COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 80A 15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2011
R. G. No 10/ 03925
AFFAIRE :
S. A. HOUDAN MENUISERIES
C/ Fouad X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 09/ 00661
Copies exécutoires délivrées à :
Me François SPRIET
Copies certifiées conformes délivrées à :
S. A. HOUDAN MENUISERIES
Fouad X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S. A. HOUDAN MENUISERIES Parc d'activité du Bois Rigault Nord Rue Calmette 62880 VENDIN LE VIEIL représentée par Me François SPRIET, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE **************** Monsieur Fouad X...... 75011 PARIS non comparant
INTIME ****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert de BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET PROCÉDURE,
M Fouad X... a été embauché le 14 janvier 2009 par la SA HOUDAN MENUISERIES en qualité de vendeur magasinier. Il a été promu par la suite concepteur de cuisine selon l'échelle de la convention collective " ameublement négoce ".
Le 28 avril 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied conservatoirement.
Il a été licencié par lettre recommandée du 18 mai 2009 pour faute grave.
Il lui était reproché d'être monté sur les palettes de son chariot élévateur en dépit des consignes de sécurité qui lui avaient été rappelées lors d'un stage de formation pour atteindre certains produits dont il devait faire l'inventaire au lieu d'utiliser les échelles prévues à cette fin.
M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 22 juillet 2009 aux fins de voir condamner la Sté HOUDAN MENUISERIE au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2 134, 70 euros ;- congés payés sur préavis : 213, 47 euros ;- salaire pendant la mise à pied : 291, 10 euros ;- congés payés afférents : 29, 10 euros ;- heures supplémentaires (91 h) : 1 639, 44 euros ;- congés payés sur heures supplémentaires : 163, 94 euros ;- indemnité légale de licenciement : 533, 68 euros ;- dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse : 19 212, 20 euros ;- article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000 euros ;
La décision attaquée a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires du salarié à hauteur de 1 639, 44 euros ainsi qu'aux indemnités compensatrices de congés payés y afférentes au vu des documents fournis ainsi qu'aux demandes d'indemnité de préavis et de paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied considérant que les agissements du salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave. Elle a en revanche débouté M X... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité de licenciement eu égard à l'ancienneté inférieure au seuil de 1 an du salarié.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 13 septembre 2011 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société HOUDAN MENUISERIES a demandé à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, le rappel du salaire de la mise à pied conservatoire, les heures supplémentaires et congés payés sur heures supplémentaires et l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a également conclu au rejet de toutes les prétentions de M X... et à sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait plaider à ces fins :
- qu'elle a financé la formation de son salarié au certificat d'aptitude à la conduite des engins de sécurité dont le diplôme lui a été délivré le 14 mai 2008 ; que ce certificat fait expressément référence à la recommandation R 389 adoptée par le Comité Technique National des industries des transports et de la manutention qui réserve la conduite des chariots à des conducteurs reconnus aptes par ledit certificat et précise également que le chef d'entreprise ne doit délivrer d'autorisation qu'après s'être assuré que le conducteur a connaissance des lieux et instructions à respecter sur les sites d'utilisation. Cette recommandation prescrit également, au titre des instructions générales d'utilisation, de ne jamais lever de personne avec un chariot.
- que M X... a reconnu être monté sur les fourches du chariot comme le confirme le témoignage de son collègue M Y... lui même surpris en train de conduire le véhicule ;
- que Mme Z... gérante du dépôt, ne lui a jamais donné l'ordre d'utiliser le chariot élévateur pour accéder aux articles situés en hauteur ;
- que d'ailleurs l'échelle prévue à cette fin n'était pas détériorée comme le prétend le salariée mais était alors utilisée par un autre salarié ;
- que la violation des règles de sécurité constitue une mise en danger de soi même et d'autrui et que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur est une obligation de résultat ; que d'ailleurs en cas de manquement à l'obligation qui est faite au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, un salarié engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui ;
- que si M Y... n'a eu qu'un avertissement pour une faute semblable, c'est parce qu'il a présenté des excuses à son employeur, lequel n'a fait qu'user de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires qui lui permet de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute ;
- que la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié repose entièrement sur l'attestation d'un ancien salarié manifestement inspirée par le ressentiment. Ce prétendu témoin se borne d'ailleurs à déclarer qu'au cours de l'année où il a côtoyé M X..., celui-ci a fait plus de 200 heures qui ne lui ont jamais été payées mais il ne mentionne pas les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les pages d'agenda produites par celui-ci n'ont aucun caractère probant ; que Mme Z... affirme sous la foi du serment que M X... n'a effectué aucune heure supplémentaire à compter du 03 mars 2009 date de son arrivée au dépôt de Beauchamp ;
- que la rémunération moyenne de M X... est celle mentionnée dans l'attestation destinée à Pôle emploi à savoir 1 885, 67 euros et non 2 134, 70 comme le prétend celui-ci ; ce qui fausse le calcul de ses droits ;
Que M X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité de licenciement puisque son ancienneté est inférieure à une année.
M X... a déposé le 13 septembre 2011, des conclusions tendant à :- voir confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la moyenne de ses salaires s'élevait à 2 134, 70 euros et a condamné la société HOUDAN MENUISERIE à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente, les salaires restant dûs, les heures supplémentaires non payées, les congés acquis sur ces heures supplémentaires ;- voir infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser les sommes de : * 533, 68 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 19 212, 30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- en tout état de cause condamner la société HOUDAN MENUISERIE au paiement des sommes de : * 5 000, 00 euros au titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement précédé d'une mis à pied injustifiée ; * 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 3000, 00 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile-voir ordonner la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
Il a fait plaider à ces fins :- que son travail de concepteur de cuisine ne l'amenait pas à utiliser le chariot élévateur mais qu'il avait respecté toutes les directives données par l'employeur ;- que l'employeur avait été mis au courant de l'utilisation du chariot pour réaliser l'inventaire et n'avait fait aucune observation ; que le Comité d'entreprise l'avait avisé par son représentant M A... du fait que l'échelle girafe était cassée ;- que l'employeur n ‘ avait pas mis à sa disposition du matériel permettant d'effectuer son travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes ;- que c'est pour les besoins de la cause que l'employeur a fait établir l'attestation de Mme Z... gérante du dépôt, selon laquelle celle-ci ne lui aurait pas donné l'instruction d'utiliser les chariots pour faire l'inventaire ;- que les mêmes faits ont été sanctionnés dans un cas, par un simple avertissement et dans l'autre par un licenciement pour faute grave ce qui donne à son licenciement un caractère discriminatoire ;- que la détérioration de l'échelle roulante, qui rendait périlleuse son utilisation, avait été constatée longtemps avant les faits par M A... qui en avait fait plusieurs fois la remarque notamment devant le comité d'hygiène et sécurité ;- qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires avec l'accord de sa hiérarchie, qui n'ont donné lieu à aucun paiement ; que ces heures sont mentionnées dans son agenda dont les pages sont visées par son supérieur hiérarchique ; qu'il apparaît ainsi qu'il a effectué entre décembre 2008 et avril 2009, 91 heures supplémentaires ;- que l'attestation de Mme Z... qui est sous la dépendance de l'employeur est dépourvue de toute valeur probante ; que d'ailleurs, celle-ci était présente lors de l'accomplissement d'une partie de ces heures et y a donc implicitement consenti ;- que la réalité de ces heures supplémentaires est également attestée par M B... ancien cadre de l'entreprise qui estime leur nombre à plus de 200 heures ;- que depuis son départ, il a rencontré de grandes difficultés pour retrouver un emploi et sa situation demeure très précaire puisqu'il est toujours inscrit à Pôle emploi et a dû retourner vivre chez sa mère en province n'ayant plus les moyens de se loger en région parisienne. Il doit en outre engager des frais très importants lorsqu'il y revient pour postuler à des emplois que la baisse de ses revenus le met aujourd'hui en grande détresse financière ;- qu'il travaille effectivement depuis 15 mois dans la société et se trouve ainsi fondé à réclamer une indemnité de licenciement ;- que la société HOUDAN MENUISERIE n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en le licenciant sous un fallacieux prétexte, de manière aussi abrupte qu'abusive ; que par portant ainsi atteinte à son image et à sa réputation ;- que le caractère vexatoire des circonstances du licenciement a causé un préjudice moral distinct de celui qui résulte de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
MOTIFS :
Il n'est pas contestable que le salarié a enfreint une règle de sécurité essentielle concernant l'utilisation des chariots élévateurs pour la conduite desquels il avait reçu une formation mettant l'accent sur les consignes de sécurité et que l'interdiction de ne jamais lever de personne avec le chariot figurait dans la documentation qui lui avait été remise ;
La gravité de cette faute vient du fait que l'employeur est débiteur d'une obligation de résultat de sécurité et que sa responsabilité civile et pénale est susceptible d'être engagée à raison du laxisme dont il pourrait faire preuve dans la mise en oeuvre des consignes de sécurité ;
Il ne résulte pas des éléments du dossier que M X... ait demandé à son supérieur hiérarchique l'autorisation de s'affranchir de cette consigne en utilisant les fourches du chariot comme échelle d'accès aux rayons.
Le licenciement du salarié est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse.
C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a écarté les demandes de M X... tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À cet égard la clémence dont semble avoir bénéficié M Y... qui n'a été sanctionné que par un avertissement pour avoir conduit le chariot et manoeuvré les fourches sur lesquelles était monté son collègue peut se justifier par le fait que celui-ci n'avait pas reçu la même formation que M X... en matière de conduite des chariots et les mêmes mises en garde concernant cette règle de sécurité.
Quoiqu'il en soit, le choix de la sanction appartient à l'employeur seul responsable du bon fonctionnement de son entreprise sous réserve que celle-ci ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité des faits
En l'espèce, les circonstances de la faute et notamment l'indisponibilité de l'échelle atténuent la gravité de la faute commise par M X... et ne justifient pas la sévérité dont a fait preuve l'employeur envers lui en le mettant à pied immédiatement et en le privant de ses droits à préavis.
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la faute grave.
Dès lors le Conseil de Prud'hommes a accordé à juste titre l'indemnité compensatrice de préavis, les indemnités de congés payés acquises pendant la période de préavis et les salaires dont M X... a été privé pendant le temps de sa mise à pied.
Les indemnités ci-dessus devront être calculées sur le salaire brut moyen des 3 derniers mois qui est plus favorable au salarié que celui des 12 derniers mois soit la somme de 1932, 00 + 2094, 00 + 1975, 64 = 6001, 64 euros/ 3 = 2000, 54 euros par mois
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera ainsi fixé à 2000, 54 euros et celui des congés payés acquis pendant cette période à la somme de 200, 05euros.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement réclamée par le salarié, il convient de considérer, comme l'a justement fait le Conseil de Prud'hommes, que le salarié a été embauché le 26 mai 2008 et que les périodes d'intérim qu'il a effectuées auparavant de mars à mai 2008 en étant mis à disposition de la société HOUDAN MENUISERIES par l'entreprise par ADECO ne peuvent être prises en compte dans le calcul de son ancienneté de sorte qu'il ne remplit pas la condition posée par l'article L 1234-9 du Code du Travail d'un an de services continus dans l'entreprise.
C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté sa demande relative à l'indemnité de licenciement.
S'agissant de la demande d'heures supplémentaires, il convient de faire application des dispositions de l'article L 3121-22 du Code du Travail selon lesquelles le salarié doit d'abord fournir des éléments propres à étayer sa demande et il incombe ensuite à l'employeur de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.
En l'espèce, M X... verse au débats un agenda dans lequel il a inscrit jour après jour les heures supplémentaires effectuées entre le 10 décembre 2008 et le 28 avril 2009. Le total de ces heures à cette date s'élève à 83 h. Certaines des pages de ce registre portent jusqu'au 26 février, une signature qui serait selon les dires du salarié celle de son ancien supérieur hiérarchique.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés mais seulement une attestation de Mme Corinne Z... manager du dépôt de Beauchamp dont il résulte que le salarié n'aurait effectué aucune heure supplémentaire depuis son arrivée sur le site le 03 mars 2009.
Compte tenu de ces éléments et notamment de la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, il convient de confirmer la décision attaquée qui a fait droit en totalité à la demande du salarié portant sur 91 heures.
Il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande relative aux congés payés acquis sur ces heures supplémentaires.
M X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant des circonstances de son licenciement hormis la perte des salaires afférents à la période de mise à pied dont il a été dédommagé ci-dessus.
Il ne démontre pas davantage que l'employeur aurait agi de façon déloyale en procédant à son licenciement dès lors que celui-ci est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Ces derniers seront donc rejetées.
Il convient d'ordonner à la société HOUDAN MENUISERIES la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
La société HOUDAN MENUISERIE appelante principal ayant pour l'essentiel, succombé dans ses prétentions sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le décision attaquée en toutes ses dispositions hormis sur le montant des indemnités de prévis et de congés payés accordées au salarié ;
Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau :
Condamne la SA HOUDAN MENUISERIES à verser à M X... les sommes de 2 000, 54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 200, 05 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis.
AJOUTANT :
Déboute M X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la SA HOUDAN MENUISERIES devra remettre à M X... un bulletin de salaire et une attestation conformes aux dispositions du présent arrêt.
Condamne la société HOUDAN MENUISERIES aux dépens
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller en l'absence de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.