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02/11/2011 | FRANCE | N°10/01860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 02 novembre 2011, 10/01860


Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01860
AFFAIRE :
Pascal X...

C/ Société CASTORAMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 5

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roland ZERAH Me Patricia POUILLART

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pascal X...
Société CASTORAMA
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel d

e VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X... ... 02290 ST BANDRY

représenté par Me Rolan...

Code nac : 80C 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 02 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 01860
AFFAIRE :
Pascal X...

C/ Société CASTORAMA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 15 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Encadrement No RG : 09/ 5

Copies exécutoires délivrées à :

Me Roland ZERAH Me Patricia POUILLART

Copies certifiées conformes délivrées à :

Pascal X...
Société CASTORAMA
LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Pascal X... ... 02290 ST BANDRY

représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
APPELANT

**************** Société CASTORAMA ZI Paris Nord II BP 50036 95946 ROISSY CDG CEDEX

représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M Pascal X... a été embauché le 09 avril 1990 par la société CASTORAMA en qualité de surveillant coefficient 140 au magasin de Gonesse pour un salaire mensuel de 5 903 frs et une durée de 169 heures mensuelles.
Son contrat a été aménagé à plusieurs reprises :
- un avenant du 20 septembre 1996 l'a promu responsable sécurité maintenance au coefficient 220 avec un statut d'agent de maîtrise. Sa rémunération ayant un caractère forfaitaire et indépendant du nombre d'heures effectuées (la durée du travail mentionnée sur les bulletins de salaire étant toujours de169 heures).
- un avenant du 28 avril 1997 précisait que la rémunération mensuelle forfaitaire tient compte des heures supplémentaires effectuées au delà de 39 heures dans la limite de 42h 30 par semaine.
- un avenant du 1er juin 1997 lui a confié les fonctions de chef de réception 2ème échelon coefficient 220. Il bénéficiait toujours d'une rémunération forfaitaire indépendante du temps passé. Les bulletins de salaire mentionnaient toujours une durée de 169 heures.
- un avenant du 1er novembre 1998 a consacré sa promotion au poste de responsable logistique magasin catégorie agent de maîtrise. Les autres dispositions demeurant inchangées.
Un accord d'entreprise en vue de la Réduction du Temps de Travail applicable à compter du 1er janvier 2000 a été négocié entre Castorama et les organisations syndicales. Cet accord a organisé le passage au 35 heures avec maintien du salaire pour la catégorie employés.
Un forfait de 38 h 30 minutes (au lieu de 42 h 30) était attribué aux agents de maîtrise de CASTORAMA avec 10 jours de RTT ce qui permettait de ramener la durée hébdomadaire effective à 37 heures.
La durée mensuelle indiquée sur le bulletin de M X... a été portée 169 à 166, 83 heures
M X... a saisi le conseil des Prud'hommes de Montmorency de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires de 25 000, 00 euros, d'une somme de 5000, 00 euros demandée à titre de dommages et intérêts et d'une somme de 3000, 00 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure civile.
Par jugement du 15 février 2010, il a été débouté de toutes ses demandes.
La décision attaquée a considéré, au vu des conventions susévoquées, que dès le mois de septembre 1996 M X... avait le statut d'agent de maîtrise, que sa rémunération était forfaitaire et que la convention de forfait qu'il avait conclue avec son employeur était parfaitement licite et qu'enfin la société CASTORAMA a régulièrement fait application de l'accord d'entreprise signé avec les organisations syndicales.
M X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Dans ses conclusions d'appel M X... sollicite la nullité rétroactive de la convention de forfait horaire de 37 heures ce qui aurait pour effet de ramener le temps de travail à 35 heures et la condamnation de la société CASTORAMA au paiement des sommes de :
-9 417, 75 euros à titre de rappel de salaires ;-5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts ;-3000, 00euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'accord de RTT est selon lui inégalitaire car les uns sont passés de 42 h 30 à 37 h (- 5h 30) les autres de 39 à 35h (- 4h) et lui même de 39 h à 37 h.

En application de l'accord collectif sur la RTT, la durée mensuelle de référence est passée à 166, 83h pour un salaire identique mais cette convention n'a pas fait en ce qui le concerne l'objet d'un avenant en dépit de la législation en vigueur.
En effet, la rémunération mensuelle forfaitaire doit faire l'objet d'une convention entre le salarié et l'employeur et ce même si la pratique de la rémunération forfaitaire est posée par la convention collective
Dès lors la convention de forfait qui a ramené l'horaire à 37 heures n'est pas opposable au salarié qui se retrouve dans la situation antérieure à celle qui précédait l'accord du 1er janvier 2000 sur la réduction du temps de travail.
La rémunération versée à M X... avant la mise en place du forfait à 37 heures correspondait à un travail de 39 heures comme l'indiquent ses bulletins de salaire qui mentionnent une durée mensuelle de 169 h et non de 42h 30 ;
Si l'avenant du 28 avril 1997 forfaitise la durée hébdomadaire du travail à 42 h 30, son salaire n'en a pas été pour autant modifié et son bulletin se réfère toujours à la durée mensuelle de 169 heures ;
Le fait que la rémunération effective du salarié ait été supérieure au salaire minimum conventionnel majoré du coût des heures supplémentaires revendiquées ne suffit pas à caractériser l'existence d'une convention de forfait ;
L'absence de conclusion d'avenant et l'inopposabilité du forfait qui en découle ont pour conséquence la réduction du temps de travail de M X... à la durée légale de 35 heures avec maintien de son salaire ou à 37 heures avec majoration pour les 2 heures situées au delà de la durée légale.
Il aurait dû bénéficier comme l'ensemble des salariés, de cette réduction du temps de travail avec maintien de son salaire et doit être payé deux heures de plus pour compenser cette discrimination..
Il convient au vu de la prescription quinquennale, de demander paiement des heures supplémentaires non rémunérées depuis septembre 2006
C'est par ailleurs au mépris de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail que l'employeur n'pas appliqué les stipulations des accords d'entreprise et de branche ;
L'article L 2262-12 du Code du Travail prévoit que " les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements qui violeraient à leur égard ces engagements "
C'est à ce titre qu'il a formé une demande de dommages et intérêts.
Le représentant de la société CASTORAMA a déposé des conclusions tendant à la confirmation de la décision attaquée et à la condamnation de M X... au paiement de la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a plaidé à ces fins que :
Le salarié est rémunéré à ce jour sur la base du salaire conventionnel négocié annuellement à l'égard des agents de maîtrise et fondé sur leur forfait de 37 heures de sorte qu'il bénéficie déjà du règlement des heures effectuées au delà des 35 h hebdomadaires. M X... perçoit effectivement une rémunération tenant compte de l'intégration dans son forfait de deux heures réalisées de façon hebdomadaire au delà de la durée légale du travail. La Cour ne saurait en faisant droit aux demandes du salarié payer à celui-ci une deuxième fois les heures effectuées entre 35 et 37 heures au mépris de l'égalité entre salariés
Ce salaire appliqué aux agents de maîtrise au sein de la société CASTORAMA est supérieur au minimum conventionnel de la branche.
Dès lors, même si le forfait était annulé, il ne pourrait en être déduit comme conséquence que la modification du bulletin de paie pour aboutir à la présentation d'un horaire de base de 151, 67 heures par mois augmentée de 8, 66 heures supplémentaires et seule la structure de la rémunération serait modifiée et non son montant.
M X... souhaite faire juger la validité de la convention de forfait à la lumière des dispositions de la loi du 20 août 2008 et des lois Aubry de 1998 et 2000 sans égard pour la non rétroactivité de ces textes ;
Le forfait " tout horaire " prévu par l'avenant du 20 septembre 1996 était parfaitement légal au moment où il a été conclu et il remplissait la seule condition posée par les textes alors en vigueur à savoir que la rémunération au forfait soit supérieure au minimum conventionnel. Il en va de même de l'avenant du 28 avril 1997 qui instaure un forfait de 42 h 30.
Le salarié ne peut prétendre au vu de cet acte, qu'il n'était payé que 39 h La mention d'une durée de 169 heures sur les bulletins de salaire ne saurait emporter la conviction de la Cour puisque dans bon nombre d'entreprises des considérations techniques et informatiques expliquent le maintien de la référence à l'horaire de 169 h nonobstant l'existence de forfaits.
Une jurisprudence constante admet que les mentions du bulletin de paye relatives à la durée du travail constituent un élément d'appréciation sans être pour autant un élément de preuve en faveur ou en défaveur de l'existence d'une convention et que la mention de la durée légale sur le bulletin de paie n'implique pas nécessairement que la rémunération versée soit convenue pour cette durée de travail et ne suffit pas à écarter l'existence d'un forfait établi pour une durée du travail plus élevée.
L'accord d'entreprise a prévu pour tous les agents de maîtrise une rémunération forfaitaire pour une durée maximum de 38 h 30 et n'a en aucun cas distingué entre eux deux catégories les uns étant payés 42 h 30 et les autres 39 h
M. X... ne saurait à la fois prétendre bénéficier des 35 heures et demander des dommages et intérêts au motif que l'accord signé entre CASTORAMA et les syndicats en vue de la réduction de travail n'aurait pas été respecté par celui-ci ;
L'accord d'entreprise qui n'a fait l'objet d'aucune contestation est parfaitement opposable au salarié et ce d'autant que celui-ci était déjà lié par une rémunération forfaitaire pour 42 h 30 minutes et qu'il ne s'agissait nullement de mettre en place une rémunération forfaitaire. Il n'y avait donc pas lieu de signer un nouvel avenant pour mettre en oeuvre l'accord.
Il est clairement établi que les négociations annuelles obligatoires au sein de CASTORAMA déterminent des salaires en référence avec l'horaire moyen de 37 heures hebdomadaire et ne fixent nullement une rémunération pour un salaire de 35 heures qui ne s'applique à aucun agent de maîtrise.
L'existence d'un forfait à 37 h intégrant par avance le paiement des heures supplémentaires est également démontrée par l'application de la loi TEPA qui applique les exonérations de charges et impôts sur ces deux heures supplémentaires ainsi que cela apparaît sur le bulletin de salaire de février 2011.
L'accord d'entreprise critiqué par le salarié n'a fait l'objet d'aucune contestation ni opposition et a été appliqué à M X... comme à tous les autres salariés. C'est donc en vain que celui-ci demande des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 2262-12 pour la non exécution par l'employeur des engagement contractés.
SUR QUOI, la Cour :
M X... considère que, malgré l'avenant du 28 avril 1997 par lequel sa rémunération était forfaitisée à 42 h 30, il n'a été payé que pour 39 h 00 par semaine soit 169 heures par mois, comme cela était indiqué sur ses bulletins de salaires jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ARTT qui lui a imposé un forfait hebdomadaire de 37 heures. Il estime en conséquence devoir être traité comme les employés qui travaillaient 39 heures et sont passés aux 35 heures par l'effet dudit l'accord.
Il existe certes, une contradiction entre les termes de l'avenant susrappelés et la mention du nombre d'heures sur les bulletins.
Toutefois, la mention de la durée légale du travail sur le bulletin de paie n'implique pas nécessairement que la rémunération versée soit convenue pour cette durée de travail et ne suffit pas à écarter l'existence d'un forfait établi pour une durée de travail plus élevée.
Il apparaît peu vraisemblable, au demeurant, que l'employeur lui ait fait signer le 28 avril 1997 un avenant stipulant qu'il serait payé sur une base forfaitaire de 42 h 30 pour, sitôt après, faire litière de son engagement tout en attirant son attention sur ce point par la mention d'un forfait horaire moins avantageux sur ses bulletins de salaire.
M X... ne conteste pas que sa rémunération était supérieure au minimum conventionnel majoré des heures supplémentaires comprises entre 39 h et 42 h 30 même s'il soutient que cela ne suffit pas à établir l'existence d'une convention de forfait (malgré le fait qu'il en ait signé trois par les avenants du 20 septembre 1996 du 1er juin 1997 et du 28 avril 1997). Il ne contredit pas davantage l'observation faite par la partie adverse qu'aucun des quelque 1 700 agents de maîtrise que compte la société CASTORAMA n'a jamais soulevé ce point.
Il n'est donc pas établi que M X... aurait été payé 39 heures par semaine.
Il soutient également que l'accord qui a imposé aux agents de maîtrise le forfait de 37 heures ne lui serait pas opposable en l'absence d'une convention particulière conclue entre lui même et l'employeur postérieurement à la conclusion de l'accord collectif.
Il en déduit qu'à défaut de forfait applicable, il doit être replacé dans la situation contractuelle qui était la sienne antérieurement à l'accord de RTT soit à une durée de 39 h 00 hebdomadaires et bénéficier, comme les autres salariés se trouvant dans cette situation, d'une réduction d'horaires à 35 h ou à défaut, du paiement de la différence entre les 37 h qu'il est contraint d'effectuer et les 35 heures auxquelles il a droit.
Toutefois, l'accord ARTT entré en vigueur le 1er janvier 2000 n'a fait que réduire le temps de travail des salariés et n'a pas eu pour effet de créer ni d'imposer de nouveaux forfaits. Il n'a rien changé à la situation des agents de maîtrise qui étaient tous auparavant rémunérés selon cette modalité. M X... ne peut donc utilement soutenir qu'il aurait dû signer personnellement un nouvel accord avec son employeur pour que soit maintenu le caractère forfaitaire de sa rémunération, et pour pouvoir bénéficier d'une réduction de son temps de travail. Si même la Cour devait le suivre dans son argumentation et considérer qu'il devait être replacé dans sa situation contractuelle antérieure au 1er janvier 2000, sa situation serait alors régie par l'avenant du 28 avril 1997 le plaçant sous le régime du forfait de 42h 30 et il ne pourrait de toutes façons soutenir n'avoir été payé que 39 heures pour les raisons ci-dessus évoquées.

Il convient donc de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté M X... de sa demande de rappel de salaire.
La demande de dommages et intérêts formée par le salarié sur le fondement de l'article L 2262-12 du Code du Travail pour non respect d'un accord d'entreprise ne saurait davantage prospérer à défaut de preuve de l'inexécution fautive de l'accord ARTT par l'employeur et d'un préjudice spécifique en découlant pour le salarié.
C'est également à bon droit que cette demande a été rejetée par le Conseil de Prud'hommes.
La juridiction prud'hommale a omis de statuer sur la demande formée par M X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ayant succombé en ses prétentions, il ne peut prétendre au bénéfice de cette demande.
C'est par ailleurs à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle formée par la société CASTORAMA de ce même chef.
La situation économique respective des parties ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande formée en cause d'appel par la société CASTORAMA sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour statuant publiquement contradictoirement

Reçoit l'appel de M X... ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
AJOUTANT ;
Déboute la société CASTORAMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que Monsieur X... gardera les dépens de l'instance à sa charge.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01860
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-11-02;10.01860 ?
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