 2007, il travaillait avec un collaborateur, M. B... qui a démissionné de son emploi et l'intervention de M. Z... au sein des deux associations a beaucoup fragilisé sa situation jusqu'au début de 2008.

L'association AFPI Centre 28 45 estime n'avoir aucun lien de droit avec M. X... et de même M. Z... soutient être totalement extérieur et n'avoir jamais exercé un pouvoir de subordination par rapport à M. X....
- Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d'une autre, moyennant une rémunération.- Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'association AFPIM Services revendique sa qualité d'employeur et il est exact que l'ensemble des documents contractuels, les bulletins de paie et les documents liés au licenciement sont au nom de l'association AFPIM Services.
L'examen des documents et des échanges de mails ou de correspondances entre M. X... et tant M. Z... que les représentants des deux associations démontre que la prestation de travail de M. X... ne dépendait que de l'association AFPIM Services et que si parfois des confusions ont pu être entretenues entre les divers responsables des associations, en réalité, seule AFPIM Services exerçait le pouvoir de subordination par rapport à M. X.... Il est exact que le rôle de M. Z... est devenu dans les dernières années du contrat de travail de l'appelant, prédominant dans l'exercice du pouvoir de direction mais cette donnée est inopposable à M. X.... En effet, M. X... n'a jamais prétendu avoir exercé une autre fonction que celle de réalisateur concepteur pour promouvoir des entreprises régionales et il n'apporte aucun élément qui pourrait établir que M. Z... aurait agi autrement que pour faire fonctionner l'association.

Il appartient aux seules structures associatives de contester la légitimité de l'intervention de M. Z... en leur nom mais aucun élément ne permet de retenir que M. X... serait directement son salarié. C'est à juste titre et par des moyens adaptés que la Cour fait siens que le conseil de prud'hommes de Chartres a considéré que le seul employeur de M. X... était l'association AFPIM Services.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail formée par M. X...
Pour apprécier le bien fondé de la demande de M. X..., il y a lieu tout d'abord d'examiner la portée de la " transaction " signée entre les parties le 23 janvier 2008.
Il sera relevé qu'aucune des parties ne demande la nullité de cette " transaction ". Le texte même de ce document établit, contrairement à ce qu'allègue l'association AFPIM Services que l'employeur reconnaissait verser une indemnité de transaction forfaitaire de 7 000 euros en réparation des préjudices subis par M. X..., ce dernier prenant l'engagement de ne faire aucun recours contre son employeur pour la période antérieure. Cette transaction qui était sans effet sur le maintien du contrat de travail ne peut être critiquée.

Il s'en déduit qu'au 23 janvier 2008, les parties avaient considéré que M. X... avait subi depuis quelques années un dommage du fait d'une mauvaise exécution de ses obligations par l'employeur et qu'il en obtenait réparation.

C'est dans ce contexte et après étude des éléments postérieurs au 23 janvier 2008 que doit être examinée la demande de résiliation du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail d'établir que l'employeur a manqué gravement à ses obligations, justifiant ainsi la rupture du contrat de travail.
A partir du 23 janvier 2008, M. X... a exercé ses fonctions seul, M. B... son collaborateur ayant démissionné en octobre 2007. Il ressort des éléments du dossier produits par le salarié que dans le cours du premier semestre 2008, à l'insu de M. X..., des contacts se sont multipliés entre M. B... et M. Z... pour une revente de l'association AFPIM Services. Un message de M. B... en date du 16 avril 2008 expose bien que M. X... qui était le seul salarié de L'AFPIM Services depuis plus de trente ans, avait été totalement tenu à l'écart des démarches faites par les responsables de l'association aux fins d'externaliser son activité.

Il ressort également d'un courrier adressé le 27 juin 2008 par Mme C..., enseignant chercheur à la direction de L'IUT où M. X... donnait des cours que L'AFPIM Services demandait à L'IUT de ne pas donner de cours à M. Zimmermann.
Enfin, M. X... fait valoir qu'il se serait vu refuser ses congés payés au mois de juillet 2008 alors qu'il revenait d'une longue période d'arrêt maladie.
Si ces éléments peuvent paraître déplaisants, ils ne sont pas suffisants pour justifier de l'action en résiliation du contrat de travail, M. X... ne pouvant tirer argument de ce qu'après sa saisine du conseil de prud'hommes de Chartres, l'attitude de son employeur se serait durcie.
Le premier juge a avec raison débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Sur le licenciement pour motif économique
M. X... a été convoqué à un entretien préalable en date du 3 septembre 2008 par un courrier en date du 22 août 2008. Ce courrier fait seulement allusion aux circonstances économiques qui obligent à la suppression de son poste.
Il ne peut soutenir que le licenciement est nul du fait du défaut de pouvoir du signataire des éléments de la procédure de licenciement puisque M. Z... qui avait été désigné comme liquidateur amiable était donc habilité à mener le licenciement de M. X... qui se situait dans le cadre de la liquidation amiable de l'association.
La lettre de licenciement en date du 9 octobre 2008 fait mention de ce que le salarié a accepté la convention de conversion en date du 17 septembre 2008. L'acceptation de la convention de conversion ne prive pas le salarié de son droit de contester le motif économique de la rupture.

Il ressort des pièces de la procédure que l'employeur n'a pas énoncé avant l'acceptation de la convention de conversion par le salarié, les motifs du licenciement et la lettre du 9 octobre 2008 est tardive par rapport à la date de rupture du contrat. Il s'en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme non motivé.

Le jugement sera donc réformé sur ce point et il y a lieu d'allouer à M. X... des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice ainsi causé. Ce dernier avait une ancienneté de 31 ans et agé de 54 ans au moment de son licenciement il justifie des recherches d'emploi qu'il a effectuées et il n'a pas retrouvé d'emploi au moment de l'audience de plaidoirie.

La réparation de son préjudice doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail.
La Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à 75 000 euros les dommages-intérêts dus à M. X... de ce chef.
Sur les dommages-intérêts dus à la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur
Il a été rappelé dans les motifs consacrés à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'effectivement, avant la saisine du conseil de prud'hommes de Chartres l'association, AFPIM Services a effectivement manqué à ses obligations. De même, il a eu par la suite des difficultés avec M. Z... qui a tenté de l'évincer de L'IUT où il donnait des cours. Il a reçu en cours de procédure des témoignages d'anciens collègues telle Mme Fournier qui écrira à ses employeurs qu'elle n'accepterait pas le sort qu'ils avaient réservé à M. X.... De même, il démontre que durant l'été 2008, il a été évincé de certaines manifestations et que son nom a été retiré de l'ours d'un journal auquel il participait et qui dépendait de M. Z....

Enfin, M. X... justifie de ce qu'il a subi un malaise suivi d'une hospitalisation le 11 mars 2008 qui a été considéré comme en relation avec des difficultés rencontrées dans son milieu professionnel.
L'association AFPIM Services ne fait pas d'observations particulières sur ces diverses vexations sur la réalité des quelles l'appelant apporte des éléments de preuve.
C'est à tort qu'il a été débouté de ses demandes indemnitaires et la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer le s dommages-intérêts dus à M. X... aux fins de réparer le préjudice ainsi causé à la somme de 10 000 euros.
Le contexte dans lequel s'est déroulée la relation contractuelle de M. X... avec son employeur justifie qu'il ait pensé nécessaire de mettre en cause l'association AFPI Centre 28 45 et M. Z.... Dès lors, les dispsitions du jugement qui ont mis à la charge de M. X... des indemnités de procédure seront réformées.
L'équité commande d'allouer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros

PAR CES MOTIFS LA COUR

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le seul employeur de M. X... était bien l'association AFPIM Services et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne l'association AFPIM Services prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Z... :- une indemnité de 75 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-des dommages-intérêts d'un montant de 10 000 euros pour mauvaise exécution de ses obligations par l'association AFPIM Services-une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros

Dit que l'association AFPIM Services, représentée par son liquidateur amiable sera tenue aux dépens de l'instance.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/04325
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-16;09.04325 ?
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