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12/10/2011 | FRANCE | N°10/04803

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 12 octobre 2011, 10/04803


COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2011
R.G. No 10/04803
AFFAIRE :
Christophe X...

C/S.A. SAINT GOBAIN ABRASIFS, représenté par le responsable RH, Mr Y... Sébastien

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSYSection : Activités diversesNo RG : 09/00055

Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-laure ABELLAMe Céline VERDIER

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christophe X

...
S.A. SAINT GOBAIN ABRASIFS, représenté par le responsable RH, Mr Y... Sébastien

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,La...

COUR D'APPELDE VERSAILLES

Code nac : 80C15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 12 OCTOBRE 2011
R.G. No 10/04803
AFFAIRE :
Christophe X...

C/S.A. SAINT GOBAIN ABRASIFS, représenté par le responsable RH, Mr Y... Sébastien

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSYSection : Activités diversesNo RG : 09/00055

Copies exécutoires délivrées à :
Me Marie-laure ABELLAMe Céline VERDIER

Copies certifiées conformes délivrées à :
Christophe X...
S.A. SAINT GOBAIN ABRASIFS, représenté par le responsable RH, Mr Y... Sébastien

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Christophe X......78130 LES MUREAUX
représenté par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************S.A. SAINT GOBAIN ABRASIFS, représenté par le responsable RH, Mr Y... SébastienRue de l'AmbassadeurBP 878702 CONFLANS SAINTE HONORINE
représentée par Me Céline VERDIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
M. Christophe X... a travaillé en contrat intérimaire à partir du 6 juillet 2003 et a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2003 par la société Saint Gobain Abrasif en qualité d'opérateur take down.
Le 7 octobre 2008, suite à une nouvelle production de papier de verre plus fin qui a engendré des poussières importantes dans l'atelier il a été demandé à M. X... de balayer les poussières.
Il a refusé de le faire et a évoqué son droit de retrait.
Après avoir fait l'objet d'un avertissement, il a été licencié le 13 novembre 2008.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy pour faire juger que son licenciement était nul ainsi que l'avertissement précédent et il demandait sa réintégration ainsi que les salaires dus jusqu'à sa réintégration effective et des dommages-intérêts .
Par jugement en date du 13 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Poissy section Industrie a estimé qu'il n'y avait pas eu véritablement avertissement mais simple mise en garde qu'il n'y avait pas lieu à l'annuler. Pour ce qui est du licenciement , il a retenu que la sanction était disproportionnée par rapport aux agissements reprochés et il a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il a condamné la société Saint Gobin Abrasif à verser à M. X... la somme de 12 862,80 euros et à son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. X... a régulièrement relevé appel de la décision.
Par conclusions déposées le,6 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande que l'avertissement et le licenciement soient annulés.
Il réclame sa réintégration à son poste.
Il forme les demandes suivantes :
-71 817,30 euros au titre du rappel de salaire du 15 janvier 2009 au 30 octobre 2011 -7 181,73 euros au titre des congés payés afférents -10 000 euros au titre du préjudice moral et professionnel
Il demande la remise des bulletins de paie et des documents conformes.
Il demande subsidiairement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40 000 euros .
Son conseil forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2011 , développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Saint Gobin Abrasifs demande réformation du jugement en soutenant que le licenciement est justifié sur une cause réelle et sérieuse.
Pour le surplus, il demande confirmation du jugement déféré.
Sur la nullité de l'avertissement
Le 7 octobre 2008, était adressé à M. X... un courrier simple,dans lequel était rappelé les directives sur le nettoyage et il était indiqué :"Dans le cas où vous refusez d' effectuer les opérations qui vous incombent, notamment de balayer l'allée du Maker vous prenez la responsabilité d'aller au devant des sanctions lourdes "
Ce simple courrier qui ne vise aucun agissement précis de M. X..., ne peut être analysé comme un avertissement, consistant en un simple rappel à l'ordre du règlement intérieur.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'annuler ce courrier et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement adressée le 13 novembre 2008 à M. X... dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée :
"Le mardi 7 octobre 2008, vous avez refusé de participer au nettoyage de la production en cours comme le reste de l'équipe.M. A..., responsable méthode et M. B..., chef machine vous ont demandé expressément de participer au nettoyage. Vous avez refusé catégoriquement de le faire.Nous vous avons alors remis un courrier écrit vous ordonnant l'ordre de réaliser votre travail sans quoi vous vous exposiez à des sanctions graves. Vous avez à nouveau refusé catégoriquement de le faire, sans donner la moindre explication.Nous vous rappelons que le nettoyage de la machine fait partie intégrante de votre fonction et qu'étant qualifié à votre poste de travail, vous êtes soumis comme l'ensemble du personnel aux procédures de nettoyage de la machine..."
M. X... a contesté son licenciement sans donner d'explications particulières par un courrier du 12 janvier 2009.
Le premier juge a avec raison considéré que les éléments du dossier permettaient de considérer que le 7 octobre 2008, les conditions de travail n'étaient pas habituelles avec l'utilisation d'un procédé qui entraînait la production d'une poussière plus fine contre laquelle les protections habituelles n'étaient pas pleinement efficaces.Il en a déduit que le refus de M. X... de collaborer au nettoyage de son poste de travail perdait son caractère fautif en raison de ces circonstances particulières et du fait que ce salarié ayant une ancienneté de plus de cinq ans n'avait fait l'objet d'aucun incident disciplinaire.
M. X... soutient avoir fait un exercice normal de son droit de retrait et il en déduit que son licenciement doit être considéré comme nul.Au soutien de sa thèse, il produit une attestation d'un membre du CHSCT qui confirme qu'il lui a demandé conseil sur la conduite à tenir.
De même, il produit des attestations de salariés travaillant sur les postes voisins du sien.
Ces attestations sont partagées, certaines indiquant que M. X... a fait état de son droit de retrait, d'autres ne le précisant pas et un salarié déclarant qu'"il pensait que M. X... avait utilisé son droit de retrait."

S'il est exact qu'un salarié peut manifester son droit de retrait de toutes les manières, sans qu'il soit nécessaire que ce soit par écrit, encore faut il que la position de ce salarié soit claire et non équivoque.
Les supérieurs hiérarchiques disent ne pas avoir entendu Monsieur X... faire usage de son droit de retrait, les salariés présents à ses côtés, sont partagés sur ce point De même, le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement fait par M. C... qui a assisté le salarié ne démontre pas que Monsieur X... ait clairement fait usage de son droit de retrait.
Enfin, il a été relevé que Monsieur X... n'avait contesté son licenciement que par un courrier en date du 12 janvier 2009, sans faire état de l'exercice de ce droit.Dans les jours suivant l'entretien préalable, il ne s'est pas d'avantage manifesté.Il ne rapporte donc pas la preuve qu'il ait permis à son employeur de comprendre que son refus d'effectuer une tâche qui normalement lui incombait s'inscrivait dans l'exercice normal de son droit de retrait.
De même, il prétend qu'il était atteint d'asthme mais s'il justifie de la réalité de cette affection par un certificat médical, en revanche les éléments de la Médecine du Travail qui étaient seuls portés à la connaissance de l'employeur ne démontrent pas que la société Saint Gobain était informée de cette pathologie. En effet, les fiches de visite de la Médecine du Travail portent la mention "Apte" sans remarque particulière.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la nullité du licenciement .
De ce il ne peut y avoir lieu à ordonner la réintégration du salarié et le premier juge ayant fait une juste appréciation des éléments de fait et de droit qui lui étaient soumis, il y a lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du Conseil de Monsieur X... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande de ne pas allouer d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Déboute le Conseil de Monsieur X... de sa demande sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de Monsieur X...
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04803
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2011-10-12;10.04803 ?
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