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02/11/2011 | FRANCE | N°10/04355

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 novembre 2011, 10/04355


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 04355
AFFAIRE :
S. A. R. L. S-IMMOB EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE " LAFORET "

C/ Grégory X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 00317

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine MARGER Me Claire ALVAREZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L.

S-IMMOB EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE " LAFORET "
Grégory X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEM...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 04355
AFFAIRE :
S. A. R. L. S-IMMOB EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE " LAFORET "

C/ Grégory X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Août 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 00317

Copies exécutoires délivrées à :

Me Antoine MARGER Me Claire ALVAREZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. R. L. S-IMMOB EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE " LAFORET "
Grégory X...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EURL. S-IMMOB EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE " LAFORET " représenté par Monsieur STORK gérant 5 Rue du Pontcel 95270 LUZARCHES

représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE ****************

Monsieur Grégory X...... 95270 CHAUMONTEL

comparant en personne, assisté par Me Claire ALVAREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE substituant Me Elisabeth DURET-PROUX, avocat au barreau de VAL D'OISE,

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANEM. X... a été embauché par contrat en date du 15 juin 2000 par la société ABC IMMOBILIER en qualité d'assistant négociateur. Par contrat du 31 juillet 2003, il a été promu négociateur VRP. Le 20 septembre 2004, son contrat a fait l'objet d'un avenant modifiant sa rémunération et les conditions d'attribution des primes : ainsi, il percevait un salaire fixe d'un montant de 3 300 euros auquel s'ajoutait une prime de fin d'année en fonction des résultats obtenus.
Cette société qui exploitait un fonds de commerce d'agence immobilière à LUZARCHES sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER a cédé son fonds de commerce à une société LUZARCHES IMMOBILIER au droit de laquelle est venue, le 1er novembre 2007, la Sté S-IMMOB
Le 28 août 2008, l'employeur lui a notifié un avertissement en raison de ses mauvais résultats et de son manque d'implication.
Le 17 septembre 2008, ne constatant aucun progrès, la société S-IMMOB a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de la rupture conventionnelle du contrat.
Devant le refus exprimé par le salarié d'une telle issue, l'employeur convoquait celui-ci à un entretien préalable à son licenciement.
M X... était licencié par lettre du 31 octobre 2008 pour insuffisance professionnelle et manquements répétés.
Ce courrier a fait état de résultats notoirement insuffisants depuis le début de l'année 2008 jusqu'à la date de son licenciement à savoir un chiffre d'affaires de 26 546, 82 euros dont 11 078 encaissés qui s'avèrent très inférieurs à ceux de ses collègues, et attribue cette conséquence financière à une attitude inadéquate caractérisée par :
- l'absence totale de volonté de travailler en équipe ; et le manque de collaboration avec les collègues qui génèrent une démotivation générale, un manque de communication, une perte d'information, donc un manque d'efficacité sur les propositions de biens à vendre ;- le manque d'implication personnelle et de motivation et notamment de prospection ;- le refus complet de se remettre en cause et à entamer les actions constructives qui s'imposent pour faire face aux raidissements du marché de l'immobilier ;- la propension certaine à élever des polémiques aussi inutiles qu'infondées et qui démontrent (son) refus complet de participer à la bonne marche de l'entreprise ;- le manque de réactivité, de conviction et de pugnacité commerciale qui sont les fondements même de son travail ;- le manque de suivi efficace des clients vendeurs et acquéreurs ;- l'absence totale de renseignements des dossiers physiques et informatiques ;- le refus de rendre compte de la prospection à laquelle il se livre quotidiennement ;- l'absence de rigueur professionnelle et notamment de rigueur dans le renseignement.

Le 08 avril, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency aux fins de :

Voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société S-IMMOB au paiement des sommes de :
-36 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 25 août 2010, le Conseil de Prud'hommes a déclaré le licenciement de Grégory X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné L'EURL S-IMMOB à verser à celui-ci la somme de 25 000, 00 à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 890, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a également ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 13 000, 00 euros a précisé que la moyenne des 3 derniers salaires s'élevait à 3 300, 00 euros et a débouté l'EURL de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700.
La société S-IMMOB a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
L'EURL S-IMMOB a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement et condamner M X... à lui verser la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait plaider à ces fins que le licenciement est causé par des manquements répétés qui lui sont personnellement imputables ayant entraîné des résultats manifestement insuffisants
Plusieurs attestations relatent l'accueil téléphonique très désagréable et le manque d'écoute de M X..., le mauvais suivi de ses dossiers, son manque d'implication commerciale et d'esprit d'équipe, sa nonchalance, son manque de respect pour l'image de marque de l'enseigne, de ses pratiques déloyales l'ayant notamment conduit à détourner un acquéreur d'une autre agence du groupe.
Il ressort de ces attestations que M X... a refusé de s'adapter aux nouvelles méthodes mises en place par la société S-IMMOB et a refusé de collaborer avec ses collègues ce qui a conduit à un manque de communication et à une perte d'information.
Les résultats de son activité ont décliné à partir de la reprise de son contrat de travail par la société S-IMMOB en novembre 2007. Ainsi, son chiffre d'affaires mensuel est-t-il passé de 7 747, 20 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2007 à 4 180, 60 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2007 pour aboutir à une moyenne mensuelle de 1 902 euros entre le 1er janvier et le 31 octobre 2008.
Dans cette même période de janvier à octobre 2008, sa collègue Mme B... obtenait un chiffre d'affaires moyen mensuel de 11 423, 60 euros. Ses collègues M C... et Mlle D... (alors stagiaire) réalisaient un chiffre moyen de 4 964, 47 euros sur 4 mois de janvier à avril et 6 088, 00 euros sur 4, 5 mois de mai à septembre.
Ainsi les mauvais résultats du salarié ne peuvent-t-ils s'expliquer par la conjoncture défavorable.
Les contestations formées par M X... à l'examen de ces chiffres ne peuvent être retenues :
Les commissions dues à l'occasions de l'acquisition d'un immeuble sont servies au titulaire du mandat de vente ou à la personne mentionnée dans le compromis mais il ne saurait être question pour le repreneur d'un fonds de commerce d'agence immobilière de percevoir quelque somme que ce soit sans être titulaire du mandat.
Par ailleurs, dans les décomptes qu'il produit, le salarié a additionné le chiffre d'affaires effectivement encaissé et le chiffre d'affaires restant à encaisser ce qui est inexact du point de vue comptable. De plus, il s'est approprié à tort la totalité du chiffre d'affaires des ventes dans lesquelles il n'a effectué qu'une partie du travail
Quoiqu'il en soit, M X... apporte lui même la preuve de son insuffisance de résultats dans le décompte qu'il produit puisque, selon ses propres chiffres, il n'aurait réalisé que 28 846 euros entre le 31 octobre 2007, date du rachat du fonds de commerce et le 31 octobre 2008 date de son licenciement. soit au mieux un chiffre d'affaire moyen de 2 403, 83 euros sur une période de 12 mois.
Les autres négociateurs y compris ceux qui avaient une expérience bien moindre obtenaient des résultats nettement supérieurs ce qui montre que cette insuffisance lui est imputable.
En vain M X... soutiendrait-t-il que cette baisse de ses résultats a été provoqué par son éviction délibérée par l'employeur :
L'exclusion de la formation dispensée par Mme E... est justifiée selon les dires de celle-ci, par " un comportement négatif au vu des nouvelles directives et agressif envers l'ensemble du personnel et de sa direction ". Par ailleurs, ses droits d'accès au logiciel Périclès n'ont pas été restreints comme il le soutient puisqu'il a pu travailler pendant deux semaines avant d'informer son employeur d'une difficulté.
Si la modification de sa rémunération a été évoquée, aucune proposition concrète lui a été faite compte tenu de son attitude d'opposition systématique et d'ailleurs aucun motif économique n'imposait une telle modification.
On ne saurait lui reprocher d'avoir envisagé une rupture conventionnelle compte tenu de sa démotivation mais cela ne prouve nullement que des pressions aient été exercées sur lui pour le contraindre à démissionner.
M X... a déposé des conclusions tendant à voir confirmer le jugement excepté sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été accordés en raison du caractère abusif de son licenciement qu'il souhaite voir porter à 39 600, 00 euros. Il demande également condamnation de la société S-IMMOB au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait plaider à ces fins :
- que, dès la reprise de l'agence par l'EURL S IMMOB, il a connu des difficultés avec M F... gérant de la société qui l'ont amené à dénoncer ses conditions de travail et les nombreux agissements fautifs de celui-ci dans un courrier du 22 août 2008 ;
- que celui-ci lui a fait comprendre qu'il coûtait trop cher et devait accepter une diminution de sa rémunération pour ne pas aggraver les difficultés de la société ;
- qu'ayant refusé dans un courrier remis en main propre le 23 août au gérant de l'agence de remettre en question les dispositions essentielles de son contrat de travail, il avait reçu un avertissement par courrier en date du 28 août 2008 dans lequel celui-ci, après l'avoir invité à consacrer davantage de temps au développement de son chiffre d'affaires, à la recherche de biens à vendre et de clients, au suivi de ses dossiers et des logiciels de communications ainsi qu'à la transformation des mandats simples en mandats exclusifs, lui proposait une rupture négociée à défaut d'accepter une modification des éléments de sa rémunération faute de quoi, la société serait contrainte de " pallier les conséquences des insuffisances de résultat " et " de tirer les conséquences d'une attitude inacceptable "
. Dans un courrier du 05 septembre, il contestait les griefs allégués ci-dessus et avisait l'employeur de son refus d'une rupture conventionnelle de son contrat au motif qu'il était profondément attaché à son emploi.
Il était convoqué le 17 septembre à un entretien prévu le 30 septembre en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail proposition à laquelle il ne donnait pas suite.
Le 15 octobre, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement prévu pour le 28 octobre 2008 et il était finalement licencié par LRAR du 31 octobre 2008 pour insuffisances de résultats et manquements répétés.
Il s'étonnait de ce grief d'insuffisance ayant été désigné 4 mois plus tôt comme le meilleur vendeur de l'agence et rappelait que l'insuffisance de résultats n'est pas en elle même un motif de licenciement et ne doit pas être passagère.
Il relevait également que les chiffres avancés par l'employeur ne sont pas les mêmes dans le courrier d'avertissement du 28 août 2008, dans la lettre de licenciement et dans les pièces produites, tous documents qu'il conteste :
Ainsi dans le tableau élaboré le 04 février 2009, l'employeur annonçait un chiffre de 12 000 euros TTC ou 10 033, 44 euros HT entre le 30 octobre 2007 et le 31 octobre 2008 puis dans le tableau du 06 mai 2010, il énonçait un chiffre de 25 250 euros TTC pour la même période et dans la lettre d'avertissement il faisait état d'un chiffre de 12 033 euros HT pour les 8 premiers mois de l'année 2008.

Il soutenait avoir réalisé un chiffre d'affaires de 67 726 euros entre janvier et août 2008 et non de 12 333 euros comme indiqué par son employeur soit 15 885 euros du 1er novembre au 31 décembre 2007 et 55 732 euros du 1er janvier au 31 octobre 2008 (au lieu des 19 021, 11 euros annoncés par l'employeur).
Il soutenait également :
- que contrairement à ce que soutient la société S-IMMOB, la pratique habituelle en cas de reprise d'une agence est la reprise des mandats par le repreneur par le biais de la signature d'un nouveau mandat ; ce qui a été fait en l'espèce comme le reconnaît l'employeur de manière implicite dans un dossier où elle allègue que seule la " sortie " lui reviendrait le mandat ayant été " entré " par M C... le 24 mars 2007 ;
- qu'il n'y a donc aucune raison d'exclure du calcul de son chiffre d'affaires les affaires rentrées avant la reprise du fonds par S-IMOB mais sorties postérieurement et ce d'autant moins que c'est la sortie qui déclenche le paiement de la commission. ;
- que quoiqu'il en soit, le registre des mandats n'a jamais été produit de sorte qu'il est impossible de savoir qui de LUZARCHES IMMOBILIER ou de S-IMMOB est titulaire des mandats.
- que les tableaux qu'il a produits ont été établis sur la seule base des commissions encaissées par l'agence et qu'il a précisé pour chaque affaire la date de signature de l'acte authentique ;
- que l'employeur n'a jamais versé les éléments permettant de remettre en cause ses chiffres et de déterminer avec précision le chiffre d'affaires par lui réalisé ; en dépit de la sommation réitérée qui lui a été faite en première instance comme en cause d'appel de produire aux débats le registre des mandats pour les années 2007-2008 ainsi que les rapports de l'audit réalisé sur l'agence ;
- que les pièces produites à la demande de la juridiction prud'hommale à savoir le répertoire des actes du 29 janvier 2008 au 10 janvier 2009 et le listing des ventes du 09 novembre 2007 au 13 décembre 2008 ne font pas apparaître les mandats ni le nom du VRP qui a permis la réalisation de la vente et ne peuvent éclairer la Cour ;
- que l'employeur ne produit que des tableaux élaborés par lui même sans les étayer par des documents objectifs de sorte que le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que " malgré les demandes, l'EURL S-IMMOB n'a pas donné les moyens au Conseil de démontrer que les calculs de M X... étaient erronés, ce qui ne permet pas à la Cour d'apprécier la réalité du grief d'insuffisance de résultats ;
- qu'en tout état de cause, il faudrait encore établir que l'insuffisance serait liée à une faute du salarié ;
- que les manquement répétés qui seraient aux dires de l'employeur, à l'origine de la prétendue insuffisance de résultats sont rapportés par des attestations rédigées en termes vagues et imprécis ne comportent ni lieu ni date, ni le nom des dossiers concernés ou encore émanent de personnes se trouvant sous la dépendance économique de l'employeur et ne peuvent donc être retenues ;
- qu'il verse de son côté des attestations de personnes ayant travaillé avec lui tant avant qu'après la reprise du fonds par l'EURL S-IMMOB qui démentent les griefs allégués dans la lettre de licenciement concernant son esprit d'équipe, sa conscience professionnelle, sa réactivité, son expérience ;
- qu'il n'a d'ailleurs jamais eu de reproches tenant à ses résultats ou à son comportement durant les 8 années écoulées depuis la signature de son contrat de travail ;
- qu'il verse également le listing des actions qu'il a menées de janvier à septembre 2008 au nombre de 203 qui réfutent le manque d'implication et la carence de prospection qui lui sont reprochés étant observé que ce nombre est nettement supérieur à celui de Mme B... dont les performances lui sont citées en exemple (soit 195 actions d'avril à septembre 2008 contre 85) ;
- que le grief de " propension certaine à élever des polémiques " qui figure également dans la lettre de licenciement concerne vraisemblablement, en l'absence d'autres précisions, les réclamations qu'il a dû formuler en raison des pressions exercées sur lui et des diverses brimades qui lui ont été infligées pour le contraindre à quitter la société ;
- qu'il a été écarté de plusieurs réunions, privé de cartes de visite, ses droits d'accès au logiciel de gestion de l'activité des ventes ont été restreints de sorte n'a pu délivrer un nouvel avenant à un vendeur ce qui montre une intention de le traiter différemment de ses collègues et de ne pas lui donner les moyens d'effectuer son travail ; qu'on a également modifié unilatéralement son planning sans délai de prévenance ;
Ces éléments montrent que l'employeur a cherché par tous les moyens à se défaire de lui car elle estimait son salaire trop élevé dans une période défavorable ;
S'agissant enfin du montant des dommages et intérêts qu'il souhaite voir majorer, M X... soutient qu'il est resté de longs mois au chômage, a cessé d'être indemnisé depuis avril 2011, et exerce les fonctions d'agent mandataire depuis juillet 2010 sous le statut d'auto entrepreneur, ce qui ne lui a rapporté à ce jour, que 8 067 euros de sorte que l'indemnité allouée par le Conseil de Prud'hommes ne couvre pas son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les chiffres invoqués par l'EURL pour étayer le grief d'insuffisance de résultats sont critiqués par le salarié qui tire argument de la discordance de ces chiffres entre eux d'un décompte à l'autre pour remettre en cause leur fiabilité.
Celui-ci soutient, non sans pertinence, que dans le tableau élaboré le 04 février 2009, l'employeur annonçait un chiffre de 12 000 euros TTC ou 10 033, 44 euros HT réalisé entre le 30 octobre 2007 et le 31 octobre 2008 puis dans le tableau du 06 mai 2010, il énonçait un chiffre de 25 250 euros TTC pour la même période et dans la lettre d'avertissement il faisait état d'un chiffre de 12 033 euros HT pour les 8 premiers mois de l'année 2008.
M X... soutient quand à lui qu'il a apporté un chiffre d'affaires de 67 726 euros entre janvier et août 2008 et non de 12 333 euros comme indiqué par son employeur soit 15 885 euros du 1er novembre au 31 décembre 2007 et 55 732 euros du 1er janvier au 31 octobre 2008 (au lieu des 19 021, 11 euros annoncés par l'employeur).

L'EURL S IMMOB n'a jamais versé les éléments permettant de remettre en cause les chiffres de M X... et de déterminer avec précision le chiffre d'affaires par lui réalisé ; en dépit de la sommation réitérée qui lui a été faite, en première instance comme en cause d'appel, de produire aux débats le registre des mandats pour les années 2007-2008 ainsi que les rapports de l'audit réalisé sur l'agence.
Les pièces produites à la demande de la juridiction prud'hommale à savoir le répertoire des actes du 29 janvier 2008 au 10 janvier 2009 et le listing des ventes du 09 novembre 2007 au 13 décembre 2008 ne font pas apparaître les mandats ni le nom du VRP qui a permis la réalisation de la vente et ne peuvent éclairer la Cour ;
L'employeur ne produit que des tableaux élaborés par lui même sans les étayer par des documents objectifs de sorte que le Conseil de Prud'hommes a justement relevé que " malgré les demandes, l'EURL S-IMMOB n'a pas donné les moyens au conseil de démontrer que les calculs de M X... étaient erronés ", ce qui ne permet pas à la Cour d'apprécier la réalité du grief d'insuffisance de résultats.

Il convient au surplus d'observer :

- que M X... considéré comme le meilleur vendeur de l'agence en 2007 n'aurait pu, sinon volontairement, laisser périciliter son activité en sorte de la réduire du quadruple au simple en l'espace de quelques mois, ce qu'il n'avait aucun intérêt à faire tant pour maintenir son niveau de vie que pour durer dans l'entreprise, ce qui vient encore affaiblir la crédibilité des chiffres fournis par l'employeur ;
- que les mauvais résultats, même à les supposer avérés, ne seraient pas entièrement imputables à la carence professionnelle du salarié mais également à la maltraitance dont il a fait l'objet étant précisé que sa mise à l'écart des réunions est attestée par Mlle D... et que les restrictions à l'accès du logiciel de ventes, l'absence de fourniture de cartes de visites et la modification de son planning sans préavis en annulant tout ses jours de repos ne sont pas contestées par l'employeur.
Les manquements répétés allégués dans la lettre de licenciement sont étayés par plusieurs attestations :
L'attestation de M Y... Directeur territorial mentionne que M X... ne suivait pas et ne gérait pas ses dossiers, manquait d'implication commerciale et d'esprit d'équipe et que son comportement avait des conséquences sur la clientèle et l'image de marque de l'agence. Il rapporte également des propos de M F... suivant lesquels, il mettait en péril la cohésion de l'équipe et la bonne marche de l'agence.
Cependant, il ne résulte pas de cette pièce la preuve de faits précis et personnellement constatés par l'attestant. De plus, en l'absence de date, on ne peut déterminer si ces griefs sont antérieurs ou postérieurs à la reprise de l'agence par l'EURL S IMMOB. Enfin, les propos de M F... concernant les conséquences éventuelles du comportement de son salarié ne sauraient être utilisés pour apprécier objectivement celui-ci. Au surplus, M X... produit plusieurs témoignages de collègues qui vont à l'encontre des appréciations subjectives de l'attestant.
L'attestation de M H... gérant de l'agence d'EZANVILLE, rapporte que M X... aurait détourné un client de cette agence dans le but de percevoir la commission qui aurait dû revenir à l'un de ses négociateurs.
L'auteur ne mentionne cependant ni la date ni le nom du dossier en cause, ce qui empêche tout examen du fait évoqué lequel, au surplus, ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne peut lui être rattaché.
L'attestation de Mme I... gérante de l'agence de CHAMBLY relate " l'accueil très désagréable " réservé par M X... à ses demandes d'information par téléphone, son " manque d'écoute et de communication " qu'elle juge " contraires à la déontologie de l'enseigne ".
Ici encore, nulle date qui permette de situer cet épisode par rapport à la reprise du fonds de commerce par L'EURL S-IMMOB et au délai de deux mois au delà duquel les faits invoqués ne peuvent plus donner lieu à sanction.
Mme E..., formatrice au sein de la société " Coach Immobilier ", qui a fourni des prestations au profit des salariés de l'EURL S IMMOB en vue du redressement de l'agence à une période difficile a relevé " son esprit négatif au vu des nouvelles directives " et son " agressivité à l'égard de l'ensemble des personnels et de la direction " qui l'ont conduite à exclure elle même le salarié de la session.
Toutefois ainsi que l'a relevé le salarié, la dépendance de l'attestante à l'égard de l'employeur est de nature à affecter la crédibilité de son témoignage.
De plus, les faits qu'elle rapporte se situent dans un contexte de tensions dont l'origine n'est pas entièrement imputable au salarié
Ces seuls éléments pour les raisons susindiquées, ne caractérisent pas les manquements répétés qui sont mis en lien avec l'insuffisance professionnelle de M J... elle même non établie.
C'est dès lors à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a estimé le licenciement de M X... dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M X... justifie avoir perçu des allocations chômage pour un montant de 1380, 00 euros du 01 juillet 2009 au 01 septembre 2009 puis la somme de 1335, 60 euros à compter de octobre 2009. Il ne justifie pas de ses revenus postérieurs.
A défaut d'autres éléments, il sera considéré que la somme allouée par les premiers juges à celui-ci à titre de dommages et intérêts a justement apprécié le préjudice établi par celui-ci
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
L'équité commande de dédommager le salarié ses frais non recouvrables. La somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 correspond à une juste appréciation de ces frais.
Il y a lieu au surplus de condamner L'EURL S-IMMOB paiement d'une somme de 1000, 00 euros pour les frais non recouvrables exposés devant la Cour.

PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement et contradictoirement

Reçoit les appels ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
AJOUTANT :
Condamne L'EURL S-IMMOB au paiement d'une somme de 1000, 00 euros pour les frais non recouvrables exposés devant la Cour.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04355
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-02;10.04355 ?
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