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31/10/2011 | FRANCE | N°10/00578

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 31 octobre 2011, 10/00578


COUR D'APPEL DE VERSAILLES
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2011
R. G. No 10/ 00578
AFFAIRE :
Sellam X......
C/ Me Y... SCP Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Industrie No RG : 09/ 17

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques VAUNOIS Me Bastien MATHIEU

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans

l'affaire entre :
Monsieur Sellam X... né le 06 Mai 1949 à MADOR (MAROC)... 28100 DREUX
représenté pa...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 31 OCTOBRE 2011
R. G. No 10/ 00578
AFFAIRE :
Sellam X......
C/ Me Y... SCP Z...- Mandataire liquidateur de S. A. S. KLARIUS...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DREUX Section : Industrie No RG : 09/ 17

Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques VAUNOIS Me Bastien MATHIEU

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Sellam X... né le 06 Mai 1949 à MADOR (MAROC)... 28100 DREUX
représenté par Me Jacques VAUNOIS, avocat au barreau de CHARTRES

et autres

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, siegeant en bi rapporteurs en l'absence d'opposition des parties
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Monsieur LIMOUJOUX Président Madame CALOT Conseiller Madame BEAUVOIS Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel formé le 5 janvier 2010 par Mesdames et Messieurs : A...

et autres
à l'encontre de 99 jugements du conseil de prud'hommes de Dreux, Section Industrie, en date du 14 décembre 2009, qui, dans un litige opposant chacun d'eux à la SCP Z...- Y..., ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SAS KLARIUS, en présence de l'AGS CGEA IDF Ouest, ont :
- Dit leur licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse-Rejeté en conséquence la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par chacun d'entre eux-Débouté les parties du surplus de leurs demandes-Déclaré le jugement opposable à la SCP Z...- Y..., ès-qualités, et au CGEA IDF Ouest-Condamné les salarié aux entiers dépens.

***
La SAS KLARIUS, anciennement Arvin Replacement Product SAS qui a elle-même racheté la société ROSI, créée en 1936, équipementier automobile ayant pour activité la fabrication et la distribution de matériel d'échappement et catalyseurs (marché de la seconde monte), appartenait à un groupe dont la maison-mère est située en Grande-Bretagne. Elle avait un effectif salarié de 310 personnes sur le site de Dreux.
A la demande de la société de droit anglais Klarius Group Limited constituée ad hoc le 3 juillet 2007, une restructuration financière est mise en oeuvre, se concluant par un prêt de 13 M € (échéance août 2013) le 2 août 2007 à la filiale française.
Le 7 août 2007, le groupe Arvin Meritor cède la branche LVAE (Light Vehicle Aftermarket Europe) à la société Klarius Group Ltd qui devient la holding d'un groupe international, par le biais d'un mécanisme de LBO (Leveraged Buy Out) ou financement par effet de levier, la cession portant sur les actions de la société financière Rosi incluant environ 1. 000 salariés répartis sur des sites en Angleterre, Dreux et Nanterre en France et en Italie.
La filiale française a été vendue équivaut à 52. 505 €.
Le 19 octobre 2007, la société Klarius SAS a effectué un transfert d'un montant de 3 M € au bénéfice de la société Klarius UK Ltd.
Par jugement en date du 26 mars 2008, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS KLARIUS, tant en ce qui concerne l'établissement principal situé à Dreux (28), que les établissements secondaires situés à Villeneuve-la-Garennne et Nanterre (92), avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 15 mars 2008, et a autorisé, le 21 mai 2008, la poursuite de son activité, la date limite de dépôt d'un plan de continuation étant fixée au 21 juillet 2008.
Invoquant la nécessité d'adapter la masse salariale de l'entreprise à son volume d'activité, compte tenu d'une chute du chiffre d'affaires depuis plus de trois ans, l'administrateur judiciaire nommé par le Tribunal de commerce, Me B..., a élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi le 9 juin 2008 prévoyant la suppression de 108 postes pour lequel ont été consultés le comité d'entreprise et les comités d'établissement les 28 mai et 5 juin 2008.
Le 11 juin 2008, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de 96 salariés sur le fondement de l'article L 631-17 du code de commerce et une première vague de licenciement a été prononcée par lettre du 23 juin 2008.
Le premier PSE a été contesté par 43 salariés de la société Klarius, donnant lieu à un jugement prononcé par le CPH de Dreux en date du 30 mars 2009 déboutant les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, décision infirmée par la cour d'appel de céans, par arrêt en date du 24 mars 2010, au motif du non-respect par le mandataire-liquidateur de l'obligation de reclassement des salariés.
Me B... a déposé un rapport le 10 septembre 2008 en vue de solliciter la conversion du redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, mettant en évidence que dès l'ouverture de la procédure de R. J, il avait été fait un pari sur l'avenir puisque l'entreprise envisageait la présentation d'un plan de continuation malgré un marché en déclin depuis plusieurs années.
Un nouveau PSE a été préparé le 11 septembre 2008.
Par jugement en date du 17 septembre 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la SAS KLARIUS ayant son siège à Dreux, sans possibilité de poursuite de l'activité, rejeté l'offre de reprise partielle de la société CINTRAX, nommé la SCP BTSG, mission conduite par Me C..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le comité central d'entreprise et les comités d'établissement de Dreux et de Nanterre ont été informés et consultés les 11 et 22 septembre 2008 au titre des livres III et II du code du travail et ont réitéré l'avis défavorable émis le 11 septembre 2008.
Par lettre du 29 septembre 2008, les appelants, à l'exception des collaborateurs conservés dans le cadre de la cellule liquidative de la société et les salariés protégés, se sont vu notifier leur licenciement pour motif économique par suite de la cessation d'activité de l'entreprise et la suppression de l'intégralité des postes de travail existant au jour de la liquidation judiciaire, sans possibilité de reclassement interne et de reclassement au sein des sociétés du groupe. Le licenciement des salariés retenus dans le cadre de la cellule liquidative de la société a été retardé.
La lettre de licenciement proposait à chacun des salariés le bénéfice d'une CRP et à défaut d'acceptation, la mesure de licenciement économique prenait effet le 1er octobre 2008, point de départ du préavis avec dispense de l'exécuter.
L'inspection du travail a autorisé le 27 novembre 2008 le licenciement de douze salariés Klarius bénéficiant d'une protection.
La convention collective la métallurgie leur était à tous applicable et la société emploie plus de 11 salariés.
La société Auto Service Klarius qui a pour activité le négoce des pots d'échappement, a été immatriculée le 26 décembre 2008 (siège social à Trappes-78) et est soumise à la C. C du commerce de gros.
Le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Klarius du tribunal de commerce de Nanterre a confié une expertise comptable à MM. D... et E... par ordonnance en date du 12 novembre 2008 en vue de déterminer les conditions économiques et financières de la cession intervenue en août 2007, de réunir et d'apprécier tous éléments de fait permettant au tribunal d'apprécier la date de cessation des paiements de la société en vue de son éventuel report, d'identifier tous actes éventuels pouvant relever des articles L 632-1 à L 632-3 du code de commerce, notamment relever tout paiement de dette échue ou non échue intervenu dans les 24 mois précédent la date du jugement d'ouverture au bénéfice des sociétés du groupe Klarius, réunir tout élément permettant d'apprécier les diligences apportées à la gestion, la direction et l'administration de la société Klarius SAS et reporter tous faits de nature à relever des dispositions du titre cinquième du livre VI du code de commerce, les pouvoirs effectifs tenus au sein de la société Klarius SAS par tout dirigeant de droit ou de fait avec l'indication de leur lien le cas échéant, de subordination à l'égard des sociétés appartenant au groupe Klarius.
Contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que le bien-fondé du licenciement économique, chacun des 99 salariés a saisi la juridiction prud'homale, le 9 février 2009, de demandes tendant à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Klarius SAS, de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, reprises devant la cour d'appel, ici précisées (au vu des mentions portées sur les derniers bulletins de salaire) :

1- A... Mustapha (né en 1962) :
Demandé : 38 114, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1588, 11 € (qualification d'ouvrier P 3, empli d'agent de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 10 mois) situation : CDD de 12 mois en janvier 2009

2- X... Sellam (né en 1949) :
Demandé : 37 978, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1582, 43 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de contrôleur de qualité, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 32 ans et 4 mois) situation : non connue

3- F... Dominique (né en 1963) :
Demandé : 39 826, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1659, 45 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de team leader, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 26 ans et 4 mois) situation : CDD de 3 mois à partir de février 2010

4- G... Mickael (né en 1976) :
Demandé : 43 485, 12 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1811, 88 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de team leader, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 10 ans et 10 mois) situation : CDD d'octobre 2008 à mai 2009, CDI à partir du 23 mai 2009

5- G... Stéphane (né en 1967) :
Demandé : 38 422, 56 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1600, 94 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent professionnel de production confirmé coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 9 ans et 10 mois) situation : Intérim de moins de 6 mois à partir de février 2010

6- H... Michel (né en 1963) :
Demandé : 39 585, 12 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1649, 38 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent technique de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 9 ans et 6 mois) situation : Intérim de moins de 6 mois à partire de janvier 2009

7- I... Gilles (né en 1964) :
Demandé : 36 051, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1502, 15 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de cariste magasinier, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 6 mois) situation : Intérim de moins de 6 mois à partir de janvier 2010

8- J... William (né en 1978) :
Demandé : 39 362, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1640, 12 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent technique de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 7 ans et 11 mois) situation : non connue

9- K... Alain (né en 1961) :
Demandé : 39 737, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1655, 72 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de régleur 2,, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 27 ans) situation : Formations entre mars 2009 et décembre 2010

10- L... Stéphane (né en 1969) :
Demandé : 39 077, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1628, 24 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de réceptionniste préparateur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 18 ans et 6 mois) situation : Formations entre mai 2009 et février 2010

11- M... Benoît (né en 1957) :
Demandé : 43 341, 34 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1805, 89 € (qualification Etam, emploi de préparateur de commandes, coefficient 190, échelon 2, position II, ancienneté de 31 ans et 6 mois) situation : Formations de janvier à mai 2009, CDD d'août à décembre 2009, CDI à partir de janvier 2010

12- N... Christophe (né en 1973) :
Demandé : 41 823, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1742, 65 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de team leader, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 12 ans) situation : Missions d'intérim et CDD entre décembre 2008 et juillet 2009, CDI depuis juillet 2010
13- O... Céline (née en 1970) :
Demandé : 35 215, 44 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1467, 31 € (qualification Etam, emploi administratif, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 18 ans et 1 mois) situation : formations inabouties, en recherche d'emploi

14- P... Brahim (né en 1948) :
Demandé : 43 258, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1802, 45 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de team leader, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 29 ans et 1 mois) situation : non connue

15- Q... Christophe (né en 1971) :
Demandé : 41 624, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1734, 35 € (qualification d'ouvrier P3, emploi technique de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 6 mois) situation : CDI depuis le 26 septembre 2009

16- R... Mohamed (né en 1965) :
Demandé : 40 602, 96 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1691, 79 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 7 mois) situation : Mission d'intérim de moins de 6 mois à partir de janvier 2010

17- S... Aïssa (né en 1967) :
Demandé : 37 619, 52 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1567, 48 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 10 mois) situation : Formations entre novembre 2009 et décembre 2010

18- S... Abdelkader (né en 1962) :
Demandé : 44 857, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1869, 08 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 11 mois) situation : Formations entre décembre 2008 et juin 2009, En interim

19- T... Nourrédine (né en 1976) :
Demandé : 40 243, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1676, 83 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent technique de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 10 ans) situation : non connue

20- U... Michel (né en 1952) :
Demandé : 42 144 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1756 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de tôlier prototype BE, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 30 ans et 11 mois) situation : non connue

21- U... Joël (né en 1955) :
Demandé : 45 696, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1904, 01 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 1 mois) situation : Intérim jusqu'en mars 2009, depuis septembre 2009 temps partiel en CESU

22- V... Joël (né en 1955) :
Demandé : 45 563, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1898, 49 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 31 ans et 2 mois) situation : CDI entre décembre 2008 et janvier 2009, CDD en février 2009 ayant donné lieu à un CDI le 1er août 2009

23- S... Menouer (né en 1957) :
Demandé : 47 660, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1985, 87 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de technicien d'atelier, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 26 ans) situation : Formation de janvier à août 2009, projet de création d'entreprise inabouti faute de capital, en recherche d'emploi

24- W... Waly (né en 1951) :
Demandé : 37 315, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1554, 80 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur régleur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 31 ans et 1 mois) situation : non connue

25- XX... Stéphane (né en 1972) :
Demandé : 46 031, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1917, 99 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de mécanicien, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 14 ans et 11 mois) situation : CDI depuis le 28 août 2009

26- YY... Mahamadou (né en 1954) :
Demandé : 38 836, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1618, 18 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 3, position III, ancienneté de 31 ans et 1 mois) situation : En recherche d'emploi

27- ZZ... Jean-Pierre (né en 1966) :
Demandé : 35 014, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1458, 92 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de soudeur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 17 ans et 8 mois) situation : En recherche d'emploi

28- AA... Aïssa (né en 1971) :
Demandé : 35 841, 12 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1493, 38 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de cariste préparateur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 7 ans et 3 mois)
situation : En attente d'un financement pour une formation et en recherche d'emploi.
29- BB... Gilles (né en 1961) :
Demandé : 41 644, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1735, 17 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent technicien professionnel de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 15 ans et 7 mois) situation : CDI depuis fin décembre 2009

30- CC... Alain (né en 1965) :
Demandé : 39 280, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1636, 70 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 23 ans et 3 mois) situation : En recherche d'emploi

31- DD... Olivier (né en 1966) :
Demandé : 43 441, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1810, 08 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 20 ans) situation : Missions d'intérim de décembre 2008 à janvier 2009, formation de février à avril 2010

32- EE... Stéphane (né en 1967) :
Demandé : 42 369, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1765, 39 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 22 ans et 7 mois) situation : CDD de juin à décembre 2009 et de mars à septembre 2010

33- FF... Yves (né en 1959) :
Demandé : 41 117, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1713, 24 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 27 ans et 2 mois) situation : Formation de mai à septembre 2009, intérim de février à avril 2010

34- GG... Samuel (né en 1973) :

Demandé : 42 502, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1770, 92 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de technicien d'atelier, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 12 ans et 1 mois) situation : CDD de janvier 2009 à janvier 2010, en recherche d'emploi

35- HH... Maâmar (né en 1964) :
Demandé : 38 114, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1588, 11 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de soudeur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 10 ans) situation : non connue

36- II... Cédric (né en 1981) :
Demandé : 39 440, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1643, 37 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 7 ans et 9 mois) situation : Formation d'octobre 2009 à juin 2010

37- HH... Abdelkrim (né en 1962) :
Demandé : 36 199, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1508, 33 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de soudeur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 16 ans et 9 mois) situation : Intérim de décembre 2008 à janvier 2009, en juin 2009, CDD de juillet 2009 à janvier 2010, En intérim

38- JJ... Jean-Paul (né en 1966) :
Demandé : 40 762, 56 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1698, 44 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 6 ans et 8 mois) situation : non connue

39- KK... Laurent (né en 1970) :
Demandé : 33 645, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1401, 89 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de magasinier, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 8 ans et 5 mois)
situation : En recherche d'emploi, problème de mobilité (pas de permis de conduire)

40- LL... Florence (née en 1967) :
Demandé : 33 575, 04 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1398, 96 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de chef de cellule, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 7 ans) situation : Formation de février à mai 2009, en recherche d'emploi

41- KK... Olivier (né en 1972) :
Demandé : 39 249, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1635, 40 € (qualification d'ouvrier P3, empli de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 1 mois) situation : Intérim de plus de 6 mois à partir de janvier 2009

42- MM... Christophe (né en 1973) :
Demandé : 39 807, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1658, 64 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent professionnel de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 14 ans et 7 mois) situation : non connue

43- NN... Nathalie (née en 1965) :
Demandé : 39 667, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1652, 80 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 11 mois) situation : Plusieurs CDD entre octobre 2008 et jullet 2009, CDD de septembre 2009 à mars 2010

44- OO... Thierry (né en 1963) :
Demandé : 37 326, 96 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1555, 29 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 22 ans) situation : CDD en août 2009, problème de mobilité (pas de permis de conduire), en recherche d'emploi

45- PP... Dominique (né en 1976) :
Demandé : 35 848, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1493, 70 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de magasinier, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 10 ans) situation : CDD en avril 2009, en recherche d'emploi, sans nouvelle depuis juin 2009 (parti au Portugal).

46- QQ... Noël (né en 1972) :
Demandé : 43 157, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1798, 22 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de technicien d'atelier, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 15 ans et 5 mois) situation : CDD de novembre à décembre 2008, CDI depuis le 1er janvier 2009

47- RR... Gérard (né en 1955) :
Demandé : 40 961, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1706, 74 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur régleur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 31 ans et 6 mois) situation : En recherche d'emploi

48- SS... François (né en 1965) :
Demandé : 41 375, 04 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1723, 96 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de team leader réception, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 22 ans et 11 mois) situation : CDD de novembre 2008 à avril 2009 et de janvier à février 2010, en recherche d'emploi

49- TT... Karl (né en 1951) :
Demandé : 34 764, 72 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1314, 63 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 28 ans et 10 mois) situation : non connue

50- UU... David (né en 1969) :
Demandé : 38 840, 16 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1618, 34 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 9 ans et 3 mois) situation : Formations de décembre 2008 à décembre 2009 puis de février à avril 2010, CDD de 6 mois en 2009

51- VV... Waël (né en 1974) :
Demandé : 38 126, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1588, 60 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent professionnel de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 12 ans et 3 mois) situation : Formations de février à mars 2009 et de juin 2009 à avril 2010

52- WW... Frank (né en 1967) :
Demandé : 33 922, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1413, 43 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de cariste préparateur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 11 ans et 5 mois) situation : non connue

53- WW... Yannick (né en 1970) :
Demandé : 49 695, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1880, 27 € (qualification d'agent de maîtrise, emploi de team leader (chef d'équipe), coefficient 285, échelon 3, position IV, ancienneté de 9 ans et 11 mois) situation : Intérim d'octobre 2008 à janvier 2009, d'avril à juillet 2009, en Interim depuis le 15 août 2009
54- XXX... Didier (né en 1964) :
Demandé : 40 243, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1676, 83 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur régleur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 22 ans et 11 mois) situation : Formation de mars à avril 2009, recherche d'un employeur pour valider une formation qualifiante

55- YYY... Jean-Michel (né en 1955) :
Demandé : 42 365, 52 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1765, 23 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de technicien de maintenance, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 14 ans et 2 mois) situation : CDD de 10 mois à partir de février 2009, en recherche d'emploi

56- ZZZ... Rémy (né en 1954) :
Demandé : 44 304 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1846 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de réceptionnaire préparateur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 32 ans et 2 mois) situation : En recherche d'emploi

57- AAA... Serge (né en 1952) :
Demandé : 45 001, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1875, 08 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de technicien de maintenance, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 1 an et 6 mois) situation : non connue

58- BBB... Serge (né en 1961) :
Demandé : 35 369, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1473, 72 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 17 ans et 7 mois) situation : Formation de remise à niveau général à partir de décembre 2008 (analphabète), missions ponctuelles dans une association multiservice, en recherche d'emploi

59- CCC... Jocelyne (née en 1953) :
Demandé : 37 075, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1554, 80 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 32 ans) situation : Problèmes de santé pour rester en position debout ou pour avoir des ports de charge, sans nouvelle depuis juin 2009

60- DDD... Eric (né en 1969) :
Demandé : 40 189, 68 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1674, 57 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de team leader (chef d'équipe) coefficient 240, échelon 1, position III, ancienneté de 20 ans et 4 mois) situation : Formations de juin à août 2009, CDI en septembre 2009 puis licenciement en mars 2010, CDD de 6 mois à partir d'avril 2010

61- EEE... Eric (né en 1951) :
Demandé : 39 737, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1655, 72 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 14 ans et 6 mois) situation : En recherche d'emploi

62- FFF... Cédric (né en 1982) :
Demandé : 38 442, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1601, 76 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 5 ans et 8 mois) situation : Missions d'intérim à partir de fin 2008, CDD de juin à septembre 2009 suivi d'un CDI

63- GGG... Raymond (né en 1964) :
Demandé : 58 242, 48 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 2426, 77 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de tôlier prototype BE, coefficient 285, échelon 1, position IV, ancienneté de 10 ans et 7 mois) situation : Intérim de mai à juin 2009, formation de juillet à septembre 2009, en recherche d'emploi

64- HHH... Pietro (né en 1961) :
Demandé : 39 359, 52 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1639, 98 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de magasinier, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 31 ans et 2 mois) situation : Formation fin juin 2009 puis interim longue durée

65- III... Bruno (né en 1960) :
Demandé : 41 577, 84 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1732, 41 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 31 ans et 1 mois) situation : formation recherchée, en interim depuis janvier 2010

66- JJJ... Carole (née en 1961) :
Demandé : 34 054, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1418, 95 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de préparateur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 6 ans et 10 mois) situation : En arrêt maladie jusqu'en mars 2009 en raison d'une opération au bras intervenue après son licenciement, projet de formation pour de l'aide à domicile mais qui n'a pas abouti, recherche d'un temps plein, sans nouvelle depuis

67- KKK... Mickaël (né en 1984) :
Demandé : 33 001, 68 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1375, 07 € (qualification d'ouvrier AP1, emploi de cariste, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 1 an et 2 mois) situation : Formations de décembre 2008 à mai 2009, en CDI depuis septembre 2009

68- LLL... Philippe (né en 1959) :
Demandé : 40 440 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1685 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de magasinier, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 6 mois) situation : CDI depuis septembre 2009

69- MMM... Christian (né en 1958) :
Demandé : 36 840, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1535, 01 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur de fabrication confirmé, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 10 ans et 3 mois) situation : Sous curatelle, difficultés de financement pour intégrer une formation, en recherche d'emploi

70- NNN... John (né en 1953) :
Demandé : 36 028, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1501, 18 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur de machine, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 27 ans et 1 mois) situation : Intérim d'avril à août 2009, en recherche d'emploi

71- OOO... Jimmy (né en 1984) :
Demandé : 35 318, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1471, 60 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur de production, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 4 ans et 11 mois) situation : Intérim depuis janvier 2010

72- OOO... Eric (né en 1965) :
Demandé : 37 350, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1556, 26 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur tourneur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 23 ans et 9 mois) situation : Intérim entre novembre et décembre 2008, en recherche d'emploi

73- PPP... Boubacary (né en 1958) :
Demandé : 42 946, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1789, 45 € (qualification d'ouvrier P2, emploi d'opérateur régleur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 27 ans et 1 mois) situation : En recherche d'emploi

74- QQQ... Mickaël (né en 1979) :
Demandé : 45 692, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1903, 86 € (qualification ETAM, coefficient 305, emploi de technicien supérieur de production, échelon 1, position V, ancienneté de 1 an et 6 mois) situation : Formation, CDI depuis septembre 2009

75- RRR... Carlos (né en 1964) :
Demandé : 41 604 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1733, 50 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de chauffeur magasinier, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 26 ans et 1 mois) situation : Mobilité géographique réduite en raison de son statut de tuteur à l'égard de sa mère, CDI à mi-temps depuis janvier 2010

76- SSS... Alain (né en 1954) :
Demandé : 39 518, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1646, 61 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de régleur 2, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 32 ans et 5 mois) situation : En recherche d'emploi
77- TTT... Claude (né en 1974) :
Demandé : 36 359, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1514, 99 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de magasinier, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 1 mois) situation : Formation de février à mai 2009 (échec au certificat recherché), en recherche d'emploi

78- UUU... William (né en 1957) :
Demandé : 37 830 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1576, 25 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de magasinier, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 26 ans et 4 mois) situation : Problème de santé à une main, en recherche d'emploi

79- VVV... Fabienne (née en 1962) :
Demandé : 33 575, 04 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1398, 96 € (qualification ETAM, emploi d'assistante logistique, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 4 ans et 11 mois) situation : En recherche d'emploi

80- WWW... David (né en 1976) :
Demandé : 40 992, 72 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1708, 03 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 7 mois) situation : Problème de financement pour une formation, en interim longue durée à partir de novembre 2008

81- XXXX... Rosemonde (née en 1975) :
Demandé : 46 154, 16 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1923, 09 € (qualification ETAM, emploi de comptable de paie, coefficient 270, échelon 2, position IV, ancienneté 10 mois) situation : CDD de décembre 2008 à mai 2009 et de janvier à avril 2010

82- YYYY... Lakhdar (né en 1951) :
Demandé : 41 156, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1714, 86 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 32 ans et 1 mois) situation : non connue

83- ZZZZ... Manuel (né en 1951) :
Demandé : 43 742, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1822, 61 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de fraiseur, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 33 ans et 3 mois) situation : non connue

84- AAAA... Sylvie (née en 1971) :
Demandé : 35 077, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1461, 55 € (qualification ETAM, emploi d'opératrice de saisie, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 4 ans et 10 mois) situation : CDD de novembre à décembre 2008, en recherche d'emploi

85- BBBB... Ismaël (né en 1959) :
Demandé : 36 710, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1529, 61 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 10 ans et 1 mois) situation : Intérim de février à avril 2010
86- CCCC... Joël (né en 1958) :
Demandé : 42 092, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1753, 86 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur-régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 7 mois) situation : En recherche d'emploi

87- DDDD... Bruno (né en 1971) :
Demandé : 37 919, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1579, 99 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent professionnel de production expérimenté, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 14 ans et 9 mois) situation : Intérim à partir de novembre 2008, CDD de mars à juin 2009, CDI à partir de juillet 2009

88- EEEE... Pascal (né en 1965) :
Demandé : 37 946, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1581, 12 € (qualification d'ouvrier P2, emploi de préparateur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 23 ans) situation : Formations, en recherche d'emploi

89- FFFF... Laurence (née en 1974) :
Demandé : 42 461, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1769, 24 € (qualification ETAM, emploi d'assistante commerciale, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 1 an) situation : CDD à partir de mai 2009 qui a abouti à un CDI

90- GGGG... Khalid (né en 1976) :
Demandé : 33 602, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1400, 11 € (qualification d'ouvrier AP1, emploi de soudeur, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 1 an et 2 mois) situation : CDD d'octobre 2008 à janvier 2009, de novembre à décembre 2009, formation, en recherche d'emploi

91- HHHH... Jérôme (né en 1975) :
Demandé : 40 965, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1706, 90 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'agent technique de production confirmé, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 6 mois) situation : CDD en décembre 2008, projet de formation inabouti, en recherche d'emploi
92- IIII... Tahar (né en 1955) :
Demandé : 38 520, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1605, 01 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de responsable de quai, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 5 ans) situation : Intérim en mai 2009, CDD de janvier à mars 2010, en recherche d'emploi

93- JJJJ... Roger (né en 1958) :
Demandé : 43 196, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1799, 85 € (qualification d'ouvrier TA1, emploi de team leader (chef d'équipe) coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 31 ans et 7 mois) situation : En recherche d'emploi

94- KKKK... Jean-Pierre (né en 1956) :
Demandé : 39 401, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1641, 74 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de cariste, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 28 ans et 8 mois) situation : CDI à partir de janvier 2009

95- LLLL... Emmanuel (né en 1969) :
Demandé : 36 118, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1504, 92 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de magasinier, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 4 mois) situation : CDD de novembre 2008 à avril 2009, CDI à partir de mai 2009

96- MMMM... Yvon (né en 1960) :
Demandé : 36 691, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1528, 80 € (qualification d'ouvrier P3, emploi d'opérateur régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 22 ans et 10 mois) situation : Formation de janvier à février 2009, CDI à partir de février 2009 et rompu d'un commun accord en novembre 2009, en recherche d'emploi

97- NNNN... Abdelhalim (né en 1960) :
Demandé : 45 337, 44 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1889, 06 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 27 ans et 7 mois) situation : En recherche d'emploi

98- NNNN... Mohamed (né en 1962) :
Demandé : 40 653, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1693, 90 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de cariste, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 23 ans) situation : Formation en avril 2009, CDD de juin à octobre 2009 et de janvier à février 2010, en recherche d'emploi
99- OOOO... Khier (né en 1954) :
Demandé : 43 141, 68 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1797, 57 € (qualification d'ouvrier P3, emploi de soudeur-régleur, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 10 ans) situation : CDD de juin à octobre 2009, en arrêt maladie depuis le 15 septembre 2009

Par jugement en date du 3 novembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a reporté la date de cessation des paiements de la SAS Klarius au 28 septembre 2007, date de mise en place du financement par la banque Landsbanki.
Par arrêt en date du 27 janvier 2011, la 13ème chambre commerciale de la cour de céans a émendé ledit jugement et fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2007 au vu des conclusions du rapport d'expertise comptable. ***
A l'audience du 29 novembre 2010, la cour, à la demande du conseil de l'AGS, a ordonné le renvoi de l'affaire pour mise en cause des sociétés britanniques, pour l'audience du 27 juin 2011.
Les formalités de mise en cause des sociétés de droit anglais Klarius Group Ltd et Klarius UK Ldt (situées à Blackpool, Royaume Uni) ont été accomplies le 21 décembre 2010 conformément au règlement CE du parlement européen et du conseil no1393/ 2007 du 13 novembre 2007, ce qui correspondait à l'ancienne adresse des sociétés anglaises.
Les formalités de mise en cause des sociétés de droit anglais Klarius Group Ltd et Klarius UK Ldt (situées à Manchester, Royaume Uni) ont été à nouveau accomplies le 16 février 2011 conformément au règlement CE du parlement européen et du conseil no1393/ 2007 du 13 novembre 2007.
***

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2011, les 99 appelants précités, demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société KLARIUS pour chacun des appelants, l'équivalent de deux ans de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-Dire que la décision sera exécutée et mise en oeuvre par le CGEA-Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience de plaidoirie, le conseil des salariés a demandé oralement à titre subsidiaire, que " les sociétés-mère versent les dommages-intérêts aux salariés ".
***
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Me Z... de la SCP Z...- Y..., ès-qualités, demande à la cour de :

- In limine litis,
• Dire que MM. J..., FF..., Franck WW..., VV..., XXX..., EEE... et PPPP..., licenciés suivant autorisation de l'inspection du travail, sont irrecevables, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, à contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement • Dire que MM. X..., Joël U..., W..., P..., TT... et AAA..., adhérents à une convention FNE, sont irrecevables à contester la cause réelle et sérieuse de leur licenciement • Dire recevable l'action des AGS à l'encontre des sociétés Klarius Group et Klarius Ltd
-A titre principal,
• Confirmer le jugement du CPH de Dreux en date du 14 décembre 2009 en toutes ses dispositions
-Subsidiairement,
• dire et juger que si un manquement était retenu à la charge de la société Klarius France SAS, celui-ci résulterait des éléments communiqués par les sociétés du groupe Klarius, des inexactitudes communiquées et/ ou des réticences dans la communication d'informations • dire en conséquence que les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ltd ont par ces comportements, commis une faute • condamner solidairement les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Lt à garantir la société Klarius France SAS de toute condamnation
-En toute hypothèse,
• limiter au maximum légal les demandes indemnitaires des demandeurs • condamner les demandeurs et/ ou toute partie défaillante à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC

***
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA Ile de France Ouest à Levallois-Perret, demande à la cour de :

- A titre principal,
• Confirmer les jugements déférés
-A titre subsidiaire, en cas d'infirmation,
• mettre hors de cause l'AGS CGEA IDFO • condamner les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ldt au paiement des indemnités sollicitées par les appelants • condamner in solidum les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Lt à payer à l'AGS la somme de 1. 936. 473, 06 € au titre des avances effectuées au profit des " 97 " salariés demandeurs •- A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer les salariés protégés : MM. J..., FF..., Franck WW..., VV..., XXX..., EEE... et PPPP... irrecevables en leurs demandes-débouter les salariés ayant adhéré à une convention du FNE : MM. X..., Joël U..., W..., P..., TT... et AAA... • limiter le quantum des indemnitées à 6 mois de salaire • condamner in solidum les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ltd à garantir l'AGS de toutes sommes qui seraient mises à sa charge • fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société • juger que l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail • dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la société Klarius Group Ltd et la société Klarius UK Ldt, sociétés de droit anglais, demandent à la cour de :

- In limine litis,
• constater l'irrecevabililité de leur mise en cause par l'Unedic • ordonner leur mise hors de cause • constater l'irrecevabilité des demandes des salariés protégés : MM. J..., FF..., Franck WW..., VV..., XXX..., EEE... et PPPP... en application du principe de séparation des pouvoirs • constater l'irrecevabilité des demandes des salariés ayant adhéré à une convention du FNE : MM. X..., Joël U..., W..., P..., TT... et AAA... • constater que la cour d'appel n'a pas compétence pour juger le différend entre les sociétés britanniques et les salariés protégés • se déclarer incompétent au profit de la juridiction adminitrative • renvoyer les salariés protégés à mieux se pourvoir • déclarer irrecevables les demandes de MM. X..., Joël U..., W..., P..., TT... et AAA...
- A titre principal, • confirmer le jugement déféré • ordonner la mise hors de cause des sociétés concluantes en l'absence d'élément démontrant l'existence d'une situation de co-employeur • constater l'absence de toute violation aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail • en conséquence, • débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes • débouter les AGS de l'ensemble de leurs demandes • condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 1. 000 € au profit des sociétés concluantes en application de l'article 700 du CPC • condamner les appelants aux entiers dépens

Les 99 procédures d'appel ont fait l'objet d'une jonction administrative.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la recevabilité de la mise en cause des sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ltd, sociétés de droit anglais, devant la cour d'appel

Considérant que selon l'article 555 du CPC, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance " peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause " ;
Que l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du procès ;
Que s'il est admis que la date butoir (de la révélation ou de la survenance de la circonstance de fait ou de droit alléguée) est celle de la clôture des débats de première instance et que ne constitue pas une évolution du litige, un élément connu de la partie avant la clôture des débats en première instance, il en est différemment lorsque le moyen, de nature à justifier l'appel en garantie contre un tiers, a été soulevé postérieurement à la clôture des débats ;
Considérant en l'espèce, qu'à l'audience du 29 novembre 2010, le conseil des AGS a sollicité à titre principal le renvoi des affaires pour mise en cause des sociétés britanniques en vue d'un appel en garantie sur le fondement de l'article 331 du CPC et sur celui de l'article 1382 du code civil, demande à laquelle s'est associé le conseil du mandataire-liquidateur et à laquelle s'est opposé le conseil des appelants ;
Qu'après renvoi des affaires ordonné par la cour, les formalités de mise en cause des sociétés de droit anglais Klarius Group Ltd et Klarius UK Ldt (situées à Blackpool, Royaume Uni) ont été accomplies le 21 décembre conformément au règlement CE du parlement européen et du conseil no1393/ 2007 du 13 novembre 2007 ;
Que le site de Blackpool étant l'ancienne adresse des sociétés anglaises, les formalités de mise en cause des sociétés de droit anglais Klarius Group Ltd et Klarius UK Ldt (situées à Manchester) ont été à nouveau accomplies le 16 février 2011 conformément au règlement CE du parlement européen et du conseil no1393/ 2007 du 13 novembre 2007 ;
Considérant que l'AGS se prévaut du dépôt du rapport d'expertise de MM. D... et E... le 15 octobre 2009, soit postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale, le 21 septembre 2009, faisant valoir que ce rapport, justifiant de l'évolution du litige au sens de l'article 555 du CPC, démontre pleinement l'instrumentalisation du droit des faillites par les deux sociétés britanniques en fraude des droits de l'AGS et que leur mise en cause tardive en cause d'appel résulte de la méconnaissance de ce rapport à la date du 21 septembre 2009, qui établit les abus commis par les sociétés intimées, qui ont la qualité de co-employeurs des salariés litigieux ;
Que l'AGS pour justifier cette évolution, explique qu'aucune analyse sérieuse et pertinente n'était possible avant le dépôt du rapport et que seule l'expertise a démontré les abus commis par les sociétés intimés, notamment par la production de documents qui n'étaient pas connus à la date du 21 septembre 2009 puisque produits par aucune des parties, ajoutant que la comparaison de ce rapport avec les documents en la possession de l'administrateur judiciaire démontrerait que les organes de la procédure ne disposaient pas de l'ensemble des informations qui sont contenues dans le rapport d'expertise ;
Que l'AGS souligne que les sociétés britanniques n'objectent pas que le concluant aurait eu connaissance du rapport antérieurement au 15 octobre 2009, ni ne justifient que les pièces annexées au rapport d'expertise auraient été communiquées en première instance soit par les demandeurs, soit par le liquidateur ;
Que Me C... soutient qu'il est manifeste que le litige a évolué puisqu'il est désormais établi que les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK sont vraisemblablement responsables du sort de la société Klarius France SAS ;
Que les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK, pour contester la recevabilité de cet appel en intervention forcée à leur encontre et soutenir l'absence d'évolution du litige, objectent que l'AGS disposait dès la première instance de tous les éléments nécessaires pour faire juger de l'opportunité de leur intervention forcée et d'invoquer le fondement du co-emploi, que cette notion qui peut résulter de la confusion d'intérêts, d'activité et de direction des sociétés anglaises, ne pourrait nullement modifier les données juridiques du litige ;
Que les sociétés britanniques font valoir que les appelants indiquaient déjà dans leurs écritures devant la juridiction prud'homale : " Le Groupe Klarius propriétaire de la SAS Klarius mise en liquidation judiciaire fait cyniquement débarrasser des salariés pour continuer ses activités dans des conditions de rentabilité optimale ", qu'il était reproché au groupe Klarius d'avoir continué à commercialiser des produits en France au travers d'une succursale de la société Klarius UK Ltd, dénommée Auto Service Klarius (société de droit étranger basée en France), que la question des moyens financiers de la société Klarius Group Ltd afin d'abonder le PSE a largement été débattue en première instance, que le liquidateur-judiciaire prétend que le rapport d'expertise comptable révèle des faits nouveaux qu'il ignorait au cours de la première instance, alors que dans son assignation du 24 mars 2009 devant le tribunal de commerce délivrée contre la SAS Klarius, représentée par M. QQQQ..., prétendant que la société Klarius SAS s'est trouvée dans une situation irrémédiablement compromise à compter du 7 août 2007, Me C... mettait déjà en cause à l'occasion de sa demande de report de la date d'état de cessation des paiements au 28 septembre 2007 (date des concours octroyés à la société au moyen d'une mobilisation de ses créances clients par la Landsbanki), fixée provisoirement par le jugement d'ouverture au 15 mars 2008, la responsabilité des sociétés anglaises dans la liquidation de la société Klarius SAS, que MM. D... et E... ont établi une note de synthèse le 8 juillet 2009 qui comportait déjà l'essentiel du rapport d'expertise invoqué par l'AGS, que celle-ci disposait des informations mettant en évidence la double fonction de M. QQQQ..., la nomination de M. RRRR..., le financement par bordereau Dailly par la banque Landsbanski ;
Considérant que la synthèse générale du rapport d'expertise (pages 140 à 146), lequel comporte 146 pages outre 29 annexes, est identique à celle de la note de synthèse en date du 8 juillet 2009 (pages 38 à 44), à savoir, une situation irrémédiablement compromise de la société cédée (ARP devenue Klarius SAS), dès avant août 2007, " l'abandon stratégique " de la filiale française dès la décision de cession de la branche LVA annoncée fin 2004, celle-ci n'ayant pas bénéficié d'investissements significatifs depuis 2005, d'aucun plan de restructuration ou de stratégie de relance ;
Que néanmoins, à la lecture du point III. C. 6. 4 (pages 79 à 82) tout comme de la conclusion du rapport d'expertise (pages 134 à 136), il est exposé certains éléments démontrant des agissements anormaux des sociétés anglaises qui n'étaient qu'à l'état de soupçons avant la clôture des débats et ne figuraient donc pas dans la note de synthèse du 8 juillet 2009, le rapport faisant état d'une reprise d'activité significative dans le secteur de l'équipement automobile par la société Auto Service Klarius-établissement secondaire créé en France par le groupe Klarius postérieurement à la procedure de liquidation judiciaire-qui a bénéficié de certains transferts d'actifs aux dépens de Klarius SAS et en outre, repris certains collaborateurs de la société liquidée ;

Mais considérant que le rapport d'expertise comptable du 15 octobre 2009 qui tend selon l'AGS, à impliquer les sociétés britanniques dans l'orchestration de la liquidation judiciaire de Klarius SAS, ceci afin de s'approprier les actifs de sa filiale dans le but de faire échec à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure commerciale, n'a été porté à la connaissance de l'AGS que dans le cadre de la procédure d'appel devant la juridiction sociale ;
Que par voie de conséquence, les seuls soupçons de fraude au droit de la faillite, évoqués brièvement par les appelants dans leurs écritures de première instance et par le liquidateur devant la juridiction commerciale, sont insuffisants à faire écarter le principe d'une évolution du litige, alors que postérieurement à la clôture des débats devant la juridiction prud'homale, est intervenue la remise du rapport d'expertise comptable, communiqué devant la cour à l'AGS, susceptible d'apporter de nouveaux éléments sur des agissements frauduleux des sociétés britanniques ;
Que dès lors, les éléments de ce rapport d'expertise, susceptibles d'être invoqués à l'appui de l'application de la théorie du co-emploi, d'un moyen tiré de la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 1221-4 du code du travail ou de la responsabilité délictuelle des sociétés britanniques, sont nouveaux pour l'AGS, n'ayant pas été destinataire de la note de synthèse du 8 juillet 2009, seul le liquidateur ayant eu la maîtrise de l'information figurant dans cette note pour avoir sollicité ce rapport et constituent dès lors, la révélation d'un élément ou d'un fait nouveau de nature à éclairer devant la cour le litige d'un jour nouveau ;
Que la mise en cause des sociétés de droit anglais sera donc déclarée recevable ;

- Sur l'irrecevabilité des demandes des salariés protégés
Considérant que les salariés protégés suivants ont été licenciés suivant autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail le 27 novembre 2008 : MM. J..., FF..., Frank WW..., VV..., XXX..., EEE... et BBBB... ; Que cette autorisation donnée par l'autorité administrative rend irrecevables les demandes présentées par eux à l'encontre des organes de la procédure collective pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (au titre de la contestation tant du motif économique, de la procédure de reclassement mise en oeuvre que du PSE) ;

- Sur l'irrecevabilité des demandes des salariés ayant souscrit la convention FNE
Considérant que le mandataire-liquidateur soutient que les salariés suivants ayant adhéré, dans le cadre du PSE, à une convention FNE : MM. X..., Joël U..., W..., P..., TT... et AAA..., ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ;
Considérant qu'à moins d'établir une fraude de l'employeur ou un vice du consentement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans une catégorie de salariés non susceptibles de reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de la retraite, ne peuvent remettre en cause la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, alors même que cette adhésion se situe après la notification du licenciement pour motif économique ;

- Sur le non-respect de la procédure de licenciement tirée de la prétendue absence d'information de l'autorité administrative
Considérant qu'aux termes de l'article L 1233-60 du code du travail, le liquidateur informe l'autorité administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique ;
Considérant que les appelants soutiennent que les lettres du 22 mai 2008 et du 9 juin 2008 transmises à l'autorité administrative, sont insusceptibles de se rattacher à l'ensemble des procédures de licenciement, objet du litige, ont été adressées dans le cadre de la procédure de licenciements collectifs ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2010 lorsque la société était en redressement judiciaire, que les licenciements n'ont donné lieu à aucune autorisation du juge-commissaire ni de quelque juridiction que ce soit ;
Considérant qu'il est justifié que les réunions du CE ont été tenues les 11 et 22 septembre 2008 et que la DDTE et l'inspection du travail ont été informées par LRAR en date du 15 et du 29 septembre 2008 ;
Que par ailleurs, en matière de liquidation judiciaire, le juge-commissaire n'a pas à être consulté ;
Que ce moyen de pure forme sera écarté ;

- Sur le nombre de salariés appelants

Considérant qu'il convient de préciser que le mandataire-liquidateur a omis d'indiquer dans la liste des salariés licenciés appelants : M. Yannick WW... et M. Lakhdar YYYY..., soit 99 salariés et non 97 salariés ;

1/ SUR LES DEMANDES DIRIGÉES À L'ENCONTRE DES ORGANES DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE

-Sur le caractère réel et sérieux des licenciements économiques

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ;

Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par le salarié ;

Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant que la lettre de licenciement faisant état de la cessation des activités de l'employeur laquelle, quand elle n'est pas due à la faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi un motif économique répondant aux exigences de la loi ; Considérant en l'espèce, que la lettre du mandataire-liquidateur prononçant le licenciement économique des salariés en date du 29 septembre 2008 (ainsi que les lettres adressées postérieurement aux salariés retenus dans le cadre de la cellule liquidative de la société et aux salariés protégés), précise que le jugement de liquidation judiciaire n'est pas assorti d'une autorisation de poursuite d'exploitation, qu'il emporte de plein droit cessation d'activité et la fermeture de la société, que l'arrêt des activités de la société Klarius le contraint à supprimer l'intégralité des postes de travail existant au jour de la liquidation judiciaire, sans possibilité de reclassement au sein des sociétés du groupe, restant dans l'attente de réponses au titre du reclassement externe ;
Considérant que les appelants font valoir que la lettre de licenciement ne comporte aucune référence aux difficultés économiques de la société Klarius, qu'elle se contente de relater la procédure de liquidation judiciaire et qu'elle est insuffisamment motivée ;
Considérant d'une part, que si la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise appartenant à un groupe de sociétés, constitue un motif économique du licenciement, expressément envisagé par le code du travail (articles L 1234-7, L 1234-10 et L 1234-12 du code du travail), c'est à la condition qu'elle ne procède pas d'une faute de l'employeur, d'une volonté délibérée de sa part ou d'une légèreté blâmable, d'autre part, que s'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur conformément au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre ;
Considérant que les appelants incriminent dans leurs écritures la politique menée par le groupe Klarius au détriment de la société Klarius SAS sans imputer à cette dernière une responsabilité fautive pour avoir fait aboutir la cessation de son activité en laissant exécuter la stratégie commerciale du groupe Klarius ;
Considérant que la liquidation judiciaire, consécutive à l'état d'insolvabilité de l'employeur, est fondée sur l'état de cessation des paiements, reporté par arrêt prononcé le 27 janvier 2011 par la cour d'appel de Versailles au 31 décembre 2007, nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie AGS, dès lors que les licenciements ont été prononcés dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire ;
Considérant que le motif économique tiré de la liquidation judiciaire et de l'arrêt d'activité de la SAS KLARIUS constitue bien un motif de licenciement économique ;
Que dès lors, la lettre de licenciement du mandataire-liquidateur visant expressément le jugement de liquidation judiciaire en date du 17 septembre 2007, doit être considérée comme suffisamment motivée ;

- Sur le manquement à l'obligation de reclassement
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;
Que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement ;
Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;
Considérant que les salariés soutiennent que le mandataire-liquidateur ne justifie pas avoir communiqué à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, des offres de reclassement, précises, concrètes et personnalisées, émanant des autres entités du groupe Klarius ;
Considérant que le mandataire-liquidateur réplique que l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2010 lui faisant grief de ne pas avoir justifié d'avoir communiqué à chacun des salariés dont le licenciement était envisagé, des offres de reclassement, précises, concrètes et personnalisées est indifférent au présent litige, que les licenciements pris en application du PSE de liquidation, ont été rendus nécessaires eu égard au jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2008, que la seule obligation de l'employeur est de rechercher et de proposer des postes s'il en existe, s'agissant d'une obligation de moyens, que l'absence de lettre de reclassement n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'impossibilité de reclassement est établie, qu'il fallait que la permutation du personnel soit possible à l'intérieur du groupe et que des possibilités réelles et loyales de reclassement existent, que la présente affaire ne concerne que des non-cadres, alors que dans les faits, seuls les cadres supérieurs sont susceptibles d'être reclassés à l'étranger, que du fait de la liquidation judiciaire, emportant arrêt d'activité et fermeture de la société Klarius France SAS, aucun reclassement n'était possible au sein de cette société, que les différentes entités du groupe Klarius (en Angleterre et en Italie) n'ont pas répondu directement à la société, mais via leur conseil français, adressant les éléments démontrant selon eux, leur impossibilité de procéder au reclassement des salariés de la société Klarius SAS au sein du groupe (pièces 5, 6 et 19) du fait des difficultés de Klarius UK et de la filiale italienne entre octobre 2007 et juillet 2008 ayant conduit à la suppression de postes et d'unités de production, que la société Klarius SAS a tout mis en oeuvre pour trouver un reclassement externe à ses collaborateurs concernés par le PSE, en adressant une lettre circulaire à plus de 250 sociétés de l'ensemble du bassin d'emploi ainsi qu'aux organisations patronales et aux agences d'intérim les 23 et 30 septembre 2008 ;
Considérant que les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ltd soulignent que l'obligation de reclassement ne reposait que sur le liquidateur de la société Klarius France SAS, qu'aucune responsabilité ne pèse sur le groupe Klarius ou sur l'ensemble des sociétés qui la composent, que le groupe n'avait pas de postes de reclassement à proposer, contraint à réduire ses effectifs de 113 salariés en 2008 en Angleterre et en Italie ;
Considérant que l'obligation de reclassement étant un préalable au licenciement, naît dès l'instant où un licencenciement, individuel ou collectif, est envisagé et ce, jusqu'à la notification du licenciement, l'employeur étant tenu de poursuivre la recherche des emplois disponibles même après l'établissement du PSE ;
Qu'en l'espèce, cette obligation incombe. au mandataire liquidateur par application de l'article L 641-4 du code de commerce, la société Klarius SAS relevant d'une procédure collective ;
Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger dès l'instant que la législation applicable n'empêche pas l'emploi de salariés étrangers ;
Considérant que le 18 septembre 2008, le mandataire-liquidateur a écrit par courrier recommandé avec AR à toutes les filiales du groupe pour les solliciter aux fins de reclassement des salariés de la société Klarius France et n'a reçu aucune réponse positive ;
Que le 1er octobre 2008, il a demandé à la société Klarius UK d'abonder au PSE à hauteur de 850. 000 €, ce qui a été refusé par courrier du 30 octobre 2008 eu égard aux difficultés économiques du groupe ;
Que les sociétés destinataires du courrier ont répondu via leur conseil français en apportant des éléments qui permettaient, selon lui, de démontrer leur impossibilité de procéder au reclassement des salariés de la société Klarius France au sein du groupe ;
Qu'il est justifié que le groupe n'avait pas de poste de reclassement à proposer, ayant été contraint de réduire ses effectifs de 113 salariés en 2008 en Angleterre et en Italie (société fermée entraînant la suppression de 23 postes supplémentaires) au vu des pièces 6-1 à 6-5 produites par Me C..., seuls sites de production en Europe selon la carte produite par les sociétés mises en cause et constituant leur pièce 20 ;
Qu'au total, 315 postes de production ont été supprimés hors la France entre début 2008 et début 2009, entraînant des plans de licenciement économique ;
Que les salariés licenciés occupent tous des postes de production avec des qualification " ouvrier " à l'exception de six salariés qui ont la qualification ETAM ;
Qu'il en résulte, qu'aucun emploi n'était disponible dans les autres sociétés du groupe Klarius situées en Angleterre et en Italie (fermeture des sites des entités anglaises, suppression par la société Klarius Italie de l'activité " aftermarket " en septembre 2008, suppression de 23 postes), que le lieu d'exploitation de la société mère, en Angleterre, ne permettait pas la permutation de tout ou partie du personnel de production et que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ;

Que l'employeur a fait des recherches sérieuses des possibilités de reclassement et justifie de l'impossibilité de reclasser les salariés au sein d'une société du groupe, eu égard à l'appartenance de la société à un groupe ;

- Sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi du 11 septembre 2008
Considérant aux termes des articles L1233-61, L1235-10 et L1235- 11du Code du Travail que :- l'employeur doit, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, établir et mettre en place un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité-il doit à cet effet, préparer un plan visant au reclassement des salariés, s'intégrant au plan social et comportant toutes les mesures possibles, en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe, pour maintenir les emplois ou faciliter les reclassements-les salariés licenciés pour motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul en application de l'article L1235-10 précité, sauf en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l'entreprise et peuvent, même lorsque leur licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire en sollicitant notamment leur réintégration
Considérant que les appelants invoquent la nullité du PSE pour violation des articles L 1233-61 et suivants du Code du travail en se fondant sur l'insuffisance de ce plan, du fait que les sociétés du groupe Klarius n'ont pas été consultées et au motif que le groupe Klarius continue d'exister (création de sociétés liées au groupe Klarius postérieurement aux licenciements) et qu'il avait les moyens de participer au PSE ;
Qu'ils ajoutent que le groupe Klarius, après avoir fait peser les licenciements relatifs au site de Dreux sur la collectivité, continue de bien se porter et de prospérer, continuant de mener une politique d'acquisition d'autres sociétés et ce, dans le but d'être seul ou quasiment seul sur ce segment de marché et que c'est dans cette perspective, que le groupe Klarius avait racheté le site de Dreux uniquement dans le but de le liquider ;
Considérant que selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L1235-10 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plu dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ;
Que selon les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L1235-10, la sanction de la nullité n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires et cette demande sera donc déclarée sans objet ;
Considérant que les salariés soutiennent que le PSE est insuffisant ;
Mais considérant comme le soulignent les sociétés intervenantes, que l'obligation de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi répondant aux moyens du groupe n'incombe qu'à l'employeur, une société relevant du même groupe que l'employeur n'est pas, en cette seule qualité, débitrice envers les salariés qui sont au service de ce dernier, d'une obligation de reclassement et qu'elle ne répond pas, à leur égard, des conséquences d'une éventuelle insuffisance des mesures de reclassement prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Qu'il en résulte que les société Klarius Group Limited et Klarius Uk Limited ne sont tenues envers les salariés d'aucune obligation de reclassement ;

Qu'en tout état de cause, les mesures prévue au PSE ont été réelles et effectives au regard des mesures d'accompagnement prévues (cellule de reclassement du FNE et outplacement) ;
Que la société Klarius SAS ne disposait pas de moyens financiers lui permettant de souscrire au plan, que le groupe Klarius a communiqué des éléments sur son impossibilité de souscrire au plan, que la société Klarius, société mère, a refusé d'abonder au plan social de liquidation du fait de difficultés économiques alléguées (plan de suppression d'emplois en Angleterre et en Italie concomitamment à la liquidation de la filiale française) ;

Considérant que la société Klarius SAS ne peut être tenue responsable des actes de gestion des sociétés du groupe Klarius postérieurs à la liquidation judiciaire (création d'une société Klarius en France, la société Auto Service Klarius, société de droit étranger) et aux licenciements par application de l'article L 641-9 du code de commerce ;
Qu'il y a lieu de constater que le PSE a été débattu et négocié avec les partenaires sociaux au sein du comité d'entreprise ;
Que les salariés ne rapportent en rien la preuve d'une disproportion entre les mesures prévues et les moyens du groupe (mesures d'accompagnement au bénéfice des salariés, mesures de reclassement externe) ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande dirigée contre le mandataire-liquidateur ;

2/ SUR LA MISE EN CAUSE DES SOCIÉTÉS KLARIUS GROUP LIMITED ET KLARIUS UK LIMITED
Considérant que le conseil des AGS a appelé en garantie les sociétés britanniques sur le fondement de l'article 331 du CPC et sur celui de l'article 1382 du code civil ;
Considérant qu'à l'audience de plaidoirie, le conseil des salariés a demandé à titre subsidiaires que les sociétés-mère versent les dommages-intérêts aux salariés ;
Que cette demande est recevable au regard de la procédure qui est orale, peu importe que la mise en cause émane de l'AGS ;
Considérant que les salariés précisent dans leurs écritures que le groupe Klarius continue d'exister et avait les moyens de participer au PSE, que le groupe Klarius fait cyniquement débarrasser des salariés pour continuer ses activités dans des conditions de rentabilité optimale, que le groupe Klarius, après avoir fait peser les licenciements relatifs au site de Dreux sur la collectivité, continue de bien se porter et de prospérer, continuant de mener une politique d'acquisition d'autres sociétés et ce, dans le but d'être seul ou quasiment seul sur ce segment de marché, que c'est dans cette perspective que le groupe Klarius avait racheté le site de Dreux uniquement dans le but de le liquider ;
Considérant que l'AGS soutient que les sociétés anglaises ont une responsabilité pleine et entière dans la procédure de licenciement initiée à l'encontre des salariés, qu'elle demande la mise hors de cause de la procédure collective sur le fondement du co-emploi eu égard à la dépendance économique, financière et opérationnelle de la société Klarius SAS et de la fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail (transfert de la production en Angleterre), sur le fondement de la carence fautive des sociétés composant le groupe, en se prévalant de la stratégie des sociétés britanniques n'ayant d'autre objet que d'échapper à leurs obligations par l'instrumentalisation du droit des faillites en fraude des droits de l'AGS ;
Considérant que Me C... déclare s'en remettre à l'appréciation de la cour au titre de l'argumentation développée sur le co-emploi, sur la fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, précisant qu'une procédure en comblement du passif à l'encontre des dirigeants de droit et de fait de la société Klarius France SAS, en ce compris les sociétés du groupe, a été lancée, qu'il n'a pas été soumis à l'appréciation du tribunal de commerce de Nanterre les faits constitutifs de détournement d'actif de l'entreprise Klarius SAS par la société Klarius Group Ltd à la suite de la reprise de son activité au moyen de la création d'un établissement français puisque seuls les faits intervenus postérieurement au jugement d'ouverture sont susceptibles de constituer une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, qu'il ne saurait être exclu que cette reprise d'activité puisse constituer une infraction pénale, fait valoir qu'une faute délictuelle pourrait être retenue à l'encontre de la société mère et/ ou de la filiale anglaise du groupe Klarius (informations erronées communiquées ou réticence dans la communication d'informations importantes au sujet de la création d'une société de droit étranger en France, la société Auto Services Klarius le 26 décembre 2008, de moyens financiers leur permettant au terme de la liquidation de la filiale française d'investir deux millions d'euros en France dans le cadre du développement d'une nouvelle structure de distribution), privant ainsi la société Klarius SAS et les organes de la procédure des moyens d'exécuter correctement leur obligation de reclassement ;
Considérant que les sociétés Klarius Group Limited et société Klarius UK Limited répliquent que les critères du co-emploi ne sont pas réunis, que la qualité de co-employeurs ne peut résulter d'une dépendance économique et opérationnelle ou d'une immixtion dans la gestion, que le prix de cession d'une société ne reflète pas sa valeur intrinsèque, que le maintien de la solvabilité de Klarius France était nécessaire pour le remboursement de la dette de Klarius UK Limited, que le postulat des appelants et des AGS se heurte à la logique même de la technique d'acquisition de la société Klarius France par Klarius Group Limited par l'opération de LBO, que la liquidation de la société Klarius France SAS a eu un impact financier négatif pour l'ensemble des sociétés du groupe, que le fait générateur susceptible d'entraîner une application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail est postérieur à la rupture des contrats de travail de salariés ;
* Sur le co-emploi
Considérant que la situation de co-emploi entre une société-mère et sa filiale se caractérise par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et suppose un rapport de subordination effectif entre les salariés de la filiale et les instances dirigeantes de la société mère ;
Que les seuls liens capitalistiques, qui résulteraient d'une prise de contrôle d'une société par une autre, au moyen d'un rachat de parts sociales par la technique financière du LBO, ne suffisent pas à caractériser la perte totale d'autonomie d'une société ;

Considérant en l'espèce, sur la confusion de direction alléguée, qu'il résulte des pièces produites, que M. Manuel QQQQ... a cumulé les fonctions de directeur financier de la Société Klarius Group Limited jusque fin 2008 d'une part, et de Président de la société Klarius France SAS, d'autre part et selon les sociétés anglaises, ce mandat social ne l'empêchait pas d'exécuter sa fonction en toute indépendance et il n'était donc pas incompatible avec le contrat de travail relatif aux fonctions de directeur financier pour le compte de la société KGL, ce qui est vigoureusement contesté par l'AGS ;
Que M. Roger RRRR... a été présenté le 25 février 208 comme directeur général intérimaire de Klarius France SAS, lui-même placé sous la direction d'Andrew SSSS... qui est le directeur managérial de Klarius Group Limited ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Klarius France SAS est possédée à 100 % par la société mère britannique via la société financière ROSI, que selon l'AGS, cela permettait à M. WILSON d'avoir un levier de contrôle sur la société Klarius France dans la mesure où il possédait lui même 75 % de la société Klarius Group Limited ;
Que par ailleurs, au moment de l'acquisition de la branche LVAE par la société Klarius Group Limited et dont la société Klarius France faisait partie, un prêt de 13 millions a été mis à la charge de cette dernière société avec un remboursement prévu à l'échéance 2013 ;
Que ce prêt a résulté d'un transfert de trésorerie des comptes bénéficiaires d'une des sociétés (ARPL, futur Klarius UK) de la branche LVAE cédée vers les comptes déficitaires de la société ARP (futur Klarius France), qu'il avait pour effet mécanique de faire baisser le prix de cession, d'où l'intérêt de cette écriture comptable entre les sociétés ARPL et ARP. (page 35 et s. de l'annexe 4 du rapport d'expertise) ;
Considérant que pour l'AGS, l'immixtion financière se traduirait également par les règles mises en place au titre de la mobilisation DAILLY ;
Mais considérant que la cour d'appel a estimé dans son arrêt définitif du 27 janvier 2011, que le financement de la banque Landsbanki reposait sur des ressources de l'activité économique de la société Klarius France et qu'en conséquence il ne dissimulait pas artificiellement l'état de cessation des paiements de la société, et ne pouvait avoir un caractère anormal ;
Que par ailleurs, la cour a reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2007 et non au 28 septembre 2007, date de mise en place du financement par la banque Landsbanki en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qui a souligné qu'il n'y a pas d'inscriptions et de privilèges avant décembre 2007, pas d'incident de paiement caractérisé avant décembre 2007 et que le différentiel actif réalisable et disponible-passif exigible ressort négatif et est resté négatif à compter de cette date ;

Considérant sur la confusion d'activité alléguée, que la présence de dirigeants de la société-mère dans le cadre de la procédure collective de la filiale française ne caractérise pas en soi une situation de coemploi, dès lors qu'elle n'est pas allée jusqu'au contrôle de l'exécution des missions des salariés ou jusqu'à l'usage du pouvoir disciplinaire à leur égard ;

Que les sociétés britanniques relèvent que seuls les salariés de Klarius France étaient en charge de développer l'activité de cette société, en citant à titre d'exemple le développement par la société française de produits innovants pour un marché montant dit " hors-niche " ou NCN (non-catalogue niche) " ou de méthode de travail dite SMED ;
Qu'enfin, il n'est pas contesté que la société Klarius France a une clientèle propre en raison de son activité spécialisée dans le traitement des émissions d'échappement, les sociétés britanniques faisant valoir que ce critère est déterminant pour constater l'absence de confusion d'intérêts et d'activité ;
Que si en 2008 M. RRRR... qui était un cadre de la société-mère, a pu recommander un plan de licenciement de 102 personnes, ce qui pourrait s'apparenter à l'exercice d'un pouvoir de direction, il manque néanmoins l'exercice effectif par les sociétés du groupe Klarius des pouvoirs de contrôle et de sanction pour caractériser un lien de subordination plein et entier ;

Considérant qu'au regard des pièces produites de part et d'autre, les éléments invoqués ne démontrent ni une perte totale d'autonomie de la société Klarius France comme le soutient principalement l'AGS, ni en quoi la confusion alléguée de direction, d'intérêts et de direction présumerait de l'existence d'un lien de subordination des salariés de Klarius France à l'égard de la société Klarius Group Limited et de la société Klarius UK Limited ;
Qu'il en résulte, que la seule immixtion dans la gestion de la société Klarius SAS, société cible rachetée dans le cadre d'un LBO par la société holding, est insuffisante pour caractériser un lien de subordination des salariés de cette société cible, en l'absence de pouvoir de la société mère sur les salariés de la filiale ;

* Sur la fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail

Considérant que la qualification de co-employeur à l'encontre des sociétés britanniques étant rejetée, l'allégation de la violation aux règles d'ordre public relatives au transfert du contrat de travail est devenue sans objet ;

* Sur la faute délictuelle des sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ltd
Considérant que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ;
Considérant que l'AGS fait valoir au titre de l'instrumentalisation du droit des faillites des sociétés britanniques en fraude des droits de l'AGS, les éléments suivants : l'absence de mesure de restructuration, la captation de la trésorerie de Klarius SAS au seul profit des sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK LTD, l'organisation de la poursuite de l'activité sans avoir à assumer le passif social lié à la liquidation judiciaire de la société Klarius SAS, le refus, démontrant une légèreté blâmable, de participer aux recherches de reclassement et au financement du PSE mis en oeuvre par le liquidateur judiciaire, faisant remarquer que les sociétés anglaises se sont refusé de répondre aux sollicitations de l'administrateur judiciaire, tant pour tenter de reclasser les salariés que pour abonder le PSE, alors que fin 2008, le bénéfice d'exploitation Klarius UK Ltd s'élévait à 4. 142. 000., la perte de 2007 n'étant qu'artificielle puisque résultant de l'intégration en perte de la dette de Klarius SAS après son dépôt de bilan (8. 224. 000.) ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise comptable, que la décision de fermeture de la société Klarius SAS a été prise par le groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer la propre rentabilité du groupe, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise française, ce qui prive de cause réelle et sérieuse le motif économique tiré de la cessation d'activité de cette société, qui n'est que la conséquence de choix commerciaux du groupe auquel elle appartenait ;
Considérant qu'il convient de retenir, à la lecture du rapport d'expertise comptable, la responsabilité délictuelle des sociétés britanniques pour avoir mis en oeuvre une stratégie commerciale visant à l'abandon de la filiale française, et ce dans le but de se réorganiser à moindre frais en s'exonérant des conséquences financières de la faillite prévisible, voire programmée, de la société Klarius France ;
Considérant en effet, qu'il convient de rappeler que l'acquisition de la filiale française s'est faite au moyen d'un LBO qui a permis au groupe de n'apporter aucun financement propre à la cession de cette société-cette dernière ayant par ailleurs permis par le biais d'une écriture comptable de virtuellement résorber sa dette tout en faisant baisser le prix de cession de la branche cédée (pages 128 et 129 du rapport d'expertise), que concernant l'hypothèse d'une faillite prévisible voire programmée, le rapport d'expertise (p. 71) relève que M. QQQQ..., ancien dirigeant de la société liquidée, a indiqué que le scénario de la liquidation d'ARP (Klarius France) par ARVIN MERITOR (ex société mère) avait été envisagé (avant de décider la cession de la société), que le rapport met en évidence l'absence d'intérêt des sociétés britanniques pour le redressement de la filiale française, étant rappelé qu'au cours de la procédure collective, la société Klarius Group Limited n'a finalement déposé aucun plan de redressement au terme d'un délai dont l'échéance était fixée au 21 juillet 2008, hypothéquant ainsi tout sauvetage de la société Klarius France ; Que la centralisation de la direction générale des sociétés du groupe Klarius en Angleterre à compter du 7 août 2007 (p. 122 du rapport d'expertise) a manifestement permis de prendre des décisions dans l'intérêt des sociétés britanniques au détriment de la filiale française, où s'y trouvaient les directions de groupe, des achats, du marketing, des ventes et financière ;
Que par ailleurs, le rapport d'expertise précise en ce qui concerne la remontée anticipée de trésorerie de 3 millions d'euros de la société Klarius France vers la société Klarius UK le 19 octobre 2007, qu'elle n'a pas été faite dans l'intérêt de la société française, dès lors qu'une restructuration et un plan de relance étaient nécessaires à la survie de celle-ci, que cette somme d'argent a finalement financé la restructuration de la société Klarius UK, les experts ayant pu également constater que cette opération financière a finalement contribué à créer l'impasse de trésorerie de la société Klarius France bien avant la fin du premier trimestre 2008 (page 131 et § III D du rapport d'expertise) ;
Que le choix même du financement de trésorerie par le système " Dailly " dès l'acquisition de la société Klarius France, sans prévoir un autre financement associé à un plan de relance, montre la volonté du groupe Klarius de l'enfermer dans une situation financière artificielle, sans marge de manoeuvre, donc très rapidement non pérenne ;
Que les AGS soutiennent à juste titre que le prix de cession de la filiale française (72. 500. équivalent à 52. 505 €) révèle le caractère structurellement déficitaire de la société Klarius France ;
Que la filiale française n'a jamais eu la maîtrise de la répartition du droit de tirage négocié au niveau du groupe, pour la part dont elle bénéficiait (page 123 du rapport d'expertise) ;
Que les éléments du rapport d'expertise permettent de montrer l'intérêt que les sociétés britanniques pouvaient tirer à court terme de la cessation d'activité de la société Klarius France, la liquidation judiciaire ayant ouvert de nouvelles possibilités aux sociétés britanniques de se réorganiser sur le marché sans avoir à supporter les conséquences financières de la situation obérée de la société liquidée : rachat d'actifs appartenant à cette dernière pour mettre en oeuvre une réorganisation de la production d'une part, et de l'activité de distribution par la création dès le 26 décembre 2008 d'une succursale française émanant de la société Klarius UK avec d'anciens collaborateurs de la société liquidée d'autre part (pages 79 et s du rapport d'expertise) ;
Que cette opération a constitué un succès économique, la succursale française ayant connu " une progression à deux chiffres " (cf annexe 18 du rapport d'expertise) ;
Que toutefois, la société Auto Klarius France, émanation de Klarius UK Ltd, filiale anglaise du groupe, ayant été créée postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, aucune faute délictuelle ne peut être retenue contre les sociétés mises en cause de ce chef ;

Que l'activité déficitaire de la société Klarius France est manifestement imputable à des décisions du groupe dont elle est une filiale à 100 % à travers la société Financière Rosi qui est elle-même détenue par la société holding Klarius Group Limited ;
Que le groupe Klarius a ainsi exécuté une stratégie commerciale d'asphyxie de cette filiale qui consistait à ne pas faire les restructurations ni les relances nécessaires de cette entreprise en la maintenant uniquement par un système de trésorerie à court terme financé par le biais de la mobilisation « Dailly », ce qui la conduit à une cessation des paiements avant même la fin de ce financement par la Landsbanki (p. 49 du rapport d'expertise), puis à terme, à sa liquidation judiciaire ;
Que selon le rapport d'expertise, le groupe a maintenu en toute connaissance de cause des choix économiques qu'il a qualifiés d'irréalistes et d'incohérents à l'égard de la filiale française qui était structurellement déficitaire tant avant qu'après la cession (pages 141 et s. du rapport d'expertise) – seule la société Klarius UK ayant bénéficié d'une restructuration qui a été financée par la remontée de trésorerie anticipée de 3 millions d'euros aux dépens de la société Klarius France (p. 71 du rapport d'expertise) ;
Qu'à cet égard, le rapport d'expertise indique qu'il y avait « une inadaptation de la masse salariale (trop importante) au regard du niveau d'activité en baisse constante, alors même que l'entreprise (Klarius France) ne parvenait pas à absorber les pics d'activité sans avoir recours à la sous-traitance » (p. 145 du rapport d'expertise) ;
Que les experts ont en outre précisé, que de tels choix économiques qui ont précédé une crise du secteur automobile ont non seulement privé toute perspective de redressement de la filiale française, mais également accru de manière significative les pertes mensuelles enregistrées par la société ;
Qu'il en résulte que la cessation d'activité de la société Klarius SAS ne résultait que de choix stratégiques décidés au niveau du groupe, en particulier en ce qui concerne les conditions financières de la cession de la filiale française et d'une volonté délibérée des sociétés britanniques appelées en intervention forcée, qui privent les licenciements économiques prononcés d'une cause réelle et sérieuse ;
Que cette faute délictuelle est à l'origine du préjudice spécial et distinct subi par les salariés de la société Klarius SAS, du fait de la perte de leur emploi ;
Que les préjudices des salariés tous licenciés-qui sont consécutifs à la cessation d'activité de la société Klarius France via sa liquidation judiciaire-ne sont donc pas liés uniquement aux difficultés économiques du marché, les éléments précédemment exposés démontrant qu'ils ont pour origine essentielle les choix d'une stratégie commerciale des sociétés britanniques du Groupe Klarius qui visaient à asphyxier à court ou moyen terme la filiale française aux fins de rentabiliser une réorganisation de l'activité de l'ensemble du groupe ;

Que la responsabilité in solidum des sociétés britanniques (société-mère et filiale anglaise) sera donc retenue et celles-ci seront tenues de payer à l'AGS la somme de 1. 936. 473, 06 € au titre des avances (indemnités de rupture) effectuées au profit des 97 salariés, tels que listés dans les pièces 31 de l'AGS, c'est-à-dire, les salariés appelants, à l'exception de M. Yannick WW... et de M. Khier OOOO..., étant ajouté que la fiche produite par les AGS au nom de Mme Catherine TTTT... est surabondante, celle-ci n'étant pas partie à la présente procédure ;
Considérant que l'action délictuelle engagée contre les sociétés britanniques, par son caractère autonome et distinct, fait obstacle à ce que soit déclaré irrecevables les demandes des salariés protégés qui ont été licenciés suivant autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail le 27 novembre 2008 : MM. J..., FF..., Franck WW..., VV..., XXX..., EEE... et BBBB... ;
Que de même, l'action délictuelle engagée contre les sociétés britanniques, par son caractère autonome et distinct, fait obstacle à ce que soit déclaré irrecevables les demandes des salariés ayant adhéré, dans le cadre du PSE, à une convention FNE : MM. X..., Joël U..., W..., P..., TT... et AAA... ;

- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Considérant qu'il convient de mettre hors de cause l'AGS CGEA IDFO, de condamner les sociétés Klarius Group Ltd et Klarius UK Ldt au paiement des indemnités sollicitées par les appelants, telles qu'arbitrées ci-après par la cour ;
Considérant que la société KLARIUS SAS comportant un effectif d'au moins onze personnes au moment des licenciements et tous les salariés, à l'exception de six salariés, ayant une ancienneté d'au moins deux ans au moment de leur licenciement, leur sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le juge octroie au salarié ayant fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi, du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, subi par les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté ;
Considérant que pour les six salariés ayant une ancienneté de moins de deux ans :
- AAA... Serge-KKK... Mickaël-QQQ... Mickaël-XXXX... Rosemonde-GGGG... Khalid-FFFF... Laurence

sont applicables les dispositions de l'article L 1235-5, alinéa 2, du Code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Que la cour fixe les indemnités revenant aux 99 salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes suivantes :

A... Mustapha (né en 1962) :
Demandé : 38 114, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1588, 11 € (qualification d'ouvrier P 3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 10 mois) situation : CDD de 12 mois en janvier 2009
Alloué : 15. 881 €
X... Sellam (né en 1949) :
Demandé : 37 978, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1582, 43 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 32 ans et 4 mois) situation : non connue (salarié " oublié " dans le tableau page 55 des conclusions des sociétés intervenantes)
Alloué : 28. 000 €
F... Dominique (né en 1963) :
Demandé : 39 826, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1659, 45 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 26 ans et 4 mois) situation : CDD de 3 mois à partir de février 2010
Alloué : 24. 885 €
G... Mickael (né en 1976) :
Demandé : 43 485, 12 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1811, 88 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 10 ans et 10 mois) situation : CDD d'octobre 2008 à mai 2009, CDI à partir du 23 mai 2009
Alloué : 10. 866 €
G... Stéphane (né en 1967) :
Demandé : 38 422, 56 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1600, 94 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 9 ans et 10 mois) situation : Intérim de moins de 6 mois à partir de février 2010
Alloué : 19. 200 €
H... Michel (né en 1963) :
Demandé : 39 585, 12 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1649, 38 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 9 ans et 6 mois) situation : Intérim de moins de 6 mois à partir de janvier 2009
Alloué : 19. 788 €
I... Gilles (né en 1964) :
Demandé : 36 051, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1502, 15 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 6 mois) situation : Intérim de moins de 6 mois à partir de janvier 2010
Alloué : 18. 000 €
J... William (né en 1978) :
Demandé : 39 362, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1640, 12 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 7 ans et 11 mois) situation : non connue
Alloué : 9. 840 €
K... Alain (né en 1961) :
Demandé : 39 737, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1655, 72 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 27 ans) situation : Formations entre mars 2009 et décembre 2010
Alloué : 33. 100 €
L... Stéphane (né en 1969) :
Demandé : 39 077, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1628, 24 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 18 ans et 6 mois) situation : Formations entre mai 2009 et février 2010
Alloué : 24. 420 €
M... Benoît (né en 1957) :
Demandé : 43 341, 34 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1805, 89 € (qualification Etam, coefficient 190, échelon 2, position II, ancienneté de 31 ans et 6 mois) situation : Formations de janvier à mai 2009, CDD d'août à décembre 2009, CDI à partir de janvier 2010
Alloué : 18. 000 €
N... Christophe (né en 1973) :
Demandé : 41 823, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1742, 65 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 12 ans) situation : Missions d'interim et CDD entre décembre 2008 et juillet 2009, CDI depuis juillet 2010
Alloué : 17. 420 €
O... Céline (née en 1970) :
Demandé : 35 215, 44 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1467, 31 € (qualification Etam, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 18 ans et 1 mois) situation : formations inabouties, en recherche d'emploi
Alloué : 23. 472 €
P... Brahim (né en 1948) :
Demandé : 43 258, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1802, 45 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 29 ans et 1 mois) situation : non connue
Alloué : 10. 812 €
Q... Christophe (né en 1971) :
Demandé : 41 624, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1734, 35 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 6 mois) situation : CDI depuis le 26 septembre 2009
Alloué : 17. 340 €
R... Mohamed (né en 1965) :
Demandé : 40 602, 96 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1691, 79 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 7 mois) situation : Mission d'intérim de moins de 6 mois à partir de janvier 2010
Alloué : 16. 910 €
S... Aïssa (né en 1967) :
Demandé : 37 619, 52 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1567, 48 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 10 mois) situation : Formations entre novembre 2009 et décembre 2010
Alloué : 18. 000 €
S... Abdelkader (né en 1962) :
Demandé : 44 857, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1869, 08 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 11 mois) situation : Formations entre décembre 2008 et juin 2009, En interim
Alloué : 28. 000 €
T... Nourrédine (né en 1976) :
Demandé : 40 243, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1676, 83 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 10 ans) situation : non connue
Alloué : 10. 061 €
UUUU... Michel (né en 1952) :
Demandé : 42 144 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1756 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 30 ans et 11 mois) situation : non connue
Alloué : 10. 536 €
UUUU... Joël (né en 1955) :
Demandé : 45 696, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1904, 01 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 1 mois) situation : Intérim jusqu'en mars 2009, depuis septembre 2009 temps partiel en CESU
Alloué : 28. 560 €
V... Joël (né en 1955) :
Demandé : 45 563, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1898, 49 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 31 ans et 2 mois) situation : CDI entre décembre 2008 et janvier 2009, CDD en février 2009 ayant donné lieu à un CDI le 1er août 2009
Alloué : 19. 000 €

S... Menouer (né en 1957) :
Demandé : 47 660, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1985, 87 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 26) situation : Formation de janvier à août 2009, projet de création d'entreprise inabouti faute de capital, en recherche d'emploi
Alloué : 29. 775 €
W... Waly (né en 1951) :
Demandé : 37 315, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1554, 80 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 31 ans et 1 mois) situation : non connue
Alloué : 9. 329 €
XX... Stéphane (né en 1972) :
Demandé : 46 031, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1917, 99 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 14 ans et 11 mois) situation : CDI depuis le 28 août 2009
Alloué : 19. 000 €
YY... Mahamadou (né en 1954) :
Demandé : 38 836, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1618, 18 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 215, échelon 3, position III, ancienneté de 31 ans et 1 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 25. 000 €
ZZ... Jean-Pierre (né en 1966) :
Demandé : 35 014, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1458, 92 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 17 ans et 8 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 19. 000 €
AA... Aïssa (né en 1971) :
Demandé : 35 841, 12 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1493, 38 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 7 ans et 3 mois)
situation : En attente d'un financement pour une formation et en recherche d'emploi
Alloué : 14. 930 € BB... Gilles (né en 1961) :
Demandé : 41 644, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1735, 17 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 15 ans et 7 mois) situation : CDI depuis fin décembre 2009
Alloué : 20. 820 €
CC... Alain (né en 1965) :
Demandé : 39 280, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1636, 70 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 23 ans et 3 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 28. 000 €
DD... Olivier (né en 1966) :
Demandé : 43 441, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1810, 08 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 20 ans) situation : Missions d'interim de décembre 2008 à janvier 2009, formation de février à avril 2010
Alloué : 27. 150 €
EE... Stéphane (né en 1967) :
Demandé : 42 369, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1765, 39 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 22 ans et 7 mois) situation : CDD de juin à décembre 2009 et de mars à septembre 2010
Alloué : 26. 500 €
FF... Yves-Joël (né en 1959) :
Demandé : 41 117, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1713, 24 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 27 ans et 2 mois) situation : Formation de mai à septembre 2009, intérim de février à avril 2010
Alloué : 30. 834 €
GG... Samuel (né en 1973) :

Demandé : 42 502, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1770, 92 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 12 ans et 1 mois) situation : CDD de janvier 2009 à janvier 2010, en recherche d'emploi
Alloué : 17. 700 €

HH... Maâmar (né en 1964) :
Demandé : 38 114, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1588, 11 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 10 ans) situation : non connue
Alloué : 9. 529 €
II... Cedric (né en 1981) :
Demandé : 39 440, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1643, 37 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 7 ans et 9 mois) situation : Formation d'octobre 2009 à juin 2010
Alloué : 11. 500 €
HH... Abdelkrim (né en 1962) :
Demandé : 36 199, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1508, 33 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 16 ans et 9 mois) situation : Intérim de décembre 2008 à janvier 2009, en juin 2009, CDD de juillet 2009 à janvier 2010, En intérim
Alloué : 12. 000 €
JJ... Jean-Paul (né en 1966) :
Demandé : 40 762, 56 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1698, 44 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 6 ans et 8 mois) situation : non connue
Alloué : 10. 191 €

KK... Laurent (né en 1970) :
Demandé : 33 645, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1401, 89 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 8 ans et 5 mois)
situation : En recherche d'emploi, problème de mobilité (pas de permis de conduire)
Alloué : 15. 000 €
LL... Florence (née en 1967) :
Demandé : 33 575, 04 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1398, 96 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 7 ans) situation : Formation de février à mai 2009, en recherche d'emploi
Alloué : 14. 000 €
KK... Olivier (né en 1972) :
Demandé : 39 249, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1635, 40 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 1 mois) situation : Intérim de plus de 6 mois à partir de janvier 2009
Alloué : 11. 500 €
MM... Christophe (né en 1973) :
Demandé : 39 807, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1658, 64 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 14 ans et 7 mois) situation : non connue
Alloué : 9. 952 €
NN... Nathalie (née en 1965) :
Demandé : 39 667, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1652, 80 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 11 mois) situation : Plusieurs CDD entre octobre 2008 et jullet 2009, CDD de septembre 2009 à mars 2010
Alloué : 25. 000 €
OO... Thierry (né en 1963) :
Demandé : 37 326, 96 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1555, 29 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 22 ans) situation : CDD en août 2009, problème de mobilité (pas de permis de conduire), en recherche d'emploi

Alloué : 25. 000 €
PP... Dominique (né en 1976) :
Demandé : 35 848, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1493, 70 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 10 ans) situation : CDD en avril 2009, en recherche d'emploi, sans nouvelle depuis juin 2009 (domicilié au Portugal)
Alloué : 10. 455 €
QQ... Noël (né en 1972) :
Demandé : 43 157, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1798, 22 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 15 ans et 5 mois) situation : CDD de novembre à décembre 2008, CDI depuis le 1er janvier 2009
Alloué : 10. 790 €
RR... Gérard (né en 1955) :
Demandé : 40 961, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1706, 74 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 31 ans et 6 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 30. 700 €
SS... François (né en 1965) :
Demandé : 41 375, 04 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1723, 96 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 22 ans et 11 mois) situation : CDD de novenbre 2008 à avril 2009 et de janvier à février 2010, en recherche d'emploi
Alloué : 24. 122 €
TT... Karl (né en 1951) :
Demandé : 34 764, 72 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1314, 63 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 28 ans et 10 mois) situation : non connue
Alloué : 12. 000 €
UU... David (né en 1969) :
Demandé : 38 840, 16 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1618, 34 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 9 ans et 3 mois) situation : Formations de décembre 2008 à décembre 2009 puis de février à avril 2010, CDD de 6 mois en 2009
Alloué : 12. 950 €
VV... Waël (né en 1974) :
Demandé : 38 126, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1588, 60 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 12 ans et 3 mois) situation : Formations de février à mars 2009 et de juin 2009 à avril 2010
Alloué : 15. 880 € WW... Frank (né en 1967) :
Demandé : 33 922, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1413, 43 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 11 ans et 5 mois) situation : non connue
Alloué : 8. 481 €
WW... Yannick (né en 1970) :
Demandé : 49 695, 36 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1880, 27 € (qualification d'agent de maîtrise, coefficient 285, échelon 3, position IV, ancienneté de 9 ans et 11 mois) situation : Intérim d'octobre 2008 à janvier 2009, d'avril à juillet 2009, en intérim depuis le 15 août 2009
Alloué : 11. 282 €
XXX... Didier (né en 1964) :
Demandé : 40 243, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1676, 83 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 22 ans et 11 mois) situation : Formation de mars à avril 2009, recherche d'un employeur pour valider une formation qualifiante
Alloué : 20. 000 €

YYY... Jean-Michel (né en 1955) :
Demandé : 42 365, 52 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1765, 23 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 14 ans et 2 mois) situation : CDD de 10 mois à partir de février 2009, en recherche d'emploi
Alloué : 17. 650 €
ZZZ... Rémy (né en 1954) :
Demandé : 44 304 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1846 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 32 ans et 2 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 33. 300 €
AAA... Serge (né en 1952) :
Demandé : 45 001, 92 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1875, 08 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 1 an et 6 mois) situation : non connue
Alloué : 11. 251 €
BBB... Serge (né en 1961) :
Demandé : 35 369, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1473, 72 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 17 ans et 7 mois) situation : Formation de remise à niveau général à partir de décembre 2008 (analphabète), missions ponctuelles dans une association multiservice, en recherche d'emploi
Alloué : 24. 000 €
CCC... Jocelyne (née en 1953) :
Demandé : 37 075, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1554, 80 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 32 ans) situation : Problèmes de santé pour rester en position debout ou pour avoir des ports de charge, sans nouvelle depuis juin 2009
Alloué : 28. 000 €
DDD... Eric (né en 1969) :
Demandé : 40 189, 68 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1674, 57 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 240, échelon 1, position III, ancienneté de 20 ans et 4 mois) situation : Formations de juin à août 2009, CDI en septembre 2009 puis licenciement en mars 2010, CDD de 6 mois à partir d'avril 2010
Alloué : 20. 000 €
EEE... Eric (né en 1951) :
Demandé : 39 737, 28 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1655, 72 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 14 ans et 6 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 26. 500 €
FFF... Cédric (né en 1982) :
Demandé : 38 442, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1601, 76 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 5 ans et 8 mois) situation : Missions d'intérim à partir de fin 2008, CDD de juin à septembre 2009 suivi d'un CDI
Alloué : 9. 611 €
GGG... Raymond (né en 1964) :
Demandé : 58 242, 48 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 2426, 77 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 285, échelon 1, position IV, ancienneté de 10 ans et 7 mois) situation : Intérim de mai à juin 2009, formation de juillet à septembre 2009, en recherche d'emploi
Alloué : 24. 260 €
HHH... Pietro (né en 1961) :
Demandé : 39 359, 52 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1639, 98 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 31 ans et 2 mois) situation : Formation fin juin 2009 puis intérim longue durée
Alloué : 24. 500 €
III... Bruno (né en 1960) :
Demandé : 41 577, 84 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1732, 41 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 31 ans et 1 mois) situation : formation recherchée, en intérim depuis janvier 2010
Alloué : 31. 200 €
JJJ... Carole (née en 1961) :
Demandé : 34 054, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1418, 95 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 6 ans et 10 mois) situation : En arrêt maladie jusqu'en mars 2009 en raison d'une opération au bras intervenue après son licenciement, projet de formation pour de l'aide à domicile mais qui n'a pas abouti, recherche d'un temps plein, sans nouvelle depuis
Alloué : 14. 180 €
KKK... Mickaël (né en 1984) :
Demandé : 33 001, 68 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1375, 07 € (qualification d'ouvrier AP1, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 1 an et 2 mois) situation : Formations de décembre 2008 à mai 2009, en CDI depuis septembre 2009
Alloué : 2. 750 €
LLL... Philippe (né en 1959) :
Demandé : 40 440 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1685 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 26 ans et 6 mois) situation : CDI depuis septembre 2009
Alloué : 16. 850 €
MMM... Christian (né en 1958) :
Demandé : 36 840, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1535, 01 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 10 ans et 3 mois) situation : Sous curatelle, difficultés de financement pour intégrer une formation, en recherche d'emploi
Alloué : 24. 560 €
NNN... John (né en 1953) :
Demandé : 36 028, 32 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1501, 18 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 27 ans et 1 mois) situation : Intérim d'avril à août 2009, en recherche d'emploi
Alloué : 27. 000 €

OOO... Jimmy (né en 1984) :
Demandé : 35 318, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1471, 60 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 4 ans et 11 mois) situation : Intérim depuis janvier 2010
Alloué : 8. 830 €
OOO... Eric (né en 1965) :
Demandé : 37 350, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1556, 26 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 23 ans et 9 mois) situation : Intérim entre novembre et décembre 2008, en recherche d'emploi
Alloué : 18. 672 €
PPP... Boubacary (né en 1958) :
Demandé : 42 946, 80 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1789, 45 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 27 ans et 1 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 32. 202 €
QQQ... Mickaël (né en 1979) :
Demandé : 45 692, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1903, 86 € (qualification ETAM, coefficient 305, échelon 1, position V, ancienneté de 1 an et 6 mois) situation : Formation, CDI depuis septembre 2009
Alloué : 3. 808 €
RRR... Carlos (né en 1964) :
Demandé : 41 604 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1733, 50 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 26 ans et 1 mois) situation : Mobilité géographique réduite en raison de son statut de tuteur à l'égard de sa mère, CDI à mi-temps depuis janvier 2010
Alloué : 26. 000 €
SSS... Alain (né en 1954) :
Demandé : 39 518, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1646, 61 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 32 ans et 5 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 30. 000 €
TTT... Claude (né en 1974) :
Demandé : 36 359, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1514, 99 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 1 mois) situation : Formation de février à mai 2009 (échec au certificat recherché), en recherche d'emploi
Alloué : 16. 654 €
UUU... William (né en 1957) :
Demandé : 37 830 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1576, 25 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 26 ans et 4 mois) situation : Problème de santé à une main, en recherche d'emploi
Alloué : 28. 500 €
VVV... Fabienne (née en 1962) :
Demandé : 33 575, 04 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1398, 96 € (qualification ETAM, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 4 ans et 11 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 12. 000 €
WWW... David (né en 1976) :
Demandé : 40 992, 72 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1708, 03 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 7 mois) situation : Problème de financement pour une formation, en intérim longue durée à partir de novembre 2008
Alloué : 10. 250 €
XXXX... Rosemonde (née en 1975) :
Demandé : 46 154, 16 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1923, 09 € (qualification ETAM, coefficient 270, échelon 2, position IV, ancienneté 10 mois) situation : CDD de décembre 2008 à mai 2009 et de janvier à avril 2010
Alloué : 7. 700 €
YYYY... Lakhdar (né en 1951) :
Demandé : 41 156, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1714, 86 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 32 ans et 1 mois) situation : non connue
Alloué : 25. 000 €
ZZZZ... Manuel (né en 1951) :
Demandé : 43 742, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1822, 61 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 33 ans et 3 mois) situation : non connue
Alloué : 27. 000 €
AAAA... Sylvie (née en 1971) :
Demandé : 35 077, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1461, 55 € (qualification ETAM, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 4 ans et 10 mois) situation : CDD de novembre à décembre 2008, en recherche d'emploi
Alloué : 10. 227 €
BBBB... Ismaël (né en 1959) :
Demandé : 36 710, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1529, 61 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 10 ans et 1 mois) situation : Intérim de février à avril 2010
Alloué : 16. 819 €
CCCC... Joël (né en 1958) :
Demandé : 42 092, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1753, 86 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 7 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 17. 530 €
DDDD... Bruno (né en 1971) :
Demandé : 37 919, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1579, 99 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 14 ans et 9 mois) situation : Intérim à partir de novembre 2008, CDD de mars à juin 2009, CDI à partir de juillet 2009
Alloué : 11. 000 €
EEEE... Pascal (né en 1965) :
Demandé : 37 946, 88 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1581, 12 € (qualification d'ouvrier P2, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 23 ans) situation : Formations, en recherche d'emploi
Alloué : 23. 000 €

FFFF... Laurence (née en 1974) :
Demandé : 42 461, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1769, 24 € (qualification ETAM, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 1 an) situation : CDD à partir de mai 2009 qui a abouti à un CDI
Alloué : 3. 540 €
GGGG... Khalid (né en 1976) :
Demandé : 33 602, 64 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1400, 11 € (qualification d'ouvrier AP1, coefficient 190, échelon 3, position II, ancienneté de 1 an et 2 mois) situation : CDD d'octobre 2008 à janvier 2009, de novembre à décembre 2009, formation, en recherche d'emploi
Alloué : 5. 600 €
HHHH... Jérôme (né en 1975) :
Demandé : 40 965, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1706, 90 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 11 ans et 6 mois) situation : CDD en décembre 2008, projet de formation inabouti, en recherche d'emploi
Alloué : 13. 655 €
IIII... Tahar (né en 1955) :
Demandé : 38 520, 24 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1605, 01 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 5 ans) situation : Interim en mai 2009, CDD de janvier à mars 2010, en recherche d'emploi
Alloué : 14. 445 €
JJJJ... Roger (né en 1958) :
Demandé : 43 196, 40 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1799, 85 € (qualification d'ouvrier TA1, coefficient 240, échelon 3, position III, ancienneté de 31 ans et 7 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 30. 500 €
KKKK... Jean-Pierre (né en 1956) :
Demandé : 39 401, 76 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1641, 74 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 28 ans et 8 mois) situation : CDI à partir de janvier 2009
Alloué : 9. 851 €
LLLL... Emmanuel (né en 1969) :
Demandé : 36 118, 08 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1504, 92 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 8 ans et 3 mois) situation : CDD de novembre 2008 à avril 2009, CDI à partir de mai 2009
Alloué : 9. 030 €
MMMM... Yvon (né en 1960) :
Demandé : 36 691, 20 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1528, 80 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 22 ans et 10 mois) situation : Formation de janvier à février 2009, CDI à partir de février 2009 et rompu d'un commun accord en novembre 2009, en recherche d'emploi
Alloué : 18. 336 €
NNNN... Abdelhalim (né en 1960) :
Demandé : 45 337, 44 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1889, 06 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 27 ans et 7 mois) situation : En recherche d'emploi
Alloué : 32. 000 €
NNNN... Mohammed (né en 1962) :
Demandé : 40 653, 60 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1693, 90 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 23 ans) situation : Formation en avril 2009, CDD de juin à octobre 2009 et de janvier à février 2010, en recherche d'emploi
Alloué : 23. 702 €
OOOO... Khier (né en 1954) :
Demandé : 43 141, 68 €, soit 24 mois pour un salaire mensuel de base de 1797, 57 € (qualification d'ouvrier P3, coefficient 215, échelon 1, position III, ancienneté de 10 ans) situation : CDD de juin à octobre 2009, en arrêt maladie depuis le 15 septembre 2009
Alloué : 32. 346 €

- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il convient d'allouer au mandataire-liquidateur la somme de 1. 500 € qui sera mise à la charge des sociétés de droit anglais ;
Considérant que ni les appelants ni l'AGS n'ont formulé de demandes au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

REJETTE les moyens d'irrecevabilité

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté les salariés appelants de leur demande dirigée contre le mandataire-liquidateur de la société KLARIUS SAS
DECLARE bien-fondée l'intervention forcée des sociétés KLARIUS GROUP LIMITED et KLARIUS UK LIMITED, sociétés de droit anglais ayant leur siège social à Manchester (Royaume-Uni) en cause d'appel, à la diligence des AGS

MET hors de cause l'AGS CGEA IDFO

DIT que les sociétés KLARIUS GROUP LIMITED et KLARIUS UK LIMITED, sociétés de droit anglais ayant leur siège social à Manchester (Royaume-Uni), ont par leur comportement, commis une faute délictuelle privant de cause réelle et sérieuse les licenciements économiques prononcés à l'encontre de Mesdames et Messieurs :

A... Mustapha X... Sellam, F... Dominique G... Mickael G... Stéphane H... Michel I... Gilles J... William K... Alain L... Stéphane M... Benoît N... Christophe O... Céline P... Brahim Q... Christophe R... Mohamed S... Aïssa S... Abdelkader T... Nourrédine UUUU... Michel UUUU... Joël V... Joël S... Menouer W... Waly XX... Stéphane YY... Mahamadou ZZ... Jean-Pierre AA... Aïssa BB... Gilles CC... Alain DD... Olivier EE... Stéphane FF... Yves-Joël GG... Samuel HH... Maâmar II... Cédric HH... Abdelkrim JJ... Jean-Paul KK... Laurent LL... Florence KK... Olivier MM... Christophe NN... Nathalie OO... Thierry PP... Dominique QQ... Noël RR... Gérard SS... François TT... Karl UU... David VV... Waël WW... Frank WW... Yannick XXX... Didier YYY... Jean-Michel ZZZ... Rémy AAA... Serge BBB... Serge CCC... Jocelyne DDD... Eric EEE... Eric FFF... Cédric GGG... Raymond HHH... Pietro III... Bruno JJJ... Carole KKK... Mickaël LLL... Philippe MMM... Christian NNN... John OOO... Jimmy OOO... Eric PPP... Boubacary QQQ... Mickaël RRR... Carlos SSS... Alain TTT... Claude UUU... William VVV... Fabienne WWW... David XXXX... ROSEMONDE YYYY... Lakhdar ZZZZ... Manuel AAAA... Sylvie BBBB... Ismaël CCCC... Joël DDDD... Bruno EEEE... Pascal FFFF... Laurence : GGGG... Khalid HHHH... Jérôme IIII... Tahar JJJJ... Roger KKKK... Jean-Pierre LLLL... Emmanuel MMMM... Yvon NNNN... Abdelhalim NNNN... Mohammed OOOO... Khier

CONDAMNE in solidum les sociétés KLARIUS GROUP LIMITED et KLARIUS UK LIMITED, sociétés de droit anglais ayant leur siège social à Manchester (Royaume-Uni), à payer à l'AGS la somme de 1. 936. 473, 06 € au titre des avances effectuées au profit des 97 salariés listés par les AGS, c'est-à-dire, les salariés appelants, à l'exception de M. Yannick WW... et de M. Khier OOOO...

CONDAMNE in solidum les sociétés KLARIUS GROUP LIMITED et KLARIUS UK LIMITED, sociétés de droit anglais ayant leur siège social à Manchester (Royaume-Uni), à payer à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes, avec intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt, aux anciens salariés suivants :

A... Mustapha : 15. 881 €
X... Sellam : 28. 000 €
F... Dominique : 24. 885 €

G... Mickael : 10. 866 €

G... Stéphane 19. 200 €

H... Michel : 19. 788 €

I... Gilles : 18. 000 €

J... William : 9. 840 €

K... Alain : 33. 100 €

L... Stéphane : 24. 420 €

M... Benoît : 18. 000 €

N... Christophe : 17. 420 €

O... Céline : 23. 472 €

P... Brahim : 10. 812 €

Q... Christophe : 17. 340 €

R... Mohamed : 16. 910 €

S... Aïssa : 18. 000 €

S... Abdelkader : 28. 000 €

T... Nourrédine : 10. 061 €

UUUU... Michel : 10. 536 €

UUUU... Joël : 28. 560 €

V... Joël : 19. 000 €

S... Menouer : 29. 775 €

W... Waly : 9. 329 €

XX... Stéphane : 19. 000 €

YY... Mahamadou : 25. 000 €

ZZ... Jean-Pierre : 19. 000 €

AA... Aïssa : 14. 930 €
BB... Gilles : 20. 820 €

CC... Alain : 28. 000 €

DD... Olivier : 27. 150 €

EE... Stéphane : 26. 500 €

FF... Yves-Joël : 30. 834 €

GG... Samuel : 17. 700 €

HH... Maâmar : 9. 529 €

II... Cédric : 11. 500 €

HH... Abdelkrim : 12. 000 €

JJ... Jean-Paul : 10. 191 €

KK... Laurent : 15. 000 €

LL... Florence : 14. 000 €

KK... Olivier : 11. 500 €

MM... Christophe : 9. 952 €

NN... Nathalie : 25. 000 €

OO... Thierry : 25. 000 €

PP... Dominique : 10. 455 €

QQ... Noël : 10. 790 €

RR... Gérard : 30. 700 €

SS... François : 24. 122 €

TT... Karl : 12. 000 €

UU... David : 12. 950 €

VV... Waël : 15. 880 €

WW... Frank : 8. 481 €

WW... Yannick : 11. 282 €

XXX... Didier : 20. 000 €

YYY... Jean-Michel : 17. 650 €

ZZZ... Rémy : 33. 300 €

AAA... Serge : 11. 251 €

BBB... Serge : 24. 000 €
CCC... Jocelyne : 28. 000 €

DDD... Eric : 20. 000 €

EEE... Eric : 26. 500 €

FFF... Cédric : 9. 611 €

GGG... Raymond : 24. 260 €

HHH... Pietro : 24. 500 €

III... Bruno : 31. 200 €

JJJ... Carole : 14. 180 €

KKK... Mickaël : 2. 750 €

LLL... Philippe : 16. 850 €

MMM... Christian : 24. 560 €

NNN... John : 27. 000 €

OOO... Jimmy : 8. 830 €

OOO... Eric : 18. 672 €

PPP... Boubacary : 32. 202 €

QQQ... Mickaël : 3. 808 €

RRR... Carlos : 26. 000 €

SSS... Alain : 30. 000 €

TTT... Claude : 16. 654 €

UUU... William : 28. 500 €

VVV... Fabienne : 12. 000 €

WWW... David : 10. 250 €

XXXX... Rosemonde : 7. 700 €

YYYY... Lakhdar : 25. 000 €

ZZZZ... Manuel : 27. 000 €
AAAA... Sylvie : 10. 227 €

BBBB... Ismaël : 16. 819 €

CCCC... Joël : 17. 530 €
DDDD... Bruno : 11. 000 €

EEEE... Pascal : 23. 000 €

FFFF... Laurence : 3. 540 €

GGGG... Khalid : 5. 600 €
HHHH... Jérôme : 13. 655 €
IIII... Tahar : 14. 445 €
JJJJ... Roger : 30. 500 €

KKKK... Jean-Pierre : 9. 851 €

LLLL... Emmanuel : 9. 030 €

MMMM... Yvon : 18. 336 €

NNNN... Abdelhalim : 32. 000 €

NNNN... Mohamed : 23. 702 €

OOOO... Khier : 32. 346 €

CONDAMNE in solidum les sociétés KLARIUS GROUP LIMITED et KLARIUS UK LIMITED, sociétés de droit anglais ayant leur siège social à Manchester (Royaume-Uni), à payer à Me Z..., es qualités de mandataire-liquidateur de la société KLARIUS SAS, la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE in solidum les sociétés KLARIUS GROUP LIMITED et KLARIUS UK LIMITED, sociétés de droit anglais ayant leur siège social à Manchester (Royaume-Uni), aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie Claude CALOT Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00578
Date de la décision : 31/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-10-31;10.00578 ?
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