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19/10/2011 | FRANCE | N°09/00880

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 19 octobre 2011, 09/00880


Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2011
R. G. No 09/ 00880
AFFAIRE :
Nadera X...

C/ S. A. ORPEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 05/ 01926

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marilyn HAGEGE Me Florence GLADEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nadera X...
S. A. ORPEA
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DI

X NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadera X... .....

Code nac : 80A 15ème chambre

ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 OCTOBRE 2011
R. G. No 09/ 00880
AFFAIRE :
Nadera X...

C/ S. A. ORPEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Encadrement No RG : 05/ 01926

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marilyn HAGEGE Me Florence GLADEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Nadera X...
S. A. ORPEA
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Nadera X... ... 92350 LE PLESSIS ROBINSON

représentée par Me Marilyn HAGEGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE

**************** S. A. ORPEA 3, rue Bellini 92806 PUTEAUX

représentée par Me David BREUIL cabinet FIDAL Barreau de VICHY

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Jeanne MININI, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Enrôlement no 09/ 00880 Mme Nadera X.../ société ORPEA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un précédent arrêt en date du 6 octobre 2010, la cour d'appel de Versailles, dans le cadre du litige opposant Mme Nadera X... à son employeur, la société ORPEA, suite à la rupture de son contrat de travail prononcé le 26 mai 2005, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré légitime la rupture du contrat de travail pour faute grave, a sursis à statuer sur la demande présentée par Mme Nadera X... tendant au paiement des jours de réduction du temps de travail non pris au cours des années 2003, 2004 et 2005.
***
Par conclusions déposées et développées à l'audience du 14 septembre 2011, Mme Nadera X... demande à la cour de condamner la société ORPEA à lui verser au titre des jours de réduction du temps de travail non pris au cours des trois années précédents la rupture de son contrat de travail (15 jours en 2003, 12 jours en 2004 et 5 jours en 2005) la somme de 3 191, 36 euros et d'ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir.
La société ORPEA s'oppose à une telle demande en faisant essentiellement valoir qu'en sa qualité de directrice de l'établissement, Mme Nadera X... pouvait prendre ses jours de réduction du temps de travail à sa convenance, ce qu'elle a fait sans même l'en aviser. A titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que des jours n'ont pas été soldés pendant la relation de travail, la société ORPEA sollicite la réduction de ceux-ci à 15 jours en 2003, 10 jours en 2004 et 5 jours en 2005, soit les sommes de 1 474, 80 euros, 983, 20 euros et 491, 60 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 septembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que l'avenant en date du 28 décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 a fixé, pour les cadres au forfait horaire, à 15 jours ouvrés de repos par année civile l'application au sein de la société ORPEA de la loi du 19 janvier 2000 portant aménagement et réduction du temps de travail et de l'accord de branche du 27 janvier 2000 ; qu'en application de cet avenant il a été décidé que la direction régionale déterminerait au sein de sa région les dates de prise de ces journées de réduction du temps de travail et que chaque année, lors des entretiens individuels d'évaluation avec le directeur général exploitation pour les directeurs régionaux et en présence de leur directeur régional pour les directeurs de résidence, sera contrôlée la mise en application de cet accord au regard de la charge de travail de chacun ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que lors de la reprise de la gestion de la maison de retraite Chantereine par le groupe ORPEA, Mme Nadera X... est devenue salariée de la société ORPEA au poste de directrice adjointe bénéficiant en sa qualité de cadre d'une convention de forfait en jours à hauteur de 212 jours travaillés par an dont 15 jours de réduction du temps de travail par année travaillée dans son intégralité conformément à l'accord sus-visé ;
Considérant qu'en application de cet avenant signé le 28 décembre 2000 par la société ORPEA et les organisations représentatives du personnel dans le groupe, il appartenait à la direction de l'entreprise de veiller à la détermination des dates de prise par les salariés des jours de réduction du temps de travail ;
Considérant qu'à cet égard il convient de relever que pour l'année 2003 la société ORPEA n'a jamais sollicité la moindre information auprès de Mme Nadera X... concernant la prise de ses jours de repos, l'affirmation selon laquelle celle-ci s'absentait de son travail sans en référer à sa hiérarchie afin que ne lui soit pas décomptée des jours de réduction du temps de travail étant sans aucun fondement ; que par contre pour ce qui concerne l'année 2004 il convient de relever que par courriel en date du 24 septembre 2004 la direction centre ORPEA a invité chaque établissement à faire connaître les dates de prise pour l'année 2004 des congés annuels et des jours de réduction du temps de travail et qu'en réponse, selon courriel en date du 28 septembre 2004, Mme Nadera X... a indiqué n'avoir pris aucun jour de réduction du temps de travail depuis le 1er janvier 2004, affirmation jamais remise en cause par la société ORPEA postérieurement ; qu'enfin pour ce qui concerne l'année 2005, année de rupture du contrat de travail, il n'existe aucune contestation sur le fait que Mme Nadera X... n'a pas pris les jours de réduction du temps de travail au titre de cette dernière année travaillée ;
Considérant en conséquence que la société ORPEA reste redevable à Mme Nadera X..., à partir d'une rémunération mensuelle brute fixée à 3 047, 80 euros, des sommes de :- pour 2003 : 1 474, 80 euros représentant 15 jours de réduction du temps de travail non pris,- pour 2004 : 1 179, 84 euros représentant 12 jours de réduction du temps de travail non pris,- pour 2005 : 491, 60 euros représentant 5 jours de réduction du temps de travail non pris, soit au total la somme de 3 146, 24 euros,

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Versailles et y ajoutant :
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme Nadera X... de sa demande au titre des jours de réduction du temps de travail non pris au titre des années 2003, 2004 et 2005 et statuant à nouveau de ce chef : condamne la société ORPEA à verser à Mme Nadera X... la somme de 3 146, 24 euros,

Ordonne, sans astreinte, la remise par la société ORPEA à Mme Nadera X..., dans le mois suivant la notification de la présente décision, d'un bulletin de paie portant mention du calcul et du paiement des jours de réduction du temps de travail au titre des années 2003, 2004 et 2005,

Condamne la société ORPEA aux dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Monsieur Pierre-Louis LANE, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/00880
Date de la décision : 19/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-10-19;09.00880 ?
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