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19/10/2011 | FRANCE | N°10/03256

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 octobre 2011, 10/03256


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 03256

AFFAIRE :

Association LE FONTENELLE

C/
Philippe X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Août 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00047

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karine LANDRY
Me Catherine ILLOUZ

Copies certifiées conformes délivrées

à :

Association LE FONTENELLE

Philippe X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 80A
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2011

R. G. No 10/ 03256

AFFAIRE :

Association LE FONTENELLE

C/
Philippe X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 05 Août 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE
Section : Activités diverses
No RG : 09/ 00047

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karine LANDRY
Me Catherine ILLOUZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association LE FONTENELLE

Philippe X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association LE FONTENELLE
10 rue Carnot
78160 MARLY LE ROI

représentée par Me Karine LANDRY, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************
Monsieur Philippe X...
...
78160 MARLY LE ROI

représenté par Me Catherine ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

M Philippe X... a été embauché le 10 avril 1991 en contrat à durée indéterminée par l'association le FONTENELLE exploitant un cinéma d'art et d'essai en qualité d'opérateur projectionniste niveau 2.

Il percevait un salaire brut de 1778 euros au moment de son licenciement qui a été prononcé pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2008.

Cette lettre faisait état de plusieurs griefs :

Le 22 octobre, M X... aurait monté la dernière bobine du film " Dernier maquis " à l'envers, ce qui aurait provoqué une interruption de la séance de 14 h 15 durant " de longues minutes " de sorte que des spectateurs ont quitté la salle en demandant à être remboursés ;

Le même jour, la séance de 16 h 05, où était projetée le film " Coluche " aurait été également interrompue en raison de l'impossibilité de visionner ce film dans des conditions normales.

Le 05 novembre, il aurait omis d'enclencher le son DTS dans un film qui a été projeté avec un son qui n'était pas celui annoncé.

Ces incidents feraient suite à des manquements du même type datant de l'été précédent qui auraient justifié une mise en garde écrite en date du 08 août date à laquelle le salarié aurait endommagé une copie du film WALL E du fait d'un mauvais chargement.

Nonobstant plusieurs remarques verbales, il accueillait régulièrement des personnes non autorisées dans les locaux fermés au public et même dans la cabine de projection de sorte que le 05 octobre, une pochette contenant la recette a pu été volée.

M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes par du 28 janvier 2009 de demandes tendant à voir condamner l'association Le Fontenelle au paiement des sommes de :

-3 556, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-12 090, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-21 336, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les intérêts de ces sommes au taux légal ;
- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 05 avril 2009, le Conseil de Prud'hommes de St Germain en Laye a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'Association LE FONTENELLE à verser à M X... les sommes de

-3 356, 00 euros à titre d'indemnité de préavis ;
-12 090 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-10 668 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le Conseil de Prud'hommes a relevé dans sa décision que les seules fautes prouvées à l'encontre du salarié à savoir le passage d'une bobine à l'envers et l'erreur concernant le son ne présentent pas une gravité suffisante pour justifier un licenciement et qu'un avertissement aurait suffi ; que les faits de vol commis dans le local qui auraient été facilités par l'accès de plusieurs personnes à la cabine de projection ont été classés sans suite par le parquet.

L'association LE FONTENELLE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

DEVANT LA COUR :

Le représentant de l'association LE FONTENELLE a déposé des conclusions tendant à voir infirmer le jugement, et débouter M X... de toutes ses demandes.

Il a plaidé que les fautes commises par ce dernier étaient étonnantes compte tenu de son expérience sauf s'il avait d'autres projets ; que les interruptions du 22 octobre avaient eu des répercussions graves puisque la caissière avait pu remarquer que plusieurs personnes avaient quitté la salle ; que l'erreur commise dans le son du film Mamma mia était d'autant plus grave qu'il s'agit d'un film musical ; que la détérioration de la bobine du film Wall E a donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur.

Le conseil de M X... a déposé des conclusions tendant à confirmer le jugement en toutes ses dispositions hormis sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat qu'il entend voir fixer à 30 000 euros. Il demande également condamnation de la partie adverse au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a relevé que le salarié travaillant depuis 17 ans pour l'association n'avait fait l'objet d'aucune sanction ou avertissement ; que les faits reprochés tels que le passage d'une bobine à l'envers n'avait pas eu de répercussions grave sur l'image du cinéma puisque l'interruption n'avait duré au plus que 10 minutes, que les spectateurs n'étaient que 6 et qu'il leur avait présenté ses excuses ; qu'il n'avait pas le disque permettant de projeter le film en son DT et l'avait projeté en son Dolby SR sans que cela ne provoque de réactions dans le public ; qu'il n'était pas chargé de la projection du film le 08 août date à laquelle la bobine a été détériorée par un chargement inadéquat.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts il a évoqué ses difficultés à retrouver un emploi et les répercussions du licenciement sur son état de santé.

SUR QUOI, la Cour :

Le salarié ne conteste pas avoir monté à l'envers une des bobines du film " dernier maquis " à l'envers provoquant une interruption de plusieurs minutes.

Cet incident a provoqué le départ d'au moins deux spectateurs comme cela résulte des attestation de M Y... spectateur et lui même formateur aux métiers du cinéma et de Mme Z... caissière, laquelle précise dans une attestation produite au dossier que ces clients étaient très énervés de la durée de l'interruption et qu'elle les a invités à revenir voir le film dans de meilleures conditions en leur remettant deux contremarques ; qu'un couple est également venu la voir pour lui faire part de sa déception.

Le même jour une autre interruption s'est produite durant la projection du film " Coluche " due selon M Y..., à une collure défectueuse entraînant des sautes d'image au changement de bobine.

Le salarié allègue, sans être contredit, que ce dernier fait n'avait pas été évoqué lors de l'entretien préalable.

Il existe d'ailleurs un doute sur l'imputabilité de cette anomalie du film à l'impéritie de M X... et sur le fait qu'elle ait pu être décelée à temps pour empêcher ce nouvel incident lequel au demeurant ne semble pas avoir provoqué de réaction chez les spectateurs hormis M Y... professionnel du cinéma et client habituel de l'établissement.

La lettre de licenciement mentionne également l'erreur commise par M X... en omettant d'enclencher le son DTS sur un film qui a été projeté avec un son qui n'était pas celui annoncé.

Le salarié réplique que le film était codé en " SR, SRD et DTS ", que lorsqu'il a monté le film le mercredi matin, le disque n'était pas avec la copie ni dans le lecteur, que lorsque son supérieur hiérarchique M A... lui a indiqué que ce film aurait dû être projeté en DTS, à un moment non précisé par les parties, il a constaté que le bon disque y avait été installé à son insu. Il invoque également le fait que sur le programme, le film avait été annoncé en Dolby SR. et non en DTS, ce qui peut être constaté sur l'exemplaire produit au dossier.

Ainsi que l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, il existe un doute sur le fait que le salarié ait été en possession du disque DTS au début de la projection du film musical Mamma mia.. Si par ailleurs il était censé assurer les opérations préalables à la projection et notamment la réception et la vérification des copies, il n'est pas certain qu'il ait su en temps opportun que le film devait être projeté en DTS alors que, sur l'annonce figure la mention " son Dolby SR ".

Ce grief n'est donc pas établi.

La détérioration de la copie du film " Wall E " par suite d'un mauvais chargement, remonte au 8 août 2008 et ne peut donc être prise en compte après l'expiration du délai de deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.

Il est également reproché au salarié d'avoir accueilli régulièrement des personnes non autorisées dans les locaux fermés au public et même dans la cabine de projection, ce qui aurait provoqué le 05 novembre, la disparition d'une pochette contenant la recette d'une séance soit 1 200 euros.

Aucun fait précis et daté n'est invoqué à l'appui de ce grief et le lien entre le vol commis et le non respect des règlements reproché au salarié n'est nullement établi.

En définitive, seul l'incident survenu le 22 octobre 2008 lors de la projection du film " le dernier maquis " peut être reproché en toute certitude au salarié.

À elle seule, cette faute d'inattention, certes regrettable mais dont les conséquences sur la renommée de l'établissement se sont avérées relativement limitées, ne suffit pas à justifier le licenciement.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement du préavis, de l'indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts.

Le montant des sommes accordées à M X... au titre des indemnités de préavis et de licenciement n'est pas discuté.

Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

M X... réclame au titre du préjudice causé par son licenciement une somme supérieure à celle qui lui a été allouée par le Conseil de Prud'hommes.

Il soutient à cette fin qu'il n'a pu retrouver un emploi stable depuis son licenciement après plusieurs tentatives de reconversion notamment en qualité de chauffeur et serait toujours inscrit à Pôle emploi.

Il allègue également être suivi depuis le 16 octobre 2008 pour une grave dépression consécutive aux faits, après s'être trouvé sans emploi à 42 ans avec d'importants problèmes financiers.

Les avis d'imposition qu'il verse au dossier font néanmoins apparaître que ses revenus imposables qui étaient de 17 628 euros pour l'année 2008 ont atteint 27 135 euros pour l'année 2009.

M X... n'apporte donc pas la preuve d'un préjudice supérieur à la somme qui lui a été allouée par les premiers juges.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce montant.

Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qui concerne la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société STRAVICINO à verser à M X... la somme de 1000 euros pour les frais exposés devant la Cour ;

L'association LE FONTENELLE qui a succombé en ses prétentions supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

AJOUTANT :

Condamne l'association LE FONTENELLE à verser à M X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

Condamne l'association LE FONTENELLE aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empêché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03256
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-10-19;10.03256 ?
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